Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 juin 2025, n° 19/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 14 août 2019, N° 14/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE A
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02410 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETJP
jugement du 14 août 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 14/00163
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [D] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me’Claire BINISTI, de la SELARL CLAIRE BINISTI AVOCATS, et Me Antoine CASUBOLO-FERRO, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne CESBRON substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 13 février 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mars 2006, au lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 8] (72), Mme [D] [E] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1953, a été victime d’un accident, un’arbre de sa propriété étant tombé sur elle.
Il est constant que Mme [B] et un voisin, M. [J] [U], assuré auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, étaient convenus que celui-ci vienne ce jour-là l’aider à abattre des arbres. Selon les circonstances de l’accident telles que rapportées dans une déclaration adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la CPAM), l’un de ces arbres, coupé par M. [U], a dévié de sa trajectoire après être resté accroché à un arbre voisin, et a chuté sur Mme [B], causant à cette dernière de nombreuses blessures.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2009, le président du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au Pr [X] [M]. Celui-ci a établi son rapport le 2 juin 2010, en fixant la date de consolidation au 12 mars 2008.
Par actes d’huissier de justice des 27 décembre 2013, 30 décembre 2013 et 2'janvier 2014, Mme [B] a fait assigner, entre autres, M. [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la CPAM et la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la CRAM) devant le tribunal de grande instance du Mans, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal a notamment :
Constaté que M. [U] ne contestait pas sa responsabilité ;
Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise psychiatrique en commettant pour y procéder le Pr [Q] [A].
Ce dernier a rédigé son rapport le 20 avril 2017.
Mme [B] a eu recours parallèlement à un expert amiable, le Dr [Y] [P], qui a établi deux fiches de conclusions définitives les 27 septembre 2017 et 7'septembre 2018.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (les MMA), venant aux droits de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, sont intervenues volontairement.
Par jugement du 14 août 2019, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :
Dit que M. [U] et les MMA se trouvaient tenus de réparer l’entier préjudice subi par Mme [B] du fait de l’accident survenu le 20 mars 2008 (sic) ;
Condamné in solidum M. [U] et les MMA à verser à Mme [B] les sommes suivantes, sauf à déduire les provisions déjà perçues pour un total de 273 000 euros :
Au titre du préjudice matériel : 600 euros ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 638 euros ;
Frais divers avant consolidation :
Frais de transport avant consolidation : 2 500 euros ;
Frais d’honoraires de médecins-conseils : 1 000'euros ;
Frais de tierce personne : 8 070 euros ;
Pertes de gains professionnels actuels : 4 613,20 euros ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 14 085 euros ;
Souffrances endurées : 10 000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
Frais de véhicule adapté : 10 464 euros ;
Frais de logement adapté : 500 euros ;
Frais divers après consolidation : assistance par tierce personne : 67 487,72 euros ;
Pertes de gains professionnels futurs : 16 661,55 euros ;
Incidence professionnelle : 40 000 euros ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 96 000 euros ;
Préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ;
Préjudice sexuel : 10 000 euros ;
Dit que les sommes allouées en réparation de ces préjudices porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et se capitaliseraient dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 décembre 2019 intimant M. [U], les MMA, la CPAM et la CRAM, signifiée aux personnes de la CPAM et de la CRAM le 5 mars 2020, Mme [B] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
Limité ces préjudices ;
Rejeté sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
Dit que toutes les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Rejeté sa demande subsidiaire d’expertise.
Ni la CPAM ni la CRAM n’ont constitué avocat, la CPAM expliquant dans une lettre du 13 mars 2020 qu’elle n’entendait pas intervenir et que sa créance définitive d’un montant de 43 284,76 euros avait été soldée.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le17 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour :
De débouter M. [U] et les MMA de leur appel incident ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que M. [U] et la CPAM étaient tenus de réparer l’entier préjudice ;
Condamné in solidum M. [U] et les MMA à lui verser les sommes suivantes :
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
Frais de véhicules automobiles : 10 464 euros ;
6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
D’infirmer le jugement pour le surplus ;
À titre principal :
De condamner in solidum M. [U] et les MMA à lui verser les sommes suivantes :
Préjudice matériel : 818 euros ;
Dépenses de santé actuelles : 2 939,51 euros pour elle et 41 203,16 euros pour la CPAM ;
Frais divers avant consolidation : 40 381 euros ;
Pertes de gains professionnels actuels : 36 607 euros à titre principal et 4 613 euros à titre subsidiaire ;
Préjudice fonctionnel temporaire : 17 574 euros ;
Souffrances endurées : 45 000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
Dépenses de santé futures : 103,93 euros pour elle et 2 707,83'euros pour la CPAM ;
Frais de logement adapté : 104 753 euros ;
Frais divers après consolidation : 31 340 euros ;
Assistance par tierce personne : 361 086 euros ;
Pertes de gains professionnels futurs : 176 933 euros à titre principal et 16 623 euros à titre subsidiaire ;
Incidence professionnelle : 304 904 euros à titre principal et 166 597 euros à titre subsidiaire ;
Déficit fonctionnel permanent : 188 000 euros à titre principal et 160 000 euros à titre subsidiaire ;
Préjudice d’agrément : 40 000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros ;
Préjudice sexuel : 30 000 euros ;
De fixer le point de départ des intérêts :
À la date de réalisation des dépenses effectuées dont la prise en charge est demandée ;
À la date de la consolidation pour les autres postes ;
D’ordonner la capitalisation des intérêts ;
À titre subsidiaire :
D’ordonner une expertise afin d’évaluer le taux global de déficit fonctionnel permanent et le besoin d’assistance par une tierce personne ;
De condamner les MMA à lui verser la somme provisionnelle de 100'000'euros ;
En tout état de cause :
De condamner solidairement M. [U] et les MMA à lui verser la somme complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [U] et les MMA demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Estimé qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une indemnisation pour les frais restés à la charge de Mme [B] au titre des cures thermales effectuées ;
Rejeté la demande formulée par Mme [B] au titre des frais de logement pendant les cures thermales ;
Alloué à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais d’honoraires de médecins-conseils ;
Estimé que seuls les frais de sécurisation de la salle de bains et des toilettes par l’installation de barres d’appui ou de relèvement étaient dus au titre des frais de logement adapté ;
Débouté Mme [B] du reste de la demande formulée au titre des frais d’aménagement du logement ;
Attribué à Mme [B] la somme de 4 613,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Attribué à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Rejeté la demande formulée par Mme [B] au titre des dépenses de santé futures ;
Rejeté la demande formulée par Mme [B] au titre de la prise en charge du matelas en mousse ;
Alloué à Mme [B] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
De réformer le jugement en ce qu’il a :
Estimé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter le rapport du Dr [P] ;
Fait application du barème publié par la Gazette du Palais en 2017 ;
Alloué à Mme [B] les sommes de :
600 euros au titre du préjudice matériel ;
638 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 500 euros au titre des frais de transport avant consolidation ;
8 070 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
14 085 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
10 464 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
64 487,72 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ;
Reconnu l’existence d’une perte de gains professionnels futurs et alloué à Mme [B] la somme de 16 661,55 euros à ce titre ;
Reconnu l’existence d’une incidence professionnelle et alloué à Mme [B] la somme de 40 000 euros à ce titre ;
Évalué le déficit fonctionnel à 40 % et alloué à Mme [B] la somme de 96 000 euros à ce titre ;
Attribué à Mme [B] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Retenu l’existence d’un préjudice sexuel et attribué à Mme [B] la somme de 10 000 euros à ce titre ;
Chiffré les provisions versées par les MMA à Mme [B] à la somme de 273 000 euros ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
De dire que les conclusions du Dr [P] sont inopposables aux MMA ;
De donner acte aux MMA de ce qu’elles offrent de verser à Mme [B] les sommes suivantes :
Préjudice matériel : 500 euros ;
Dépenses de santé actuelles : 249,69 euros ;
Frais de transport avant consolidation : 1 500 euros ;
Honoraires de médecin-conseil : 1 000 euros ;
Tierce personne avant consolidation : 6 968 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
Pertes de gains professionnels actuels : 2 830 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 9 645 euros ;
Assistance par tierce personne après consolidation : 47'144,24'euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 55 500 euros ;
Préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros ;
De dire que Mme [B] doit chiffrer précisément les frais d’adaptation du logement retenus par l’expert judiciaire, à savoir : les frais de sécurisation de la salle de bains et des toilettes par l’installation de barres d’appui ou de relèvement ;
De débouter Mme [B] de l’ensemble de ses autres prétentions ;
À titre subsidiaire :
De réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [B] ;
D’ordonner une mesure d’expertise complémentaire ;
De limiter la mission de l’expert judiciaire à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme [B] ;
De dire qu’il n’y a pas lieu d’évaluer une nouvelle fois l’assistance par une tierce personne ;
De rejeter la demande de provision formulée par Mme [B] ;
En tout état de cause :
De rejeter la demande de Mme [B] tendant à voir fixer le point de départ des intérêts :
À la date de réalisation des dépenses effectuées dont la prise en charge est demandée ;
À la date de la consolidation pour les autres postes ;
De dire et juger que les MMA ont, à ce jour, versé à Mme [B] la somme totale de 315 619,47 euros au titre de ses préjudices ;
De réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera fait observer que la cour n’est saisi d’aucun appel, ni’principal ni incident, en ce qui concerne les dispositions du jugement ayant :
Dit que M. [U] et la CPAM étaient tenus de réparer l’entier préjudice ;
Dit que les intérêts se capitaliseraient dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné in solidum M. [U] et les MMA aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamné in solidum M. [U] et les MMA à verser à Mme [B] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur celles-ci.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable du Dr [P]
Moyens des parties
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Le rapport n’a ni été réalisé contradictoirement, ni été soumis à la discussion contradictoire des parties en temps utile.
Les conclusions du Dr [P] ne sont pas corroborées par d’autres éléments concrets.
Son rapport n’est ni objectif ni impartial, et présente des incohérences.
Mme [B] soutient que :
Le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Le rapport du Dr [P] a été régulièrement produit dès la première instance.
Il est corroboré par d’autres éléments de preuve qui sont décrits au fur et à mesure des demandes.
Réponse de la cour
Comme Mme [B] le fait valoir justement, il est constant le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
En outre, s’il est également constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, la valeur probante des éléments qui lui sont soumis à cet égard relève de son appréciation souveraine. La question de savoir si le rapport du Dr [P] est corroboré par d’autres éléments, qui relève non de son opposabilité mais de la valeur probante que la cour accorde à ce rapport et aux autres éléments produits, sera donc appréciée souverainement par la cour au fur et à mesure des prétentions que ce rapport appuira.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce que, rejetant dans son dispositif l’ensemble des autres demandes des parties après avoir expressément refusé d’écarter le rapport litigieux, il a débouté M. [U] et les MMA de leur demande tendant à l’inopposabilité de ce rapport.
2. Sur le préjudice matériel
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Elle demande le remboursement du coût des vêtements qu’elle portait et qui ont été endommagés lors de l’accident. Conformément au principe de la réparation intégrale et compte tenu des justificatifs qu’elle produit, la somme de 818 euros doit lui être allouée.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Rien ne permet de démontrer que les vêtements en cause étaient portés lors de l’accident et qu’ils ont été endommagés. Les MMA proposent une indemnisation forfaitaire de 500 euros.
Réponse de la cour
Il est constant, d’une part, que méconnaît son office le juge qui refuse d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe, et, d’autre part, que le juge apprécie souverainement le montant de ce préjudice, dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments.
En l’espèce, le tribunal a alloué la somme de 600 euros « au vu des justificatifs versés aux débats ».
À cet égard, il ne saurait être contesté que Mme [B] portait des vêtements au moment de l’accident et que, compte tenu des circonstances de celui-ci, ces’derniers ont été endommagés. Il est ainsi justifié de l’existence d’un préjudice matériel qu’il appartient à la cour de chiffrer.
Il ne peut être affirmé cependant, au regard des éléments versés aux débats, que Mme [B] portait la veste, la jupe et les bottes pour lesquelles elle produit des factures d’un montant total de 818 euros TTC.
Dans ces conditions, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a évalué souverainement le préjudice à la somme de 600 euros après analyse des pièces produites.
3. Sur les préjudices corporels
Par souci de clarté, les préjudices seront examinés dans le même ordre que celui retenu par les parties et le tribunal.
Il ressort du rapport du Pr [M], qui n’est pas contesté à cet égard, que :
Mme [B] n’a pu être dégagée après l’accident que grâce à l’intervention des pompiers arrivés sur les lieux une heure plus tard.
Le bilan lésionnel fait juste après l’accident a retrouvé un impact sur l’épaule gauche avec une fracture de l’omoplate et de la clavicule droites, une fracture tassement de L1, une fracture tassement du corps vertébral L1-L4, une fracture luxation de la cheville droite et une contusion pulmonaire.
Mme [B] n’a pu quitter le fauteuil que début juin 2006 et le centre de rééducation que le 31 juillet suivant.
Une nouvelle intervention a eu lieu à l’occasion d’une hospitalisation qui a duré du 13 au 15 mars 2007.
Du fait de l’existence d’un volumineux cal vicieux de la clavicule droite, Mme [B] a développé dès 2007 des troubles sensitifs.
Elle a suivi un traitement antidépresseur.
La kinésithérapie était encore en cours au moment de l’expertise judiciaire.
L’examen clinique réalisé lors de l’expertise laissait apparaître une raideur modérée de la cheville droite et une diminution des mouvements de l’épaule droite de 10° à 20° pour l’élévation, ainsi qu’une diminution dans le complexe inférieur et supérieur de l’épaule droite.
3.1. Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
3.1.1. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux
3.1.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Ses pièces démontrent l’imputabilité des cures thermales à l’accident.
En ce qui concerne l’examen d’anatomie et de cytologie pathologique du 30 janvier 2007, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agirait d’un acte non imputable à l’accident.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Des prestations ne sont pas justifiées ou ne sont pas imputables à l’accident. Mme [B] ne communique aucun justificatif de prise en charge par sa complémentaire.
À aucun moment le Pr [M] ne fait état d’une quelconque nécessité de suivre des cures thermales. Mme [B] ne produit à cet égard aucun élément objectif et pertinent.
Réponse de la cour
Le tribunal a considéré, à bon droit, que Mme [B] était irrecevable à demander la condamnation de M. [U] et des MMA au bénéfice de la caisse. Cela ne fait l’objet d’aucune discussion de la part des parties. Le tribunal n’a pas prononcé néanmoins cette fin de non-recevoir dans le dispositif de son jugement. La condamnation en cause étant de nouveau demandée par Mme [B] en appel, son irrecevabilité sera donc prononcée.
Si elle réclame la somme de 2 939,51 euros dans le dispositif de ses conclusions, Mme [B] n’invoque, dans le corps de celles-ci, que la somme de 2 726,10 euros, à laquelle elle indique avoir « ramené les dépenses de santé restées à sa charge ». Elle n’en fournit néanmoins pas le détail, se contentant à cet égard de renvoyer à sa pièce n° 313 intitulée Tableau des dépenses de santé.
Pour allouer à Mme [B] la somme de 638 euros au titre de ces dépenses restées à sa charge, le tribunal est parti quant à lui de la somme de 4 155,72'euros correspondant aux frais, hors frais de transport figurant à la ligne n° 148, listés par l’intéressée elle-même dans cette pièce n° 313, et arrêtés à la date de la consolidation. Il en a soustrait les sommes de :
2 030,52 euros correspondant au montant pris en charge par la mutuelle selon le décompte produit par Mme [B] ;
69,20 euros correspondant aux frais médicaux dont l’imputabilité à l’accident n’était pas justifiée ;
1 018,01 euros correspondant aux frais de cure thermale exposés du 19'mai au 9 juin 2007 ;
400 euros correspondant aux frais de semelle non justifiés par une facture.
À cet égard, Mme [B], citant M. [U] et les MMA, admet dans ses conclusions que « certains frais initialement réclamés étaient finalement pris en charge par la Mutuelle ». Elle évoque elle-même la somme de 2 030,52 euros « augmentant la créance des organismes sociaux ». C’est donc à juste titre que le tribunal a déduit cette somme.
Mme [B] ne discute pas davantage devant la cour que les frais de semelle n’étaient pas justifiés. C’est donc là encore à bon droit que, rappelant qu’il appartenait à la demanderesse de justifier de la réalité de la dépense demeurée à sa charge, les premiers juges ont également déduit ces frais.
S’agissant du reste des frais médicaux, autres que ceux relatifs à la cure thermale, que le tribunal a écartés, Mme [B] ne s’explique que sur les frais d’anatomie et de cytologie pathologique du 30 janvier 2007, d’un montant de 4,20'euros, et se contente d’indiquer à leur sujet que « rien ne permet d’affirmer qu’il s’agirait d’un soin ['] non imputable à l’accident ». Rien ne permettant en conséquence d’affirmer qu’il s’agit d’une dépense imputable à ce dernier, le’tribunal doit également être approuvé en ce que, rappelant qu’il appartenait à la demanderesse de rapporter la preuve de l’imputabilité à l’accident des frais de santé dont le remboursement était sollicité, il a écarté ceux pour lesquels cette preuve n’était pas rapportée.
Enfin, pour déduire les frais de cure thermale, le tribunal a retenu que :
Mme [B] faisait déjà des cures thermales avant l’accident ;
Ni les deux experts judiciaires ni le Dr [P] n’avaient fait état de la nécessité de ces cures du fait de l’accident ;
Le compte rendu de la consultation médicale effectuée par Mme [B] le 21 mai 2007 en début de cure n’indiquait pas que celle-ci avait été prescrite en raison de l’accident ;
Le certificat établi par le médecin traitant de l’intéressée le 3 avril 2013 concernait une période postérieure à la consolidation.
Ces éléments ne sont pas remis en cause par les pièces invoquées par Mme [B] devant la cour. Si l’on considère, comme cette dernière le fait, que la pièce n° 56 (liste de consultations) révèle que des cures ont été prescrites de manière annuelle par son médecin traitant, on ne peut dans ce cas retenir de lien avec l’accident, puisque cette pièce mentionne une cure faite en 2005 avant la survenance de celui-ci. Quant aux autres pièces, elles sont postérieures de plusieurs années à la cure litigieuse, sur laquelle Mme [B] ne donne aucun détail.
M. [U] et les MMA n’invoquant pour leur part aucun autre moyen s’opposant à l’évaluation faite par le tribunal, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum ces derniers à verser à Mme [B] la somme de 638 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
3.1.1.2. Sur les frais divers
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Aux frais de transport retenus par l’expert judiciaire, il convient d’ajouter ceux intervenus après les conclusions de ce dernier.
La somme allouée par le tribunal au titre des honoraires de médecin-conseil ne correspond pas, au regard des pièces versées aux débats, à la réalité de son préjudice.
Le montant de 15 euros par heure alloué par le tribunal au titre de l’assistance par tierce personne est très inférieur à celui qui l’est habituellement par les juridictions. Le Dr [P] propose une aide de 2,5'heures par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire total de 115 jours, et de 8 heures par semaine, soit 1,14 heures par jour, pour la période de déficit fonctionnel partiel de 539 jours. Elle demande donc 19 843 euros ([2,5 x 115 x 22] + [1,14 x 539 x 22]).
Elle demande la somme de 9 707,27 euros pour l’achat et la pose de velux, et celle de 1 191 pour l’achat d’un robot aspirateur.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Les MMA offrent de verser la somme de 1 500 euros pour les frais de transports, conformément à la pièce adverse n° 290. Mme [B] n’apporte aucun élément justifiant du préjudice après les conclusions de l’expert judiciaire de 2015.
Les MMA ne contestent pas devoir prendre en charge les frais de médecin-conseil. Cependant, Mme [B] a multiplié les recours à de tels médecins sans que cela ne soit réellement nécessaire. Elles proposent de verser la somme de 1 000 euros.
Seules une surveillance et une assistance pour les actes ordinaires de la vie courante ont été rendues nécessaires. Il convient d’évaluer le coût horaire correspondant à 13 euros. Rien ne permet d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire.
L’imputabilité à l’accident des dépenses d’aménagement invoquées n’est pas établie.
Réponse de la cour
Sur les frais de transports
Pour allouer la somme de 2 500 euros, le tribunal s’est basé sur :
Le récapitulatif établi par Mme [B] pour l’année 2006 (pièce n° 290 invoquée par M. [U] et les MMA eux-mêmes) ;
Le tableau des dépenses de santé précité, faisant état des différentes consultations ;
La carte grise du véhicule de Mme [B] ;
Le barème kilométrique de l’administration fiscale, en considérant que celui-ci était de nature à indemniser l’intégralité du préjudice subi.
Il a en outre considéré, à juste titre, que les frais exposés postérieurement à la consolidation n’avaient pas à être examinés à ce stade.
Ce faisant, le tribunal a, par des motifs que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, lesquelles ne proposent d’ailleurs que des montants forfaitaires qu’elles n’explicitent pas.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les honoraires de médecin-conseil
La somme de 1 000 euros allouée par le tribunal et acceptée par M. [U] et les MMA correspond exactement aux factures des Drs [K] et [W], en’date respectivement des 24 avril et 3 mai 2007.
Selon les conclusions de Mme [B] elle-même, les autres dépenses sont postérieures, parfois de plus de 11 ans, à la consolidation.
Le tribunal doit donc là encore être approuvé en ce qu’il a limité, à ce stade, l’indemnisation des honoraires de médecin-conseil à 1 000 euros.
Sur les frais d’assistance par tierce personne
Le Pr [M] a conclu, à l’issue d’une expertise judiciaire contradictoire et en prenant expressément en compte les déplacements, à la nécessité, « durant la période d’incapacité temporaire totale [d']une tierce personne à raison de deux heures par jour puis une tierce personne aide ménagère à 4h/semaine pendant la période d’ITP jusqu’à la date de consolidation ».
La fiche de conclusions établie, de manière unilatérale et non motivée, par le Dr'[P] ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation.
En outre, le « bilan ergonomique » invoqué par Mme [B] ne correspond pas à la période antérieure à la consolidation (il résulte d’une visite à domicile du 29'octobre 2009).
Enfin, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a considéré que « la somme de 15'€ de l’heure [apparaissait] correspondre au coût à cette période de l’intervention d’une tierce personne active comme l’état de santé de Madame [B] le justifiait ».
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce que, retenant le même nombre de jours que Mme [B], il a alloué à l’intéressée la somme de 8 070'euros ([115 jours x 2 heures x 15 euros] + [77 semaines x 4 heures x 15 euros]).
Sur les frais de logement adapté
Les photographies produites par Mme [B] montrent le remplacement de vélux s’ouvrant par le haut, et nécessitant pour cela de lever le bras, par des velux s’ouvrant par le bas.
Le Pr [M] a conclu à cet égard : « Nous ne voyons pas médicalement justifié la prise en charge de pose de velux et l’achat d’un aspirateur robot. »
Le tribunal s’est fondé sur ces conclusions pour rejeter la demande correspondante de Mme [B]. Il a également retenu, en réponse aux moyens de Mme [B], que « le rapport de l’ergothérapeute [ne mentionnait] nullement que ces mesures étaient nécessaires au regard de l’état de santé de Madame [B] consécutif à l’accident », ce qui est exact.
S’agissant du rapport du Dr [K] invoqué par Mme [B], il est mentionné dans le bordereau de communication de pièces comme une « pièce manquante du fait du changement d’avocat ». On ne peut donc s’y référer.
Les éléments communiqués sont donc insuffisants pour qu’il puisse être fait droit à la demande, contestée, de Mme [B].
On peut relever enfin que Mme [B] est déjà indemnisée, au titre de l’assistance par tierce personne, de la nécessité de recourir à une aide ménagère.
3.1.1.3. Sur les pertes de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
À titre principal : Elle a perdu une chance de poursuivre son activité d’aide à domicile à temps plein pendant 20 mois.
Subsidiairement : Elle aurait, a minima, poursuivi son activité au même rythme qu’avant l’accident et perçu sur une période de 23,5 mois la somme de 4 389,10 euros.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Il convient de confirmer le jugement.
Réponse de la cour
Le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels correspond aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait du dommage. L’évaluation de ces pertes doit être effectuée in concreto au regard de la preuve, établie par la victime, d’une perte de revenus jusqu’au jour de la consolidation. En principe, dans le cas d’une victime salariée, le salaire de référence correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours, au moins, des 12 derniers mois précédant le fait traumatique. Ce préjudice peut également s’analyser en une perte de chance dans l’hypothèse où la victime justifie qu’un poste lui avait été proposé et qu’elle n’a pu l’occuper en raison du fait dommageable. La perte de chance doit correspondre pour cela à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La perte devient seulement hypothétique lorsque la victime ne démontre pas qu’un emploi lui était proposé ou était susceptible de l’être concrètement.
En l’espèce, le tribunal a retenu que les seuls revenus dont il était justifié pour la période immédiatement antérieure à l’accident étaient des revenus d’un montant total de 186,77 euros nets, correspondant à 15 heures de travail effectuées en tant qu’aide à domicile chez un particulier en mars 2006.
Il s’agit toujours de la seule activité invoquée par Mme [B] et dont elle justifie devant la cour, l’intéressée expliquant qu’elle avait connu auparavant une longue période de chômage (depuis 2002, et ayant cessé d’être indemnisée à compter de janvier 2005 selon le jugement).
Pour le reste, Mme [B] indique elle-même dans ses conclusions qu’elle avait « accepté d’initier une activité de femme de ménage en attendant la mise en place d’un stage de formation pour devenir acheteuse de tissus ». Elle ne fournit à cet égard aucune précision sur ce stage et sur ses conditions financières.
Cela vient contredire le fait qu’elle aurait, comme elle le soutient plus loin dans ses conclusions, perdu une chance de poursuivre son activité d’aide à domicile à temps plein, ce qui n’était, de son propre aveu, pas son objectif professionnel à court terme.
Le tribunal, dont le calcul n’est pour le reste pas contesté, doit donc être approuvé en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme [B] à la somme de 4 613,20 euros (186,77 euros x 23,5 mois x un coefficient d’érosion monétaire de 1,05).
3.1.2. Sur les préjudices temporaires extrapatrimoniaux
3.1.2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Il convient de retenir les périodes d’incapacité définies par le Dr [P]. Compte tenu des lésions consécutives à l’accident, de son hospitalisation, de sa prise en charge, de sa rééducation, de la perte de qualité de vie et des joies de la vie courante, ainsi que du préjudice sexuel, il convient de lui allouer, sur la base de 1 200 euros par mois pour un DFT total, les sommes de :
5 405 euros pour le DFT total ;
2 422 euros pour le DFT de 66 % ;
9 747 pour le DFT de 50 %.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Les MMA proposent de verser un taux journalier de 23 euros pour la période d’incapacité temporaire totale et de 10 euros pour la période d’incapacité temporaire partielle de 50 %, soit la somme totale de 9 645 euros.
Réponse de la cour
Le tribunal a repris le rapport du Pr [M], selon lequel le DFT a été total du 20'mars 2006 au 20 septembre 2006, puis de 50 % jusqu’au 12 mars 2008.
Le Dr [P] a retenu quant à lui trois périodes :
Une période de DFT total du 20 mars 2006 au 31 juillet 2006 ;
Une période de DFT de 66 % du 1er août 2006 au 1er novembre 2006 ;
Une période de DFT de 50 % du 2 novembre 2006 au 12 mars 2008.
Par rapport au Pr [M], le Dr [P] diminue globalement le DFT total, en’faisant baisser ce DFT de 44 points (de 100 % à 66 %) sur une période de 51'jours (du 1er août 2006 au 20 septembre 2006), pour n’augmenter son DFT partiel, de 16 points (de 50 % à 66 %), que durant 41 jours (du 21 septembre 2006 au 1er novembre 2006).
M. [U] et les MMA demandant eux-mêmes « de prendre pour référence uniquement le rapport du Professeur [M] », il convient donc, comme le tribunal l’a fait, de retenir celui-ci.
Le tribunal a, sur cette base, alloué les sommes suivantes :
6 000 euros pour les 185 jours de DFT total, soit 32,43 euros par jour et 986,49 euros en moyenne par mois ;
8 085 euros pour les 539 jours de DFT partiel (50 %), soit 15 euros par jour et 456,25 euros en moyenne par mois.
Ces sommes, qui correspondent à la fourchette haute de ce qui est habituellement alloué, méritent d’être confirmées au regard des troubles que Mme [B] a subis dans ses conditions d’existence durant la période considérée.
3.1.2.2. Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Elle a été victime d’un polytraumatisme grave ayant occasionné d’importantes blessures et douleurs, plusieurs hospitalisations, et une rééducation soutenue. Elle est donc en droit de solliciter la somme de 45 000 euros.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
La somme de 10 000 euros allouée par le tribunal est conforme à la jurisprudence applicable en la matière.
Réponse de la cour
Aucune des parties ne conteste l’évaluation faite par le Pr [M], à hauteur de 4,5 sur 7, des souffrances endurées par Mme [B] avant la consolidation de son état. Dans le corps du jugement, le tribunal, rappelant que M. [U] et les MMA proposaient la somme de 15 000 euros, a évalué le préjudice à 25 000'euros, pour ne prononcer finalement qu’une condamnation de 10 000'dans le dispositif. Mme [B] rappelle dans ses conclusions qu'« une jurisprudence constante accorde à titre de réparation des souffrances endurées cotées à 4,5/7 la somme de 20.000 € ». Cette évaluation à hauteur de 25 000'euros apparaît donc adaptée, si l’on prend en compte les circonstances particulièrement traumatiques du dommage ' Mme [B] a vu un arbre chuter sur elle et s’est ensuite retrouvée coincée un long moment sous celui-ci ' et les conséquences de celui-ci. Elle sera en conséquence reprise après que le jugement aura été infirmé sur ce point.
3.1.2.3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Le préjudice esthétique temporaire qu’elle a subi est parfaitement caractérisé et retenu par l’expert. Elle demande la confirmation du jugement en ce qui concerne ce poste.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Les MMA proposent 3 000 euros. Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert judiciaire ainsi que de la durée concernée (1 an et 6 mois), il convient d’infirmer le jugement.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Sur cette base, le tribunal a alloué la somme de 10 000 euros aux motifs que l’apparence physique de Mme [B] avait été altérée par les hématomes initiaux résultant de la chute de l’arbre sur son corps, les cicatrices liées aux interventions, le traitement orthopédique des blessures (immobilisation de l’épaule, botte plâtrée, fauteuil roulant, puis canne). Ce faisant, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi, et sera approuvé.
3.2. Sur les préjudices permanents
3.2.1. Sur les préjudices permanents patrimoniaux
3.2.1.1. Sur les dépenses de santé futures
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Elle a démontré en première instance qu’elle avait été contrainte d’exposer ces frais (103,93 euros restés à sa charge) au titre des séquelles causées par l’accident. La créance de la caisse s’élève à 2 707,83 euros.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
L’expert judiciaire ne fait absolument pas état d’un besoin quelconque de collants, chaussettes de compression et bas de contention. L’imputabilité aux suites directes et certaines de l’accident n’est pas démontrée pour les frais correspondants.
Réponse de la cour
La somme de 103,93 euros réclamée par Mme [B] pour son propre compte correspond aux frais restés à sa charge à la suite de l’achat de :
Bas de contention le 30 octobre 2008 (32,20 euros) ;
Bas de compression le 3 novembre 2011 (37,19 euros) ;
Collants et chaussettes de compression le 25 janvier 2012 (34,54 euros).
Pour rejeter la demande correspondante, le tribunal a retenu notamment que ni les deux experts judiciaires ni même le Dr [P] ne faisaient état de la nécessité de ces équipements.
Devant la cour, Mme [B] évoque les semelles orthopédiques, qui ne sont pas en cause, et indique que les chaussettes, collants et bas de contention lui ont été prescrits par son médecin traitant, sans pour autant en justifier (elle ne vise aucune pièce et de telles prescriptions n’ont pas été retrouvées parmi les 398 pièces listées dans son bordereau de communication de pièces).
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il doit également être approuvé en ce qu’il a considéré que Mme [B] n’avait pas qualité pour demander la condamnation de M. [U] et des MMA pour le compte de la caisse. Mme [B] continuant à faire la même demande en appel, elle sera donc déclarée irrecevable en cette demande.
3.2.1.2. Sur les frais de véhicule adapté
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Elle demande que la décision du tribunal, qui correspond à sa demande, soit confirmée.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Le Dr [P] n’a pas établi qu’un véhicule adapté était nécessaire. Subsidiairement, le jugement doit être confirmé.
Réponse de la cour
Pour allouer à Mme [B] la somme de 10 464 euros (surcoût de 2 500 euros tous les 5 ans x prix de l’euro de rente viagère de 20,927), le tribunal a retenu que, selon le Pr [M], l’intéressée devait utiliser un véhicule équipé d’une boîte automatique pour pouvoir conduire, et que cela avait été repris par le Dr [P]. Contrairement à ce que prétendent encore M. [U] et les MMA, le Dr [P] indique bien « B.V.A. » à la rubrique Voiture adaptée de ses conclusions du 7'septembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé.
3.2.1.3. Sur les frais de logement adapté
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Le rapport d’ergonomie réalisé sous l’égide de la Maison du handicap et sur lequel elle fonde sa demande à hauteur de 88 168 euros a été fait sur place, contrairement au rapport d’expertise judiciaire. Il a le mérite de cerner ses besoins in concreto. Il convient en outre de prendre en charge une baignoire en balnéothérapie pour effectuer des soins à la maison, d’un montant de 16 585'euros.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Ni le Pr [M] ni le Dr [P] ne font état de la nécessité d’adapter le logement de Mme [B] ou de prendre en charge une baignoire en balnéothérapie. Le’rapport d’ergonomie n’a pas été établi contradictoirement.
Réponse de la cour
Pour n’allouer à Mme [B] que la somme de 500 euros au titre de la sécurisation de la salle de bains et des toilettes par l’installation de barres d’appui ou de relèvement, le tribunal a retenu que :
L’expert judiciaire a rendu ses conclusions après que le diagnostic habitat litigieux a été réalisé à la suite d’une visite à domicile du 29 octobre 2009, et après que ce dernier a fait l’objet d’un dire de l’avocat de Mme [B]. L’expert a alors clairement répondu que la montée des escaliers et la déambulation dans la maison ne nécessitaient aucun aménagement spécifique.
Ce diagnostic s’est fondé uniquement sur les difficultés alléguées par Mme'[B], et ne contient aucune analyse de leur imputabilité à l’accident du 20 mars 2006. L’ergothérapeute n’avait pas en effet pour mission de vérifier la réalité de ces difficultés et leur origine, mais simplement de proposer des réponses aux doléances de Mme [B]. À’cet égard, on peut ajouter que l’ergothérapeute a retenu que Mme'[B] présentait facilement des pertes d’équilibre, alors que cela ne ressort nullement de l’expertise judiciaire ou de celle du Dr [P]. En’outre, son diagnostic a été réalisé de manière totalement unilétarale, sans aucune contradiction.
Le rapport rectificatif du Dr [P] n’est étayé par aucune analyse détaillée.
Aucun des rapports d’expertise ne fait état de la nécessité d’une baignoire avec balnéothérapie.
Ce faisant, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments en cause, laquelle n’est contredite aujourd’hui par aucun élément nouveau.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a alloué que la somme de 500'euros.
3.2.1.4. Sur les frais divers
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
L’achat d’un matelas en mousse à mémoire de forme est justifié par les douleurs constatées.
Sa demande faite à hauteur de 28 840 euros au titre des frais de logement pendant les cures thermales est justifiée par la prescription de son médecin traitant et le document de liaison établi par un rhumatologue.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Le Pr [M] est très clair sur le matelas en mousse.
Mme [B] faisait déjà des cures avant l’accident et ni le Pr [M] ni le Dr [P] ne font état de la nécessité des cures alléguées.
Réponse de la cour
Sur les frais d’acquisition d’un matelas en mousse à mémoire de forme
Répondant à un dire de l’avocat de Mme [B], le Pr [M] a très clairement exclu que les séquelles de l’accident justifiaient l’acquisition d’un matelas en mousse à mémoire de forme. Mme [B] ne produit à cet égard aucune autre analyse, le rapport du Dr [P] n’étant, là encore, qu’un tableau dépourvu de toute discussion.
Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les frais de logement pendant les cures thermales
Il est renvoyé ici à la motivation relative aux dépenses de santé actuelles. Finalement, le seul élément de preuve pertinent est un unique « document de liaison cure thermale » daté du 18 juin 2009 et adressé par une rhumatologue d'[Localité 9] au médecin traitant de Mme [B]. Ce document se contente néanmoins d’indiquer que « la cure était motivée par des séquelles traumatiques de l’accident de mars 2006 », ce qui renseigne sur les motivations de Mme [B] et de son médecin traitant, mais est insuffisant pour établir un lien de causalité direct et certain entre cet accident et les cures.
Le tribunal sera donc là encore approuvé en ce qu’il a rejeté la demande.
3.2.1.5. Sur l’assistance par une tierce personne
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
L’ensemble des travaux ménagers ne peut être effectué. Une aide d’une heure par jour n’est pas excessive.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Il convient d’évincer les conclusions du Dr [P] au profit de celles du Pr [M].
Réponse de la cour
Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a retenu que :
En réponse à un dire de l’avocat de Mme [B], le Pr [M] a maintenu son évaluation de besoin d’assistance par une tierce personne à 2 heures par semaine, après avoir expliqué qu’une aide n’était justifiée que pour les gros travaux ménagers, les mouvements de l’épaule droite montrant une simple diminution de 10° à 20 ° pour l’élévation.
Les conclusions rendues par le Dr [P] au terme d’un examen non contradictoire ne reposent sur aucune analyse développée expliquant en quoi l’évaluation de l’expert judiciaire serait insuffisante et se fondant sur des constatations médicales détaillées ou par référence à des pièces produites. On peut ajouter à cet égard que, cinq ans plus tard, Mme'[B] ne produit aucun élément complémentaire, ce qui exclut qu’une expertise soit ordonnée.
Le coût horaire moyen doit être fixé à 20 euros sur la base d’un coût prestataire et de 365 jours par an.
La cour devant évaluer le préjudice au jour où elle statue, le montant alloué sera néanmoins revu de la manière suivante :
Frais échus : 36 040 euros (20 euros x 2 heures x 901 semaines entre la consolidation le 12 mars 2008 et le jour où la cour statue) ;
Frais à échoir : 45 529 euros (20 euros x 2/7 heures x 365 jours x taux de capitalisation de 20,870 invoqué par Mme [B] et retenu par la cour).
C’est ainsi la somme totale de 81 569 euros qui sera allouée à Mme [B] après que le jugement aura été réformé sur ce point.
3.2.1.6. Sur les pertes de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Si l’accident n’avait pas eu lieu, on peut légitimement considérer qu’elle aurait continué son activité à temps plein.
Subsidiairement, elle aurait au minimum poursuivi son activité d’aide-ménagère au même rythme. La perte s’élèverait alors à 16 623 euros.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Force est de constater qu’aucun préjudice certain n’est réellement déterminé.
Subsidiairement, seule une activité d’aide-ménagère à temps partiel peut être prise en considération.
Réponse de la cour
Il est renvoyé à la motivation sur les pertes de gains professionnels actuels, aux’termes de laquelle il ne peut être pris en compte que l’activité d’aide-ménagère à temps partiel que Mme [B] exerçait avant l’accident, et considéré qu’elle n’a perdu que les gains correspondants.
Conformément à la demande subsidiaire de Mme [B], il ne lui sera donc alloué que la somme de 16 623 euros (186,77 euros x 89 mois du 13 mars 2008 au 27 août 2015, date de son départ à la retraite), et le jugement, qui a alloué la somme de 16 661,55 euros à la suite d’une erreur de calcul, sera infirmé sur ce point.
3.2.1.7. Sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
L’incidence professionnelle, qu’elle évalue à 304 904 euros à titre principal, se décompose de la manière suivante :
Perte de chance d’embauche (150 000 euros) :
Dévalorisation sur le marché du travail (50 000 euros) ;
Perte de chance de réaliser le projet de devenir acheteuse de tissus (50 000 euros) ;
Préjudice de désocialisation (50 000 euros) ;
Incidence sur les droits à la retraite (154 904 euros ou, subsidiairement, 16 597 euros).
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Les sommes réclamées ne correspondent pas à la situation de Mme [B] qui, dans les faits, à plus de 50 ans, était au chômage et subissait malheureusement une situation précaire l’ayant déjà désocialisée depuis plusieurs années avant l’accident. Ainsi, elle était à la recherche d’un emploi depuis quatre ans et avait repris une activité d’aide-ménagère. Elle était seulement inscrite aux stages de reconversion sans avoir aucune expérience dans le domaine.
Réponse de la cour
Le tribunal, par une motivation précise, a retenu que :
L’incidence professionnelle de l’accident dont Mme [B] a été victime est certaine, le Pr [A] ayant clairement expliqué dans son rapport que l’état de stress post-traumatique aigu présentée par l’intéressée après l’accident et ayant évolué en un trouble émotionnel chronique associé à une symptomatologie anxieuse et dépressive l’empêchait de reprendre une activité professionnelle.
Les seuls éléments dont il est justifié en ce qui concerne le parcours et l’insertion professionnels de Mme [B] avant l’accident attestent d’une situation plutôt précaire, l’intéressée étant au chômage depuis 2002 et ne fournissant aucun élément sur sa carrière avant les années 2000.
Ses chances de voir aboutir son projet professionnel de travailler comme acheteuse de tissus ne sont pas vérifiables, dès lors qu’au vu des seules pièces produites, il n’est pas justifié qu’elle aurait nécessairement intégré la formation en question et que celle-ci aurait débouché sur un emploi.
Il n’est fourni aucun élément sur l’acquisition des droits à la retraite avant l’accident.
Mme [B] ne répond pas à ces éléments et n’a produit, devant la cour, aucune pièce complémentaire à cet égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a évalué l’incidence professionnelle à la somme totale de 40 000 euros.
3.2.2. Sur les préjudices permanents extrapatrimoniaux
3.2.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Le taux de déficit fonctionnel permanent doit être porté à 47 %, comme l’a estimé le Dr [P], qui a estimé que les séquelles physiques avaient été sous-évaluées par le Pr [M].
M. [U] et les MMA soutiennent que :
En cas de séquelles physiques et psychiques, le déficit fonctionnel permanent n’est pas l’addition des deux taux. Les MMA proposent ainsi de prendre en considération un taux de 37 %, et une valeur du point de 1 500 euros.
Réponse de la cour
Prenant en compte le dire formulé à cet égard par l’avocat de Mme [B], le’Pr'[M] a conclu : « En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, nous maintenons notre chiffre d’une DFP [sic] à hauteur de 20 %, tous éléments confondus incluant les séquelles orthopédiques et neuropsychologiques ». S’agissant des premières, il a retenu « une raideur modérée de la cheville droite au niveau de l’articulation tibio-tarsienne alors que la mobilité de la sous astragalienne et de la médio-tarsienne est normale sans raccourcissement du membre inférieure droit », ainsi qu’une « diminution de 10 à 20° [des mouvements de l’épaule droite] pour l’élévation et une diminution dans le complexe inférieur de l’épaule droite limitant pour le membre supérieur droit la toilette ou l’habillage », « pouvant être néanmoins assurés sans tierce personne ».
Prenant en compte le rapport du Dr [A], selon « lequel le taux de déficit permanent consécutif à la pathologie psychiatrique est égal à 20 % », et’considérant que cette pathologie ne pouvait être confondue avec les séquelles neuropsychologiques prises en compte par le Pr [M], le tribunal a fixé le DFP à 40 %.
À cet égard, le Dr [H], consulté par les MMA, a indiqué :
« Concernant le rapport du Docteur [M], en tenant compte de l’examen orthopédique, on arrive à un DFP proche de 20 %, ne laissant que peu de place à des séquelles psychiatriques.
Il est donc licite d’ajouter aux 20 % du Docteur [M], les 20 % retenu [sic] par le Docteur [A], bien que je trouve ce taux surévalué. »
Le Dr [H] propose ainsi un taux de 37 % proche de celui retenu par le tribunal.
Pour réclamer qu’il soit porté à 47 %, Mme [B] se fonde sur l’avis suivant du Dr [P] :
« Hypoestésie D4 et C5/C6+ C8/D1 DROITE 2 %
Déficit flexion dorsale et raideur de la TT 5% + Raideur modérée de la sous talienne 5 %
Epaule droit : Elévation ; Abd ENVIRON 90° 15 %
PSY 20 %
TOTAL 47 % »
Néanmoins, comme le tribunal l’a justement retenu, ces conclusions ne sont étayées par aucune explication reposant sur des constatations médicales effectuées par l’intéressé ou sur des pièces auxquelles il ferait référence, de’sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que la preuve de leur réalité médicale et de leur imputabilité à l’accident est démontrée.
Pour le reste, les développements de Mme [B] s’appuient sur :
Des photographies dont la cour ne peut tirer aucunes conclusions (pièce n° 222) ;
Des attestations de la fille et du gendre de Mme [B] (pièces nos 276 et 280), qui sont anciennes (elles datent de 2010), et ne permettent pas de remettre en cause les analyses médicales précitées ;
Le rapport, antérieur à la consolidation, et le certificat de deux psychiatres, qui sont sans incidence dès lors que la part psychiatrique du DFT retenu par le tribunal est celle voulue par Mme [B] (pièces nos 55 et 182).
Dans ces conditions, suffisantes pour permettre à la cour de décider sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a fixé DFP à 40 %.
La somme de 96 000 euros qu’il a allouée à ce titre correspond à une valeur du point de 2 400 euros, ce qui correspond à la fourchette haute de la jurisprudence habituelle et à une juste indemnisation de la situation spécifique de Mme [B].
Le jugement sera donc confirmé.
3.2.2.2. Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Avant son accident, elle avait une vie sociale extrêmement riche : elle cuisinait, jardinait, était une sportive accomplie et était impliquée dans diverses activités associatives. La jurisprudence répare ce préjudice d’agrément à hauteur de 40 000 euros. Le montant de 10 000 alloué par le tribunal est sous-évalué.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer la pratique assidue d’un quelconque loisir.
Réponse de la cour
En allouant à Mme [B] la somme de 15 000 euros (et non 10 000 euros comme celle-ci l’indique), après avoir retenu que l’intéressée justifiait, qu’avant l’accident, elle fréquentait régulièrement un centre de remise en forme, qu’elle allait à la piscine, qu’elle partait tous les ans faire du ski et qu’elle pratiquait la moto et le vélo avec son entourage, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3.2.2.3. Sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
Avant son accident, elle avait un corps de sportive, une allure jeune et élancée. L’accident lui a causé de graves séquelles physiques qui perdurent à ce jour. Cela justifie que le préjudice esthétique évalué par l’expert judiciaire à 2,5/7 soit porté à 3,5/7 et que la somme de 20 000 euros lui soit allouée.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
L’évaluation faite par le tribunal, et qu’il convient de confirmer, correspond tout à fait aux conclusions de l’expert judiciaire.
Réponse de la cour
Tant l’expert judiciaire que celui de Mme [B] ' le Dr [P] ' ont évalué le préjudice esthétique permanent à 2,5/7. Cela correspond à un préjudice modéré, tel qu’il peut être qualifié au regard des éléments invoqués par Mme [B], et la somme de 8 000 euros allouée par le tribunal correspond quant à lui à la fourchette haute de ce qui est habituellement alloué dans ce cas, ce qui se justifie par les séquelles présentées par la victime. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3.2.2.4. Sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
En ne retenant que la perte de libido, le tribunal a fait une appréciation incomplète du préjudice qu’elle subit. La pratique sexuelle est douloureuse pour elle. Elle réclame 30 000 euros.
M. [U] et les MMA soutiennent que :
Le Pr [M] ne retient absolument pas de préjudice sexuel. Le jugement soit être infirmé.
Réponse de la cour
Le Pr [M] n’a effectivement fait état d’aucun préjudice sexuel.
Une perte de libido ressort néanmoins des conclusions concordantes des Drs'[P] et [A].
En revanche, la gène fonctionnelle invoquée par Mme [B] n’est pas documentée. L’attestation que son époux a rédigé à cet égard le 25 septembre 2008 est insuffisamment précise sur ce point qu’il indique avoir du mal, légitimement, à aborder.
Dans ces condition, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 euros.
4. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger à l’article 1231-7 du code civil, selon lequel, sauf’disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement. Les premiers juges seront donc approuvés sur ce point.
Il n’y a pas lieu non plus de dire que les MMA ont versé la somme totale de 315 619,47 euros, ce qui ne correspond pas à une prétention.
Perdant le procès d’appel, M. [U] et les MMA seront condamnés aux dépens correspondants, sans qu’il y ait lieu là encore de préciser que l’exécution forcée du jugement devra être réalisée par un commissaire de justice, ni que les frais d’exécution devront être supportés par les intimés. Cela sera tranché, en cas de difficulté, au stade de l’exécution en fonction des règles spécialement applicables.
Enfin, M. [U] et les MMA seront condamnés solidairement à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
D''CLARE Mme [D] [E] épouse [B] irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de M. [J] [U] et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au profit de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [J] [U] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à verser à Mme [D] [E] épouse [B] les sommes suivantes :
Souffrances endurées : 10 000 euros ;
Frais divers après consolidation : assistance par tierce personne : 67 487,72 euros ;
Pertes de gains professionnels futurs : 16 661,55 euros ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette les demandes d’expertise ;
Condamne in solidum M. [J] [U] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à verser à Mme [D] [E] épouse [B] les sommes de :
25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
81 569 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation ;
16 623 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne in solidum M. [J] [U] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [J] [U] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à verser à Mme [D] [E] épouse [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Motivation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de procédure ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Astreinte ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Consorts ·
- Musique ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Prix ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Faute ·
- Locataire ·
- Exclusivité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Canal ·
- Patrimoine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Expertise judiciaire ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Hospitalisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Handicap
- Société de gestion ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Action ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Management ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Boulangerie ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Décret ·
- Facture ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Adresses
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Accès ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Révocation ·
- Rémunération ·
- Commerce ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.