Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 21 oct. 2025, n° 24/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03050 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ5Z
AFFAIRE :
[G], [F], [O] [N]
…
C/
S.A.R.L. MEZOUED RECORDS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Avril 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 9]
N° RG : 23/00586
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me ZERHAT
— Me BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G], [F], [A] [D] connu sous son nom d’artiste [O] [N]
né le 22 Juillet 1981 à [Localité 10] (06)
de nationalité Française
Chez Me Jim MICHEL-GABRIEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. FRENCH BAKERY BREADREN
N° SIRET : 830 798 690
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078077
Me Jim MICHEL-GABRIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0278
APPELANTS
****************
S.A.R.L. MEZOUED RECORDS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 510 543 226
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Me Christine AUBERT- MAGUERO de l’AARPI DAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2241
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
La SARL Mezoued Records est une société de production et d’édition musicale qui a notamment produit l’enregistrement de l’album 'Agartha’ de M. [B] [W], connu sous le pseudonyme '[S]', commercialisé le 20 janvier 2017.
La SAS French Bakery Breadren est une société de production musicale créée en juillet 2017 et présidée par M. [G] [D], connu sous le pseudonyme '[O] [N]'. Celui-ci a composé la musique de cinq chansons, figurant sur l’album Agartha.
Par acte d’huissier de justice du 12 août 2022, la société French Bakery Breadren et M. [D] ont fait assigner en réparation la société Mezoued Records devant le tribunal judiciaire de Pontoise, en invoquant des atteintes aux droits voisins d’artiste-interprète de M. [D] et la contrefaçon qui en résulte.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré ce dernier incompétent pour juger l’affaire et l’a renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société Mezoued Records a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Mezoued Records,
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées au fond par la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z] à l’encontre de la société Mezoued Records,
— condamné la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z] aux dépens,
— condamné la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z] à verser à la société Mezoued Records la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 17 mai 2024, la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z] ont interjeté appel de l’ordonnance à l’encontre de la SARL Mezoued Records.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 4 juin 2025, la société French Bakery Breadren et M. [D], appelants, demandent à la cour de :
« Vu la déclaration d’appel en date du 17 mai 2024,
Vu les articles 42, 700 et 837 du code de procédure civile,
Vu les articles 2240 et 2254 du code civil,
Vu les articles L.331 -1, L.331-1-3, L. 211-4, L.212-1, L. 212-2, et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
in limine litis
' infirmer le jugement tenant à considérer les demandes formées par la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z] prescrites et, partant, irrecevables.
et statuant à nouveau :
' recevoir l’intégralité les demandes formulées par la société French Bakery Breadren et M. [D]
' débouter la société Mezoued Records de l’intégralité de ses demandes,
' débouter la demande de la société Mezoued Records tenant à l’irrecevabilité des demandes de la société French Bakery Breadren pour défaut de qualité à agir,
' débouter la demande de la société Mezoued Records tenant à l’irrecevabilité des demandes de M. [I] [Z] pour défaut de qualité à agir.
à titre principal :
' condamner la société Mezoued Records pour violation des articles L. 212 -2 alinéa 1 et 2 et L. 212-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle à l’encontre de la société French Bakery Breadren et de l’artiste [O] [N],
' constater le délit de contrefaçon par la société Mezoued Records à l’encontre de la société French Bakery Breadren et de l’artiste [O] [N],
' condamner la société Mezoued Records pour violation des articles L. 335 -2 alinéa 1, L. 335-3, L. 335-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle à l’encontre de la société French Bakery Breadren et de l’artiste [O] [N],
' ordonner à la société MEZOUED RECORDS de communiquer à la société société French Bakery Breadren les décomptes de ventes au titre de l’exploitation des enregistrements « KID CUDI », « LIBELLULE », « JE T’AIME », « L.D.S », « PETITE [Localité 7] » depuis le 20 juin 2017, sur tous supports (physiques), streaming, droits voisins et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour ;
' ordonner à la société MEZOUED RECORDS de communiquer à la société French Bakery Breadren le montant des rémunérations perçues de tous tiers autres que la SACEM au titre des enregistrements « KID CUDI », « LIBELLULE », « JE T’AIME », « L.D.S », « PETITE [Localité 7] » depuis le 20 juin 2017 ;
' condamner la société Mezoued Records à verser à la société French Bakery Breadren au titre des ventes de supports phonographiques (CDs, Vinyles) effectuées dans les circuits normaux de distribution et au titre de l’exploitation streaming ou en ligne des enregistrements susmentionnés la redevance de 7 % :
o calculé sur le chiffre d’affaires réalisé pour l’exploitation streaming ou en ligne,
o sur l’ensemble des droits voisins générés,
o et sur le prix de gros hors taxes pour les ventes des supports phonographiques.
' condamner la société Mezoued Records au paiement de la provision de la somme de 50.000 € (cinquante-mille euros) au profit de la société French Bakery Breadren sur l’ensemble des redevances dues (supports physiques, streaming et droits voisins) depuis la sortie commerciale du 20 juin 2017 ;
' condamner la société Mezoued Records au paiement de la somme de 20.000 € (vingt-mille euros) au profit de la société French Bakery Breadren à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral engendré par l’exploitation sans autorisation et contrefaisante des titres « KID CUDI », « LIBELLULE », « JE T’AIME », « L.D.S », « PETITE [Localité 7] » ;
' condamner la société Mezoued Records au paiement de la somme de 20.000 € (vingt-mille euros) au profit de l’artiste [O] [N] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral engendré par l’exploitation sans autorisation et contrefaisante des titres « KID CUDI », « LIBELLULE », « JE T’AIME », « L.D.S », « PETITE [Localité 7] » ;
en tout état de cause :
' juger à bon droit les demandes formulées par la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z], et de bien vouloir examiner leurs demandes au fond ;
' condamner la société Mezoued Records à payer à la société French Bakery Breadren, ainsi qu’à l’artiste [O] [N], chacun la somme de 1 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Mezoued Records aux entiers dépens de l’instance ;
' dire que la présente décision ne sera pas privée de l’exécution provisoire. »
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 24 mai 2025, la SARL Mezoued Records, intimée, demande à la cour de :
« – confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 avril 2024, en l’ensemble de ses dispositions,
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [D] pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevables les demandes de la société French Bakery Breadren pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevables les demandes au fond (de communication de documents et de réparation de prétendus préjudices) formées en appel par la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z],
à titre infiniment subsidiaire :
— rejeter les demandes de communication de documents et de réparation despréjudices patrimonial et moral formées par la sociétéFrench Bakery Breadren et M. [I] [Z],
— juger que les demandes susvisées de communication de documents et de réparation des préjudices patrimonial et moral formées par la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z] doivent être limitées à la période quinquennale précédant l’assignation introductive d’instance et ne peuvent donc couvrir la période antérieure au 12 août 2017,
en tout état de cause :
— condamner in solidum M. [I] [Z] et la société French Bakery Breadren à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] et la société French Bakery Breadren aux entiers dépens d’appel. »
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Pour déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées au fond par la société French Bakery Breadren et M. [D] à l’encontre de la société Mezoued Records, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil était applicable en l’espèce ; que cette prescription avait commencé à courir à compter de la sortie de l’album Agartha, soit le 20 janvier 2017 et que l’assignation du 12 août 2022 avait été introduite après l’écoulement d’un délai de cinq ans.
Le tribunal a par ailleurs écarté l’existence de causes interruptive et suspensive de prescription invoquées par la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z].
Moyens et arguments des parties
La société French Bakery Breadren et M. [I] [Z], qui ne contestent pas la fixation du point de départ de la prescription, soutiennent à hauteur d’appel que d’une part, le fait pour la société Mezoued Records d’avoir manifestement reconnu le droit à rémunération de [O] [N] est de nature à interrompre le délai de prescription et que d’autre part, les parties ont suspendu le délai de prescription au regard des diverses réactions envisagées par chacune d’elles.
Sur l’interruption de la prescription, les appelants développent sur le fait qu’à la suite de la sortie de l’album Agartha en janvier 2017, Mme [C] [R], représentante de la société French Bakery Breadren, est entrée en négociation avec la société Label Mezoued afin de « véritablement contractualiser les droits des appelants », dès le 29 août 2017 ; que finalement, dans un courrier du 8 novembre 2017, M. [U] [J], dit [M], agissant publiquement pour le compte de la société Mezoued Records, a accepté le principe d’une régularisation à intervenir en émettant une proposition de contrat ; que M. [J] a ensuite sollicité Mme [R] le 15 mars 2018 pour obtenir une facture de la société French Bakery Breadren pour le versement des sommes dues.
Ils ajoutent que si l’intimée s’obstine à nier tout lien avec M. [J], celui-ci a toutefois clairement agi en son nom et pour son compte, ce qu’ils ont pu croire de bonne foi.
Les appelants arguent ensuite de mises en demeure adressées par leurs avocats successifs les 3 juillet 2018, 16 mars et 2 novembre 2021, ainsi que d’un message adressé sur le réseau social LinkedIn par M. [E] [T] (connu sous le pseudonyme TEFA) pour faire valoir qu’il y aurait eu une suspension de la prescription du fait « d’une tentative de conciliation mutuelle entretenue de pourparlers concrets qui présente une preuve assez suffisante ».
La société Mezoued Records conclut quant à elle à l’acquisition de la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du code civil, dont le point de départ doit être incontestablement fixé au 20 juin 2017, date de la sortie commerciale de l’album Agartha, ce que M. [D] ne pouvait ignorer puisque sa participation a été régularisée par la signature de contrats d’édition et le dépôt à la SACEM des 5 'uvres composées par [O] [N].
Elle conteste toute interruption de la prescription, rappelant qu’il est constant que la cause qui la justifie doit être non équivoque et fait valoir que les seuls arguments invoqués par les appelants pour prétendre à une reconnaissance de responsabilité de sa part, à savoir le fait que [O] [N] et la société French Bakery Breadren sont mentionnés dans les crédits de l’album en tant que « producteurs », et les échanges d’emails avec le manager de [S], sont inopérants.
La société Mezoued Records relate ainsi qu’elle est totalement étrangère aux échanges entre la représentante de M. [D] (Mme [R]) et un représentant de l’artiste [S] (M. [J]), suite à un conflit en juin 2017 entre ces derniers, conflit auquel elle est également étrangère.
Elle fait valoir qu’au contraire, par le dépôt qu’elle a effectué des 5 oeuvres litigieuses de M. [D] auprès de la SACEM, elle a toujours été parfaitement en règle à l’égard de cet appelant.
Elle fait remarquer que les appelants affirment eux-mêmes dans leurs premières écritures que « l’artiste [S] (et non la société Mezoued Records), influant au sein de son label après le succès fulgurant de son album, affichait une volonté que [O] [N] renonce à ses droits », manifestant ainsi une confusion entre l’artiste [S] et la société Mezoued Records.
Sur l’allégation d’une suspension de la prescription, l’intimée rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, de simples pourparlers, en vue d’une éventuelle issue amiable, ne sauraient déclencher la suspension de la prescription extinctive, en insistant sur le fait que surtout, il n’y a eu aucun accord sur la suspension de la durée de prescription légale des demandes d’indemnisation d’actes de contrefaçon de droits d’artiste-interprète.
Appréciation de la cour
Il est de principe que si le droit moral de l’artiste-interprète est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l’un ou à l’autre sont soumises à la prescription du droit commun (1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 10-27.043).
L’article 2224 du code civil instaure une prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant du point de départ de la prescription extinctive, les parties s’accordent sur le fait qu’il doit être fixé en l’espèce au jour de la sortie commerciale de l’album « Agartha » comprenant les cinq titres litigieux (« Kid Cudi », « Libellule », « Je t’aime », « L.S.D » et « Petite [Localité 7] »), soit au 20 janvier 2017.
En application de l’article 2240 du code civil, la prescription est interrompue par le reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et selon l’article 2254 du même code, les parties peuvent d’un commun accord suspendre le délai de prescription.
Sur l’interruption de la prescription
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance des droits doit émaner du débiteur ou de son mandataire.
Ainsi que l’a exactement retenu l’ordonnance querellée, il convient tout d’abord de relever que la présence de M. [I] [Z] dans les crédits de l’album litigieux n’équivaut pas à une reconnaissance des droits qu’il revendique dans le présent litige relativement à l’interprétation de plusieurs titres, sa seule qualité de compositeur, non contestée quant à elle, justifiant qu’il figure dans les « crédits ». En tout état de cause, la mention de ces crédits qui ont accompagnés la sortie officielle de l’album « Agartha », qui constitue le point de départ du délai de prescription, n’est pas de nature à faire obstacle à l’écoulement du délai de 5 ans.
S’agissant des échanges intervenus avec Mme [R], désignée par les appelants comme étant la représentante de la société French Bakery Breadren, comme l’a à cet égard également justement indiqué l’ordonnance critiquée, son interlocuteur, M. [J], y est présenté comme l’agent de [S] et non comme représentant de la société Mezoued Records.
Les pièces n° 8, 13 et 18 sur lesquelles se fondent les appelants ne permettent pas de démontrer, contrairement à ce qu’ils prétendent, que M. [J] serait intervenu au nom et pour le compte de la société Mezoued Records.
Au contraire, dans un courriel rédigé par Mme [R] figurant parmi les éléments de la pièce n° 8, M. [J] est mentionné comme étant nommément le producteur de [S] (voir notamment courriel rédigé le 16 janvier 2018 par Mme [R] dans lequel elle écrit « Quant au fait que les autres beatmakers devraient approuver mes demandes, il s’agit de ta responsabilité de producteur, pas celle de [N] », tandis que l’adresse mail systématiquement utilisée par M. [J] est [Courriel 8], ce qui indique qu’il travaille pour Universal Music, et non pour la société Mezoued Records.
Au vu de ces éléments, le seul courriel en date du 15 mars 2018, envoyé par M. [J] à Mme [R], pour solliciter l’établissement d’une facture à Mezoued Records, ne peut suffire pour établir que M. [J] était effectivement le mandataire de la société Mezoued Records, ni pour en déduire que les appelants auraient pu avoir une croyance légitime qu’il détenait un tel mandat.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la société Mezoued Records, par l’intermédiaire de M. [J], aurait reconnu de façon non équivoque l’existence des droits invoqués par les appelants et aucune interruption de la prescription n’est caractérisée à cet égard.
Sur la suspension de la prescription
Les appelants soutiennent ensuite que la prescription aurait été suspendue d’un commun accord entre les parties.
Toutefois, pour tenter de justifier l’existence d’un tel accord, la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z] s’appuient sur les mises en demeure adressées par leurs avocats à la société Mezoued Records, lui demandant de communiquer certaines pièces, de procéder à des paiements immédiats, à des calculs de droits et de régulariser la situation contractuelle, à défaut de quoi une action judiciaire sera intentée, soit sur des injonctions comminatoires tout à fait antinomiques avec la notion d’accord, fût-il implicite.
Les appelants invoquent également un post de M. [E] [T] (connu sous le pseudonyme de TEFA), qui serait mandataire selon eux de la société Mezoued Records, ce qui n’est pas démontré, et qui en outre ne saurait témoigner d’un quelconque accord en ce qu’il dit simplement : « Je vais t appeler j ai vu aussi qu on avait un litige ensemble sur weedim (sic) ».
La suspension de la prescription n’est en conséquence pas davantage caractérisée.
En conséquence, c’est à juste titre que l’ordonnance critiquée a retenu que la prescription de l’action était acquise lorsqu’elle a été introduite par la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z] le 12 août 2022, après l’expiration du délai de 5 ans ayant débuté le 20 janvier 2017.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’ensemble des demandes formées au fond par la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z] irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance du juge de la mise en état sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, la société French Bakery Breadren et M. [I] [Z] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Mezoued Records la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 avril 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société French Bakery Breadren et M. [G] [D] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société French Bakery Breadren et M. [G] [D] à verser à la société Mezoued Records la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, Présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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