Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 avr. 2026, n° 25/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° 118 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03851 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4XA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 janvier 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n°2024073217
APPELANTE
S.A.S. [K] [X] exploitant sous l’enseigne et le nom commercial ALFYMA, RCS de [Localité 2] n°318826716, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tristan Dupré de Puget de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0147
INTIMÉE
S.A.S. TFB, RCS de [Localité 4] n°840442354, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric Golab, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société [K] [X] a pour activité la conception, l’installation et la programmation d’interfaces opérateur des systèmes de contrôle pour le trafic des bagages, notamment, dans les aéroports. Elle exerce son activité sous le nom commercial de « Alfyma ».
Par acte du 16 juin 2022, la société [K] [X] (Alfyma) a sous traité à la société TFB des travaux réalisés au profit du groupe Aéroports de [Localité 1] (ADP).
Par acte du 6 novembre 2024, la société TFB a fait assigner la société [K] [X] (Alfyma)devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir:
condamner la société [K] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 489 830, 24 euros HT augmentée des intérêts d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024 ;
condamner la société [K] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 29 janvier 2025, le juge des référés a :
condamné la société [K] [X], exploitant sous l’enseigne et le nom commercial Alfyma à payer à la société TFB, à titre de provision, la somme de 309 285 euros HT, avec intérêts au taux de 10% l’an à compter du 1er août 2024, rejeté pour le surplus des demandes de la société TFB ;
condamné la société [K] [X], exploitant sous l’enseigne et le nom commercial Alfyma, à payer à la société TFB la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société [K] [X], exploitant sous l’enseigne et le nom commercial Alfyma, aux dépens de .
Par déclaration du 19 février 2025, la société [K] [X] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, la société [K] [X] (Alfyma) demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Paris du 29 janvier 2025 en ce qu’elle a :
condamné la société [K] [X], exploitant sous l’enseigne et le nom commercial Alfyma à payer à la société TFB, à titre de provision, la somme de 309 285 euros HT, avec intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 1er août 2024, rejeté pour le surplus des demandes de la société TFB ;
condamné la société [K] [X], exploitant sous l’enseigne et le nom commercial Alfyma, à payer à la société TFB la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société [K] [X], exploitant sous l’enseigne et le nom commercial Alfyma, aux dépens de l’instance ;
confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Paris du 29 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— rejeté pour le surplus des demandes de la société TFB.
la reprenant et y ajoutant :
débouter la société TFB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner la société TBF à payer à la société [K] [X] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP FTMS avocats, par application de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2025, la société TFB demande à la cour de :
débouter la société [K] [X] de son appel et de toutes ses demandes ;
faisant droit à l’appel incident de la société TFB,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle dispose : « rejetons pour le surplus les demandes de la société TFB » ;
statuant à nouveau :
condamner la société [K] [X] à payer à la société TFB la somme provisionnelle de 180 545,24 euros HT augmentée des intérêts d’un montant égal àtrois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024;
confirmer l’ordonnance de référé du tribunal des affaires économiques de Paris du 29 janvier 2025 ayant condamné la société [K] [X] à payer à la société TFB, à titre de provision, la somme de 309 285 euros HT, avec intérêts au taux de 10% l’an à compter du 1er août 2024 ;
confirmer l’ordonnance de référé du tribunal des affaires économiques de Paris du 29 janvier 2025 ayant condamné la société [K] [X], à payer à la société TFB la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
en tout état de cause :
débouter la société [K] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [K] [X] à payer à la société TFB une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [K] [X] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre2025.
Sur ce,
I. Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal des activités économiques de Paris il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement fondés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1219 du même code dispose qu''une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du même code, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
— sur la demande relative à la régularisation des heures d’électrification
Poursuivant la confirmation de l’ordonnance de ce chef, la société TFB soutient que ses prestations sont conformes au bon de commande MCA 24-00744 de la société [K] [X] (Alfyma) du 21 février 2024 distinct du bon de commande MCA 23-03223 de 300 000 euros objet des règlements invoqués par l’appelante principale. Elle considère que la régularisation des prestations exécutées sur la période comprise entre octobre 2023 et février 2024 a été validée par les parties après la médiation du groupe ADP intervenue au mois de février 2024, les sociétés TFB et [K] [X] (Alfyma) s’opposant initialement sur le taux horaire et le nombre d’heures exécutées au titre du marché. Elle affirme que la facture 24-006 correspondante du 22 février 2024 n’a pas été réglée, alors même qu’elle procède du bon de commande précité portant régularisation des sommes dues, en exécution de ces prestations.
La société [K] [X] (Alfyma), qui poursuit l’infirmation de l’ordonnance, sollicite le rejet de cette demande. Elle expose que la société TFB a émis une facture n°2024-006 d’une valeur de 309 285, 51 euros simplement libellée « régularisation électrification STB T2C ». Elle considère que cette facture n’est accompagnée d’aucun détail sur les prestations correspondantes alléguées et ce alors même qu’au titre des travaux STB, il appartient à la société TFB de justifier :
— des temps passés par ses effectifs pour la réalisation des prestations afférentes ;
— de la réalité desdites prestations, tant dans leur exécution que dans leur livraison.
Elle affirme que les prestations «sur la période comprise entre octobre 2023 et février 2024» étaient déjà couvertes par la somme de 300 000 euros payée directement par la sociétéADP pour les travaux STB54 au titre de l’ « acte spécial n°4A » du 19 octobre 2023 dont la société TFB ne justifie pas plus avoir réalisé les prestations correspondantes.
La cour relève que, au soutien de sa demande, la société TFB produit une facture du 22 février 2024 émise au nom de la société [K] [X] – Alfyma pour un montant de 309 285 euros avec la référence « bon de commande n° MCA24-00744. »
Par des motifs pertinents, que la cour adopte, la premier juge a retenu que cette créance correspondait à une régularisation pour solder des travaux déjà réalisés dans le cadre d’un arbitrage rendu par le maître d’ouvrage ADP, cette somme ayant fait l’objet d’un bon de commande de la société [K] [X] (Alfyma) intitulé «régularisation électrification».
Faute de contestation sérieuse, l’obligation de paiement de la société [K] [X] (Alfyma) est caractérisée avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamnée la société [K] [X] (Alfyma) à payer à la société TFB, à titre de provision, la somme de 309 285 euros HT, avec intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 1er août 2024
— sur les autres demandes de la société TFB
— travaux supplémentaires onduleurs
La société TFB affirme être créancière d’une somme de 49 203,34 euros au titre du solde de prestations relatives au bon de commande n°MCA23-0137025 (dont le prix total s’élevait à 98 406,68 euros), relatif à des travaux complémentaires, et de la facture n°23-0020. Elle fait état d’un devis accepté. Elle soutient que la facture du 6 juin 2023, non contestée, a cependant été partiellement réglée à concurrence de 49 203,34 euros HT, le 27 octobre 2023.
La cour retient que la société [K] [X] (Alfyma) produit un récapitulatif d’opérations bancaires (pièce 16 de l’appelante principale) qui fait état d’un virement au profit de la société TFB du 21 juillet 2023 d’un montant de 98 406, 68 euros.
L’obligation de paiement de la société [K] [W]) se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— sur la fourniture et la reprise des câbles GB15, de boîtes à clefs et d’imprimantes, de la replanification et de l’installation de caméras supplémentaires
Se fondant sur un courriel émanant de la société [K] [X] (Alfyma) du 10 avril 2024, la société TFB soutient qu’elle dispose à l’égard de celle-ci des créances suivantes :
— une créance de 24 975 euros au titre de la fourniture et la pose des câbles GB15. Elle argue d’un devis n° 24-0015 de la société TFB un bon de commande MCA 24-00866 et une facture 24-0012 du 11 mars 2024 ;
— une créance de 5 094 euros HT au titre de boîtes à clefs et d’imprimantes. Elle argue d’un devis n° 24-0011 de la société TFB, d’un bon de commande MCA 24-00731 et de la facture 24-0007 du 22 février 2024 ;
— une créance de 7 500 euros au titre de la replanification mise en service API selon devis accepté n° 24-0016 de la société TFB ,bon de commande MCA 24-00934 et facture 24-0013 correspondante du 11 mars 2024 ;
— une créance de 4 840 euros au titre de l’installation de caméras supplémentaires (devis 24-0079 selon bon de commande 23-04239 et facture 24-0001 ;
La société TBF réfute tout paiement direct par le groupe ADP dès lors que les travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’un acte spécial.
Mais la société [K] [X] (Alfyma) oppose que le groupe ADP a directement payé, par une avance de trésorerie, les travaux complémentaires susvisés. Par courriel du 26 juillet 2024 (pièce 10 de l’appelante) la société [K] [X] (Alfyma) affirme que le montant couvrant les factures litigieuses a été engagé dans « un état navette 24 ».
Il existe donc une confusion manifeste quant au circuit d’approbation et de paiement des créances litigieuses et, partant, un doute sérieux sur l’obligation de la société [K] [X] (Alfyma) de payer ces sommes. Il revient, le cas échéant, au seul juge du fond de trancher cette contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— sur les autres demandes
La société TFB argue d’une créance de 3 436, 80 euros. Elle fait état d’un devis n° 24-0018 et d’un bon de commande MCA 24-01155.
Elle soutient bénéficier en outre d’une créance de 13 820 euros HT au titre de la prestation soudure fibre optique. Elle se fonde sur un devis n° 24-0010 de la société TFB ayant été accepté, un bon de commande MCA 24-00721de la société [K] [X] (Alfyma)et une facture correspondante 24-0009.
Elle fait également état d’une créance de 14 400 euros HT au titre de travaux Mux concernant la salle opérateur. Elle se fonde sur un bon de commande MCA 24-00717 et une facture 24-0011 correspondante.
La société TFB affirme être créancière de la somme de 26 948 euros HT au titre de la fourniture de matériel (soudure, fibre optique, architecture réseaux)au regard d’un devis n° 24-0001 bon de commande MCA 24-00745 facture 24-008 correspondante du 7 avril 2024.
Enfin, la société TFB excipe d’une créance de 6 910 euros HT au titre de travaux soudure, fibre optique architecture réseaux. Elle argue d’un devis 23-0080, d’un bon de commande 24-00746 et d’une facture 24-0015 du 22 février 2024.
La société TFB se fonde sur les termes d’un courriel du 2 septembre 2024 adressé par la société [K] [X] (Alfyma), après mise en demeure, dont elle déduit que les sommes précitées ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant.
Toutefois, il résulte de ce courriel que la société [K] [X] (Alfyma) conteste être débitrice à l’égard de la société TFB.
Si au regard des pièces produites par la société TFB, les relations contractuelles se sont poursuivies au cours de l’année 2025, à ce stade et en l’état des explications et pièces contradictoires produites par les parties, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les prestations dont la société TFB réclame paiement ont été effectivement réalisées.
Au regard des contestations sérieuses opposées, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes. Il appartient, le cas échéant, au seul juge du fond de trancher ces questions.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera confirmée des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Critique ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Marchés publics ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Séquestre ·
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Hypothèque ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Acte ·
- Dommages et intérêts ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Part sociale ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Signature ·
- Patrimoine ·
- Pièces ·
- Disproportionné ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Travail ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Congé ·
- Capture écran
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Commission ·
- Recours ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Défaut d'entretien ·
- Préjudice de jouissance ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Insecte ·
- Partie commune ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Garde à vue ·
- Transfert ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Exequatur ·
- Faillite ·
- Jugement ·
- Traduction ·
- Apostille ·
- Pièces ·
- Fédération de russie ·
- Demande ·
- Ville ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Construction ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.