Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 10 juillet 2025, n° 22/01725
TGI 30 août 2022
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CA Chambéry
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a constaté que Mme [C] avait été correctement convoquée et qu'elle avait eu la possibilité de se défendre, ce qui ne constitue pas une violation de l'ordre public.

  • Rejeté
    Extinction de la créance par la faillite

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'exequatur des décisions relatives à la faillite avait été précédemment rejetée, et que l'extinction de la créance n'était pas un motif pour refuser l'exequatur du jugement.

  • Rejeté
    Fraude à la loi

    La cour a estimé que Mme [C] n'avait pas prouvé la fraude alléguée et que ses arguments n'étaient pas étayés par des preuves suffisantes.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a jugé que M. [Y] avait droit à être remboursé de ses frais d'appel, en raison du rejet des demandes de Mme [C].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [C] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains qui avait déclaré exécutoire en France un jugement russe condamnant Mme [C] à payer M. [Y]. La première instance a rejeté les demandes de Mme [C], qui invoquait une faillite en Russie et une violation de l'ordre public. La cour d'appel confirme le jugement de première instance, soulignant que Mme [C] n'a pas prouvé l'extinction de sa dette ni la fraude alléguée. Elle conclut que les décisions russes ne violent pas l'ordre public et que Mme [C] a eu la possibilité de se défendre. La cour rejette également ses demandes de dommages et intérêts et condamne Mme [C] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 22/01725
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01725
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 août 2022, N° 22/01725;18/02479
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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