Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 janvier 2025, N° 2024000667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N°2026/46
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYSN
IMM CG
Décision déférée du 09 Janvier 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024000667)
M. DEBAINS
S.A.S. ESPACE MAISON
C/
S.A.S. COROLLYS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Jean-françois RAVINA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. ESPACE MAISON
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. COROLLYS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Corollys exerce une activité de recherches foncières et de montages d’opérations immobilières.
La société Espace Maison immatriculée au RCS de Strasbourg dont le siège est situé à [Adresse 8] exerce une activité de conception et construction de maisons individuelles y compris la location et la commercialisation desdites maisons, l’achat d’immeubles en marchand de biens, la location et la revente de ces immeubles, toutes transactions, ventes et locations de biens et droits immobiliers, valeurs mobilières et fonds de commerce.
Elle a pour président la société Stradim Espace Finances, elle même présidée par M. [G] [B] et dispose de plusieurs agences, dont une agence toulousaine dont le siège est situé [Adresse 3], dirigée par M.[U] [M].
La société MCM était propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 9] cadastré [Cadastre 7] AS n°[Cadastre 1]
Par acte sous seing privé du 31 août 2021, la société MCM et la société Stradim Espace Finances se sont engagées dans le cadre d’un compromis de vente portant sur ce terrain pour le prix de 1 400 000 Euros.
Pour les besoins de l’opération la société dénommée SCCV Merisier a été constituée et immatriculée le 11 juillet 2022.
Le 21 juillet 2023, un second compromis a été signé pour le prix de 1 150 000 € entre la SCI MCM et la SCCV Merisier. Ce second compromis a annulé et remplacé tous les accords pris antérieurement.
Par acte authentique du 11 octobre 2023, la SCI MCM et la société SCCV Merisier ont réitéré la vente du local commercial moyennant le prix de 1 150 000 euros par paiement comptant.
Estimant que des honoraires lui étaient dus en sa qualité d’apporteur d’affaire, la société Corollys a établi une première facture le 12 octobre 2023 adressée à la SCCV Merisier pour un montant de 60 000 euros TTC.
La société Corollys a établi une nouvelle facture le 14 mai 2024 correspondant à la totalité des honoraires pour la somme de 96 600 euros libellée au nom de la SARL Espace Maison Stradim [Adresse 3]. A la même date, elle a édité un avoir de 60 000 euros au bénéfice de la société SCCV Merisier.
La facture du 14 mai 2024 est restée impayée.
Par LRAR du 25 juillet 2024, le conseil de la société Corollys a mis en demeure la société Espace Maison, d’avoir à régler la somme de 96 600 euros au titre des honoraires sous un délai de 8 jours.
En réponse, par LRAR du 7 août 2024, la société Espace Maison, a contesté la somme sollicitée par la société Corollys en l’absence de signature d’un mandat de recherche et invoquant une modification des conditions essentielles de la vente et particulièrement une diminution du prix de vente.
Par acte du 11 décembre 2024, la SAS Corollys a assigné en référé la société Espace Maison exploitant sous l’enseigne Stradim devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à lui verser la somme de 96 600 euros TTC au titre de sa facture impayée outre intérêts et indemnité forfaitaire de 40 euros.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la SAS Espace maison de l’ensemble de ses demandes
— Condamné la SARL Espace Maison exploitant sous l’enseigne Stradim à payer à la SAS Corollys la somme provisionnelle de 96 600 euros TTC, majorée des intérêts prévus à l’article L141-10 du code de commerce à compter de sa date d’échéance jusqu’à parfait apurement, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par la loi
— condamné la SARL Espace Maison exploitant sous l’enseigne Stradim au paiement de 1 000 euros à la SAS Corollys au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Espace Maison exploitant sous l’enseigne Stradim aux dépens.
Par déclaration d’appel du 22 janvier 2025, la SAS Espace Maison a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 28 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Toulouse a débouté la société Espace Maison de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appel notifiées par RPVA le 20 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Espace Maison demandant de:
— Infirmer l’ordonnance de référé en date du 9 janvier 2025 en ce qu’elle
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée à payer à la SAS Corollys la somme provisionnelle de 96 600 euros TTC, majorée des intérêts prévus à l’article L141-10 du code de commerce à compter de sa date d’échéance jusqu’à parfait apurement, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par la loi ; condamné au paiement de 1 000 euros à la SAS Corollys au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
— débouter la société Corollys de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 96 600 euros TTC, majorée des intérêts prévus à l’article L141-10 du code de commerce à compter de sa date d’échéance jusqu’à parfait apurement, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par la loi
— débouter la société Corollys de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner la société Corollys à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 28 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Corollys demandant de:
— Confirmer l’ordonnance rendu par Monsieur le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse le 9 janvier 2025 en ce qu’il a condamné à titre provisionnel à régler à la société Espace Maison »Stradim » la somme de 96 600 € TTC, en paiement de la facture de la société Corollys du 14 mai 2024, majorée des intérêts prévus à l’article L 441 ' 10 du code de commerce à compter de sa date d’échéance jusqu’à parfait apurement, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue par la loi, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Y ajoutant,
— Condamner la société Espace Maison à régler une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des dépens.
Motifs
— Sur la recevabilité de la demande
La société Espace Maison soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables puisqu’elle n’est pas signataires des documents invoqués au soutien des demandes formées par la société Corollys.
Toutefois, le moyen tiré de l’absence d’engagement de la société Espace Maison s’analyse comme un moyen de fond qui conditionne le bien-fondé de la demande de la société Corollys et non sa recevabilité.
— Sur la demande de condamnation provisionnelle
La société Corollys poursuit la condamnation provisionnelle de la société Espace Maison au paiement d’honoraires dont elle s’estime créancière en raison d’un contrat d’apporteur d’affaire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a présenté le terrain à la société Espace Maison, exerçant sous l’enseigne Stradim qui s’est engagée par courrier du 31 janvier 2019 à régler des honoraires de 7 % du prix de vente si la vente se réalisait. Elle précise avoir agi dans le cadre d’une activité d’apporteur d’affaire et non dans le cadre d’un mandat de recherche, et que, ainsi les dispositions de la loi Hoguet qui imposent un contrat écrit ne sont pas applicables. Elle ajoute que l’immeuble a bien été acquis par la SCCV Merisier qui s’est substituée à la société Espace Maison.
La société Espace Maison soutient qu’aucun des documents versés aux débats ne peut lui être opposé puisque aucun mandat n’est versé aux débats, alors que le mandat de recherche impose un contrat écrit conforme aux exigences de la loi Hoguet. Elle fait valoir qu’elle n’a pas signé le courrier du 31 janvier 2019, portant l’en tête Stradim et que l’offre d’achat datée du 20 avril 2018 prétendument émise par Stradim n’émane pas d’elle et qu’il s’agit d’un faux. Elle observe en tout état de cause que ce courrier ne porte aucune signature.
Enfin, elle fait valoir que les demandes de la société Corollys ont évolué puisqu’elle a, dans un premier temps adressé une facture de 60 000 € à la SCCV Merisier, avant , plus de 7 mois plus tard d’établir une seconde facture à son égard d’un montant de 96 000 €.
Elle ajoute que le courrier du 31 janvier 2019, produit par la société Corollys prévoit que les honoraires sont dus à Corollys sur présentation d’une facture dans les 30 jours de la vente, mais que la société Corollys ne lui a adressé une facture que plusieurs mois après la date de l’acte authentique
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
La cour constate en premier lieu que la société Corollys ne produit aucun contrat écrit de nature à engager la société Espace Maison.
Elle relève en outre que les pièces invoquées par la société Espace Maison au soutien de sa demande de provision, à savoir ; l’offre d’achat du bien appartenant à la société MCM datée du 20 avril 2018 signé de '[K] [S]- directeur du développement groupe Stradim’ et le courrier du 31 janvier 2019 établi sous l’en tête Stradim, établi au nom de [G] [B], président de la société Stradim Espace Finance, mais non signé, ne contiennent aucune mention de la société Espace Maison. Cette dernière n’est donc pas identifiée en qualité de rédactrice, avec l’évidence requise en référé, par l’usage du nom commercial Stradim susceptible d’être utilisé par d’autres sociétés de ce groupe et notamment par la société Stradim Espace Finance, sa présidente.
En outre, l’authenticité du document dénommé offre d’achat est contestée par la société appelante.
La cour constate en second lieu que le compromis de vente du 31 août 2021 est intervenu entre la SCI MCM et la société Stradim Espace Finance à laquelle s’est substituée la SCCV Merisier dans le cadre d’un second compromis du 21 juillet 2023, puis dans l’acte authentique de vente du 11 octobre 2023. La société Espace Maison n’a donc été partie à aucun de ces actes.
Enfin, alors que la société Corollys prétend avoir agi en qualité d’apporteur d’affaire, et non dans le cadre d’un mandat de recherche, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du cadre de son intervention et d’exclure l’application de la loi Hoguet qui impose que soit régularisé un écrit.
Dès lors, la demande formée par la société Corollys impose de rechercher d’une part si la société Espace Maison s’est engagée à l’égard de la société Corollys, d’autre part, le cas échéant, si cet engagement est valide au regard des dispositions de la loi Hoguet. Elle suppose que soient tranchées des contestations sérieuses et excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évident.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société Corollys supportera les dépens d’appel. Elle devra indemniser la société Espace Maison des frais irrépétibles qu’elle a été contraint d’exposer pour les besoins de sa défense.
Par ces motifs
Déclare l’action de la société Corollys recevable,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Corollys,
Condamne la société Corollys aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Corollys à payer à la société Espace Maison la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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