Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/548
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00005 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7HO
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat postulant, avocat au barreau de COLMAR, non comparant à l’audience
Représentée par Me Pierre GROETZ, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR, comparant à l’audience
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La [5] a notifié à la SARL [7] un indu au titre d’anomalies dans la facturation de transports sanitaires entre le 18 juillet 2013 et le 28 avril 2017.
Elle a ensuite délivré successivement deux mises en demeure.
La première, émise le 8 février 2017 pour un montant de 217'567,43 euros, a été contestée par la société devant la commission de recours amiable ([6]) qui a rejeté cette contestation le 27 juin 2017.
La seconde, du 9 mai 2018 et portant sur un montant ramené à 210'873,46 euros, n’a pas été contestée devant la [6].
La caisse a ensuite émis une contrainte du 5 novembre 2019, visant la seconde mise en demeure et un pour montant de 231'960,80 euros.
Sur opposition à cette contrainte formée par la SARL [7], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 novembre 2022, a':
''déclaré l’opposition recevable';
''débouté la société de sa demande avant dire droit';
''débouté la société de son opposition';
''validé la contrainte';
''rappelé que celle-ci vaut titre exécutoire';
''condamné la société à en payer le montant, outre frais de commissaire de justice afférents';
''et condamné la société à payer à la caisse la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens';
''rejeté toute demande plus ample ou contraire';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'133-3 du code de la sécurité sociale':
''que le débiteur qui n’a pas contesté la mise en demeure préalable à la contrainte peut cependant contester la dette dans le cadre de l’opposition à contrainte (Civ. 2'22 septembre 2022, n° 21-11.862)';
''qu’en revanche, lorsqu’il a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, il ne peut plus le faire dans le cadre de l’opposition à contrainte';
''qu’en l’espèce, la société [7], ayant contesté la première mise en demeure, ne pouvait plus contester la somme demandée même si la contrainte vise la seconde mise en demeure, dans la mesure où la seconde mise en demeure n’est qu’une régularisation de la somme due après des versements effectués par l’entreprise';
''qu’en effet, la mise en demeure émise pour régularisation de la première, vainement contestée, ne peut ouvrir droit à une nouvelle contestation';
''qu’ainsi, la somme n’étant plus contestable, la demande de la société tendant à la communication par la caisse des pièces relatives aux anomalies génératrices de l’indu n’avait pas de sens';
''et qu’enfin, la caisse devait être déboutée de sa demande en condamnation à payer le montant de la contrainte, qui donnerait à la caisse un second titre exécutoire alors qu’elle dispose déjà de celui que constitue la contrainte validée.
La société [7] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 26 janvier 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et ordonné l’exécution provisoire';
avant dire droit,
''enjoindre à la caisse, sous astreinte de 50 euros par jour que la cour se réservera de liquider, de verser aux débats l’intégralité des dossiers papier transmis par la société à la caisse et correspondant aux remboursements contestés';
''lui réserver le droit de conclure à réception de ces pièces';
au fond,
''dire l’opposition à contrainte recevable';
''annuler la contrainte';
''débouter la caisse de ses demandes';
''la condamner à lui payer la somme de 6'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient, sur la recevabilité de sa contestation de la dette':
''qu’il ressort des dispositions des articles R.'133-3 et L.'244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte n’est envisageable que si elle se rattache de manière claire et non équivoque à une mise en demeure préalable, sous peine de nullité';
''que la contrainte contestée est expressément prise suite à la mise en demeure du 8 mai 2018, et non celle du 8 février 2017';
''que la caisse ne peut affirmer que la mise en demeure de 2018 est la même que celle de 2017 dans le dessein de priver la société du recours que lui reconnaît la Cour de cassation, selon laquelle l’assuré qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable conserve la possibilité de contester la dette dans le cadre de l’opposition à contrainte';
''que le tribunal, en mélangeant les mises en demeure, alors que la contrainte ne peut être rattachée qu’à une mise en demeure spécifique, a fait une mauvaise interprétation et violé la juste application des textes';
''que les deux mises en demeure ne sont pas du même montant';
''que par ailleurs la caisse peut à la fois soutenir que la dette était devenue définitive dès 2017, et émettre en 2018 une nouvelle mise en demeure pour la même dette.
La caisse, par conclusions du 4 décembre 2023, demande à la cour de':
à titre principal,
''rejeter la demande de communication de pièces';
''confirmer le jugement';
''condamner la société à lui payer la somme de 210'873,46 euros représentant le solde de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2017';
''la condamner à lui payer la somme de 21'087,34 euros au titre de la majoration de retard, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2018';
''la condamner à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens';
''déclarer «'le jugement'» exécutoire par provision';
à titre subsidiaire,
''réserver les droits de la caisse à conclure au fond si «'le tribunal'» devait estimer que la société est en droit de contester le bien-fondé de l’indu';
L’intimée soutient, sur la recevabilité de la contestation':
''que la caisse, une fois la contestation de la première mise en demeure rejetée par la commission de recours amiable sans que le cotisant saisisse le tribunal, devait poursuivre la procédure pour disposer d’un titre exécutoire, ce pourquoi elle a émis la contrainte';
''qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2, 22 septembre 2022 précité et Civ. 2, 10 novembre 2022 n° 21-16929 notamment) que le cotisant qui saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies de recours, ne les a pas exercées, ne peut plus contester son bien fondé par voie d’opposition';
''qu’en l’espèce, le «'courrier'» du 9 mai 2018 n’est intervenu qu’en raison d’une régularisation partielle du montant restant dû, mais concerne les mêmes faits et constats que la mise en demeure du 8 février 2017';
''et que l’esprit de la jurisprudence est bien d’estimer que si le débiteur avait la possibilité de faire valoir ses arguments devant un juge lors d’une phase précédente sans qu’il le fasse, il est mal fondé à le faire à l’occasion d’une opposition à contrainte.
À l’audience du 12 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la dette et sur la communication de pièces
La contestation de la dette litigieuse dans le cadre d’une opposition à la contrainte émise pour paiement de cette dette est régie par les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
Il résulte des deux derniers textes que la contestation formée à l’encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l’organisme créancier dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Anciennement, la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si le cotisant n’était pas recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive (Soc., 5 juin 1997, pourvoi n 95-17.148'; Civ. 2, 16 juin 2016, pourvoi n 15-20.542), une contrainte pouvait faire l’objet d’une opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale même si la dette de cotisation n’avait pas été antérieurement contestée (Soc., 28 mars 1996, pourvoi n 93-20.475, Bull. 1996, V, n 130'; Civ. 2, 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30.595).
Puis, par un premier revirement résultant d’un arrêt du 4 avril 2019 (Civ. 2, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en retenant qu’il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Toutefois, par un second revirement, la Cour de cassation a observé que, contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
La cour de Cassation en a déduit que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ 2, 22 septembre 2022 pourvoi n° 21-11.862).
La Cour de cassation a ainsi considéré que le cotisant qui avait contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable sans ensuite contester la décision de cette commission devant le tribunal ne pouvait plus contester la dette dans le cadre de l’opposition à contrainte, mais que le cotisant qui s’était abstenu de contester la mise en demeure devant la commission pouvait le faire pour la première fois devant le tribunal dans le cadre de l’opposition à contrainte, car celle-ci reste alors la seule voie lui permettant de bénéficier de son droit à recours effectif devant une juridiction.
En l’espèce, où deux mises en demeure ont été notifiées successivement pour la même dette, la société [7], qui a contesté la mise en demeure initiale devant la commission de recours amiable, pouvait ensuite contester la décision défavorable de cette commission devant le tribunal. Elle a alors bénéficié du droit à un recours effectif devant une juridiction, peu important qu’elle se soit abstenue d’exercer ce droit.
Ainsi, ayant déjà bénéficié du droit à un recours effectif devant une juridiction, par le recours qu’il lui était ouvert devant le tribunal pour contester la décision défavorable rendue par la commission de recours amiable le 27 juin 2017 sur la première mise en demeure du 8 février 2017, la société [7] n’est plus recevable à contester la même dette dans le cadre de l’opposition à la contrainte visant la seconde mise en demeure du 9 mai 2018, qui porte sur les mêmes causes et qu’elle n’a pas contestée devant la commission de recours amiable.
En effet, elle reste soumise à la règle précitée selon laquelle la contestation formée à l’encontre d’une mise en demeure doit être présentée à la commission de recours amiable de l’organisme créancier préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, règle à laquelle il ne serait pas justifié en l’espèce de faire exception pour garantir à la cotisante son droit à l’accès au juge, puisque elle a déjà bénéficié de ce droit.
L’opposition est donc irrecevable, ce dont il résulte que le tribunal, qui ne pouvait statuer sur le fond de la contestation, devait non pas débouter la société [7] de son opposition mais déclarer celle-ci irrecevable.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et en ce qu’il a débouté la société de son opposition, que la cour déclarera irrecevable, mais confirmé en ce qu’il a validé la contrainte et rappelé que celle-ci vaut titre exécutoire.
L’irrecevabilité de l’opposition empêche de statuer sur le fond du litige et rend ainsi la demande de communication de pièces sans objet.
Sur la condamnation à payer contrainte
Le tribunal, après avoir exactement retenu dans ses motifs que la caisse ne pouvait obtenir la condamnation de la société à payer le montant de la contrainte, condamnation qui donnerait à la caisse un second titre exécutoire alors qu’elle dispose déjà de celui que constitue la contrainte validée, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L.'244-9 du code de la sécurité sociale, ne pouvait ensuite prononcer la condamnation qu’il estimait devoir refuser.
La cour infirmera donc le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer le montant de la contrainte, outre frais de commissaire de justice afférents, et déclarera cette demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la caisse n’ayant pas d’intérêt à obtenir, par cette condamnation, un titre exécutoire dont elle dispose déjà sous la forme de la contrainte devenue définitive par l’effet de l’irrecevabilité de l’opposition.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable, débouté la société de son opposition et condamné la SARL [7] à payer le montant de la contrainte';
Le confirme pour le surplus';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l’opposition irrecevable';
Déclare irrecevable la demande de la [5] tendant à la condamnation de la SARL [7] à payer le montant de la contrainte';
Déboute la société [7] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens';
La condamne au même titre à payer à la [5] la somme de 1'500 euros';
La condamne à payer les dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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