Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 févr. 2026, n° 22/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/02761 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4HO
Minute n° : 129/2026
ORDONNANCE DU 19 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
La S.A. [I] [U], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
REQUISE :
La S.A.R.L. [G]
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 février 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 décembre 2021 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée le 18 juillet 2022 par la SA [I] [U] ;
Vu la requête aux fins d’expertise de la société [I] [U] transmise par voie électronique le 3 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire ;
Vu les conclusions datées du 9 février 2026 et signées par le conseil de la société [I] [U] et celui de la société [G] France, transmises le 10 février 2026 ;
Vu les conclusions de la société [G] France transmises le 10 février 2026 ;
MOTIFS
Il convient de donner acte à la société [I] [U] de son désistement d’instance et d’action, et à la société [G] France de son acquiescement à ce désistement, et donner acte à cette dernière de son désistement d’instance et d’action de son appel incident.
Ainsi, conformément aux articles 395, 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater que les parties se désistent de leurs appels respectifs et que ce désistement est parfait.
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance conformément aux articles 385 et 403 du code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à la société [I] [U] de son désistement d’instance et d’action ;
DONNONS ACTE à la société [G] France de son désistement d’instance et d’action de son appel incident ;
CONSTATONS que ces désistements sont parfaits ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter les frais et dépens qu’elle a exposés.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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