Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 21/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 8 |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00854 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3VJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG19/02167
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [W] a saisi par lettre recommandée du 30 novembre 2018 reçue au greffe le 3 décembre 2018, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision de la [5] ( [6] ) des Pyrénées Orientales du 11 octobre 2018 fixant à 6 % à la date de consolidation du 5 octobre 2018 le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 29 mars 2018.
Selon jugement rendu le 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— en la forme, reçu le recours de M. [M] [W]
— au fond, l’a déclaré mal fondé
— en conséquence, a infirmé la décision entreprise
— a rejetté toutes autres demandes.
Par lettre recommandée en date du 4 février 2021 reçue au greffe le 10 février 2021, M. [M] [W] a relevé appel du jugement du 7 janvier 2021, qui lui avait été notifié le 11 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, audience à laquelle M. [M] [W] a comparu et a sollicité un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. L’affaire a donc été renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle M. [M] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, ni n’a sollicité une dispense de comparution.
La [7], régulièrement représentée à l’audience du 9 octobre 2025, confirme oralement ses conclusions du 13 février 2025 et demande à la cour de :
— confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard des articles R 143-32 et R 143-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d’attribution de la rente opposable à M. [M] [W],
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [M] [W] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IP de 6 % à la date de consolidation du 5 octobre 2018
— débouter M. [M] [W] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelant, M. [M] [W] , bien qu’ayant comparu à l’audience du 13 mars 2025 et ayant eu connaissance de la date de l’audience de renvoi, ne comparait pas à l’audience du 9 octobre 2025 et n’a sollicité aucune dispense de comparution ni n’a conclu. Il n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 7 janvier 2021.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Succombant, M. [M] [W] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/02167 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 7 janvier 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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