Infirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 déc. 2022, n° 21/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 17 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX, SASU BATI RENOV |
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 800
N° RG 21/00979
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHJI
[R]
C/
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 24 Mars 1974 à [Localité 5] (86)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
Les Bureaux du Parc
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Maître Stéphane MARTIN en qualité de Commissaire à l’exécution du plan – Intervenant volontaire -
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [R] a été engagé le 8 octobre 2018 en qualité de jointoyeur-plaquiste par la S.A.S.U. Bati Renov, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 23 mai 2019, M. [R] s’est vu notifier, par remise en main propre, un avertissement au titre d’un incident survenu sur un chantier le 22 mai 2019 au cours duquel, 'en état apparent d’alcoolisation, il a frappé des murs en placo qu’il réalisait'.
Le 28 mai 2019, M. [R] s’est vu notifier une convocation préalable à un licenciement pour faute grave par un courrier ainsi rédigé :
Dans un premier temps, vous trouverez ci-joint votre lettre d’avertissement faisant suite à l’incident du 22 mai dernier.
Dans un deuxième temps, je vous convoque le lundi 3 juin 2019 préalablement à votre licenciement pour faute grave.
Le 3 juin 2019, l’employeur adressait à M. [R] un courrier ainsi rédigé : Suite à la convocation du 3 juin 2019, nous confirmons que nous ne voulons pas que M. [R] continue à travailler sur nos chantiers afin d’éviter tout accident suite aux avertissements concernant l’alcool au travail.
M. [R] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 6 juin 2019 ainsi rédigée :
Vous êtes l’auteur d’une faute grave qui s’est déroulé le mercredi 22 mai 2019 sur le chantier.
En effet, lors d’un énervement vous avez frappé sur les murs en placo de l’ouvrage que vous étiez en train de réaliser ; apparemment vous étiez fortement alcoolisé ; je suis donc venu vous chercher et je vous ai ramené à votre domicile. De plus, j’ai constaté qu’une bouteille de whisky était cachée dans le véhicule de l’entreprise….
Ces faits constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis.'
Par acte reçu le 19 septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers d’une action en contestation de l’avertissement et du licenciement, en paiement de rappel de rémunération sur heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S.U. Bati Renov.
Par jugement du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— débouté M. [R] de sa demande de contestation de l’avertissement,
— débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance d’heures supplémentaires et indemnités congés associées,
— débouté M. [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamné la S.A.S.U. Bati Renov à payer à M. [R] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1 259,87 €,
— débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné M. [R] à payer à la S.A.S.U. Bati Renov la somme de 200 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
— dit qu’il y a lieu à garantir la créance par l’AGS,
— déclaré le jugement opposable au CGEA de Bordeaux,
— dit qu’il y a lieu d’arrêter le cours des intérêts au jour du jugement de la procédure collective,
— dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 23 mars 2021, en intimant Me Rousseau en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U. Bati Renov, Me Martin en qualité de mandataire de la S.A.S.U. Bati Renov et l’association Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux, l’appel portant sur le débouté de la contestation de l’avertissement, le débouté de la demande formulée au titre du règlement des heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires, le débouté au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, le débouté au titre de l’indemnité pour circonstances vexatoires du licenciement, le débouté de la demande au titre du rappel de salaire du 1er au 6 juin 2019 et congés payés afférents, le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté de la demande au titre de l’article 700 du C.P.C., le débouté de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du C.P.C., le débouté de la condamnation aux dépens.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de redressement de la S.A.S.U. Bati Renov et désigné Me Stéphane Martin en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
A l’audience du 10 octobre 2022, Me Martin (intimé en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. Bati Renov) a accepté de comparaître volontairement en qualité de commissaire à l’exécution du plan et, à la demande des parties, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience, avant l’ouverture des débats.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2022, M. [R] demande à la cour :
— de déclarer son action et ses demandes recevables,
— d’infirmer le jugement du 17 février 2021 et, la réformant :
> de constater qu’il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et de condamner la S.A.S.U. Bati Renov à lui payer, au besoin, de prononcer l’inscription au passif de cette société de la même somme : 2 764,08 € brut à titre de rappel de salaire outre 276,41 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
> de constater l’existence de travail dissimulé au sens des articles L8221-1-1 et suivants du code du travail et de condamner la S.A.S.U. Bati Renov à lui payer, au besoin, de prononcer l’inscription au passif de cette société de la même somme : 11 339 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
> de constater que l’avertissement reçu le 23 mai 2019 est partiellement infondé,
> de dire que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires qui lui ont été nécessairement préjudiciables et de condamner la S.A.S.U. Bati Renov à lui payer, au besoin, de prononcer l’inscription au passif de cette société de la même somme : 6 000 € à titre de dommages-intérêts,
> de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.S.U. Bati Renov à lui payer, au besoin, de prononcer l’inscription au passif de cette société de la même somme : 441 € brut au titre du salaire du 1er au 6 juin 2019 outre 44,10 € brut au titre des congés payés afférents et 17 000 € net à titre de dommages-intérêts pour perte d’emploi,
> de statuer ce que de droit sur le remboursement par l’employeur des indemnités versées au salarié par Pôle Emploi,
> de condamner la S.A.S.U. Bati Renov à lui payer, au besoin, de prononcer l’inscription au passif de cette société de la même somme : 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
> de condamner la S.A.S.U. Bati Renov à lui payer, au besoin, de prononcer l’inscription au passif de cette société de la même somme : les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée,
> de dire que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, avec anatocisme,
> de dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA de Bordeaux,
Par conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2022 la S.A.S.U. Bati Renov et Me Martin, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour :
— à titre principal, de constater l’existence d’une transaction dûment exécutée par la S.A.S.U. Bati Renov et, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, de déclarer les demandes de M. [R] irrecevables et subsidiairement, l’en débouter,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. Bati Renov à verser à M. [R] la somme de 1 259,87 € et de rejeter l’appel de M. [R], en conséquence, statuant à nouveau, de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2021, l’Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux, demande à la cour :
— à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. Bati Renov à payer à M. [R] la somme de 1 259,87 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter M. [R] de toutes ses demandes,
— subsidiairement, de dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article L1253-1 du code du travail ne saurait excéder un mois de salaire,
— de dire que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit,
— de dire que le CGEA ne pourra consentir d’avances au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
— de dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail,
— de dire que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages-intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l’article 700 du C.P.C., sont exclues de la garantie AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront lui être déclarées opposables.
MOTIFS
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire aux débats de Me Martin, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.S.U. Bati Renov, désigné par le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 6 juillet 2021.
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.U. Bati Renov :
La S.A.S.U. Bati Renov soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes de M. [R] en exposant :
— qu’à l’issue de la procédure de première instance, les parties ont conclu une transaction (pièce 7) qui prévoyait, en substance : la renonciation par chacune des parties au bénéfice de jugement, le versement par la S.A.S.U. Bati Renov d’une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice personnel, moral et familial résultant pour lui de la rupture de son contrat de travail, le désistement par M. [R] de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Poitiers et, plus généralement de toute action à l’encontre de la S.A.S.U. Bati Renov,
— que la transaction a été exécutée (justificatifs du virement le 23 juin 2022 d’une somme de 4 000 € sur un compte CARPA, pièces 8 et 9),
— que le prétendu retard dans l’exécution de la transaction doit, en toute hypothèse, demeurer sans incidence dès lors que le paiement de la première échéance du plan de redressement mis en place à l’été 2021 et les honoraires du mandataire liquidateur ont généré une trésorerie tendue en une période coïncidant avec l’arrêt des chantiers et l’absence de facturation, que le paiement des salaires et le maintien de l’effectif ont été la priorité de l’entreprise à compter de septembre 2021, la société devant pas ailleurs composer avec l’impossibilité, du fait de plan de redressement, de disposer d’un encours auprès des fournisseurs, qu’elle a honoré la transaction dès qu’elle a été en capacité de le faire.
M. [R] conclut au rejet de la fin de non recevoir en soutenant, au visa de l’article 1217 du code civil :
— que le protocole transactionnel du 10 septembre 2021 prévoyait le versement de l’indemnité transactionnelle au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de la CARPA dans un délai maximal d’un mois à compter de sa signature, soit jusqu’au 9 octobre 2021,
— que ce règlement n’est intervenu que le 24 juin 2022, alors que les parties avaient conclu dans le cadre de la procédure d’appel qui poursuivait son cours,
— que compte-tenue de l’inexécution contractuelle, il était fondé à se considérer comme libéré de ses obligations et que les fonds sont toujours sur le compte CARPA, compte-tenu de la caducité de l’accord du 10 septembre 2021.
Sur ce,
Le protocole transactionnel du 10 septembre 2021 prévoit (article 2) qu’il est convenu entre les parties que la somme de 4 000 € sera versée à M. [R] au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de la CARPA, dans un délai maximal d’un mois à compter de la signature de la transaction par la dernière des parties qui y procédera, le chèque devant transiter entre les conseils des parties,
Le virement correspondant sur le compte CARPA n’est intervenu que le 24 juin 2022.
La transaction a été conclue postérieurement au prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement de la S.A.S.U. Bati Renov et que celle-ci ne justifie d’aucun motif légitime au retard pris dans l’exécution de son engagement transactionnel, les motifs économiques invoqués à ce titre étant connus à la date de signature de l’accord.
M. [R] est dès lors fondé à se prévaloir de l’inexécution par la S.A.S.U. Bati Renov de son engagement et de la caducité de l’accord transactionnel en résultant.
La fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.U. Bati Renov sera en conséquence rejetée.
II – Sur les demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail :
1 – sur la demande en paiement de rappel de rémunération sur heures supplémentaires :
M. [R] expose, après rappel du droit positif :
— que les temps de trajet entre le siège de la société et les différents chantiers sur lesquels il est intervenu, pendant lesquels il était à la disposition de l’employeur, doivent faire l’objet d’une rémunération,
— que cependant le dirigeant de la société exigeait qu’il soit présent sur les chantiers de 8 à 12 h puis de 13 à 17 h, où qu’ils se situent, en contrepartie de quoi, il devait être de repos un vendredi sur deux, ce qui n’a jamais été le cas,
— qu’il produit (pièce 9) un tableau synoptique récapitulant ses temps de trajet et de travail quotidiens ainsi que les copies de certaines feuilles de décompte des heures de travail (pièce 10) sur la base desquels a été calculé le montant du rappel de rémunération réclamé,
— que le temps de trajet, s’il ne constitue pas des heures supplémentaires, ne peut pas être ignoré par l’employeur et doit faire l’objet d’une indemnisation, en application de l’article L3121-4 du code du travail,
— qu’il demande le règlement d’heures de travail effectives, passées sur chacun des chantiers,
— qu’il verse aux débats un tableau (pièce 11) mettant en évidence des temps de trajet qui n’ont pas été indemnisés et dont il convient de chiffrer l’indemnisation.
La S.A.S.U. Bati Renov conclut au débouté de M. [R], en exposant, après rappel du droit positif :
— que la demande de M. [R] repose essentiellement sur une évaluation de ses temps de trajet qui selon lui conduirait à un dépassement régulier du volume hebdomadaire de travail,
— qu’il se contente d’affirmations non étayées et qu’il décompte des heures supplémentaires sans prendre en considération la règle particulière afférente au temps de trajet qui ne constitue pas du temps de travail effectif,
— que M. [R] ne produit aucun élément soumis contradictoirement à l’employeur, en temps réel.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
— qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (article L3171-4 du code du travail),
— qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments, même établis unilatéralement par ses soins, suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments,
— que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif mais que, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraînant aucune perte de salaire (article L3121-4 du code du travail).
Il doit être considéré en l’espèce :
— que les tableaux produits par M. [R], détaillant par jour et par semaine, pour l’intégralité de la période d’exécution du contrat, le nombre d’heures effectuées (pièces 9 et 11), corroborés par les copies des feuilles mensuelles ou hebdomadaires d’heures de travail (pièce 10) constituent des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre utilement à sa demande,
— qu’à l’exception de la contestation relative aux heures de trajet aller-retour vers les chantiers de l’entreprise (représentant 86 heures sur un total de 174 heures au titre desquelles paiement est réclamé), l’employeur ne produit aucun élément permettant de mettre en cause la crédibilité et la fiabilité des éléments produits par M. [R],
— que ce dernier, dans le dispositif de ses conclusions qui détermine la saisine de la cour, ne forme qu’une demande de rappel de rémunération au titre d’heures supplémentaires et non au titre de la contrepartie financière mentionnée à l’article L3121-4 du code du travail,
— qu’il convient, dans ces conditions, de fixer la créance de M. [R] à la somme de 1 430 € brut, outre la somme de 143 € brut au titre des congés payés y afférents et de débouter M [R] du surplus de sa demande de ce chef.
2 – Sur la demande en application des articles L.8221-1 et L8223-1 du code du travail :
M. [R] soutient :
— qu’en l’espèce le caractère intentionnel de la dissimulation d’heures supplémentaires est établi puisque l’employeur ne pouvait ignorer en exigeant que les salariés soient présents sur les chantiers de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, que les temps de trajet viendraient s’ajouter au temps de travail sur lesdits chantiers, qu’il s’agissait d’un mode de fonctionnement qui engendrait nécessairement des heures supplémentaires, ce que savait pertinemment le chef d’entreprise qui a cependant persévéré à la rémunérer à hauteur de 35 heures, sans aucune majoration d’emploi à laquelle s’est livré l’employeur découle de la connaissance des horaires réalisés et du défaut de déclaration et de paiement des heures supplémentaires,
— que le gérant de Bati Renov avait toutes les semaines entre les mains le décompte des heures faites par le salarié.
La S.A.S.U. Bati Renov conclut au débouté de M. [R] en soutenant :
— que M. [R] ne prouve pas le caractère intentionnel de la prétendue dissimulation, laquelle ne peut résulter de l’éventuelle existence d’heures supplémentaires,
— qu’il ne peut être prétendu que l’employeur connaîtrait la situation en raison des temps de trajet qui non seulement ne sont pas établis par le salarié mais en outre ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il doit être rappelé :
— qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie … (article L 8221-5 alinéa 2-2° du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige),
— qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L 8223-1 du code du travail),
— que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il sera considéré :
— que l’élément intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du défaut de déclaration et de paiement des temps de trajet qui ne constituent pas du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération au titre des heures supplémentaires,
— que cependant, aucun bulletin de salaire ne porte mention d’heures supplémentaires (hors temps de trajet vers les chantiers) dont il a ci-dessus été jugé qu’elles ont pourtant effectivement réalisées de manière régulière et ne pouvaient être ignorées de l’employeur,
— le caractère systématique et répété du défaut de déclaration et de paiement des heures supplémentaires établit l’élément intentionnel du travail dissimulé et justifie la mise en oeuvre de la sanction prévue par l’article L 8221-5 du code du travail.
Il convient en conséquence, sur la base d’un salaire de référence non contesté de 1 889,81 € brut, de fixer la créance indemnitaire de M. [R] à la somme de 11 339 €.
III – Sur l’avertissement du 23 mai 2019 :
Le 23 mai 2019, M. [R] s’est vu notifier un avertissement par LRAR ainsi rédigée :
Le 22 mai un incident est arrivé sur votre chantier donc sur votre lieu de travail. En effet, lors d’un énervement vous avez frappé sur les murs en placo de l’ouvrage que vous étiez en train de réaliser ; apparemment vous étiez alcoolisé, je suis donc venu vous chercher et je vous ai ramené à votre domicile. De plus j’ai constaté qu’une bouteille de whisky était cachée dans le véhicule de l’entreprise . Je vous donne ce jour un avertissement car c’est une faute grave. Il est interdit de consommer de l’alcool sur votre lieu de travail comme stipulé sur la convention affichée dans les locaux et que vous avez signée.
M. [R] soutient que cet avertissement est partiellement infondé en ce que l’employeur ne rapporte pas la preuve ni de son imprégnation alcoolique ni du fait qu’il ait placé une bouteille de whisky dans le véhicule de l’entreprise dont il n’avait pas l’usage exclusif.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément objectif et vérifiable établissant la réalité (contestée par le salarié) des faits d’alcoolisation et d’introduction d’une bouteille de whisky dans le véhicule de service dont M. [R] soutient, sans être efficacement contredit, qu’il n’avait pas l’exclusivité de l’usage.
Il sera jugé que l’avertissement du 23 mai 2019 est infondé relativement à ces deux griefs.
IV – Sur la contestation du licenciement :
1 – sur la contestation des motifs du licenciement :
M. [R] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, en exposant en substance que la société Bati Renov l’ayant déjà sanctionné par un avertissement pour les faits du 22 mai 2019 ne pouvait pas valablement le licencier pour les mêmes motifs ni modifier la sanction notifiée le 23 mai 2019.
La S.A.S.U. Bati Renov expose qu’après notification de l’avertissement, elle a été informée par le client de ce que M. [R] dispersait, régulièrement, des vapeurs d’alcool et par ses collègues de travail de la crainte que celui-ci leur inspirait, raison pour laquelle la rupture du contrat de travail est intervenue.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’un même fait ne peut donner lieu successivement à deux mesures disciplinaires et qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse intervenu en l’absence de fait nouveau après notification d’un avertissement.
En l’espèce, force est de constater :
— que les griefs visés dans la lettre de licenciement du 6 juin 2019 (dégradation d’un mur en placo-plâtre, état d’alcoolisation apparent, introduction d’une bouteille de whisky dans un véhicule de l’entreprise) sont ceux mentionnés dans la lettre de notification d’avertissement du 23 mai 2019,
— que l’employeur ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations, contestées, selon lesquelles, postérieurement à la notification de l’avertissement, été informé par le client de ce que M. [R] dispersait, régulièrement, des vapeurs d’alcool et par ses collègues de travail de la crainte que celui-ci leur inspirait.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être fondé sur les mêmes faits que ceux déjà sanctionnés par l’avertissement.
2 – Sur les conséquences de la rupture injustifiée du contrat de travail :
2-1 : demande de rappel de rémunération sur mise à pied à titre conservatoire :
M. [R] sollicite, au titre du salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire du 1er au 6 juin 2019, les sommes de 441 € brut et 44,10 € brut au titre des congés payés afférents.
La mise à pied conservatoire ayant été notifiée postérieurement à la notification de l’avertissement par LRAR du 23 mai 2019 et pour les faits sanctionnés par cette mesure disciplinaire, sans que soit établie l’existence de faits distincts postérieurs voire antérieurs (mais découverts par l’employeur postérieurement à la notification de l’avertissement), il sera fait droit à la demande de M. [R] dont la créance sera fixée de ce chef aux sommes de 441 € brut au titre du rappel de salaire et de 44,10 € au titre des congés payés afférents.
2-2 : demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [R] sollicite l’octroi d’une indemnité de 17 000 € en exposant qu’il a nécessairement subi un préjudice économique compte-tenu de la perte de rémunération mais également psychologique, qu’il est resté inscrit à Pôle Emploi pendant neuf mois puis a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ayant pris fin le 10 avril 2020, que sa précarité a été accentuée par la publicité faite par l’employeur autour des circonstances du licenciement, que son indemnisation doit a minima coïncider avec sa première période d’indemnisation, étant considéré qu’il n’appartient pas à Pôle Emploi de pallier les carences de l’employeur.
La S.A.S.U. Bati Renov conclut au débouté de M. [R] en exposant que les dispositions de l’article L1235-3 doivent s’interpréter, pour un salarié ne disposant pas d’un an d’ancienneté dans l’entreprise comme lui imposant de rapporter la preuve de son préjudice, non justifié en l’espèce.
Le CGEA expose que l’indemnité sollicitée par M. [R] est très nettement supérieure à ce à quoi il pourrait prétendre en application de l’article L1235-1 du code du travail, qu’eu égard à son ancienneté inférieure à un an, l’indemnité pouvant être allouée ne saurait excéder un mois de salaire.
Sur ce,
En l’absence de contestation de la légitimité du barème d’indemnisation résultant de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, il se déduit des prétentions de M. [R] et des moyens opposés par la S.A.S.U. Bati Renov que cette entreprise emploie habituellement moins de onze salariés et que l’indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail doit s’opérer en considération du préjudice effectivement subi et justifié.
Compte-tenu de l’âge du salarié (45 ans révolus à la date du licenciement), de son ancienneté dans l’entreprise (huit mois), de sa rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi (conclusion d’un contrat à durée déterminée en février 2020), de l’absence de tout justificatif d’un quelconque préjudice psychologique qui ne peut s’évincer du seul constat du caractère abusif du licenciement, la créance de M. [R] sera de ce chef fixée à la somme de 3000 €.
V – Sur la demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire :
M. [R] sollicite de ce chef l’octroi d’une indemnité de 6 000 € en exposant que le 22 mai 2019, le chef d’entreprise l’a littéralement humilié devant ses collègues et l’ensemble des personnes présentes sur le chantier en venant lui intimer l’ordre, de manière autoritaire, de quitter le chantier alors qu’il avait déjà réparé le trou du placo, que l’ensemble de la procédure n’a été qu’une succession d’actes injustifiés qui n’ont pas manqué d’impacter son état psychologique (intervention sur le chantier, avertissement en grande partie injustifié, courrier du 3 juin 2019 s’analysant comme une mise à pied), que cette procédure est motivée par le fait qu’il a demandé paiement de ses heures supplémentaires, qu’il s’est trouvé déstabilisé, sans compter les répercussions dans les autres entreprises, les salariés des autres corps de métiers ayant pu diffuser l’incident et les allégations mensongères de Bati Renov.
La S.A.S.U. Bati Renov conclut au débouté de M. [R] en exposant :
— que celui-ci ne rapporte pas la preuve des allégations, par elle expressément contestées, selon lesquelles l’employeur l’aurait humilié devant ses collègues et lui aurait intimé l’ordre, de manière autoritaire, de quitter le chantier,
— que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
Le CGEA conclut au débouté de M. [R] en exposant que celui-ci ne démontre aucun préjudice spécifique et distinct qui justifierait l’octroi d’une indemnité de ce chef.
Sur ce,
Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l’octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il incombe alors au salarié d’établir :
— d’une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières , brusques, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles s’est déroulé son licenciement,
— d’autre part, l’existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
En l’espèce, M. [R] ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément objectif et vérifiable établissant tant les circonstances vexatoires et humiliantes dans lesquelles s’est déroulée son éviction de chantier le 22 mai 2019 que
l’existence d’un préjudice indemnisable distinct de celui réparé au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ce chef de demande.
VI – Sur les demandes accessoires :
M. [R] ayant une ancienneté de moins de deux ans dans l’entreprise à la date du licenciement, il n’y pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage, en application de l’article L1235-5 du code du travail.
Il doit être rappelé que le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête définitivement le cours des intérêts de toute nature afférentes aux créances antérieures.
La présente décision sera déclaré opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux qui devra sa garantie dans les conditions prévues aux articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail.
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la S.A.S.U. Bati Renov la somme de 200 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et, statuant à nouveau, de condamner la S.A.S.U. Bati Renov à payer de ce chef à M. [R] la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La S.A.S.U. Bati Renov sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance (le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers en date du 17 février 2021,
Déclare recevable l’intervention volontaire aux débats de Me Stéphane Martin, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.S.U. Bati Renov,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.U. Bati Renov du chef du protocole transactionnel signé le 10 septembre 2021,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et déclaré la décision opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux,
Réformant le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [M] [R] au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. Bati Renov aux sommes de :
— 1 430 € brut, au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 143 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 11 339 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L 8223-1 du code du travail,
— 441 € brut et 44,10 € brut au titre des congés payés afférents au titre du salaire dû pour la période du 1er au 6 juin 2019,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête définitivement le cours des intérêts de toute nature afférentes aux créances antérieures à son prononcé,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage, en application de l’article L1235-5 du code du travail,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux qui devra sa garantie dans les conditions prévues aux articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail,
Condamne la S.A.S.U. Bati Renov à payer à M. [R], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la S.A.S.U. Bati Renov aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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