Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 27 novembre 2023, n° 22/06353
TGI Montpellier 13 décembre 2022
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CA Montpellier
Confirmation 27 novembre 2023
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CASS
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité de la discopathie à l'accident du travail

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées et l'accident de travail, confirmant ainsi le jugement initial.

  • Rejeté
    Consolidation de l'état de santé

    La cour a confirmé que l'état du salarié était consolidé à la date retenue par la CPAM, sans séquelles indemnisables.

  • Rejeté
    Prise en charge de la discopathie au titre des risques professionnels

    La cour a jugé que la discopathie L2-L3 n'a pas lieu d'être prise en charge au titre de l'accident de travail, confirmant le jugement initial.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a exposés en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 nov. 2023, n° 22/06353
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06353
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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