Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2023, N° 22/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LC AVOCAT, CADJEE c/ entreprise en liquidation judiciaire, S.A.R.L. M.J.E. CONSTRUCTIONS, CENTRE D' AFFAIRES, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [ Localité 10 ] REUNION ASSOCIATION SOUMISE A LA LOI DU 01/07/1901 - AGISSANT, SON REPRESENTANT LEGAL DUMENT HABILITE A CET EFFET, son représentant légal, BATIMENT C |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00346
N° Portalis DBWB-V-B7H-F4HE
Code Aff. : A-C L
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion en date du 23 Février 2023, rg n° 22/00399
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 11]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. M. J.E. CONSTRUCTIONS. Prise en la personne de son représentant légal
entreprise en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « M. J.E. CONSTRUCTIONS. » Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10] REUNION ASSOCIATION SOUMISE A LA LOI DU 01/07/1901 – AGISSANT EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DUMENT HABILITE A CET EFFET
CENTRE D’AFFAIRES CADJEE BATIMENT C [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 03 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte Legrois, vice-présidente placée, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 JUIN 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [O] a été embauché par la SARL MJE Constructions en qualité de maçon 2ème échelon coefficient 112 selon contrat de chantier à durée indéterminée à effet du 3 mai 2021 moyennant un salaire mensuel brut de 1 845,82 euros pour un horaire de 151,67 heures par mois.
Le contrat a pris fin le 9 septembre 2021 et un nouveau contrat de chantier à durée indéterminée prenant effet le 14 septembre 2021 a été régularisé selon des conditions identiques.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du bâtiment et travaux publics ' ouvriers de la Réunion.
L’employeur a mis fin au contrat de travail de M. [O] à effet du 18 mai 2022.
Par requête du 4 octobre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis aux fins de contester la rupture de son contrat et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires.
Suivant jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la SARL MJE Constructions à payer à M. [O] les sommes suivantes :
200 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de la paye et du solde de tout compte ;
961 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
480,11 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 920,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL MJE constructions en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
Par jugement du 1er mars 2023, la société MJE Constructions a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS Egide, prise en la personne de Me [Y] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 20 mars 2023.
Par une ordonnance sur incident en date du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a principalement déclaré irrecevable l’appel de M. [O] à l’encontre de l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de [Localité 11] et du liquidateur de la société MJE Constructions et suspendu la procédure jusqu’à l’appel en intervention forcée de ces derniers.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, l’appelant a assigné en intervention forcée la SELAS Egide ès-qualités ainsi que l’AGS.
Par dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé :
Condamne la SARL MJE Constructions à payer à M. [O] les sommes suivantes :
200 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de la paye et du solde de tout compte ;
961 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
480,11 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 920,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens ;
déboute M. [O] du surplus de ses demandes.
Et, statuant à nouveau, de :
fixer le salaire de référence de M. [O] à 1 920,43 euros brut ;
juger que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
fixer au passif de la SARL MJE Constructions à verser à M. [O] les sommes de :
1 062,67 euros brut de rappel de salaire au titre des manquements graves en matière de rémunération et 106,27 euros de congés payés afférents ;
1 000 euros de dommages et intérêts pour manquements à la prime panier ;
2 000 euros de dommages et intérêts pour versement tardif de la paie ;
1 287,09 euros de rappel de prime panier et 128,71 euros de congés payés afférents;
792,23 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés ;
11 522,56 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
3 840,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 920,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 192,04 euros à titre de congés payés sur préavis ;
480,11 euros d’indemnité légale de licenciement ;
1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de mutuelle et de visite médicale d’embauche ;
500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
500 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de de la décision ;
débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
juger que l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes.
Par conclusions communiquées le 22 mai 2024, l’UNEDIC ' Délégation AGS-CGEA de [Localité 10] Réunion (ci-après l’AGS) demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et sur la mise en cause de l’AGS ;
Subsidiairement,
Débouter M. [O] de toutes ses demandes de dommages et intérêts concernant des préjudices divers et variés dont la preuve ni de l’existence ni du quantum n’est démontrée ;
Débouter par ailleurs M. [O] de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fin du contrat conclu pour la réalisation du chantier étant intervenue conformément à la loi ;
Juger qu’en tout état de cause, l’AGS ne peut garantir que les sommes découlant de l’exécution du contrat de travail dans le cadre strict de la loi (articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail) ;
Condamner M. [O] aux dépens d’appel.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024 contenant signification de la déclaration et des conclusions d’appel, la SELAS Egide, prise en la personne de Me [Y] [V], en sa qualité de liquidateur de la société MJE Constructions n’a pas comparu à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur l’exécution du contat de travail
Concernant les rappels de salaire :
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au motif que celui-ci n’établit pas qu’il se serait plaint auprès de son employeur et qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
L’appelant fait valoir qu’à plusieurs reprises son employeur a déduit de manière injustifiée des salaires pour de prétendues absences ; que le défaut de réclamation du salarié ne vaut nullement renonciation à ses droits et que l’employeur, à qui il appartient de justifier du bien-fondé des déductions de salaires opérées, échoue à démontrer qu’il était absent pendant les périodes non rémunérées.
L’AGS, qui sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef sans conclure sur ce point, est réputée s’approprier les motifs des premiers juges.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le salaire constituant la contrepartie du travail exécuté par le salarié, l’employeur est en principe le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l’intégralité de son salaire.
En cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver le paiement effectif du salaire ou, à défaut, de démontrer qu’il a à juste titre déduit des montants de la rémunération due au salarié au titre du contrat de travail.
En l’espèce, M. [O] justifie par la production de ses bulletins de paie (pièce n°9 de l’appelant) que son employeur a opéré des retenues de salaire au titre d’absences pour les montants suivants : 288,06 euros en juin 2021, 93,34 euros en juillet 2021, 239,38 euros en août 2021, 182,54 euros en octobre 2021 et 259,35 euros en février 2022.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il est indifférent que M. [O] n’ait formulé aucune réclamation antérieurement à la présente procédure et c’est à l’employeur qu’il appartient de justifier les déductions de salaire opérées.
Ce dernier ne rapporte aucun élément justifiant la réalité des absences alléguées et le bien-fondé des retenues opérées de sorte qu’il est redevable du paiement de l’intégralité des salaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de M. [O] au titre des rappels de salaires sera fixée à la somme de (288,06 + 93,34 + 239,38 + 182,54 + 259,35 =) 1 062,67 euros, outre 106,27 euros au titre des congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
Concernant les indemnités pour versement tardif des salaires et du solde de tout compte :
Les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement d’une indemnité globale de 200 euros pour versement tardif du salaire de décembre 2021, réglé le 12 janvier 2022, et du solde de tout compte.
L’appelant réclame une indemnité de 2 000 euros, faisant valoir que son employeur a régulièrement accusé des retards de paiement de ses salaires, ce qui lui a causé des difficultés financières. Il réclame en outre 500 euros pour paiement tardif du solde de tout compte, faisant valoir qu’il a dû le réclamer par message du 25 mai 2022.
L’intimée réplique que le salarié doit être débouté de ses demandes faute de rapporter la preuve d’un préjudice.
Selon l’article L. 3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Cette disposition légale, d’ordre public, fait interdiction à l’employeur de différer le paiement du salaire au-delà du paiement mensuel.
En l’espèce, l’appelant n’explique pas précisément les retards qu’il impute à son employeur et produit simplement un message daté du 12 janvier, sans précision de l’année (pièce n°13) sollicitant un virement. Ceci ne suffit pas à établir que l’employeur n’aurait pas respecté le délai mensuel précité. En tout état de cause, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le versement de son salaire, ce dernier étant réparé par l’application d’intérêts moratoires au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Il en est de même s’agissant des sommes dues au titre du solde de tout compte.
M. [O] sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Concernant la prime de panier :
Les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande de rappel de prime de panier au motif que son calcul est erroné et qu’il ne tient compte ni des jours non travaillés ni de ses horaires de travail.
L’appelant fait valoir que du mois de mai au mois de septembre 2021, il n’a pas perçu les primes de panier prévues par la convention collective et réclame de ce chef une somme évaluée à 1 227,64 euros (hors jours fériés) à titre de rappel outre une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-versement.
L’AGS, qui sollicite la confirmation du jugement déféré du chef du rappel de primes de paniers sans conclure sur ce point, est réputée s’approprier les motifs des premiers juges. Elle mentionne que le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire faute de rapporter la preuve d’un préjudice.
L’article VII a) de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion prévoit que l’indemnité de repas (ou prime de panier) a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuners en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
En l’espèce, le contrat de travail (pièces n°4 et 7 / appelant) stipule que « le contrat s’effectuera sur le chantier « le jardin d'[D] » à [Localité 12] ».
Le montant de l’indemnité de panier s’élève à 11,89 euros.
L’appelant justifie par la production de ses bulletins de paie des mois de mai à septembre 2021 qu’il n’a pas perçu d’indemnité de repas, alors que celles-ci lui ont été réglées à compter du mois d’octobre 2021.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort du contrat de travail que M. [O] ne travaille le vendredi que le matin de sorte que la prime de panier n’est due que du lundi au jeudi, ce qui représente, hors jours fériés, 14 jours en mai, 18 jours en juin, 16 jours en juillet, 18 jours en août et 17 jours en septembre 2021, soit un total de 83 indemnités de repas sur la période litigieuse.
L’appelant est donc bien fondé à obtenir un rappel de prime de panier d’un montant de (83 x 11,89) 986,87 euros par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
En revanche, cette indemnité constituant un remboursement de frais qui n’entre pas dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, la demande au titre des congés payés sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Enfin, faute pour le salarié de rapporter la preuve du préjudice financier qu’il allègue du fait du non-paiement des indemnités de repas, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Concernant le non-paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés :
Pour rejeter la demande de l’appelant en paiement d’une somme de 792,23 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, les premiers juges ont indiqué que la société employeur relève de la caisse de congés payés du bâtiment et que le salarié ne démontre pas sa carence ou sa suspension.
L’appelant fait valoir que la société MJE Constructions n’a pas cotisé auprès de la caisse de congés payés du BTP au titre de l’année 2021, qu’elle lui a versé directement et partiellement les indemnités de congés payés, laissant dû un reliquat de 792,23 euros, et qu’elle est désormais en liquidation judiciaire de sorte que la caisse ne couvre pas les sommes.
L’AGS ne conclut pas sur ce point.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, il n’est ni démontré ni même allégué que la société MJE Constructions aurait déclaré son salarié et cotisé pour son compte. Au contraire, M. [O] produit un courrier de la caisse de congés BTP du 20 mai 2022 (pièce n°10 de l’appelant) l’informant du non-paiement par ses soins des indemnités de congés payés faute de règlement intégral par l’employeur de ses cotisations.
Il en résulte que celui-ci reste redevable du paiement des indemnités de congés payés à l’égard de son salarié.
M. [O] sollicite de ce chef le paiement d’une somme de (393,21 + 399,02 =) 792,23 euros correspondant à la fraction d’indemnité de congés payés non versée par l’employeur au titre des congés du 21 décembre 2021 au 16 janvier 2022, ainsi qu’il ressort de ses bulletins de paie (pièce n°9 de l’appelant).
L’appelant est dès lors bien fondé à obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MJE Constructions à la somme de 792,23 euros au titre des congés payés. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Concernant le travail dissimulé :
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé au motif qu’il ne produit aucun élément relatif à d’éventuelles heures supplémentaires non payées et qu’il ne démontre pas le caractère intentionnel du travail dissimulé.
L’appelant reproche à l’employeur d’avoir déduit de fausses absences non rémunérées, d’avoir réglé avec retard ses salaires et solde de tout compte, de ne pas avoir réglé ses primes de panier, l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que ses heures supplémentaires, d’avoir effectué tardivement la déclaration préalable à l’embauche et de ne pas avoir réglé les cotisations de retraite de 2022.
En réponse, l’AGS fait valoir que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas démontré.
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales.
Le paiement tardif des salaires ou du solde de tout compte ne permet pas de caractériser une dissimulation d’emploi salarié en ce que l’ensemble des sommes ont bien été déclarées et donné lieu à cotisations sociales.
Par ailleurs, si le salarié déclare avoir effectué « de nombreuses heures supplémentaires » non rémunérées par l’employeur, la cour observe qu’il n’apporte aucune explication ni pièce sur ce point et qu’il n’a d’ailleurs formulé aucune demande en paiement de ce chef.
La réception par l’URSSAF d’une déclaration préalable à l’embauche cinq jours après la date de l’embauche effective (pièce n°5 de l’appelant) ne permet pas davantage de caractériser une dissimulation d’emploi salarié intentionnelle, en ce qu’il ressort de ce document que l’employeur a bien déclaré l’embauche de son salarié à la date du 3 mai 2021.
Enfin, l’absence de paiement des primes de panier et des cotisations de retraite de l’année 2022 et le règlement incomplet des indemnités de congés payés, dans un contexte de difficultés financières de l’entreprise ayant abouti à son placement en liquidation judiciaire, sont également insuffisantes à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de M. [O].
Il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi et débouté le salarié de sa demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Concernant l’absence de mutuelle et de visite d’information et de prévention :
Les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes indemnitaires faute par lui de rapporter la preuve d’un préjudice.
M. [O] sollicite une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’information et de prévention et qu’il ne lui a pas été proposé de souscrire une mutuelle.
Pour s’opposer à cette demande, l’AGS fait valoir qu’aucun préjudice n’est démontré.
Conformément aux articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail, le salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans les trois mois suivant sa prise de poste.
En application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises doivent offrir à leurs salariés une couverture complémentaire santé collective et obligatoire.
S’il n’est pas contesté en l’espèce que M. [O] n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les trois mois suivant sa prise de poste, conformément aux dispositions précitées, et qu’il ne s’est pas vu proposer de mutuelle d’entreprise, la cour relève que l’intéressé ne démontre ni n’allègue aucun préjudice particulier.
Il résulte de tout ce qui précède que le salarié sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement déféré de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail :
Les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison du non-respect de la procédure de licenciement.
L’AGS fait valoir que par un courrier du 19 avril 2022, la société MJE Constructions a informé le salarié de la fin des chantiers sur lesquels il travaille et de la fin de son contrat de travail le 18 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article L. 1223-8 du code du travail, de sorte qu’aucune somme ne lui est due.
M. [O] fait d’abord valoir que les mentions devant figurer dans le contrat de chantier sont incomplètes de sorte que le droit commun du licenciement aurait dû s’appliquer, que l’employeur devait donc justifier d’un motif réel et sérieux autre que la fin de chantier, d’autant que ses tâches n’étaient pas achevées à la date de rupture de son contrat et qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien préalable.
Le contrat à durée indéterminée de chantier est un contrat par lequel un salarié est embauché exclusivement pour la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis pour une durée qui ne peut être prédéfinie avec certitude.
Aux termes de l’article L.1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le chantier étant l’objet du contrat, la fin du chantier, dont il revient à l’employeur de rapporter la preuve, constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat.
La validité de la rupture du contrat de chantier est subordonnée à l’existence, dans le contrat, d’une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le contrat de travail de M. [O] mentionne qu’il est embauché dans le cadre d’un contrat de chantier à durée indéterminée en qualité de maçon sur le chantier « [Localité 9] d'[D] » à [Localité 12]. De telles stipulations permettent de déterminer avec précision le chantier pour lequel le salarié a été engagé et il n’existe dès lors aucune ambiguïté sur le fait qu’il s’agit d’un contrat de chantier.
Il n’est toutefois justifié ni de l’envoi d’une convocation à un entretien préalable ni de la notification d’une lettre de rupture comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur (à savoir la fin du chantier), conformément aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.
Faute de lettre et donc de motivation, la cour n’est pas en mesure de vérifier si, comme le soutient l’AGS, la rupture du contrat était bien motivée par l’achèvement du marché pour l’exécution duquel il avait été conclu, de sorte que celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
La rupture du contrat de travail de M. [O] étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement
Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
En l’espèce, le salaire de référence sera fixé sur la base des trois derniers mois (incluant le rappel de salaire dû pour le mois de février 2022), soit 1 920,43 euros brut.
Au regard de son ancienneté d’un an et un mois, tenant compte du préavis (un mois), et des dispositions légales et conventionnelles applicables, l’appelant est fondé à voir fixer sa créance au passif de la société MJE Constructions pour les sommes suivantes :
— 1 920,43 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 192,04 euros brut au titre des congés payés afférents,
— (1,083 x 1 920,43 euros/4 =) 519,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement, somme qui sera néanmoins ramenée à 480,11 euros au vu des prétentions de l’appelant.
Le jugement déféré est confirmé sur ces deux points et les sommes fixées au passif de la société.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté et de la taille de l’entreprise, M. [O] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire et qui sera fixée en l’espèce, au vu des pièces du dossier, à la somme de 3 000 euros.
Le jugement de débouté est infirmé de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat :
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
En l’espèce, l’appelant, qui sollicite en premier lieu l’allocation d’une indemnité de 500 euros à titre de dommages-intérêts, fait valoir qu’il n’a pas reçu ses documents de fin de contrat le 25 mai 2022 mais « bien plus tard » et qu’il a été contraint de relancer son employeur. Outre qu’il ne fournit aucune précision sur l’ampleur du retard, la cour relève que l’intéressé ne démontre ni n’allègue aucun préjudice particulier. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
En revanche, compte tenu des rappels de salaire accordés et de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] est fondé à solliciter la remise par la SELAS Egide ès-qualités d’un bulletin de paie, d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Enfin, l’astreinte n’apparaissant pas justifiée, elle ne sera pas ordonnée.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA de [Localité 11] doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L. 3252-5 du même code, étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en brut et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens, de première instance comme d’appel, seront mis à la charge de la SELAS Egide, prise en la personne de Me [Y] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MJE Constructions.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 23 février 2023 en ce qu’il a :
Condamné la SARL MJE Constructions, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 1 920,43 euros, outre 192,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamné la SARL MJE Constructions, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 480,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Débouté M. [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquements au paiement de la prime de panier ;
Débouté M. [R] [O] de sa demande au titre des congés payés afférents au rappel de primes de panier ;
Débouté M. [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière de mutuelle et de visite d’information et de prévention ;
Débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Condamné la société MJE Constructions aux dépens ;
Condamné la société MJE Constructions au paiement d’une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Fixe le salaire de référence de M. [R] [O] à la somme 1 920,43 euros brut ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] [O] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [R] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MJE Constructions pour les sommes suivantes :
1 920,43 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 192,04 euros brut au titre des congés payés afférents,
480,11 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
1 062,67 euros à titre de rappels de salaires, outre 106,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
986,87 euros à titre de primes de panier ;
792,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour versement tardif de la paie ;
Déboute M. [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour versement tardif du solde de tout compte ;
Condamne la SELAS Egide, prise en la personne de M. [Y] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MJE Constructions, à remettre à M. [R] [O] l’attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie de régularisation modifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code ;
Condamne la SELAS Egide, prise en la personne de M. [Y] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MJE Constructions aux dépens d’appel ;
Déboute M. [R] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, Présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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