Infirmation partielle 11 mai 2022
Cassation 4 avril 2024
Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 24/15302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15302 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2024, N° 16/08813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15302 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7GO
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 04 avril 2024 (pourvoi n°P22-18.822) prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu le 11 mai 2022 par le pôle 5 chambr e6 de la cour d’appel de Paris (RG n°20/04510) sur appel du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes (RG n° 16/08813)
APPELANTS
Monsieur [F] [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (République centrafricaine)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N], [G] [E] épouse [L] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (Républiqe centrafricaine)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
Ayant pour avocat plaidant Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de Versailles, toque : C434
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° SIREN : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 18 juin 2006, la société Caisse d’épargne Ile-de-France [Localité 9] (la banque) a consenti à M. et Mme [L] [B] un prêt immobilier d’un montant de 208 000 euros remboursable en 300 mensualités, garanti par le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution).
Une commission de surendettement des particuliers a adopté un plan de règlement échelonné des dettes de Mme [L] [B] à compter du 31 juillet 2015 incluant la créance de la banque.
Les 22 mars, 13 avril et 12 mai 2016, la banque a mis en demeure M. [L] [B] de s’acquitter des échéances impayées, puis a informé les deux époux qu’à défaut de régularisation, elle avait prononcé la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 août 2016, la banque a actionné la caution aux fins d’obtention du paiement des sommes dues.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 août 2016, la caution a informé les emprunteurs du paiement effectué en leur lieu et place et leur a demandé de s’acquitter des sommes dues.
Selon une quittance subrogative du 1er septembre 2016, la banque a certifié avoir reçu de la caution la somme de 143 362,36 euros en remboursement du crédit en cause.
Par exploit du 16 octobre 2016, la caution a assigné en paiement les emprunteurs devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la caution la somme de 143 362,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 jusqu’à parfait règlement, les a condamnés aux dépens et à régler à la caution une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mars 2020, les emprunteurs ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il avait débouté la caution du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 11 mai 2022, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme [L] [B] à payer la caution,
Statuant à nouveau de ce chef,
— rejeté les demandes de la caution formées à l’encontre de Mme [L] [B],
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— rejeté les demandes de délais de paiement,
— condamné la caution aux dépens,
— condamné la caution à payer à Mme [L] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [L] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par la banque à l’encontre de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 4 avril 2024, a cassé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la caution contre Mme [L] [B], condamné la caution à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a statué sur les dépens.
La Cour de cassation a en effet considéré sur le moyen, pris en sa première branche, que :
« Vu l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
6. Il résulte de ce texte que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
7. Pour rejeter la demande de la caution dirigée contre Mme [L] [B], l’arrêt retient que celle-ci bénéficiait d’un plan de surendettement homologué en application duquel la créance de la banque faisait l’objet d’un échéancier qui était respecté.
8. Il en déduit que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l’égard de Mme [L] [B] et que les demandes de la caution ne peuvent être accueillies à son encontre.
9. En statuant ainsi, alors que les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Par déclaration du 19 août 2024, M. et Mme [L] [B] ont saisi la cour d’appel de renvoi afin d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le tribunal juidiciaire d’Evry le 16 janvier 2020, en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la caution la somme de 143 362,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 jusqu’à parfait règlement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. et Mme [L] [B] demandent à la cour, de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter la caution de ses demandes en paiement à l’égard Mme [L] [B],
— condamner la caution aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la caution à payer à Mme [L] [B] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— réformer le jugement déféré,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les emprunteurs de leur contestation de la déchéance du terme prononcée par la banque,
Et statuant à nouveau,
— juger que le plan de surendettement dont bénéficiaient Mme [L] [B] était respecté, de sorte que la banque ne pouvait mettre en 'uvre le cautionnement,
— juger que la 'caution’ (sic) ne pouvait, de même, prononcer la déchéance du terme au regard de Mme [L] [B] qui bénéficiait d’un plan de surendettement respecté,
En conséquence,
— Débouter la caution de ses poursuites à l’encontre Mme [L] [B] qui bénéficiait d’un plan de surendettement respecté,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les emprunteurs ne pouvaient invoquer les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil à l’égard de la caution,
— admettre Me Duval, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la caution demande à la cour, de :
— Déclarer M. et Mme [L] [B] mal fondés en leur appel du jugement du 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] [B] au paiement de la somme de 143 362,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au parfait règlement et de celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [L] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [L] [B] au paiement de la somme de :
— 15 239,00 euros ttc au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
Subsidiairement,
— 13 860,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. et Mme [L] [B] aux entiers dépens d’appel en vertu de l’article 696 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le rejet des demandes des appelants portant sur des chefs non cassés par l’arrêt de la Cour de cassation
Aux termes de l’article 623 du code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux terme de l’article 624 du même code poursuit la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il est jugé que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.536, 20-13.893, publié).
La caution rappelle que lorsque la cassation est partielle, la juridiction de renvoi ne peut statuer sur les chefs non cassés de la décision, qu’ainsi lorsqu’une partie revient dans ses conclusions sur un chef non atteint par la cassation, la cour d’appel de renvoi doit rejeter ce moyen, au besoin d’office.
En l’espèce, la Cour de cassation a limité la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, seulement en ce « qu’il rejette les demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions contre Mme [L] [B], condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Mme [L] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il statue sur les dépens », de sorte que les chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel relatifs à la condamnation prononcée à l’encontre de M. [L] [B] sont exclus du champ de la cassation.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur ces chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel.
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire des emprunteurs
Les emprunteurs soutiennent que la caution est irrecevable à solliciter leur condamnation solidaire à la payer, faute d’être prévue contractuellement ou légalement et que la caution, qui exerce son recours personnel, ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles.
La caution expose que l’irrecevabilité soulevée sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, en l’absence de solidarité entre époux et en présence du plan de surendettement prononcée à son bénéfice ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de cet article, de sorte qu’elle relève de la compétence de la cour et doit être rejetée. Elle ajoute qu’en application de l’article 2307 du code civil, cette solidarité est précisément prévue par la loi.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de solidarité alléguée ne constituant pas une fin de non-recevoir au visa de l’article précité, il sera examiné au fond.
Aux termes de l’article 2307 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt du 18 juin 2006, prise en son article 1er que celle-ci a été acceptée par M. et Mme [L] [B] en qualité d’emprunteurs solidaires et que l’article 9, paragraphe 'Indivisbilité et solidarité’ stipule que les emprunteurs et les cautions se soumettent solidairement à toutes les obligations et moyens d’exécution résultant des présentes, que la créance de la caisse est stipulée indivisible et pourra être réclamée dans sa totalité à l’un quelconque des débiteurs. Il résulte, en outre, de l’acte de cautionnement produit que la caution s’est engagée à garantir M. et Mme [L] [B] au titre du prêt souscrit.
Il s’ensuit que les emprunteurs s’étant engagés solidairement envers la banque, qui a été désintéressée par la caution, celle-ci est bien fondée à réclamer le paiement des sommes réglées à l’un ou l’autre des emprunteurs solidaires, de sorte que sa demande de condamnation solidaire est fondée.
Sur les exceptions opposables à la caution
Les emprunteurs contestent l’exigibilité de la créance de la banque en se fondant sur le plan de surendettement dont bénéficie Mme [L] [B], ainsi que sur une irrégularité de la déchéance du terme.
La caution réplique agir sur le fondement de son recours personnel, de sorte que ces exceptions opposables à la banque ne peuvent lui être utilement opposées.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est jugé de manière constante que la caution, qui exerce son recours personnel doit avoir payé, dans les limites de son engagement, une dette, qui n’est pas éteinte (Com., 11 décembre 1985, pourvoi n° 83-14.691, Bulletin 1985 IV N° 293 p 251), que le défaut d’exigibilité de la dette n’est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.396, inédit ; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-23.687, inédit) et que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles un manquement à son devoir de mise en garde, qui tend à l’octroi de dommages-intérêts ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte l’exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d’extinction de ses obligations (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.893, inédit ; 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.396, inédit ; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-23.687, inédit).
En l’espèce, les emprunteurs se prévalant du plan de surendettement rééchelonnant le paiement du solde du prêt dont bénéficie Mme [L] [B], ainsi que d’un défaut d’exigibilité de la dette, lesquels ne constituent pas des causes d’extinction de l’obligation de paiement, ne peuvent être opposés valablement à la caution, qui exerce son recours personnel.
Elles seront donc rejetées.
Sur l’incidence de l’existence d’une procédure de surendettement à l’encontre de la caution
M. et Mme [L] [B] soutiennent que la caution ne pouvait pas valablement mettre Mme [L] [B] en demeure ou engager toutes poursuites à son encontre compte tenu du fait qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement.
La caution réplique qu’une procédure de surendettement n’interdit nullement au créancier de saisir une juridiction afin de fixer la créance et de permettre à la créancière d’obtenir un titre exécutoire.
Il est jugé, d’une part, que le créancier conserve le droit de mobiliser le cautionnement, malgré son caractère accessoire (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 96-10.753, Bulletin 1998, I, n° 82), d’autre part, que la caution peut ensuite se retourner contre le débiteur, au risque de faire échouer le plan (1re Civ., 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-04.129, Bull. 1999, I, n° 248).
En l’espèce, il résulte des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne mises en application le 31 juillet 2015 qu’un plan de règlement échelonné des dettes de Mme [L] [B] incluant la créance de la banque a été mis en place.
Il s’en déduit, qu’en présence d’un simple rééchelonnement de la dette décidée par le plan à l’égard de la banque, cette procédure n’est pas opposable à la caution, qui est bien fondée à solliciter un titre exécutoire.
Sur l’invocation du bénéfice de l’article 2308 du code civil
Les emprunteurs sollicitent à titre subsidiaire aux termes du « Par Ces Motifs de leurs conclusions », l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’ils ne pouvaient invoquer les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil à l’égard de la caution.
La caution souligne que la cour n’est pas saisie, dès lors que cette demande n’a pas fait l’objet d’une cassation par la Cour de cassation, que si par extraordinaire, la cour s’estimait saisie, les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de cet article dont les conditions d’application ne sont pas réunies.
En l’espèce, la Cour de cassation a limité la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, seulement en ce « qu’il rejette les demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions contre Mme [L] [B], condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Mme [L] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il statue sur les dépens », de sorte que les chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel relatifs à la condamnation prononcée à l’encontre de M. [L] [B] sont exclus du champ de la cassation, qu’en revanche, il convient d’examiner la demande de Mme [L] [B] tendant à l’application de l’article 2308 du code civil, dès lors que la cassation s’étend aux dispositions de la décision cassée relatives aux conditions d’application de cet article ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la cassation prononcée.
Mme [L] [B] soutient que la caution a payé sans l’avertir et sans avoir été poursuivie.
La caution verse aux débats une lettre de la banque du 10 août 2016 lui réclamant le paiement des sommes dues en vertu de l’engagement de caution, de sorte qu’elle justifie de l’existence d’une poursuite préalable au paiement.
Mme [L] [B] n’établissant pas la réunion des conditions d’application de l’article 2308 du code civil, sa demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais engagés par la caution
La caution soutient être fondée à obtenir le remboursement des frais engagés par elle puisque l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige le prévoit, qu’elle justifie des lettres d’information et de mise en demeure adressées aux emprunteurs, que celles-ci valent dénonciation, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le remboursement des frais engagés postérieurement.
Les emprunteurs n’ont pas fait valoir d’observations sur cette demande.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est jugé que les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l’article précité accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements (1re Civ., 18 décembre 1978, pourvoi n° 77-14.620, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 391 p304).
Il résulte des pièces produites, en particulier, des lettres recommandées avec accusé de réception datées du 30 août 2016 que la caution a informé les emprunteurs du paiement effectué en leur lieu et place au bénéfice de la banque et les a mis en demeure lui payer les sommes acquittées, de sorte que ces lettres valant dénonciation aux emprunteurs, la caution est fondée à demander le paiement des intérêts, ainsi que des frais engagés postérieurement.
La caution, qui produit le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, le bordereau de renouvellement et le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, justifie avoir exposé postérieurement à la dénonciation une somme totale de 1 379 euros au titre des frais de conservation de la créance.
Elle produit également les factures d’honoraires exposés devant la première cour d’appel, la Cour de cassation et devant la juridiction de céans à hauteur de 13 860 euros. Ces honoraires, qui représentent des frais exposés à l’occasion de l’instance, n’étant pas des frais au sens de l’article précité, mais des frais irrépétibles, seront rejetés.
Il s’ensuit que M. et Mme [L] [B] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 379 euros.
Sur les sommes dues
La caution justifie avoir payé à la banque la somme de 143 362, 36 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au titre du prêt garanti suivant décompte du 30 août 2016 et quittance du 1er septembre 2016.
En application de l’article 1907 du code civil et en l’absence de clause de l’acte de prêt prévoyant que la caution pourra prétendre au recouvrement d’intérêts au taux conventionnel, cette somme produira des intérêts au taux légal, à compter de la date de la quittance.
Mme [L] [B] sera donc condamnée solidairement avec M. [L] [B] à payer à la caution la somme de 143 362,36 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016.
Le jugement déféré du 16 janvier 2020 sera confirmé de ce chef, ainsi que sur la condamnation de M. et Mme [L] [B] à payer à la caution la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les emprunteurs seront donc condamnés solidairement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ne paraît pas inéquitable, au regard de la situation des emprunteurs, de laisser à la charge de la caution les frais irrépétibles exposés. La demande de la caution sera en conséquence rejetée.
La demande formée à ce titre par les emprunteurs, qui succombent en toutes leurs demandes, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation de la décision de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2022, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 avril 2024,
CONFIRME le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu’il a :
condamné solidairement M. et Mme [L] [B] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 143 362,36 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au parfait règlement ;
condamné M. et Mme [L] [B] aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1 000 euros à la société Compagnie européenne de garanties et cautions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [L] [B] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 379 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [L] [B] aux entiers dépens d’appel en vertu de l’article 696 du même code ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
La greffière La présidente
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