Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 mars 2025, n° 20/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 juin 2020, N° 18/03025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04766 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEPK
Décision déférée à la cour : jugement du 18 juin 2020 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/03025
APPELANTE
Madame [F] [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMÉE
Association ARPAVIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [C] [Y] a été engagée par l’association ARPAD – aux droits de laquelle vient l’association ARPAVIE gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes- à compter du 16 novembre 2012 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’aide-soignante.
Par courrier du 9 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet suivant.
Par courrier remis en main propre le 12 juillet 2018, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juillet suivant, en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 10 août 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [C] [Y] a saisi le 9 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 18 juin 2020, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2020, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2024, Mme [F] [C] [Y] demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau
— condamner l’association ARPAVIE à lui payer les sommes de :
*10'260 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 421,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*342,10 euros au titre des congés payés afférents,
*1 710,53 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise des bulletins de paie relatifs à la décision à intervenir,
— condamner l’association ARPAVIE aux entiers dépens,
— la condamner à payer 2 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, l’association ARPAVIE demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
subsidiairement
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que le salaire retenu au titre de la mise à pied s’établit à 1 020,09 euros brut,
à titre infiniment subsidiaire sur la demande de dommages-intérêts
si la cour estimait le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail en fonction de l’ancienneté de Mme [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 10 août 2018 à Mme [C] [Y] contient les motifs suivants :
[…]'Les faits, qui vous ont été exposés lors de l’entretien et qui vous sont reprochés, sont les suivants :
— le 12 juillet 2018, une salariée de l’établissement a fait part à la Direction de ses difficultés relationnelles avec vous, ainsi que des appels téléphoniques récurrents de votre part sur son téléphone personnel en dehors de ses horaires de travail, et de votre comportement méprisable et autoritaire à son égard qui ont pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail.
Ainsi ce même jour par peur des représailles cette salariée n’est pas venue travailler, alors qu’elle était prévue au planning. En effet en vue de l’intimider, vous lui avez indiqué, la veille au téléphone, que vous aviez beaucoup de pouvoir dans l’établissement et étiez très puissante puisque vous auriez démis de leurs fonctions depuis 2012 beaucoup de directeurs, d’infirmiers coordonnateurs et de soignantes, en ces termes
« nous, on fait partir les autres ».
De plus, vous avez remis en question ses compétences professionnelles et laissé craindre que vous alliez rapporter à la Direction que les dysfonctionnements que vous rencontriez dans l’exercice de vos missions étaient de son fait. Cette salariée jeune diplômée a été très affectée par ces propos.
Or, d’autres salariés de l’établissement choqués par votre attitude ont rapporté à la Direction que vous étiez irrespectueuse et désagréable avec cette salariée, que vous lui donniez des ordres et que vous la laissiez effectuer seule des soins qui nécessitaient une prise en charge en binôme.
En outre, la Direction a été informée que vous intimez l’ordre à vos collègues d’effectuer les soins qu’il vous appartient de réaliser.
Puis le 13 juillet 2018, vous avez à nouveau appelé votre collègue sur son téléphone personnel. Par peur suite aux évènements de la veille, cette dernière n’a pas décroché. Vous lui avez alors laissé un message pour la mettre en garde en ces termes « je suis une femme de prière et Dieu se chargera de toi » et la menacer physiquement « ne viens plus travailler c’est mieux pour toi ».
La salariée en chemin pour prendre son poste a été contrainte de faire demi-tour et de rentrer chez elle, tétanisée par vos propos.
Les 14 et 15 juillet 2018, vous avez à nouveau appelé à de multiples reprises cette salariée, la contraignant à éteindre son téléphone personnel par crainte d’entendre à nouveau votre voix.
En raison de l’atteinte portée, cette salariée se réserve la possibilité de déposer plainte au commissariat de police.[…]
Par ailleurs, par vos carences professionnelles et vos négligences graves, vous mettez en danger les personnes âgées et vulnérables accueillies.
Ainsi, ce même 12 juillet 2018, alors que la Cadre de santé vous avait rappelé l’entrée d’une nouvelle résidente le matin même, vous avez oublié de prendre en charge cette personne âgée. Ainsi, vous avez laissé cette dernière seule dans son lit sans déjeuner et sans avoir réalisé de soins d’hygiène, alors que vous aviez refusé le matin même l’aide d’une de vos collègues malgré les consignes données par votre hiérarchie.
En raison de votre accompagnement défaillant, la Cadre de santé a été contrainte de réaliser la toilette de cette résidente dans l’après-midi.[…]
De plus le 4 juillet 2018 suite à votre prise en charge, une résidente en fin de vie, est restée avec la tubulure de sa perfusion enroulée dans le dos, empêchant la perfusion de couler et entravant l’hydratation de cette résidente.
En outre, vous êtes brusque dans la prise en charge de cette résidente vous avez laissé cette résidente avec sa chemise de nuit froissée et plissée sous son dos, alors que vous saviez cette résidente sujette aux escarres.
De même les 5 et 6 juillet 2018, vous n’avez pas administré les eaux gélifiées d’un résident, que vous avez en soin quotidien en raison de ses troubles à la déglutition. Ainsi, ce dernier n’a pas été hydraté lors de votre prise en charge. Le même jour, vous n’avez pas non plus administré dans leur intégralité les repas mixés des résidents, qui ont été retrouvés non consommés dans le chariot de l’étage.
Suite à ces évènements, la Cadre de santé a organisé une réunion de sensibilisation au cours de laquelle vous avez répondu « on n’a pas fait attention ».[…]
De plus à cette occasion, il est apparu que vous n’effectuez pas quotidiennement les transmissions ou que vos soins sont partiellement tracés, entravant le bon fonctionnement de l’établissement et la continuité de service due aux personnes âgées et vulnérables accueillies.
En outre, alors que nous vous avions inscrite à une formation « Bientraitance » les 20 et 21 juin 2018, dont l’objectif est la sensibilisation des équipes à l’accompagnement du public accueilli, vous ne vous êtes pas présentée et n’avez justifié que partiellement de votre absence.
D’une manière générale, vous ne respectez pas ce qui est attendu d’un aide-soignant diplômé […]
Au cours de l’entretien, vous avez nié tous les faits qui vous sont reprochés. D’une manière générale, il ressort de cet entretien que vous n’avez pas semblé prendre conscience de votre attitude et des conséquences engendrées sur la santé et la sécurité de vos collègues de travail et des résidents.[…]
Ces faits inacceptables nous ont conduits à vous mettre à pied à titre conservatoire durant le déroulement de la procédure, et nous empêchent de poursuivre notre relation contractuelle, même pendant le préavis.[…]'
Mme [C] [Y] conteste fermement les faits qui lui sont reprochés et relève qu’aucune enquête n’a été menée à la suite de la dénonciation de Mme [V], que les propos qui lui sont prêtés sont faux, que ses prétendues carences professionnelles et négligences graves relèveraient, à les supposer établies, d’une insuffisance professionnelle, qu’elle a pourtant toujours donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, que Mme [U], résidente nouvellement arrivée, ne figurait pas sur la liste des personnes dont elle avait la responsabilité, que la pose de perfusion ne relève pas de la responsabilité d’une aide-soignante, que l’alimentation relève des auxiliaires de vie, que les défauts de transmission ne sont pas avérés et qu’elle se trouvait au chevet de sa fille souffrante concomitamment à la formation 'bientraitance’ à laquelle elle n’a pu participer. Faisant état de son passé disciplinaire vierge, elle demande que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’association ARPAVIE rappelle que la nouvelle convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire a été décidée en raison de nouveaux faits portés à sa connaissance, que les faits reprochés sont tous antérieurs à la date de l’entretien préalable et constituent pour certains une réitération ayant justifié l’engagement de la procédure disciplinaire. Elle fait valoir le comportement irrespectueux et désagréable de l’appelante envers ses collègues, les menaces proférées à l’encontre de Mme [V] postérieurement à la réception de la convocation au premier entretien préalable, les négligences graves dans l’exécution du travail préjudiciables aux personnes âgées et vulnérables ainsi que l’absence partiellement injustifiée de l’intéressée à la formation 'Bientraitance’ obligatoire.
À titre subsidiaire, l’employeur sollicite que le salaire de mise à pied conservatoire soit fixé à 1 020,09 euros et non à la somme demandée.
À titre infiniment subsidiaire, l’association intimée relève que son adversaire n’a perçu des allocations chômage qu’à compter du 2 mai 2019, ce qui laisse supposer qu’elle a retrouvé du travail immédiatement après son licenciement et à tout le moins de janvier 2020 à mars 2022 ; elle sollicite que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient fixés au minimum du barème de l’article L.1235-3 du code du travail.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour justifier de la réalité, de l’imputabilité à la salariée et de la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l’association ARPAVIE verse aux débats le courriel de la cadre de santé faisant part des doléances de [E] [V], remplaçante sur un poste d’aide-soignante, se disant 'dans l’incapacité de venir travailler’ à la suite d’un coup de fil de l’appelante la menaçant 'de la faire renvoyer puisqu’elle n’était qu’une vacataire’ 'Mme [C] lui aurait indiqué qu’elles étaient très puissantes ici à [5] : elles ont démis de leurs fonctions depuis 2012 beaucoup de directeurs, d’infirmiers coordonnateurs et de soignantes. « Nous, on fait partir les autres » (sic). Ensuite, elle aurait dit à Mme [V] qu’elle non plus n’était pas compétente et ne savait pas travailler puisqu’elle fonctionne en binôme pour les soins de deux résidents sur l’étage. Puisque Mme [C] était convoquée par la direction, elle a menacé Mme [V] de le dire au cours de son entretien. Mme [V] qui vient tout juste d’être diplômée, en est assez gravement affectée. Elle souhaite continuer à travailler mais elle a peur.'
Sont produits, pour corroborer la teneur de ce message, des échanges entre Mme [V] et la cadre de santé, la première indiquant dans un texto ' ce matin en venant au travail [F] m’a téléphoné encore mais je n’ai pas répondu et m’a donc laissé un message, elle m’a mise en garde en me disant que c’est une femme de prière elle prie beaucoup et que si moi je m’amuse à citer son nom peu importe la raidon ( sic) Dieu va se charger de moi. Du coup je veux pas avoir des problèmes je lui laisse le poste. Moi je ne suis pas venue pour être en concurrence avec quelqu’un. Et je ne veux pas non plus de problème avec Dieu ni avec personne ', ainsi que l’attestation de la remplaçante concernée expliquant les menaces de sa collègue, sa peur d’aller travailler avec elle, son absence du 12 juillet, mais également celle du 13, puisqu’étant en chemin vers son lieu de travail, elle avait à nouveau reçu un message menaçant la dissuadant de s’y rendre, ainsi que les appels reçus sur son téléphone personnel durant le week-end suivant. La salariée conclut son attestation en indiquant n’avoir pu honorer 'son contrat de travail qui allait jusqu’au 31 juillet 2018'; cet élément est confirmé par la copie de son contrat à durée déterminée signé avec l’association ARPAVIE.
Si, pour sa part, l’appelante verse aux débats des textos envoyés le 16 juillet 2018 à Mme [V] ((sic) ' pourquoi tu veux pas me prendre au téléphone C’est juste pour avoir de tes nouvelles ' Tu es une bonne fille tu m’as beaucoup marqué, on peut garder le contact on a le même ambition, en plus toutes les deux nous aimons le seigneur on. pourra toute le deux d’encourager et d’aller de l’avant dans la vie!', 'repose toi bien tient moi au courant quand à moi je suis en arrêt maladie je sais quand je retournerai au travail porte toi bien ta [T] qui t’aime bien!', ils ne sauraient réparer, ni effacer les menaces précédentes, à l’origine de l’arrêt de travail de la nouvelle recrue.
De même, au vu des éléments de preuve d’ores et déjà produits quant à ses propos, appels et messages téléphoniques réitérés, la salariée ne saurait se prévaloir de l’absence d’enquête menée lors de la découverte des faits.
L’employeur verse également aux débats un courriel du 9 juillet 2018 de la cadre de santé se plaignant du comportement inapproprié de Mme [C] [Y] notamment envers sa nouvelle collègue et envers les personnes dont elle avait la charge, empêchant le bon déroulement du service, des attestations de salariées faisant état de son caractère irrespectueux et désagréable avec Mme [V], mais également de ses carences professionnelles, les résidents dont elle avait la charge n’étant pas correctement ou confortablement installés dans leur lit, ainsi qu’un document signé par une auxiliaire de vie et la directrice de l’établissement attestant de la teneur de leur rencontre au sujet de la toilette d’une résidente, Mme [U], non réalisée à 14h45 le 12 juillet 2018, dont il ressort que ce matin-là Mme [C] [Y] avait été informée qu’elle devait aider pour la toilette des résidents du premier étage, l’intéressée ayant répondu que 'seule Mme [Z] n’avait pas eu ses soins'.
L’attestation de Mme [L], cadre de santé, confirme que le 12 juillet, l’appelante avait été personnellement prévenue de l’entrée de Mme [U] 'afin qu’elle intègre ses soins dans sa planification’ mais que malgré cela, à 12h30 , 'non seulement Mme [N] n’était pas à table mais aussi que sa toilette n’avait pas été faite elle avait été oubliée dans sa chambre. J’ai dû effectuer moi-même la toilette de Mme [N] ce jour-là'.
Au sujet des soins apportés à Mme [M], résidente, l’employeur verse aux débats la fiche remplie par le médecin coordonnateur se plaignant du 'non-respect de la prescription médicale’ et de 'négligence grave ou erreurs successives’ de la part de Mme [C] [Y]: ' je vous fais part de mon inquiétude quant à sa prise en soins. En effet, cette résidente est très déshydratée, une perfusion a été mise en place hier à 16 heures me semble-t-il ( c’est noté sur la pose de perf de 16 heures à 16 heures, pas de date dessus).[…] La toilette a été assurée par la soignante de l’étage [F] [C] avant mon arrivée, la tubulure était très mal positionnée, enroulée sous le dos de la résidente. J’ai demandé à cette soignante de m’aider pour dérouler la tubulure, au changement de position madame [M] a réagi de douleur ; je reste très inquiet quant à la manutention de cette résidente par cette soignante qui me semble-t-il emploie une force démesurée lors des manipulations et donc lors du soin'.
Ces éléments sont confirmés par le courriel de la cadre de santé en date du 5 juillet 2018 faisant état du vêtement de la résidente ' complètement froissé et plissé dans son dos alors qu’elle est sur un matelas anti-escarres', 'après la toilette, l’environnement de Mme [M] est resté non rangé, non nettoyé'.
Par ailleurs, si le signalement du 7 juin 2018 et la retranscription de la séance de travail de l’équipe du deuxième étage à laquelle appartenait Mme [C] [Y] à cette date démontrent une carence dans la distribution des repas et eaux gélifiées, ils concernent l’ensemble des salariés de l’équipe et ne sauraient démontrer des faits strictement imputables à l’appelante.
Enfin, l’association ARPAVIE démontre le grief énoncé en fin de lettre de licenciement, en produisant l’invitation adressée à Mme [C] [Y] le 15 juin 2018 en vue d’une formation sur deux jours les 20 et 21 juin suivants, formation 'Bientraitance’ dispensée sur le lieu de travail, qualifiée d’ 'OBLIGATOIRE', à laquelle l’appelante n’a pas assisté et ne justifie de son absence que partiellement (par un certificat médical du 18 juin 2018 relatif à sa présence nécessaire du 19 au 20 juin aux côtés de sa fille souffrante).
En conséquence, les éléments versés aux débats permettent de retenir de la part de la salariée des menaces et pressions sur une collègue, de nature à lui faire renoncer à l’exécution du contrat de travail à durée déterminée récemment souscrit, des négligences graves et abstentions lourdes de conséquences à raison de la vulnérabilité du public accueilli, des soins inappropriés aux résidents confiés à sa charge, ainsi qu’une absence injustifiée à une formation obligatoire, faits graves relevant strictement de ses compétences et obligations, légitimant le licenciement décidé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [C] [Y] au titre de son licenciement, des indemnités de rupture et de la remise des documents sociaux correspondants.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [F] [C] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Décret ·
- Facture ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Adresses
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Accès ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Révocation ·
- Rémunération ·
- Commerce ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Expertise judiciaire ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Hospitalisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société de gestion ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Action ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Management ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Boulangerie ·
- Condamnation
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Intérêt à agir ·
- Expertise médicale ·
- Terrorisme ·
- Appel ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Demande ·
- Forclusion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Réponse ·
- Expert judiciaire ·
- Droite ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Banque ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Action ·
- Installation ·
- Crédit affecté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Honoraires ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Enseigne ·
- Finances ·
- Offre d'achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.