Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 19/08509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00772 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPRM
S.A.S. [12] [Localité 11]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 19/08509
****
APPELANTE :
S.A.S. [12] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2018, M. [T] [E], salarié de la SAS [12] [Localité 11] (la société) en tant que bobineur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'conflit sous-acromial avec tendinopathie supra-épineuse'.
Le certificat médical initial, établi le 19 juin 2018 par le docteur [X], fait état d’une 'tendinite épaule G (supra épineux)' avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 28 juin 2018.
Par décision du 27 mai 2019, après enquête et avis favorable du [7] ([9]) en date du 23 mai 2019, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de M. [E] a été fixée au 30 octobre 2020.
Le 22 juillet 2019, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 25 novembre 2019.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 20 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [12] [Localité 11] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [E] ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et de commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour missions celles figurant dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposables à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] ainsi que la durée des soins et arrêts de travail consécutifs à cette maladie ;
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Les parties ont été interrogées à l’audience du 10 septembre 2025 sur la désignation préalable d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ont déclaré ne pas s’y opposer ([12]) ou s’en rapporter à justice (la caisse).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable à la déclaration de maladie professionnelle faite le 16 juillet 2018 l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'(….) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
M. [C] [J] [E] a déclaré le 16 juillet 2018 un conflit sous-acromial avec tendinopathie supra-épineux sur la base d’un certificat médical initial du 19 juin 2018 faisant état d’une tendinopathie épaule gauche – supra épineux.
Dans la fiche colloque (pièce caisse n° 6), le médecin conseil a retenu une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et ce libellé a été repris dans la décision de prise en charge du 27 mai 2019 de la maladie notifiée à l’employeur (pièce [12] n° 8).
La Société [12] estime que ce libellé de la maladie prise en charge ne correspond pas à la maladie désignée au tableau 57 A, soit la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]', faute de comporter les indications que la tendinopathie dont il est question est à la fois non rompue et non calcifiante.
Dès lors selon elle la maladie n’aurait pas dû être prise en charge, ni un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, tandis que l’article L 315-2 prévoit que ses avis s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Par conséquent, la désignation finale de la maladie incombe au médecin conseil de la caisse à l’issue de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle et ce médecin n’est pas tenu par une lecture littérale du certificat médical initial établi par le médecin traitant de l’assuré mais doit rechercher, au cours de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée au tableau.
En l’espèce, si la fiche colloque du 24 janvier 2019 fait bien référence à une IRM du 24 septembre 2018 du Dr [F] comme élément susceptible d’objectiver la maladie, cette maladie est désignée au colloque comme une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ répondant au code syndrome 057AAM96D.
À la question les conditions médicales réglementaires du tableau sont-elles remplies, le médecin a coché la case 'OUI’ et a précisé la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau, soit un IRM du 24 septembre 2018.
Toutefois, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial, ni la fiche colloque ou aucun autre document médical, ni l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne comportent l’indication qu’il s’agirait d’une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante.
Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la tendinopathie présentée par l’assuré répondait aux conditions médicales du tableau 57 A par son caractère non rompue et non calcifiant.
Il ne s’agit pas non plus d’une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles qui aurait pu donner lieu à saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale précité, en cas de taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.
En conséquence, la décision de prise en charge de cette maladie sera déclarée inopposable à l’employeur et le jugement infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la caisse qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 19/08509 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Déclare inopposable à la SAS [12] [Localité 11] la décision du 27 mai 2019 de la [6] de prise en charge de la maladie du 16 avril 2018 de M. [T] [E].
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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