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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 22/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2022, N° 19/03971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 22/03492 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMW4
Jugement (N° 19/03971) rendu le 28 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Organisme Oniam prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1975
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Astrid Proy, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poytea COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2013, à l’occasion de son activité professionnelle de peintre en bâtiment, M. [W] a fait une chute dans un escalier lui occasionnant une sciatalgie post-traumatique droite.
Le 9 juillet 2013, il a subi une intervention chirurgicale. Le docteur [P] [O] a en effet procédé à l’ablation d’une hernie discale sous ligamentaire paramédiane au niveau L4-L5 associée à des paresthésies du membre inférieur droit.
Souffrant de difficultés pour uriner le soir de l’intervention, M. [W] a fait l’objet le lendemain d’une IRM qui a révélé un pincement discal avec compression de l’ensemble du sac dural au niveau de l’étage opéré L4-L5.
Le 10 juillet 2013, M. [W] était donc de nouveau opéré et une laminectomie complète de la L4 était réalisée.
Devant la persistance de séquelles plusieurs mois après l’intervention, il a sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du docteur [O] et du docteur [Z], anesthésiste de la polyclinique du Bois, de la CPAM de Lille-[Localité 8] et de l’Oniam, demande à laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit par ordonnance du 8 septembre 2015.
M. [G] [F], expert désigné, a déposé son rapport le 14 mai 2018 dans lequel il conclut que les séquelles présentées par M. [W] sont la conséquence d’une complication médicale évolutive non fautive et évalue les préjudices subis par ce dernier.
Sur la base de ce rapport, M. [W] a demandé l’indemnisation de son préjudice à l’Oniam qui a opposé un refus en invoquant l’absence de caractérisation d’un accident médical non fautif.
C’est dans ces conditions que par actes des 2 et 3 avril 2019, M. [W] a fait assigner l’Oniam et la CPAM de Lille-[Localité 8] aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation et de liquidation de son préjudice.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
1-fixé la créance de la Cpam de Roubaix-Tourcoing au titre de l’accident du 9 juillet 2013 dont M. [J] [W] a été victime à la somme de 116 683 euros
2-condamné l’Oniam à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical non fautif survenu le 9 juillet 2013 :
a.18 334,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
b.9 985,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
c.2 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil)
d.3 673,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
e.79 443,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
f.34 597,14 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
g.166 534,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
h.100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
i.14 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
j.25 000 euros au titre des souffrances endurées
k.3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
l.150 525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
m.4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
n.35 000 euros au titre du préjudice sexuel
3-dit que les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions, le cas échéant, d’ores et déjà versées par l’Oniam
4-condamné l’Oniam à supporter les dépens de l’instance au fond et de celle de référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
5- condamné l’Oniam à payer à M.[J] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
6-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 18 juillet 2022, l’Oniam a interjeté appel de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du jugement numérotés 2b, 2g, 2h et 2l ci-dessus.
Par arrêt du 18 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la cour a :
— confirmé le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident médical non-fautif survenu le 9 juillet 2013 :
— 9 985,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 18 334,80 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
— 34 597,14 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
— 3 673,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 166 534,76 au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— l’a réformé de ces chefs ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident médical non-fautif survenu le 9 juillet 2013 :
— 16 590 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 305,67 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 17 190,22 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
— 10 366,30 euros au titre des dépenses de santé futures
— fait injonction à M. [J] [W] de produire dans le délai d’un mois suivant la décision :
* une attestation de la [Adresse 9] (MDPH) de versement ou de non versement d’une allocation au titre de la prestation de compensation du handicap
* le montant de la rente accident du travail revalorisée à la suite du jugement du 29 mai 2018 confirmé par la cour d’appel le 17 février 2021 qui a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 55 %
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente de la production des pièces ci-dessus énumérées ;
— réservé les dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rouvert les débats sur les seules demandes au titre des postes de préjudice suivants : assistance par tierce personne temporaire, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et invité les parties à présenter leurs observations sur les pièces produites par M. [J] [W] sans modifier leurs demandes respectives ;
— renvoyé le dossier à l’audience collégiale du 4 avril 2024 pour plaider.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 et a réservé les dépens.
Par arrêt du 5 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la cour a :
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux payer à M. [J] [W] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident médical non-fautif survenu le 9 juillet 2013 :
18 520 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
161 371,40 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— fait injonction à M. [J] [W] de produire dans le délai d’un mois suivant la décision le justificatif de la caisse de prévoyance sur le versement ou l’absence de versement de la rente au-delà de 2020 ;
— sursis à statuer sur la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de la production de la pièce ci-dessus ;
— réservé les dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rouvert les débats, sans renvoi à la mise en état, sur la seule demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, et invité les parties à présenter leurs observations sur la pièce produite par M. [J] [W] ;
— renvoyé le dossier à l’audience du 8 octobre 2025 pour plaider.
Dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (l’Oniam) demande à la cour de fixer la réparation des pertes de gains professionnels futurs comme suit :
A titre principal,
Pertes de gains professionnels futurs échues : 39 949,50 euros
Pertes de gains professionnels futurs à échoir : 353 euros/trimestre ;
A titre subsidiaire,
Pertes de gains professionnels futurs échues : 39 949,50 euros ;
Pertes de gains professionnels futurs à échoir : 10 919,50 euros ;
Soit un total de : 50 869 euros ;
Dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2025, M. [J] [W], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article A. 444-32 du code de commerce, de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2022 en ce qu’il a condamné l’Oniam à lui verser la somme de 166 534,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Statuant de nouveau :
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 205 371 euros a titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— débouter l’Oniam de l’intégralité de ses demandes en appel ;
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Oniam aux entiers frais et dépens, y compris ceux de référé et d’expertise ;
— condamner l’Oniam au paiement des sommes dues au titre de l’article 444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée des condamnations ;
— condamner l’Oniam au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution volontaire, et ce, à compter de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs de M. [W] ont été évaluées par le tribunal à la somme de 166 534,76 euros.
L’Oniam demande d’appliquer à ce poste de préjudice un taux de perte de chance de 75 % dans la mesure où une reconversion professionnelle de la victime est possible et dès lors que même sans les complications liées à l’intervention du 9 juillet 2013, il aurait été gêné dans son activité de peintre ou autres compte tenu de la hernie discale sous ligamentaire consécutive à sa chute sur le lieu de travail.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs échue, du 20 avril 2016 au 31 décembre 2024, il demande de tenir compte du montant de la rente accident du travail revalorisée à la suite de l’arrêt rendu par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance du travail le 17 février 2021 qui a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 55%, soit une perte de gains professionnels futurs échue de 39 949,50 euros après application de la perte de chance de 75%.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir du 1er janvier 2025 au 11 janvier 2037, âge légal de départ à la retraite de M. [W], il demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 353 euros par trimestre après application du taux de perte de chance de 75 % estimant que compte tenu de l’âge de M. [W] et de ses perspectives de reprise d’une activité à temps partiel, l’indemnité doit être versée sous la forme d’une rente aux fins d’être adaptée à l’évolution de sa situation au gré des justificatifs fournis. A titre subsidiaire, il demande d’appliquer son barème indicatif qui fixe la valeur de conversion de la rente viagère en capital pour un homme âgé de 47 ans à la date de capitalisation et versée jusqu’à ses 62 ans à 12,117, de capitaliser la perte de gains professionnels futur brut à échoir ainsi que les rentes accident du travail versées à titre viager par la Cpam jusqu’au départ à la retraite et la rente invalidité pour obtenir après application du taux de perte de chance une perte de 10 919,50 euros.
M. [W] demande à la cour de calculer la perte de gains professionnels sur la base des revenus qu’il a perçus l’année précédant l’accident revalorisés chaque année par le Smic horaire.
S’agissant des arrérages échus, il considère que seule la rente accident du travail de 2013 et la rente trimestrielle d’invalidité du CNPO (prévoyance de son employeur) doivent être déduites de ses revenus et précise qu’il ne perçoit aucune indemnité de la MDPH. En ce qui concerne les arrérages à échoir jusqu’à l’âge de 65 ans, âge de départ à la retraite, il demande également de ne pas déduire la rente accident du travail 1998 puisqu’il la percevait déjà avant son accident médical. Il indique qu’il n’a toujours pas repris d’activité professionnelle et qu’il ne peut plus exercer aucune activité physique ou manuelle, rappelant qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par la MDPH, et que son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 55% par la cour nationale de l’incapacité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 75% au montant de sa perte de revenus.
Il demande enfin le versement de l’indemnité allouée sous la forme d’un capital et non d’une rente en expliquant qu’il n’est pas en début de carrière et que la période d’indemnisation est déterminée, comme s’achevant à l’âge de départ à la retraite.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage. Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Si la cour doit en principe indemniser les préjudices à la date à laquelle elle statue, les parties s’accordent toutefois pour voir calculer les pertes de gains professionnels futurs échues jusqu’au 31 décembre 2024.
Après ses arrêts de travail du 29 mars 2013 au 10 juin 2016, M. [W], peintre en bâtiment, a été licencié en raison de l’absence de toute possibilité de reclassement au sein de l’entreprise qui l’embauchait depuis 2002. Il a ensuite été reconnu travailleur handicapé le 27 octobre 2016, la décision de la MDPH précisant que les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites en raison de son handicap.
Si, comme le fait valoir l’Oniam, dans le cadre d’une visite de pré-reprise de son activité professionnelle intervenue le 18 avril 2016, M. [W] a été déclaré inapte au poste et apte à un autre, le médecin précise néanmoins que M. [W] est inapte à tout poste avec la station debout prolongée de plus de 15 minutes consécutives et/ou la station assise prolongée de plus de 30 minutes consécutives et/ou avec de la manutention et/ou la conduite de véhicule pendant plus de 30 kilomètres.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce médicale du dossier que la chute de M. [W] à l’origine de l’intervention aux fins d’ablation d’une volumineuse hernie discale sous ligamentaire l’aurait nécessairement gêné dans son activité de peintre indépendamment de la complication médicale, comme l’invoque l’Oniam, alors qu’il est au contraire établi que les séquelles présentées par M. [W] sont en relation directe et certaine avec la complication de la cure de hernie discale.
L’expert relève la nécessité d’effectuer des auto-sondages 4 à 6 fois par jour, associés à une incontinence urinaire et fécale alternées avec des épisodes de constipation obligeant à une extraction manuelle, outre l’émission de gaz non contrôlée, ainsi que des troubles sensitifs et musculaires des membres inférieurs avec boiterie et chutes fréquentes, nécessitant l’utilisation d’une canne anglaise pour marcher. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 45%.
Titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de peintre en bâtiment, M. [W] est aujourd’hui âgé de 50 ans (41 ans à la date de consolidation), et n’a repris aucune activité professionnelle depuis l’accident de 2013.
Compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle limitée au domaine de son activité antérieure de peintre en bâtiment, de son absence de diplôme ou de qualification professionnelle autre que son CAP, de ses capacités de reconversion limitées au regard de son état de santé, de l’évolution prévisible du marché de l’emploi au regard de sa situation géographique et sociale, la possibilité pour que M. [W] puisse trouver un emploi compatible avec ses séquelles et ses caractéristiques personnelles d’employabilité apparaît illusoire.
La cour considère ainsi que M. [W] se trouve définitivement privé de la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, ce qui justifie une indemnisation de la perte intégrale de ses gains professionnels futurs.
Ainsi que l’a déjà retenu la cour pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, le revenu net imposable avant l’accident médical s’établit à 19 030 euros sur la base de l’avis d’imposition 2013.
Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, les juges doivent procéder à l’actualisation au jour de leur décision des indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire lorsque la victime le demande.
Comme le demande M. [W], il convient par conséquent de revaloriser ses revenus par application du taux horaire du Smic publié par l’Insee.
En tenant compte du montant du Smic horaire de 2012 à 2016, le montant de son revenu pour l’année 2016 s’élèverait à 19 959 euros.
La cour rappelle que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers-payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
La rente versée au titre d’un précédent accident du travail survenu en 1998 étant prise en compte dans le revenu de référence, il n’y a pas lieu de la déduire des calculs ci-après.
Alors que M. [W] affirmait ne plus percevoir de rente invalidité du CNPO depuis 2021, il verse désormais aux débats les justificatifs du paiement de cette rente jusqu’en 2025.
La perte de gains échus à la date du 31 décembre 2024 est ainsi évaluée comme suit :
ANNEES
SMIC
HORAIRE
REVENUS
THEORIQUES
REVENUS
PERCUS
(RENTE AT et
invalidité)
PERTE DE REVENUS
2016 (à partir du 19/04/16)
9,67
19 959 euros pour 2016 soit 1 663,25euros/mois
Soit à 13 999 euros à partir du 19 avril 2016
3 986,05 euros de rente AT + 2 507,91 euros de rente invalidité =
6 493,96 euros
7 505,04 euros
2017
9,76
19 959 euros x 9,76/9,67 =
20 145 euros
5707,14 euros de rente AT + 3 761,76 euros de rente invalidité =
9 468,90 euros
10 676,10 euros
2018
9,88
20 145 euros x 9,88/9,76 = 20 393 euros
5 754,24 euros de rente AT + 3 667,84 euros de rente invalidité =
9 422,08 euros
10 970,92 euros
2019
10,03
20 393 euros x 10,03/9,88=
20 703 euros
5 781,48 euros de rente AT + 3 581,60 euros de rente invalidité =
9 363,08 euros
11 339,92 euros
2020
10,15
20 703 euros x 10 ,15/10,03=
20 951 euros
5 798,85 euros de rente AT + 3 645 euros de rente invalidité =
9 443,85 euros
11 507,15 euros
2021
10,25
20 951 euros x10,25/10,15=
21 157euros
12 631,61 euros de rente AT
+ 3 671 euros de rente invalidité =
16 302,61 euros
4 854,39 euros
2022
10,57
21 157euros x10,57/10,25=
21 818 euros
12 631,61 euros de rente AT
+ 3 611 euros de rente invalidité =
16 242,61 euros
5 575,39 euros
2023
11,27
21 818 euros x 11,27/10,57=
23 263euros
12 631,61 euros de rente AT
+ 3 694 euros de rente invalidité =
16 325,61 euros
6 937,39 euros
2024
11,65
23 263euros x 11,65/11,27=
24 047 euros
13 067,44 euros de rente AT (revalorisation au 01/04/2024) : soit
3 157,90 euros du 01.01.24 au 31.03.24 et 9 909,54 euros du 01.04.24 au 31.12.24 = 13 067,44euros
+ 4 079 euros de rente invalidité =
17 146,44 euros
6 900,56 euros
TOTAL
186 476 euros
110 209,14 euros
76 266,86 euros
S’agissant des arrérages à échoir jusqu’à l’âge de son départ à la retraite qu’il fixe à 65 ans, M. [W] sollicite l’octroi de la somme de 123 771,29 euros sur la base d’une perte annuelle de 7 457 euros (24 824 euros revenus théoriques de 2014 – 13 212,66 euros rente AT revalorisée au 1er avril 2024 ' 4 155 euros de prévoyance) et sur le fondement du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 au taux d’intérêt fixé à -1% pour un homme âgé de 49 ans lors de la liquidation.
La cour, qui dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, a déjà retenu dans son arrêt du 18 janvier 2024 qu’il y a lieu de capitaliser le préjudice annuel à la date la plus proche de l’arrêt au regard de la table de capitalisation 2022 publiée à la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2017-2019 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0 %. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de modifier la prise en compte de cette table de capitalisation, qui demeure adaptée aux données socio-démographiques et économiques.
L’âge de départ à la retraite de la victime est fixé à l’âge légal de 64 ans, ainsi qu’il ressort de son relevé de carrière versé aux débats.
A compter du 1er janvier 2025, sa perte de revenus annuelle s’établit comme suit : 24 047 x 11,88/11,65 = 24 521,75 euros – 13 212,66 euros rente AT revalorisée au 1er avril 2024 ' 4 155 euros de rente prévoyance = 7 154,09 euros
Compte tenu de l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 49 ans à la date d’attribution et de 64 ans à la date du dernier arrérage (14.368 euros, valeur actualisée par la Gazette du Palais 2022), la perte future est évaluée à : 7 154,09 x 14.368 = 102 789,97 euros.
Compte tenu de l’âge de M. [W] à la date du présent arrêt, il n’est pas justifié de lui allouer cette indemnité sous forme de rente.
Il sera ainsi alloué à M. [W] la somme de 179 056,83 euros (76 266,86 euros + 102 789,97 euros) au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à condamner l’Oniam aux entiers dépens d’appel et à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’exécution forcée :
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais éventuels d’exécution forcée, qui, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.
Enfin, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande de M. [W] tendant à condamner l’Oniam à lui payer les sommes prévues au titre de l’article A.444-32 du code de commerce doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 18 janvier 2024,
Vu l’arrêt du 5 juin 2025,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [J] [W] la somme de 179 056,83 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs subies à la suite de l’accident médical non-fautif survenu le 9 juillet 2013 ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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