Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 janv. 2026, n° 25/13108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2025, N° 24/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13108 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX66
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Juillet 2025 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 5] – RG n° 24/00083
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935
à
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Novembre 2025 :
M. [U] [I], agressé le 4 février 2021 durant son service de conducteur de métro, a, par requête du 4 juin 2024, saisi la Commission d’indemnisation des victimes afin de solliciter une expertise médicale.
Par décision réputée contradictoire du 2 juillet 2025, le Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Melun a, vu les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, déclaré la requête formée par M. [U] [I] recevable, ordonné une expertise médicale de ce dernier, ordonné l’exécution provisoire de la décision et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration au greffe en date du 4 août 2025, le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 7 août 2025, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infraction (Fonds de garantie) a fait assigner M. [U] [I] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile, afin d’être autorisé à relever appel immédiat de cette décision.
A l’audience du 27 novembre 2025, le Fonds de garantie a développé oralement ses conclusions en faisant valoir que constitue un motif grave et légitime, le fait que la CIVI ait déclaré la requête de M. [I] recevable et fait droit à sa demande d’expertise. Il fait valoir que son appel n’a été fait qu’à titre conservatoire.
Par observations orales et conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [I] s’oppose à cette demande, soulevant l’irrecevabilité de la demande du Fonds de Garantie pour défaut d’intérêt à agir compte tenu de l’appel déjà interjeté et conteste par ailleurs l’existence de motif grave et légitime allégué.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut d’intérêt à agir
Il résulte d’une lecture combinée des articles 544 et 545 du code de procédure civile qu’un jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal ne peut faire l’objet d’un appel immédiat, indépendamment d’un jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
L’article 272 dispose par ailleurs que :
La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 ».
La décision critiquée de la CIVI qui se borne dans son dispositif à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal ne peut faire l’objet d’un appel immédiat, indépendamment d’un jugement sur le fond, sauf autorisation du premier président statuant en référé.
Le Fonds de Garantie justifie en conséquence d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure devant le délégué du premier président statuant en référé sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile, indépendamment de la suite qui pourra être réservée à sa déclaration d’appel préalable.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande du Fonds de garantie tendant à être autorisé à faire appel de la décision de la CIVI ordonnant une expertise
La recevabilité de la demande du Fonds de garantie n’est pas discutée.
Ce dernier fait valoir au soutien de sa demande que constitue un motif grave et légitime le fait que la CIVI ait déclaré la requête de M. [J] recevable et fait droit à sa demande d’expertise alors que la recevabilité de la demande était contestée par le FGTI compte tenu de la forclusion encourue au regard des dispositions de l’article 706-5 du code de procédure pénale. Il soutient en premier lieu que la date d’information du classement sans suite de la plainte de M. [I] ne suffit pas à caractériser un motif légitime de relevé de forclusion, en deuxième lieu que le motif invoqué par la victime de l’aggravation médico-légale de son état n’était pas justifié. Le Fonds de garantie soutient en dernier lieu que la CIVI a pris pour acquis la date de consolidation retenue par le médecin de la victime pour considérer que l’acquisition était acquise, déclarant recevable la requête sans même attendre de savoir si l’aggravation est constituée et si la date de consolidation retenue par le médecin de la victime sera celle retenue par l’expert.
S’opposant à la demande du Fonds de garantie tendant à être autorisé à faire appel de la décision de la CIVI ordonnant une expertise médicale, M. [I] prétend qu’il n’est pas justifié d’un motif grave et légitime. Il soutient notamment que la preuve de l’aggravation du préjudice peut être apporté par des certificats médicaux qu’il a transmis à la commission compétente pour en apprécier souverainement la portée (cf pièce n°1, dossier médical de M [I]).
Il fait valoir par ailleurs, dans la mesure où la décision rendue par la CIVI est exécutoire par provision, que l’expertise a eu lieu le 16 septembre 2025, que l’expert dans son pré-rapport du 19 septembre 2025 (pièce n°7 de M. [I]) retient également la date du 13 janvier 2023 comme date de consolidation, que le Fonds de garantie qui était représenté à l’accedit par le Docteur [E], n’a pas adressé de dire à l’expert pour contester la date de consolidation retenue qui est la même que celle retenue par le médecin conseil de la caisse, ni adressé de dire à l’expert pour l’interroger sur la question de l’aggravation de l’état de santé de M. [I].
Il ressort de la motivation de la décision de la CIVI que cette dernière, pour rejeter le moyen tiré de la forclusion et déclarer la requête de M. [I] recevable, a retenu, non seulement que le classement sans suite de sa plainte avait pour effet de proroger d’un an le délai fixé par l’article 706-5 du code de procédure pénale pour présenter une demande d’indemnité, mais également qu’il indiquait n’avoir jamais été informé de ses droits et surtout justifiait d’une aggravation de ses douleurs constatée par le docteur [L] [S] le 26 avril 2024.
Si la Commission a considéré dans les seuls motifs de sa décision que « M. [I] justifie d’une aggravation de son état de santé après la date de consolidation, qu’une expertise médicale permettrait de préciser l’importance de son préjudice moral », elle n’a cependant pas tranché la question de cette aggravation, l’expertise qu’elle a ordonné ayant précisément pour objectif d’apprécier l’existence et l’étendue de ses préjudices, demandant notamment à l’expert au point 12 de sa mission d’analyser l’imputabilité entre les faits, les lésions initiales et les séquelles invoqués en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et au point 14 de fixer la date de consolidation.
Il n’est en conséquence pas démontré par le Fonds de garantie de motif grave et légitime justifiant de lui accorder l’autorisation d’appel immédiat qu’il sollicite, étant ajouté que le Fonds a été en mesure de faire valoir ses dires dans le cadre de cette expertise qui a déjà été réalisée et pour laquelle un pré-rapport qui lui a été communiqué a été déposé le 19 septembre 2025.
Le Fonds de garantie est donc débouté de sa demande.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [I],
Rejetons la demande d’autorisation d’appel immédiat de la décision rendue par le Président de la CIVI de [Localité 5] le 2 juillet 2025, formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à l’encontre de M. [F] [T] [U] [I],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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