Confirmation 27 novembre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 nov. 2023, n° 22/06353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06353 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/00323
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Mme [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [E] était employé en qualité de responsable technique de camping. Le 28 février 2020 il a ressenti une vive douleur au bas du dos alors qu’il utilisait un marteau piqueur.
Le lundi 2 mars 2020 le salarié a consulté son médecin traitant qui l’a placé en arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2020 pour lombalgie. Il ne devait plus reprendre le travail dans l’entreprise.
L’accident du travail a été reconnu par la CPAM de l’Hérault le 14 avril 2020.
Le 18 août 2020, le salarié a adressé à la CPAM un certificat médical mentionnant une discopathie protusive L2L3 avec rétrécissement canalaire, cruralgie et sciatalgie hyperalgique.
Le 16 octobre 2020, la CPAM a notifié au salarié la non-prise en charge de cette lésion au titre de l’accident du travail du 28 février 2020 suivant l’avis du Dr [Y] lequel s’est prononcé en ces termes :
« DISCUSSION
L’assuré est porteur de discopathies lombaires multiples étagées. La nouvelle lésion n’est pas imputable au fait accidentel décrit. A bientôt 8 mois du fait accidentel, les effets du fait accidentel sont épuisés, en regard du fait accidentel décrit et expliqué par l’assuré. Le projet chirurgical concerne le traitement de la discopathie L2L3, qui est antérieure à l’accident du travail ; ce projet n’est pas en rapport avec le fait accidentel et cette chirurgie ne semble pas devoir être prise en charge par le risque professionnel. L’état antérieur a été initialement responsable d’une symptomatologie évoluant maintenant pour son propre compte. Il semble donc logique de consolider cet AT à la date du 25/10/2020 avec suite de la prise en charge en maladie.
CONCLUSION
Rejet de la nouvelle lésion.
Consolidation de l’AT à la date du 25/10/2020
Suite de la prise en charge en maladie »
Le 19 octobre 2020, la CPAM a encore notifié au salarié que la date de consolidation de son état par suite de l’accident du travail du 28 février 2020 était fixée au 25 octobre 2020.
Le conseil du salarié a sollicité une expertise médicale en application des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le Dr [Z], saisi à ce titre, a confirmé le 29 décembre 2020 l’avis émis par Dr [Y] sur l’absence de lien entre la discopathie L2-L3 avec l’accident de travail en ces termes :
« M. [E], âgé de 51 ans, actuellement responsable technique dans un camping en [5] depuis le 07/01/2019. présente dans ses antécédents l’ablation d’une hernie discale L5-S1 réalisée il y a 23 ans alors qu’il exerçait la profession d’ambulancier.
Le fait accidentel :
Sur ce terrain antérieur de hernie discale L5-Sl opérée il y a une vingtaine d’années, il procédait le 28/02/2020 à la dépose d’un carrelage de piscine en utilisant un marteau piqueur. Ressentant une lombalgie, il interrompait son travail mais le reprenait le lendemain.
La lésion :
Un certificat médical initial rétroactif pour lombalgie était délivré le 02/03/2020. Cette lombalgie justifiera les arrêts de travail jusqu’au 11/05/2020 date d’un premier certificat final de guérison avec possibilité de rechute ultérieure, qui sera annulé. Un certificat médical rectificatif de prolongation lui sera substitué au motif de : « attente scan. Lasègue bilatéral L4-L5 + palpation rachis lombaire sensible L3-L4-L5-Sl »' Les sorties étant autorisées sans restriction’ Les examens d’imagerie scanner lombaire du 04/06/2020 et IRM lombaire du 15/07/2020 objectivent des discopathies dégénératives étagées avec remaniements des complexes articulaires postérieurs responsables d’un rétrécissement canalaire prédominant à l’étage L2L3. Quant à l’étage L5-S1, il est le siège d’une protrusion disco-ostéophytique foraminale gauche générant une sténose foraminale serrée acquise, dégénérative, et apparaissant conflictuelle sur la racine L5.
La nouvelle lésion :
Le 18/05/2020 CMP Dr [M] [T] remplaçante du Dr [V] [L] médecin adjoint : « Discopathie protrusive L2-L3 avec rétrécissement canalaire à 8 mm avec cruralgie et sciatalgie ».
Cette « nouvelle lésion » entrait bien dans le cadre d’un état antérieur patent et bien documenté par imageries sous forme de « discopathies dégénératives étagées avec remaniements des complexes articulaires postérieurs responsables d’un rétrécissement canalaire prédominant à l’étage L2L3, ainsi que d’une protrusion disco-ostéophytique foraminale gauche de L5-S1 générant une sténose foraminale serrée acquise, dégénérative, et apparaissant conflictuelle sur la racine L5 »
En outre, M. [E] dont l’IMC était à 27.5 (poids 96 kg taille 1,87) a bien pris conscience que la surcharge pondérale, comme les déformations de la colonne vertébrale, pouvaient accélérer le vieillissement à ce niveau puisqu’il déclare être parvenu à perdre 6 kg depuis le mois de septembre, sur les recommandations du Dr [U], en vue d’un remplacement de disque par une prothèse discale.
Au total :
Le fait accidentel, ayant consisté en l’utilisation du marteau piqueur, a décompensé par une lombalgie le terrain dégénératif patent préexistant.
Pour ce qui concerne le signal d''dème inflammatoire Modic I, qui est celui de la discopathie L2-L3 pour laquelle est posée une indication de remplacement prothétique du disque, il traduit une dégradation de la plaque sous chondrale. Sa prévalence est de 45 à 48 % chez les lombalgiques chroniques. Il peut persister plusieurs années, disparaître, ou évoluer vers un signal 2 ou 3. Il ne peut donc être rattaché de manière directe certaine et exclusive au fait accidentel du 28/02/2020 qui a provoqué la lombalgie sur l’état dégénératif antérieur. La prise en charge de la « Discopathie protrusive L2-L3 avec rétrécissement canalaire à 8 mm avec cruralgie et sciatalgie » ne relève pas de manière directe certaine et exclusive de l’accident du 28/02/2020.
Enfin, cette lombalgie s’est chronicisée et a bénéficié de 8 mois de repos (arrêt de travail), d’investigations (Scanner, IRM, consultations spécialisées, neurochirurgiens Dr [C], Dr [U]), et des traitements conformes associant massages-kinésithérapie et médications antalgiques (paliers II et III) et anti inflammatoires.
Ce jour, la confrontation de toutes les données cliniques et examens complémentaires exposés ci-dessus permet de confirmer la consolidation médico-légale au 25/10/2020. Les lésions dégénératives de l’ensemble du rachis lombaire évoluent désormais pour leur propre compte et relèvent du régime de l’assurance maladie.
CONCLUSION
Il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 18/08/2020 et l’accident du travail du 28/02/2020. L’état de l’assuré victime d’un accident de travail (ou maladie professionnelle) le 28/02/2020 pouvait être considéré comme consolidé le 25/10/2020. »
Contestant ce rapport, le salarié a saisi le 11 janvier 2021 la commission de recours amiable laquelle a confirmé la position de la caisse suivant décision du 10 mars 2021.
Contestant cette décision, M. [W] [E] a saisi le 10 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Le salarié a confié une mesure d’expertise privé au Dr [R] [S] lequel a discuté le cas le 9 août 2022 en ces termes :
« Discussion médicolégale
Le médecin expert mandaté par la CPAM a conclu le 29 12 2020 : « Pour ce qui concerne le signal d''dème inflammatoire Modic I, qui est celui de la discopathie L2-L3 pour laquelle est posée une indication de remplacement prothétique du disque, il traduit une dégradation de la plaque sous chondrale. Sa prévalence est de 45 à 48 % chez les lombalgiques chroniques. Il peut persister plusieurs années, disparaître, ou évoluer vers un signal 2 ou 3. Il ne peut donc être rattaché de manière directe certaine et exclusive au fait accidentel du 28/02/2020 qui a provoqué la lombalgie sur l’état dégénératif antérieur. »
Nous apporterons la contradiction en expliquant que le rapport exclusif dans ce cas de figure et dans le cas général ne peut être opposé à la victime, et que si l’état antérieur doit être bien pris en compte, une décompensation d’un état antérieur est toujours possible surtout quand le fait accidentel a été violent, et en a été le fait révélateur et la cause initiale.
Nous apporterons la contradiction en expliquant que la survenue d’un nouveau dommage ne peut s’expliquer uniquement par l’iconographie et qu’en l’occurrence dans ce cas clinique, la survenue de symptômes cliniques parlants et bruyants et prolongés dans le temps de façon continue, sont bien plus probants.
De plus l’iconographie ultérieure est en contradiction et montre bien une aggravation constante.
La prise en charge de la « Discopathie protrusive L2-L3 avec rétrécissement canalaire 8 mm avec cruralgie et sciatalgie avec nouvelle lésion surajoutée » relève donc bien à notre sens de manière directe certaine de l’accident du 28/02/2020.
Rechercher l’exclusivité du fait accidentel générant le dommage corporel dans ce cas précis, est incongru et en tirer conclusion serait systématiquement au détriment de la victime.
Actuellement le patient n’est toujours pas consolidé de son accident survenu le 28 février 2020. »
Le pôle social du tribunal judiciaire, après avoir confié une mesure de consultation médicale au Dr [X], a, par jugement rendu le 13 décembre 2022 :
dit recevable recours du salarié ;
dit n’y avoir nécessité d’une expertise ;
fixé la date consolidation des séquelles de l’accident du travail du 28 février 2020 au 25 octobre 2020 ;
rejeté la demande relative aux frais irrépétibles ;
condamné le salarié aux dépens.
Concernant le rapport du Dr [X], médecin consultant, le tribunal a retenu que :
« Le médecin consultant du tribunal a procédé à l’examen de M. [W] [E] et des documents médicaux particulièrement précis et argumentés versés au dossier aussi bien par M. [E] que par la CPAM. Le médecin consultant en déduit l’existence d’un état antérieur bien documenté par l’imagerie, et déjà traité par l’opération d’une hernie discale L5S1 de nombreuses années auparavant, qui a mis en évidence des discopathies dégénératives non imputables selon lui à l’accident du travail. Le médecin consultant constate que l’état de M. [E], qui, jusqu’alors, n’a pas souhaité l’intervention chirurgicale qui lui a été proposée, est en toute hypothèse stable depuis la date de consolidation retenue par la CPAM le 25 octobre 2020 et ne fait pas l’objet de soins actifs. Le médecin consultant ne trouve de ce fait pas d’argument dans l’examen ou les documents présentés par le requérant pour modifier la date de consolidation retenue, après expertise du Dr [Z], par la CPAM. »
Cette décision a été notifiée le 15 décembre 2023 à M. [W] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 décembre 2022.
Le 8 février 2023, il a été alloué au salarié un titre de pension d’invalidité de catégorie 2 pour un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à compter du 1er décembre 2022.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [W] [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
déclarer que la discopathie diagnostiquée le 4 juin 2020 ne constitue pas une nouvelle lésion et est directement imputable à l’accident de travail du 28 février 2020 ;
déclarer que son état n’est pas consolidé alors qu’il est attente d’un acte chirurgical ;
subsidiairement,
déclarer que la discopathie L2-L3 diagnostiquée le 4 juin 2020 constitue un état antérieur latent asymptomatique déclenché et aggravé par l’accident de travail du 28 février 2020 ;
déclarer que son état peut être consolidé au 25 octobre 2020 avec séquelles imputables à l’accident de travail du 28 février 2020 ;
en tout état de cause,
annuler le jugement confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la discopathie L2-L3 et fixant sa consolidation au 25 octobre 2020 sans séquelles imputables et indemnisables ;
déclarer que la discopathie L2-L3 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
déclarer que son état sera consolidé avec séquelles imputables et indemnisables à l’accident de travail du 28 février 2020 ;
condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
déclarer le salarié consolidé au 25 octobre 2020 avec séquelles non-indemnisables ;
confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la discopathie L2-L3 ;
rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
débouter le salarié des fins de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
Le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement après avoir demandé sa réformation. Mais il n’articule aucun moyen de nullité dans le corps de ses écritures. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation du jugement.
Il sera relevé surabondamment que les notes d’audiences apparaissent raturées et succinctes, tout comme les notes manuscrites du consultant, mais que le jugement rapporte de manière détaillée les explications du consultant sans contradiction avec les notes précitées.
2/ Sur l’omission de statuer
Le salarié fait justement valoir que le jugement entrepris a omis de statuer sur « l’imputabilité de l’accident du travail déclaré le 28 février 2020 sur la discopathie L2-L3 diagnostiquée le 4 juin 202. »
Il appartient ainsi à la cour, qui évoque le litige, de statuer sur l’imputabilité de la discopathie L2-L3 à l’accident de travail du 28 février 2020.
3/ Sur la portée de l’avis de l’expert technique
La caisse soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que les conclusions de l’expert technique sont claires, elles s’imposent à l’assuré comme à elle-même.
Au temps du litige, l’article L. 141-2, qui a depuis été abrogé à compter du 1er janvier 2022, disposait que :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En application de ce texte, lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en 'uvre de l’expertise médicale technique, ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise, l’avis de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse (Civ. 2e, 21 octobre 2021, no 20-15.548 B: JCP S 2021, no 1289, obs. Tauran.)
En cas d’avis technique insuffisamment clair et précis, si le juge estime nécessaires des précisions complémentaires sur l’avis de l’expert technique, il doit soit ordonner un complément d’expertise technique soit une nouvelle expertise technique sans pouvoir recourir à une mesure d’expertise de droit commun.
La procédure d’expertise médicale technique a été supprimée par les dispositions de l’article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 à compter du 1er janvier 2022 au plus tard.
Le tribunal, saisi le 10 mars 2021 et statuant le 13 décembre 2022, a ordonné une mesure de consultation conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code la sécurité sociale déjà en vigueur au moment où il statuait.
La cour retient que la portée de l’avis de l’expert technique ayant réalisé sa mission le 29 décembre 2020, soit antérieurement à la suppression de la procédure d’expertise technique, doit être examinée au regard des dispositions de l’ancien l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le salarié ne fait pas valoir que l’avis technique de l’expert [Z], qui a été reproduit, soit insuffisamment clair et précis et tel n’apparaît pas être le cas.
En conséquence, la cour retient, avec l’expert et sans contradiction avec l’avis du consultant, qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 18 août 2020 et l’accident de travail du 28 février 2020 et encore que l’état du salarié s’est trouvé consolidé le 25 octobre 2020.
Dès lors, la discopathie L2-L3 n’a pas lieu d’être prise en charge au titre de l’accident de travail du 28 février 2020 auquel ne sont pas imputables des séquelles indemnisables.
4/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu’il a exposé en cause d’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris.
Dit que le jugement entrepris est entaché d’une omission de statuer qui sera réparée par l’effet de l’évocation.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [W] [E] de ses demandes.
Y ajoutant,
Dit qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 18 août 2020 et l’accident du travail du 28 février 2020.
Dit que la discopathie L2-L3 n’a pas lieu d’être prise en charge au titre de l’accident de travail du 28 février 2020.
Dit qu’il n’existe pas de séquelles indemnisables imputables à l’accident de travail du 28 février 2020.
Déboute M. [W] [E] de sa demande concernant les frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [W] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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