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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 avr. 2025, n° 20/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°43
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Revault,
— Me Dumas,
— Me Paméla Ceran J,
le24.04.2025
Copie authentique
délivrée à :
— Curateur,
le24.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 avril 2025
RG 20/00078 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 478 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 2 septembre 2020, ayant cassé l’arrêt n° 104, rg n°16/00030 de la Cour d’Appel de Papeete, Chambre des Terre, du 22 novembre 2018 ensuite de l’appel du jugement n° 67, rg n° 09/00032 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 15 février 2016 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 novembre 2020 ;
Demanderesse :
Mme [G] [R] [Y] [OX], née le 17 juin 1953 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – Mme [H] [P] [OX], née le 9 mai 1962 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 7] ;
2 – Mme [N] [O], née le 17 décembre 1968 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Représentées par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
3 – M. [A] [OX], né le 19 janvier 1958 à [Localité 23], de nationalité française, instituteur, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 décembre 2010 ;
4 – M. [O] [O], né le 19 Janvier 1925 à [Localité 13] et décédé le 23 juillet 2020, représenté par sa fille [N] [O], née le 17 décembre 1968 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 décembre 2010 ;
Les cinq héritiers de [Z] [XG] [EG] [OX], né le 17 juin 1954 à [Localité 17] et décédé le 17 novebre 2017 à [Localité 19] :
5 – Mme [H] [OX], née le 20 mai 1975 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Non comparante, assignée conformément à l’article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française le 3 décembre 2020 ;
6 – M. [XG] [V] [A] [RT] [OX], né le 27 janvier 1980 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
7 – M. [IL] [W] [OJ] [OX], né le 15 septembre 1983 à [Localité 17], de nationalité française, [Adresse 8] ;
8 – Mme [J] [K] [VK] [OX], né le 12 avril 1992 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] [Adresse 11] ;
9 – M. [I] [YE] [OX], né le 18 mai 1996 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] [Adresse 11]
Les intimés n° 6 à 9, représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
10 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, représentant les héritiers inconnus de [O] [O], décédé ;
Non comparant, assigné à agent administratif, le 23 septembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 27 février 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 81/ORD/PP.CA/24 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 28 octobre 2024 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme LE PRADO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [DI] [M] épouse [O] née le 30 septembre 1932 à [Localité 6], Marquises, est décédée le 21 juin 2001 à [Localité 17], en laissant pour lui succéder :
— M. [O] [O], son conjoint survivant usufruitier légal du quart des biens composant la succession, qui est décédé le 23 juillet 2020,
— Ses 5 enfants, les 4 premiers étant nés d’une première union :
[X] [Y] [OX] née le 17 juin 1953 à [Localité 17],
[Z] [XG] [NB] [OX], né le 17 juin 1954 à [Localité 17] et décédé le 17 novembre 2017, laissant 5 enfants pour lui succéder : [H] [OX], [XG] [OX], [IL] [OX], [J] [OX] et [I] [OX],
[A] [TB] [HA] [OX] né le 19 janvier 1958 à [Localité 23], Nouvelles-Hébrides,
[H] [P] [OX] épouse [S] née le 9 mai 1962 à [Localité 24],
[N] [HY] [O] épouse [BM] née le 17 décembre 1968 à [Localité 17].
Par testament du 14 juin 2000, Mme [DI] [M] épouse [O] a légué à [H] [OX] et [N] [O], 1756 m² à chacune de la parcelle n°[Cadastre 2] de la terre [Localité 18].
Par requête du 4 mars 2009, [X] et [Z] [OX] (les consorts [OX]) ont sollicité le partage des biens de leur mère, [DI] [M] épouse [O], décédée le 21 juin 2001 à [Localité 17], la désignation d’un expert pour le partage de la terre [Localité 15], [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m² et de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m² situées à [Localité 6] (HIVA-OA), la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens de la défunte, le partage des frais entre les héritiers en proportion de leurs droits dans la succession.
[H] [OX], [N] et [O] [O] (les consorts [O]) ne se sont pas opposés à la demande d’expertise des biens immobiliers par un expert choisi en toute neutralité. Ils ont sollicité que le partage soit fait sur la totalité des biens et droits de la défunte.
Les consorts [O] ont par ailleurs demander la condamnation de la succession à payer à :
— [O] [O] 3.285.000 FCP pour la garde du véhicule Ford Escort sur son terrain,
— [H] [OX], [N] et [O] [O] 1.636.029 FCP en remboursement des frais funéraires.
Les consorts [OX] ont alors limité leur action au partage des biens immobiliers et ont demandé que l’expert choisi par le tribunal détermine la valeur des biens à partager, dise si la quotité disponible a été dépassée et propose un partage avec ou sans soulte avec deux projets à tirer au sort en l’absence d’accord des parties.
Les consorts [O] ont fait valoir que l’expert ne pourra indiquer si la quotité disponible a été dépassée puisque la totalité des biens et droits de la défunte ne sont pas compris dans la présente demande en partage.
Par jugement avant dire droit n° RG 09/00032 en date du 6 juin 2012, auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres a notamment dit :
— Déclare la procédure régulière en la forme,
— Rejette la demande de renvoi des parties devant la CCOMF,
— Ordonne le partage des terres [Localité 15], [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m² et de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m² situées à [Localité 6] (HIVA-OA), propriété des ayants droit de [DI] [M] épouse [O] en six lots d’inégale valeur à revenir à :
[O] [O] né le 19 janvier 1925 à [Localité 13], [Localité 25] pour un quart en usufruit,
[G] [R] [Y] [OX] née le 17 juin 1953 à [Localité 6], Hiva Oa, Marquises pour 1/5,
[Z] [XG] [NB] [OX] né le 17 juin 1954 à [Localité 17] pour 1/5,
[A] [ZC] [HA] [OX] né le 19 janvier 1958 à [Localité 24] pour 1/5,
[H] [P] [OX] épouse [S] née le 9 mai 1962 à [Localité 24] pour 1/5,
[N] [HY] [O] épouse [BM] née le 17 décembre 1968 à [Localité 17] pour 1/5 ;
Avant dire droit :
— Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. [B] [SR], BPI 756 – 8713 – Papeete – Tél : [XXXXXXXX05] – Fax: [XXXXXXXX04] expert géomètre près la cour d’Appel de Papeete avec mission de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et le testament du 14 juin 2000 ; procéder à leur évaluation, et déterminer les soultes qui pourraient résulter de l’attribution préférentielle d’une parcelle à l’un des héritiers,
— Fixe à 300.000 CFP le montant de la consignation qu'[R] et [Z] [OX] devront verser avant le 14 septembre 2012 ;
— Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de remboursement des frais funéraires, de paiement des frais de garde du véhicule Ford Escort et invite les parties à saisir la formation juridictionnelle compétente pour statuer sur celles-ci,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 28 novembre 2012,
— Réserve les dépens.
Par courrier du 28 novembre 2012, le juge de la mise en état, à la demande de l’expert a précisé la mission de celui-ci comme suit :
«constituer, outre la part en usufruit de [O] [E], 5 lots de 1/5 à revenir à [G], [Z], [A] et [H] [OX] et à [N] [O] Pour tenir compte du legs testamentaire du 14 juin 2000, attribuant déjà 1756 m² de la terre [Localité 18] à [H] [OX] et à [N] [O], chacune, il y aura lieu de faire :
— un projet avec évaluation des soultes à payer par les deux bénéficiaires du legs aux autres ayants droit pour respecter le quota de 1/5 chacun,
— un projet sans soulte attribuant les deux parcelles léguées aux deux bénéficiaires et le reliquat à répartir pour 1/3 chacun entre les trois autres ayants droits».
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2013. L’expert a fixé la valeur des biens à partager, la terre [Localité 15], [Localité 26] et la terre [Localité 18] à la somme de 24.346.000 XPF.
[X] et [Z] [OX] ont sollicité l’homologation de la proposition n°1 faîte par l’expert plus respectueuse de leurs droits dans la succession de leur mère.
[A] [OX] a également sollicité l’homologation de la proposition n°1 de l’expert mais a demandé qu’il soit procédé à un tirage au sort entre [X] [OX], [Z] [OX] et lui-même pour l’attribution du lot constitué de la parcelle de la terre [Localité 15] [Localité 26] et de la soulte 190.400 XPF et des deux lots constitués de soultes à recevoir.
Les consorts [O] ont sollicité l’homologation du projet n°2 qui est le seul, à leur sens, qui respecte les volontés testamentaires de Mme [DI] [M] épouse [O]. Ils ont affirmé que plusieurs autres terres dépendent de la même succession et restent à partager. Ils ont demandé à [X] [OX], [Z] [OX] et [A] [OX] de dire lesquelles de ces terres ils souhaiteraient se voir attribuer en lieu et place de la soulte prévue par l’expert dans sa proposition n°1.
Par jugement n° RG 09/00032, minute 67, du 15 février 2016, auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a notamment dit :
Vu le rapport d’expertise de M. [B] [SR] déposé le 15 avril 2013,
— Dit que le lot 5 de la terre [Localité 18] cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 6], île de Hiva Oa pour une superficie de 3.512 m² est évalué sur la base de 5.600 XPF le m² soit une valeur vénale de 19.667.200 francs pacifiques ;
— Dit que la terre [Localité 15], [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] commune de [Localité 6], île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m² est évaluée sur la base de 2.100 XPF le M2 soit une valeur vénale de 4.678.800 francs pacifiques ;
— Attribue à [H] [OX] un lot de 1 .750 m² sur le lot 5 de la terre [Localité 18] pour une valeur estimée de 9.833.600 francs pacifiques ;
— Attribue à [N] [O] un lot de 1.750 m² sur le lot 5 de la terre [Localité 18] pour une valeur estimée de 9.833.600 francs pacifiques ;
— Attribue à [X] [OX], [Z] [OX] et [A] [OX] indivisément la parcelle de la terre [Localité 15] [Adresse 27] pour 2.228 m² d’une valeur de 4.678.800 XPF, cette parcelle ne pouvant être divisée ;
— Dit que si à l’issue des opérations de partage il apparaît que les lots attribués par le présent jugement à [H] [OX] et à [N] [O] ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible les soultes éventuellement dues pourront le cas échéant être attribuées par compensation sur le reste des biens composant la masse à partager entre les héritiers de [DI] [M] ;
— Dit que le rapport d’expertise de M. [B] [SR] déposé le 15 avril 2013 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
— Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage ;
— Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 17] ;
— Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2016, Mme [G] [R] [OX] et M. [Z] [OX] ont interjeté appel de la décision du 15 mai 2016.
M. [Z] [OX] étant décédé en cours de procédure le 17 novembre 2017 à [Localité 19], ses héritiers [H], [XG], [IL], [J] et [I] [OX] sont intervenus volontairement devant la cour.
Par arrêt n°104 en date du 22 novembre 2018, la cour d’appel a confirmé le jugement du 15 février 2016 en toutes ses dispositions.
Mme [G] [R] [OX] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt n°478 F-D en date du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d’appel de Papeete et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
En sa motivation, la Cour de cassation a dit que, en statuant comme elle l’avait fait, alors que Mme [G] [OX] soutenait, dans ses conclusions d’appel, que la succession de [DI] [M] ne comportait pas d’autres biens immobiliers que les deux terres dont le partage était sollicité, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ; et que, pour maintenir l’indivision sur la terre [Localité 15] [Localité 26], l’arrêt retient, par motifs adoptés, que cette parcelle ne peut pas être divisée ; qu’en statuant ainsi, alors qu’en présence d’une indivision, elle était tenue d’ordonner le partage, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par requête après cassation enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2020, Mme [G] [R] [Y] [OX], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Me François QUINQUIS), a saisi de nouveau la cour d’appel de Papeete de son appel du jugement n° RG 09/00032, minute 67, en date du 15 février 2016.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Mme [G] [OX] demandait principalement à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de Première Instance de Papeete le 15 février 2016 ; Et, statuant à nouveau, d’homologuer la proposition n° 1 du rapport d’expertise de M. [B] [SR] déposé le 15 avril 2013. Elle demandait à se voir attribuer la parcelle de la terre [Adresse 16] pour 2.228 m2, pour une valeur estimée à 4.678.800 F CFP, et une soulte à recevoir de 190.400 F CFP à verser par [H] [OX] et [N] [O], les héritiers de [Z] [OX] et [A] [OX] recevant une soulte de 4.869.200 F CFP à verser par [H] [OX] et [N] [O].
Mme [G] [OX] soulignait que le «patrimoine restant» évoqué par le Tribunal est totalement hypothétique, et n’a pas été formellement identifié par [H] [OX] et [N] [O], qui pourtant s’en prévalaient, et que l’inexistence de celui-ci résulte de l’état des transcriptions de Mme [M] épouse [O] au jour de son décès. Elle affirmait qu’il n’y a aucun autre bien immobilier à partager que les 2 Terres des Marquises, objet du Partage dans la présente instance.
Mme [H] [P] [OX] et Mme [N] [HY] [O] (les consorts [O]), ayant pour avocat Me [VV] [F], demandaient à la cour de débouter Mme [G] [R] [OX] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de confirmer le jugement du 15 février 2016 en toutes ses dispositions.
Bien qu’assignés, les autres héritiers n’ont pas constitué avocat devant la cour après la cassation.
Par arrêt n°113/add en date du 24 novembre 2022, la cour d’appel a dit :
— Déclare la requête après cassation recevable ;
— Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 09/00032, n° de minute 67, en date du 15 février 2016, en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— Retient qu’au jour de son décès, le patrimoine immobilier de Mme [DI] [M] épouse [O] est constitué des terres [Localité 15], [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m² et du lot 5 de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m², situées à [Localité 6] (Hiva-Oa) ;
— Dit que, aux termes de son rapport en date du 15 avril 2013, l’expert [SR] a fixé la valeur des biens à partager, la terre PAEPAENUI- VAIAIVAITIE, [Localité 26] et la terre [Localité 18] à la somme de 24.346.000 francs pacifiques ;
— Dit que la quotité disponible est de 6.086.500 francs pacifiques ;
— Dit que chaque héritier réservataire doit recevoir une part de réserve en valeur de 3.651.900 francs pacifiques ;
— Dit que, sauf à porter atteinte à la réserve, chacune des deux bénéficiaires du testament en date du 14 juin 2000 ne peut pas recevoir un lot supérieur à 6.695.150 francs pacifiques ;
— Attribue à [H] [OX], dans le respect des termes du testament du 14 juin 2000, une parcelle de 1750 m² à détacher du lot 5 de la terre [Localité 18], cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 6], île de Hiva Oa, cette parcelle ayant une valeur de 9.833.600 francs pacifiques,
— Attribue à [N] [O], dans le respect des termes du testament du 14 juin 2000, une parcelle de 1750 m² à détacher du lot 5 de la terre [Localité 18], cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 6], île de Hiva Oa, parcelle ayant une valeur estimée de 9.833.600 francs pacifiques ;
— Dit que, pour préserver la réserve héréditaire, [H] [OX] et [N] [O] doivent être condamnées chacune à payer aux 3 autres héritiers réservataires la somme de 3.138.450 francs pacifiques ;
— Dit que, après attribution des parcelles léguées par testament du 14 juin 2020 à [H] [OX] et à [N] [O], il reste à partager entre [G] [R] [Y] [OX], [A] [RT] [HA] [OX] et les ayants droit de [Z] [XG] [NB] [OX], décédé le 17 novembre 2017, la somme de 6.276.900 francs pacifiques dont sont redevables [H] [OX] et [N] [O] à hauteur de 3.138.450 francs pacifiques chacune, et la terre [Localité 15], [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] commune de [Localité 6], île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m² évaluée sur la base de 2.100 XPF le M2, soit une valeur vénale de 4.678.800 francs pacifiques ;
— Dit qu’il doit être constitué 3 lots d’égale valeur, chaque lot à revenir à [G] [OX], [A] [OX] et aux ayants droits de [Z] [OX] devant avoir une valeur de 3.651.900 francs pacifiques ;
— Dit que les lots sont ainsi constitués :
LOT 1 : la terre [Localité 15], [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] commune de [Localité 6] pour une superficie de 2.228 m² évaluée sur la base de 2.100 XPF le M2, soit une valeur vénale de 4.678.800 francs pacifiques ; et une soulte à payer de 1.026.900 francs pacifiques, soit 513.450 francs pacifiques à payer à l’attributaire du LOT 2 et 513.450 francs pacifiques à payer à l’attributaire du LOT 3 ;
LOT 2 : une somme de 3.138.450 francs pacifiques à percevoir de [H] [OX] et une somme de 513.450 francs pacifiques à percevoir de l’attributaire du LOT 1 ;
LOT 3 : une somme de 3.138.450 francs pacifiques à percevoir de [N] [O] et une somme de 513.450 francs pacifiques à percevoir de l’attributaire du LOT 1 ;
— Ordonne le tirage au sort des lots tels que constitués par la cour en ce présent arrêt ;
— Dit que le tirage au sort aura lieu devant la cour en présence des parties le mardi 24 janvier 2023 à 11 heures salle E 31 ;
— Condamne Mme [H] [OX] à payer à l’attributaire du LOT 2, qui sera déterminé après tirage au sort, la somme de 3.138.450 francs pacifiques ;
— Condamne Mme [N] [O] à payer à l’attributaire du LOT 3, qui sera déterminé après tirage au sort, la somme de 3.138.450 francs pacifiques ;
— Dit qu’il y aura lieu à transcription du présent arrêt après tirage au sort, attribution des lots et paiement des soultes ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [H] [OX] et Mme [N] [O] à payer à Mme [G] [R] [Y] [OX] la somme de 500.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
— Condamne Mme [H] [OX] et Mme [N] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le tirage au sort a eu lieu devant la cour en présence des parties le 24 janvier 2023, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord quant à la répartition des lots. Procès-verbal n°21 en a été dressé.
Le LOT 1 tel que défini à l’arrêt en date du 24 novembre 2022 est revenu aux ayant droit de [Z] [XG] [NB] [OX], né le 17 juin 1954 à [Localité 17] et décédé le 17 novembre 2017.
Le LOT 2 tel que défini à l’arrêt en date du 24 novembre 2022 est revenu à [X] [Y] [OX] née le 17 juin 1953 à [Localité 17].
Le LOT 3 tel que défini à l’arrêt en date du 24 novembre 2022 est revenu à [A] [TB] [HA] [OX] né le 19 janvier 1958 à [Localité 23], Nouvelles-Hébrides.
Mme [G] [OX] et Mme [H] [OX], aux droits de Feu [Z] [XG] [NB] [OX], ayant toutes deux pour avocat la SELARL JURISPOL (Me François QUINQUIS) ont alors demandé à la cour d’ordonner un complément d’expertise et de désigner l’Expert [SR] aux fins de réévaluation des parcelles situées à Hiva Oa, et de modifier en conséquence le montant des soultes dues. Elle a également sollicité un nouveau tirage au sort et subsidiairement la licitation de la terre [Localité 15] [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m².
M. [XG] [V] [A] [RT] [OX], M. [IL] [W] [OJ] [OX], M. [J] [K] [VK] [OX] et M. [I] [YE] [OX], ayants droit de M. [Z] [XG] [NB] [OX], ayant pour conseil Maître Paméla CERAN-JERUSALEMY, ont souligné que la demande de complément d’expertise formée pour la première fois par Mme [G] [OX] est tardive et inéquitable et ils ont demandé à la cour d’attribuer les lots conformément au tirage au sort du 24 janvier 2023.
Mme [H] [P] [OX] et Mme [N] [HY] [O], ayant pour avocat Maître [VV] [F], ont demandé à la cour juger irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée les demandes de complément d’expertise et de modification du montant des soultes dues formées par Mme [G] [R] [OX] et Mme [H] [OX] ainsi que la demande de nouveau tirage au sort, en 2 étapes, comme la demande formée à titre subsidiaire de licitation et de partage du prix d’adjudication.
Par arrêt n° RG 20/00078, minute n°18/ADD, en date du 22 février 2024, la cour a dit :
— Dit qu’il ne peut pas être procédé à un nouveau tirage au sort ;
— Dit qu’aucun des lots constitués par la cour en son arrêt du 24 novembre 2022 ne reste en indivision entre les 5 souches venant au partage de la succession de Mme [DI] [M] épouse [O] ;
— Dit recevables les demandes de complément d’expertise et de modification du montant des soultes dues formées par Mme [G] [R] [OX] et Mme [H] [OX] ;
— Constate qu’il existe un risque que le montant des soultes tels que déterminées par la cour en son arrêt du 24 novembre 2022, suivant l’estimation de Monsieur [SR] en 2013, conduise à déséquilibrer le partage et à rompre l’égalité entre les copartageants ;
— Fait droit à la demande de complément d’expertise en vue de procéder contradictoirement à l’évaluation de la valeur, en 2024, des terres [Localité 15], [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m² et de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m², situées à [Localité 6] (Hiva Oa) ;
— Ordonne un complément d’expertise confié à M. [B] [SR], avec mission de :
1°) Dire qu’elle est la valeur en 2024 du patrimoine immobilier de Mme [DI] [M] épouse [O], constitué des terres PAEPAENUI-VAIAIVAITIE, [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m² et du lot 5 de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m², situées à [Localité 6] (Hiva Oa) ;
2°) Procéder à ces évaluations, en veillant à développer en son rapport les valeurs qu’il retiendra et en les comparant avec les évaluations du notaire [D] en date du 21 mars 2023 ;
3°) dresser rapport qui devra être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal ;
— Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 30 décembre 2024 ;
— Désigne le conseiller de la cour d’appel de Papeete chargé du contentieux foncier pour lui en être référé en cas de difficulté
— Dit que Mme [G] [OX], demanderesse au complément d’expertise, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 300.000 francs pacifiques destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
— Dit qu’en cas de défaillance de Mme [G] [OX] dans la consignation des frais d’expertise, toute autre partie pourra se substituer à elle ;
— Réserve toutes les autres demandes et les dépens ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mai 2024, notamment pour vérifier la consignation des frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, la cour a notamment relevé que n’étant pas saisie du sous-partage du lot à revenir aux ayants droit de [Z] [XG] [NB] [OX], décédé le 17 novembre 2017, il ne peut être soutenu que la cour a laissé un lot en indivision en sa décision du 24 novembre 2022 ; que chaque souche aux droits de Mme [DI] [M] épouse [O] doit être attributaire d’un lot à l’issue de cette décision, aucun des lots constitués par la cour ne reste en indivision entre les 5 souches venant au partage de la succession de Madame [DI] [M] épouse [O].
La cour précisait que seule la question du montant des soultes peut être soumise à la cour à ce stade de l’instance, l’évaluation de la masse partageable par l’expert [SR] datant de plus de 10 années ; qu’en l’état des dires de Maître [D], il existe un risque que le montant des soultes tels que déterminées par la cour en son arrêt du 24 novembre 2022, suivant l’estimation de Monsieur [SR] en 2013, conduise à déséquilibrer le partage et à rompre l’égalité entre les copartageants.
M. [B] [SR] a remis son rapport en date du 13 mai 2024 au greffe de la cour le 29 août 2024.
Par conclusions récapitulatives après expertise reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [OX], appelante, représentée par Me [U] [NZ] (SELARL JURISPOL), demandent à la cour de :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 septembre 2020,
Vu l’arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022,
Vu le tirage au sort du 24 janvier 2023,
Vu l’arrêt avant dire droit du 22 février 2024,
Vu le rapport d’expertise de M. [SR] du 13 mai 2024,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [SR] du 13 mai 2024 ;
— Modifier en conséquence le montant des soultes dues ;
— Dire et Juger que les soultes sont dues et produiront intérêts légaux, capitalisés, à compter de la décision à intervenir ;
— Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état notamment pour vérifier le paiement des soultes ;
Si à cette date les soultes n’étaient pas entièrement réglées
— Ordonner la licitation terre [Localité 15] [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2 228 m² ;
— Fixer la mise à prix à 10.026.000 F CFP ;
— Réserver le droit aux enchères aux co-partageants ;
— Dire qu’en cas de carence une autre date de vente aux enchères sera fixée pour vente au public ;
— Ordonner le partage du prix d’adjudication ou de vente entre les indivisaires selon les quotités suivantes :
5/15è pour [A] [OX],
5/15è pour [G] [OX],
Et 5/15è pour les ayants droit de [Z] [OX], soit :
1/15è pour [H] [OX],
1/15è pour [XG] [OX],
1/15è pour [IL] [OX],
1/15è pour [J] [OX],
1/15è pour [I] [OX],
En toutes hypothèses :
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions de [H] [OX] et de [N] [O] ;
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions de [XG] [OX], [IL] [OX], [J] [OX] et [I] [OX] ;
— Dire et juger frais de partage, les frais de complément d’expertise, de licitation, et de transcription, et tous autres frais induits par le partage, à partager selon les quotités suivantes :
1/5è pour [A] [OX],
1/5è pour [H] [P] [OX],
1/5è pour [N] [O] épouse [BM],
Et solidairement 1/15è pour les ayants droit de [Z] [OX], soient solidairement entre [H] [OX], [XG] [OX], [IL] [OX], [J] [OX] et [I] [OX],
— Condamner solidairement [A] [OX], [H] [P] [OX], [XG] [OX], [IL] [OX], [J] [OX] et [I] [OX], au paiement des dépens, dont 433.477 F CFP correspondant aux frais d’huissier et à la consignation de I’Expert ;
— Condamner solidairement [A] [OX], [H] [P] [OX], [XG] [OX], [IL] [OX], [J] [OX] et [I] [OX], au paiement de la somme de 650.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions après expertise reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [H] [P] [OX] et Mme [N] [O], représentées par Me [C] [T], demandent à la cour de :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 septembre 2020,
Vu l’arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022,
Vu le tirage au sort du 24 janvier 2023,
Vu l’arrêt avant dire droit du 22 février 2024,
Vu le rapport d’expertise de M. [SR] du 13 mai 2024,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [SR] du 13 mai 2024,
— Modifier en conséquence le montant des soultes dues,
Concernant Mme [H] [P] [OX] et Mme [N] [O],
— Débouter Mme [G] [R] [Y] [OX] et Mme [H] [OX] de leur demande en versement prématuré de la soulte due par elles avec fixation d’un intérêt au taux légal ;
— Débouter Mme [G] [R] [Y] [OX] et Mme [H] [OX] du surplus de leurs demandes concernant le partage des frais d’expertise qui est de leur seul fait ;
— Condamner solidairement Mme [G] [R] [Y] [OX] et Mme [H] [OX] au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions après expertise reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [XG] [OX], M. [IL] [OX], M. [J] [OX] et M. [I] [OX], représentés par Me [WI] [L], demandent à la cour de :
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [SR] du 13 mai 2024 ;
— Dire que chacune des légataires devra régler une soulte de 2 774 250 FCP ;
— Dire que les ayants droit de M. [Z] [OX] devront régler une soulte globale de 4 834 500 FCP ;
— En conséquence, après attribution des parcelles léguées par testament du 14 juin 2000 à Mmes [H] [P] [OX] et [N] [O], dire que les lots seront ainsi constitués :
Lot 1 attribué aux ayants droit de M. [Z] [OX] :
La terre [Localité 15]-[Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] sise à [Localité 6] d’une valeur de 10 026 000 FCP ;
Une soulte de 2 417 250 FCP à verser à Mme [G] [OX] ;
Une soulte de 2 417 250 FCP à verser à M. [A] [OX] :
Lot 2 attribué à Mme [G] [OX] :
Une soulte de 2 774 250 FCP à recevoir de Mme [H] [P] [OX] ;
Une soulte de 2 417 250 FCP à recevoir des ayants droit de M. [Z] [OX] ;
Lot 3 attribué à M. [A] [OX] :
Une soulte de 2 774 250 FCP à recevoir de Mme [N] [O] ;
Une soulte de 2 417 250 FCP à recevoir des ayants droit de M. [Z] [OX] ;
— Dire que les frais d’enregistrement et de transcription du partage seront partagés à parts égales entre les 5 souches ;
— Débouter Mme [G] [OX] de ses autres demandes contraires.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 février 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 24 avril 2025.
MOTIFS :
L’expert M. [B] [SR] a procédé à une nouvelle évaluation de la terre PAEPAENUI-VAIAIVAITIE-[Localité 26] cadastrée section A n°[Cadastre 3] d’une superficie de 2228 m² et du Lot 5 de la terre [Localité 18] cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 3 512 m² sises à [Localité 6], île de Hiva Oa, Marquises.
Il résulte de ce rapport en date du 13 mai 2024 que :
— La parcelle cadastrée A n°[Cadastre 3] pour 2 228 m² de la terre PAEPAENUI-VAIAIVAITIE-[Localité 26] est estimée sur la base de 4 500 F/m² soit une valeur vénale de 10 026 000 francs pacifiques ;
— La parcelle cadastrée A n°[Cadastre 2] pour 3 512 m² du Lot 5 de la terre [Localité 18] est estimée sur la base de 7 000 F/m² soit une valeur de 24 584 000 francs pacifiques.
L’expert [SR] a donc fixé la valeur des biens à partager à la somme de 34 610 000 francs pacifiques.
Cette valeur actualisée des biens n’est pas contestée devant la cour et doit être acquise aux débats.
Les parties s’accordent en outre pour dire que les soultes constituant les lots doivent être recalculées compte tenu de ces nouvelles évaluations. Le montant de la condamnation de Mme [H] [OX] à payer à l’attributaire du LOT 2 et le montant de la condamnation de Mme [N] [O] à payer à l’attributaire du LOT 3, doivent également être recalculé pour respecter l’équilibre du partage.
Ainsi, la quotité disponible, qui est en l’espèce du quart du patrimoine, s’élève à 8 652 500 francs pacifiques (34 610 000 : 4). Chacun des 5 héritiers réservataires doit recevoir une part de réserve en valeur de 5 191 500 francs pacifiques (25 957 500 (la réserve) : 5).
Il en résulte que sauf à porter atteinte à la réserve, chacun des deux bénéficiaires du testament en date du 14 juin 2000 ne peut pas recevoir un lot supérieur à 9 517 750 francs pacifiques, ce qui correspond à leur part de réserve (5 191 500) et à leur part de quotité disponible (4 326 250 = quotité disponible /2).
Dans le respect des termes du testament du 14 juin 2000, une parcelle de 1756 m² à détacher du lot 5 de la terre [Localité 18] a été attribuée, par arrêt du 24 novembre 2022 à Mme [H] [P] [OX] et une parcelle de 1756 m² à détacher du lot 5 de la terre [Localité 18] a été attribuée à Mme [N] [O]. Compte tenu de l’évaluation de l’expert, chacune de ces parcelles a aujourd’hui une valeur estimée de 12 292 000 francs pacifiques.
Aussi, pour préserver la réserve héréditaire, Mmes [H] [P] [OX] et [N] [O] doivent être condamnée chacune à payer aux 3 autres héritiers réservataires la somme de 2 774 250 francs pacifiques.
Ainsi, après attribution des parcelles léguées par testament du 14 juin 2020 à Mmes [H] [P] [OX] et à [N] [O], il reste à partager entre [X] [Y] [OX], [A] [RT] [HA] [OX] et les ayants droits de [Z] [XG] [NB] [OX], décédé le 17 novembre 2017, la somme de 5 548 500 francs pacifiques à titre de soulte dont sont redevables Mmes [H] [P] [OX] et [N] [O] à hauteur de 2 774 250 francs pacifiques chacune, et la terre PAEPAENUI- VAIAIVAITIE, [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] commune de [Localité 6], île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m² évaluée sur la base de 4 500 XPF le m², soit une valeur vénale de 10 026 000 francs pacifiques.
En conséquence de la réévaluation du montant des soultes constituant les lots du partage sur la base de l’expertise de M. [SR] en date du 21 mai 2024 et du tirage au sort en date du 24 janvier 2023, la cour attribue :
— aux ayant droit de [Z] [OX], né le 17 juin 1954 à [Localité 17] et décédé le 17 novembre 2017, le LOT 1 ainsi constitué :
La terre PAEPAENUI-VAIAIVAITIE, [Localité 26] cadastrée A [Cadastre 3] d’une valeur de 10 026 000 francs pacifiques,
Une soulte à payer à l’attributaire du Lot 2, à savoir [G] [OX], d’un montant de 2 417 250 francs pacifiques,
Une soulte à payer à l’attributaire du Lot 3, à savoir [A] [OX], d’un montant de 2 417 250 francs pacifiques,
— à [X] [Y] [OX], née le 17 juin 1953 à [Localité 17], le LOT 2 ainsi constitué :
Une somme de 2 774 250 francs pacifiques à percevoir de [H] [P] [OX],
Une somme de 2 417 250 francs pacifiques à recevoir de l’attributaire du lot 1, à savoir les ayants droit de [Z] [OX],
— à [A] [TB] [HA] [OX], né le 19 janvier 1958 à [Localité 23], Nouvelles-Hébrides, le LOT 3 ainsi constitué :
Une somme de 2 774 250 francs pacifiques à recevoir de [N] [O],
Une somme de 2 417 205 francs pacifiques à recevoir de l’attributaire du Lot 1, à savoir les ayant droit de [Z] [OX].
Afin d’assurer l’effectivité de la décision, il y a lieu de condamner les parties attributaire de lots grevés de soultes au paiement de ces soultes.
Sur le partage des frais d’expertise :
Toutes les parties s’accordant sur la nécessité de la nouvelle expertise dont les frais ont été payés par Mme [G] [OX] à hauteur de 300 000 francs pacifiques, il y a donc lieu de condamner les parties au remboursement de ces frais.
Il y a donc lieu de condamner [A] [OX], [H] [P] [OX], [N] [O] épouse [BM] et les ayants droits de [Z] [OX] in solidum, à payer chacun à Mme [G] [OX] la somme de 60 000 francs pacifiques au titre du remboursement des frais d’expertise.
Sur les autres demandes :
La cour a statué sur la demande de licitation en son arrêt du 22 février 2024.
En l’état, la cour a purgé sa saisine, le paiement des soultes relevant de l’exécution de la décision.
Cependant, sans paiement des soultes, le transfert de propriété ne peut pas être pleinement effectif, il y a donc lieu de conditionner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 17] au paiement des soultes.
La cour a statué sur la charge des frais exposées par les parties pour leur défense et non compris dans les dépens en son arrêt en date du 24 novembre 2022. Il en est de même pour les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°113/add en date du 24 novembre 2022,
Vu le procès-verbal de tirage au sort n°21 en date du 24 janvier 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° RG 20/00078, minute n°18/ADD, en date du 22 février 2024,
Vu le rapport de l’expert [SR] en date du 21 mai 2024,
FIXE, conformément aux termes du rapport de l’expert [SR] en date du 31 mai 2024, à la somme de 34 610 000 francs pacifiques la valeur des biens à partager, la terre [Localité 15], [Localité 26] et le lot 5 de la terre [Localité 18] ;
DIT que la quotité disponible est de 8 652 500 francs pacifiques ;
DIT que chaque héritier réservataire doit recevoir une part de réserve en valeur de 5 191 500 francs pacifiques ;
DIT que la parcelle attribuée à [H] [P] [OX] épouse [S], née le 9 mai 1962 à [Localité 24], par arrêt du 24 novembre 2022, dans le respect des termes du testament du 14 juin 2000, une parcelle de 1750 m² à détacher du lot 5 de la terre [Localité 18], cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 6], île de Hiva Oa, a une valeur estimée de 12 292 000 francs pacifiques ;
DIT que la parcelle attribuée à [N] [HY] [O] épouse [BM] née le 17 décembre 1968 à [Localité 17], par arrêt en date du 24 novembre 2022, dans le respect des termes du testament du 14 juin 2000, une parcelle de 1750 m² à détacher du lot 5 de la terre [Localité 18], cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 6], île de Hiva Oa, a une valeur estimée de 12 292 000 francs pacifiques ;
DIT que la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 3] pour 2 228 m² de la terre PAEPAENUI-VAIAIVAITIE-[Localité 26] est estimée sur la base de 4 500 F/m² soit une valeur vénale de 10 026 000 francs pacifiques ;
En suite du tirage au sort en date du 24 janvier 2023,
ATTRIBUE aux ayant droit de [Z] [OX], né le 17 juin 1954 à [Localité 17] et décédé le 17 novembre 2017, le LOT 1 ainsi constitué :
La terre PAEPAENUI-VAIAIVAITIE, [Localité 26], cadastrée A [Cadastre 3] d’une valeur estimée de 10 026 000 francs pacifiques,
Une soulte à payer à l’attributaire du Lot 2, à savoir [G] [OX], d’un montant de 2 417 250 francs pacifiques ,
Une soulte à payer à l’attributaire du Lot 3, à savoir [A] [OX], d’un montant de 2 417 250 francs pacifiques ;
ATTRIBUE à [X] [Y] [OX], née le 17 juin 1953 à [Localité 17], le LOT 2 ainsi constitué :
Une somme de 2 774 250 francs pacifiques à percevoir de [H] [P] [OX] ;
Une somme de 2 417 250 francs pacifiques à recevoir de l’attributaire du lot 1, à savoir les ayants droit de [Z] [OX], né le 17 juin 1954 à [Localité 17] et décédé le 17 novembre 2017 ;
ATTRIBUE à [A] [TB] [HA] [OX], né le 19 janvier 1958 à [Localité 23], Nouvelles-Hébrides, le LOT 3 ainsi constitué :
Une somme de 2 774 250 francs pacifiques à recevoir de [N] [O] ;
Une somme de 2 417 205 francs pacifiques à recevoir de l’attributaire du Lot 1, à savoir les ayant droit de [Z] [OX], né le 17 juin 1954 à [Localité 17] et décédé le 17 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [H] [P] [OX] à payer à Mme [G] [OX], attributaire du Lot 2, la somme de 2 774 250 francs pacifiques en lieu et place de la somme de 3 138 450 francs pacifiques telle que fixée par arrêt du 24 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à M. [A] [OX], attributaire du Lot 3, la somme de 2 774 250 francs pacifiques en lieu et place de la somme de 3 138 450 francs pacifiques telle que fixée par arrêt du 24 novembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [OX], M. [XG] [OX], M. [IL] [OX], M. [J] [OX] et M. [I] [OX] en leur qualité d’ayants droit de M. [Z] [OX], attributaire du Lot 1, à payer à Mme [G] [OX], attributaire du Lot 2, la somme de 2 417 205 francs pacifiques ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [OX], M. [XG] [OX], M. [IL] [OX], M. [J] [OX] et M. [I] [OX] en leur qualité d’ayants droit de M. [Z] [OX], attributaire du Lot 1, à payer à M. [A] [OX], attributaire du Lot 3, la somme de 2 417 205 francs pacifiques ;
CONDAMNE [A] [OX], [H] [P] [OX], [N] [O] épouse [BM] et solidairement les ayants droit de [Z] [OX], à payer chacun à Mme [G] [OX] la somme de 60 000 francs pacifiques au titre du remboursement des frais d’expertise ;
DIT que le présent arrêt ne pourra être transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 17] qu’après paiement des soultes, les frais étant à la charge partagée des parties ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
RAPPELLE que par arrêt en date du 24 novembre 2022, les dépens de première instance et d’appel ont été mis à la charge de Mme [H] [P] [OX] et de Mme [N] [O].
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé:V. LE PRADO Signé:K.SZKLARZ
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