Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 24/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 497
N° RG 24/00429
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7KI
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [4]
N° SIRET :[N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de NIORT
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 avril 2022, M. [W] [G], salarié de la société [4] (SAS) en qualité de conducteur poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 4 avril 2022 fait état d’une lombalgie gauche sur contracture musculaire et entorse genou gauche.
Le 8 avril 2022, la société [4] a complété une déclaration d’accident du travail en indiquant que 'Selon ses dires : en jetant la sangle pour sangler le camion, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos', en adressant également à la caisse un courrier de réserves motivées daté du 15 avril 2022.
Le 22 avril 2022, l’employeur et l’assuré ont été informés du fait que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré et de la possibilité qui leur sera offerte de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 20 juin 2022 et le 1er juillet 2022 avec une prise de décision prévue au plus tard le 8 juillet 2022.
Par notification du 4 juillet 2022, la caisse les a informés de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision le 2 septembre 2022 en saisissant la commission de recours amiable, puis le 2 décembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, qui a, par jugement du 18 janvier 2024 :
débouté la société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 avril 2022 dont a été victime M. [W] [G],
condamné la société [4] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
La société [4] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 29 août 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
juger son appel recevable,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 avril 2022 dont a été victime [W] [G],
condamner la société au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes,
en conséquence statuant à nouveau lui juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [G],
condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de [Localité 3] a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 7 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer les écritures de la caisse recevables et bien fondées,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 18 janvier 2024,
juger qu’elle n’était pas tenue de mettre les certificats médicaux de prolongation au dossier consultable par la société [4],
juger que la décision de prise en charge de l’accident de M. [G] opposable à l’employeur,
débouter la société [4] de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
La CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments qu’elle a recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Il résulte de ces dispositions qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier constitué par la caisse et présenté à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie déclarée.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [4] expose que :
l’article R.441-14 prévoit que les divers certificats médicaux détenus par la caisse doivent être mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier, sans faire aucune distinction entre les pièces permettant à la caisse de décider de prendre en charge ou non le sinistre,
la caisse n’a pas fait figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation en sa possession,
elle aurait dû mettre à minima à sa disposition les certificats médicaux prescrits jusqu’à la date de mise à disposition du dossier.
La caisse lui oppose en réplique que :
l’employeur a été en mesure de consulter le certificat médical initial constatant les blessures de l’assuré suite à l’accident, et seul ce certificat est pris en compte par la caisse dans la procédure de décision sur le caractère professionnel ou non de l’accident,
l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai d’instruction court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial,
les certificats médicaux de prolongation n’ont pas vocation à être pris en compte lors de l’instruction du dossier.
Sur ce, il est constant que l’employeur a eu notamment communication de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et des questionnaires de l’employeur et du salarié et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial et qui ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident et ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l’employeur était complet, les pièces y figurant informant suffisamment l’employeur sur la survenance de l’accident déclaré, sa date, son lieu et ses conséquences.
Il n’est pas contesté en outre que la caisse a informé l’employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier dans le cadre de l’instruction qu’elle a menée, de telle sorte que la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge.
Au vu de ce qui précède, l’employeur est mal fondé à reprocher à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [W] [G], et de confirmer la décision attaquée.
II. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la société [4].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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