Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 25/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 525 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03966 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5AW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2025-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/81788
APPELANTE
Madame [R] [W]
ESI [7] / [5] [Adresse 1]
[8]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaëlle-anne FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0872
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003560 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 8 août 2024, signifié le 18 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Constaté que le contrat liant la [5] à Mme [R] [W] a pris fin le 3 octobre 2022 et dit que Mme [W] était occupante sans droit ni titre,
Ordonné la libération des lieux et la restitution des clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et autorisé l’expulsion de l’occupante,
Condamné Mme [W] à payer la somme de 2 135 euros d’arriéré locatif au 23 novembre 2023 et une indemnité d’occupation mensuelle équivalent au montant de la redevance et des charges jusqu’à libération des lieux.
La fondation de l’Armée du Salut a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [W], le 20 septembre 2024.
Mme [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux par requête déposée le 10 octobre 2024.
Par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
Rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux,
Condamné Mme [W] aux dépens,
Condamné Mme [W] à payer à la [5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que Mme [W] ne réglait aucune somme en contrepartie de l’occupation de son logement depuis septembre 2022, laquelle ne communique aucune pièce pour justifier du refus de la fondation de recevoir des paiements de sa part ni pour connaître son niveau de revenus exact, alors que la justification des revenus est nécessaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ; ce faisant, ce défaut de justification caractérise un manquement à une obligation essentielle et une absence de bonne volonté dans l’exécution de l’ensemble des obligations.
Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 10 février 2025, a formé appel par déclaration du 19 février 2025.
Selon conclusions d’appelante notifiées le 9 mai 2025, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
La déclarer recevable en son appel,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause, condamner la [5] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Raphaëlle-Anne Ferré en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l’appelante fait valoir un état de santé susceptible d’être gravement compromis par un départ précipité du logement et son total isolement social, ses démarches pour trouver un logement et renouveler sa demande de logement social depuis 2018, l’appel pendant devant la cour de la décision d’expulsion et la vocation sociale du bailleur.
Par conclusions d’intimée au fond notifiées le 3 octobre 2025, la fondation de l’Armée du Salut sollicite de :
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La partie intimée réplique que Mme [W] n’a pas exécuté le jugement au fond et son dernier versement remonte à septembre 2022, de sorte qu’elle a sollicité la radiation de l’appel pendant au fond ; que Mme [W] ne fournit aucun justificatif de revenu ni avis d’imposition ; qu’elle ne fait preuve d’aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ; qu’elle a causé au sein de l’établissement plusieurs incidents impliquant de graves violences physiques et verbales, notamment le 9 octobre 2024, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre ; que le climat de terreur qu’elle fait régner rend incompatible son maintien dans les lieux. Elle ajoute qu’elle a bénéficié de larges délais pour régulariser sa dette et que sa situation de santé ne l’empêche pas d’agresser des membres du personnel et des résidents et n’est pas incompatible avec son expulsion.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il en résulte que la loi prescrit au juge de l’exécution d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant,
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
S’agissant des diligences entreprises pour se reloger, Mme [W] a justifié d’une demande de relogement dans le secteur social et d’une injonction du tribunal administratif délivrée au Préfet de la Région Ile-de-France de pourvoir à son relogement depuis janvier 2024.
Le premier juge a cependant retenu que Mme [W] ne démontrait pas sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations d’occupant.
Il ressort en effet du décompte locatif communiqué qu’aucune indemnité d’occupation mensuelle n’est acquittée depuis septembre 2022, alors que Mme [W] ne produit en cause d’appel aucun justificatif de ressource ni de règlement.
Par ailleurs, si elle fait valoir sa situation médicale et produit à cette fin des certificats médicaux de son médecin traitant évoquant depuis octobre 2023 une aggravation de ses pathologies et de son handicap, après les doléances émises par sa patiente quant à un harcèlement quotidien avec violences physiques et verbales de la part des membres du personnel du centre CHRS [6], il ressort des pièces adverses que la directrice de la résidence et des employés du foyer ont déposé plainte à son encontre, pour dégradation de biens et violences, en août 2023, pour avoir cassé un plexiglas en y tapant à plusieurs reprises avec ses mains puis avoir insulté et tenté d’agresser un surveillant de nuit le 15 août 2023, puis, avoir agressé physiquement un employé le 16 août 2023 et cassé des pots de fleurs en les jetant contre les gens ou contre le sas d’entrée.
Postérieurement au jugement ordonnant son expulsion, il est produit un formulaire d’incident, une attestation en justice et un dépôt de plainte signalant en octobre 2024 des menaces proférées et une agression physique imputée à Mme [W] contre son voisin au sein du foyer.
Le juge de l’exécution a ainsi pu à juste raison retenir que l’appelante ne répondait pas au premier critère posé par l’article L412-4 précité.
Enfin, la Fondation de l’Armée du Salut a communiqué aux débats le procès-verbal d’expulsion de Mme [W] dressé le 29 septembre 2025.
Au vu de l’évolution de la situation de l’appelante désormais expulsée, la demande de délai pour quitter les lieux est désormais sans objet.
La décision sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Succombant dans ses prétentions, Mme [W] sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
La solution du litige et la situation des parties rendent équitables le rejet des demandes présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale,
Déboute Mme [R] [W] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la Fondation de l’Armée du Salut de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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