Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/16131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16131 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/05826
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
né le 14 janvier 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [N] [O] épouse [K]
née le 23 octobre 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SWEETCOM,
société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juillet 2013 à leur domicile, M. [Z] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] ont signé avec la société Sweetcom un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 15 500 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le même jour par ces derniers auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance remboursable après un moratoire de 12 mois en 144 mensualités de 157,57 euros hors assurance soit 181,59 euros avec assurance incluant des intérêts au taux nominal de 5,67 % soit un TAEG de 5,87 %.
Le crédit a été remboursé par anticipation.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Sweetcom et désigné la Selarl Ekip en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 17 et 20 avril 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la Selarl Ekip en qualité de mandataire ad hoc de la société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la créance de restitution de la banque et condamnation de celle-ci à leur rembourser la totalité du prix de vente, les intérêts conventionnels et les frais outre des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du crédit affecté « conclu le 20 novembre 2012 entre M. et Mme [K] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque »,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. et Mme [K] contre la banque,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels « du contrat de crédit affecté conclu le 20 novembre 2012 » et dit que les parties feront les comptes entre elles,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque aux dépens,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a considéré que le point de départ de l’action en nullité formelle du contrat de vente était la date de la signature de la convention dès lors que les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation étaient reproduites et que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier que le contrat était incomplet au regard de certaines mentions ce à quoi le principe de l’effectivité ne s’opposait pas. Il a donc considéré cette demande prescrite l’assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après la signature du contrat.
S’agissant de la demande d’annulation pour dol, il a retenu que le point de départ de l’action était celle de la découverte du dol et que dès lors que M. et Mme [K] invoquaient un dol relatif à la rentabilité de l’installation laquelle n’était pas contractuellement garantie, le point de départ de leur action se situait à la date à laquelle cette rentabilité était connue et que M. et Mme [K] ne produisaient qu’une seule facture de 2020 alors que l’installation avait été réalisée en 2013 et qu’ils ne justifiaient pas d’un dysfonctionnement et qu’ils ne justifiaient donc pas que le point de départ de cette prescription devait être décalé dans le temps de sorte qu’il devait être considéré que la demande d’annulation pour dol était prescrite.
Il en a déduit que la demande en nullité subséquente du contrat de crédit était irrecevable.
S’agissant de l’action en responsabilité contre la banque, il a considéré que le point de départ de la prescription était le même que celui retenu pour le dol en ce qui concernait la complicité de dol qui lui était imputée et que s’agissant de sa faute dans la libération des fonds le point de départ était celui de cette libération des fonds laquelle était antérieure de plus de 5 ans à la délivrance de l’assignation.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels après avoir relevé que le devoir de mise en garde n’était pas sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts contractuels, et que l’obligation de formation pesait sur l’employeur du vendeur, il a retenu que la banque ne justifiait pas de la consultation du FICP.
En l’absence de détail de la créance, il a dit que les parties devraient faire les comptes entre elles.
Par déclaration électronique du 12 septembre 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de nullité du contrat, en conséquence irrecevable leur demande subséquente d’annulation du contrat de crédit affecté, déclaré irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité contre la banque et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à leur rembourser l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 15 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 10 703,68 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et dit que les parties feront les comptes entre elles,
— en tout état de cause de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 780 euros au titre des réparations effectuées,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à l’infirmer( c’est pas utile je pense) en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [K] en nullité du contrat de vente, de déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. et Mme [K] en nullité du contrat de crédit affecté, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [K] de leur demande en nullité du contrat de vente et de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de dire et justifier à tout le moins qu’elle n’est pas fondée et de la rejeter,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [K] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner, en conséquence M. et Mme [K] à lui payer la somme de 15 500 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. et Mme [K] de leurs demandes tendant à la voir condamnée à leur régler la somme de 15 500 euros et de 10 703,68 euros qui ne correspondent pas aux sommes par eux réglées,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [K] visant à la privation de sa créance ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins de les débouter de leurs demandes
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [K] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [K] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 15 500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [K] solidairement à lui payer la somme de 13 300 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire liquidateur de la société Sweetcom, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, M. et Mme [K] resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté, subsidiairement de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. et Mme [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [K] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. et Mme [K] en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur de la société venderesse par acte du 19 novembre 2024 délivré à personne morale. Les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées au mandataire liquidateur de la société venderesse par acte du 25 février 2025 délivré selon les mêmes modalités. Le mandataire liquidateur de la société venderesse n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente du 19 juillet 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la vente
M. et Mme [K] demandent la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.
Ils font valoir que si le contrat a été conclu le 19 juillet 2013, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue car ils sont des consommateurs profanes et :
— qu’ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [D] [W] et [J] [T],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat,
— qu’il ne peut être considéré qu’ils ont commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d’autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’ aucune prescription ne saurait leur être opposée.
Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol. Ils font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence.
La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, elle relève qu’en application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le point de départ de la prescription est la découverte des man’uvres ou de l’erreur, mais qu’encore faut-il toutefois que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat, que la copie du bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, que l’installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut en ce cas être repoussé postérieurement au contrat de telle sorte que la demande est ici prescrite.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 19 juillet 2013 et M. et Mme [K] ont engagé l’instance par des assignations délivrées les 17 et 20 avril 2023 soit près de 10 ans plus tard.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Au cas précis, M. et Mme [K] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause. Elle ne sanctionne pas une faute.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. et Mme [K] disposaient du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’ils dénoncent n’était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 18 juillet 2018 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [K] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [K] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’ils ne soutiennent d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’ils invoquent des réticences dolosives résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation au regard des dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation comme de l’absence de présentation de la productivité de l’installation, M. et Mme [K] étaient en mesure de découvrir dès la signature du contrat que celui-ci était incomplet et ils ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l’article L. 121-21 du code de la consommation dès que cette installation a été réalisée et sa productivité effective au plus tard lors de la première facture d’électricité.
Ils produisent à cet égard une facture du 30 novembre 2020 dont il résulte que si l’ancien indice était à zéro, c’est en raison d’un changement de compteur au 17 octobre 2019 et non du fait que l’installation ne produisait pas avant. L’ancien compteur de production mentionnait avant changement une production totale de 41 580 kWh. Il est d’ailleurs parfaitement révélateur que M. et Mme [K] ne produisent pas leur première facture ni le contrat conclu avec la société EDF ni aucune des autres factures. Il résulte toutefois de cette unique facture que leur installation est productive depuis de nombreuses années d’autant qu’ils soutiennent sans en justifier générer une moyenne de production annuelle de 2 323 kWh ce qui implique que leur installation produisait depuis bien plus de cinq années avant la délivrance des assignations les 17 et 20 avril 2023.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclarée l’action en nullité de la vente prescrite.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point sauf à le rectifier, le contrat en cause n’ayant pas été conclu « le 20 novembre 2012 » mais le 19 juillet 2013 entre M. et Mme [K] et la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
M. et Mme [K] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande et sans vérification de la réalité de l’exécution de toutes les prestations ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds et au surplus que le contrat n’est pas annulé et que l’installation étant fonctionnelle il n’y a pas de préjudice puisque l’installation fonctionne et que le déblocage des fonds devait dès lors avoir lieu.
Réponse de la cour
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds. M. et Mme [K] ont signé cette demande de déblocage le 31 juillet 2013, aucun retard de paiement ne leur est reproché d’autant qu’ils ont remboursé le crédit par anticipation en août 2014. Les fonds ont donc été débloqués bien plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 17 et 20 avril 2023 ce que M. et Mme [K] savaient. Elle est donc prescrite. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite.
***
M. et Mme [K] imputent également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque oppose la prescription.
Réponse de la cour
Même si la banque avait un devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet ce qui n’a pas encore été reconnu, le point de départ de l’action est la date à laquelle la rentabilité est connue et il a été établi qu’elle l’était plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Cette demande est donc prescrite et le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant du devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. Il n’y a pas eu d’impayé et le crédit a été intégralement remboursé par anticipation en août 2014 soit plus de cinq ans avant l’assignation délivrée le 17 et 20 avril 2023 de sorte que cette demande est aussi prescrite.
***
M. et Mme [K] demandent encore condamnation de la banque à les indemniser de leur préjudice moral faisant valoir qu’ils en ont incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s’oppose au fond.
Réponse de la cour
Cette demande se fonde sur des éléments qui ne sont pas retenus, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. M. et Mme [K] doivent donc être déboutés sur ce point, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
***
Ils réclament également des dommages et intérêts au titre de réparations effectuées par eux liées à une fuite ce à quoi la banque s’oppose au fond.
Réponse de la cour
Il convient de relever que la facture de réparation produite date du 28 janvier 2014 et que rien ne permet de la mettre en lien avec un dysfonctionnement de l’installation ni même avec sa présence dès lors quelle ne mentionne pas cette installation et porte sur des travaux anti humidité dont rien ne permet de considérer qu’elle proviendrait de fuites en lien avec l’installation et des travaux d’isolation. En outre à supposer même qu’il s’agisse de travaux induits par une mauvaise mise en 'uvre de l’installation photovoltaïque, ceci relèverait de la seule responsabilité contractuelle du vendeur poseur et en aucun cas de celle de la banque.
M. et Mme [K] doivent donc être doivent donc être déboutés sur ce point.
3- au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. et Mme [K] demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, ne justifie pas de ce que le crédit a été a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable et ne démontre pas avoir consulté le FICP préalablement, demandes qu’ils qualifient de « moyen de défense au fond » ce à quoi la banque oppose la prescription, relevant que cette demande n’est pas un moyen de défense mais une véritable demande et qu’elle est prescrite les conclusions de 1ère instance contenant cette demande ayant été communiquées le 7 février 2024.
Réponse de la cour
Le crédit a été souscrit en 2013 et les emprunteurs l’ont de plus remboursé plus de cinq ans avant d’assigner et de solliciter ultérieurement cette déchéance.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce. Elle est donc irrecevable. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a ordonné.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [K] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour les dépens d’appel dont elle a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a considéré dans son dispositif que le contrat de crédit affecté avait été « conclu le 20 novembre 2012 », prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels « du contrat de crédit affecté conclu le 20 novembre 2012 » et dit que les parties feront les comptes entre elles, condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque aux dépens et au paiement à payer à M. [Z] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de crédit affecté a été conclu le 19 juillet 2013 ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;
Condamne M. [Z] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers et en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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