Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 24/10795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 avril 2024, N° 23/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10795 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 8] – RG n° 23/00325
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière lors de l’audience
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Guy LIKILLIMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0763
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL SOCIÉTÉ PARISIENNE DE GÉRANCE D’IMMEUBLES – SPGI
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain STIBBE substituant Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque :P211
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Décembre 2024 :
Résumé des faits et de la procédure
Selon un commandement de payer valant saisie immobilière du 31 octobre 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] [ci-après : « le syndicat »] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [C] et situés à la même adresse.
Par acte du 21 décembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Mme [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024 aux fins de voir, à titre principal, notamment ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise prix de 50.000 euros.
Par un jugement prononcé le 25 avril 2024, contradictoire et en premier ressort, ledit juge de l’exécution a, en particulier, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, fixant l’adjudication à l’audience du 4 juillet 2024.
Le 21 mai 2024, Mme [C] a déclaré qu’elle formait appel à l’encontre du dit jugement, l’affaire étant inscrite sous le numéro 24/09487 du répertoire général. Dans le cadre de cette instance, suivant bulletin adressé aux parties par voie électronique le 27 novembre 2024, la cour les a invitées à faire valoir leurs éventuelles observations avant le jeudi 5 décembre 2024 sur la caducité encourue du fait de l’absence de placement au greffe par voie électronique de l’assignation en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile ainsi que sur l’irrecevabilité encourue du fait de l’absence d’intimation des créanciers inscrits en application de l’article 553 du même code.
Par ailleurs, suivant un acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, Mme [C] a fait assigner le syndicat devant le Premier président de cette cour d’appel à l’audience du 9 octobre 2024 aux fins de l’entendre, au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, prononcer le sursis à exécution du jugement d’orientation susvisé du 25 avril 2024 et de condamner l’intimé à payer à l’appelante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par courriel du 8 octobre 2024, le conseil de Mme [C], arguant de circonstances personnelles exceptionnelles et de l’importance du volume des pièces communiquées par la partie adverse a sollicité le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 9 octobre 2024, l’audience a été renvoyée au 19 décembre 2024.
Le syndicat a remis au greffe des conclusions écrites le 9 octobre 2024, aux termes desquelles il sollicitait que la demande de sursis à exécution formée par Mme [C] soit déclarée irrecevable, et subsidiairement mal fondée. Il demandait en outre la condamnation de Mme [C] à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui ont chacun demandé le bénéfice de leurs écritures respectives, telles que précédemment évoquées, soutenues oralement.
SUR CE
Sur la recevabilité de demande de suspension
Le syndicat fait vainement valoir que la demande de suspension de l’exécution de la décision entreprise est irrecevable alors que l’appel principal interjeté par Mme [C] serait irrégulier.
En effet, l’appréciation de l’éventuelle irrégularité de l’exercice de la voie de recours ne relève pas de la compétence du magistrat délégataire du Premier président mais de la chambre qui est saisie de l’appel.
La demande de ce chef étant donc écartée, la demande de suspension l’exécution provisoire sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de suspension
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens des dispositions précitées, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Par ailleurs, selon l’article R. 311-5 du même code, A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte."
Au soutien de sa demande, Mme [C] fait essentiellement état de la possibilité d’une vente amiable du bien saisi, expliquant qu’elle avait bien soumis au juge de l’exécution une telle demande à titre subsidiaire mais que celui a retenu à tort dans la décision entreprise qu’aucune vente amiable n’avait été formulée.
Cependant, Mme [C] ne justifie pas avoir saisi le juge de l’exécution d’une telle demande et, au contraire, le syndicat fait valoir que si elle a conclu à deux reprises devant le premier juge, elle n’a pas formé une telle demande, celle présentée pour la première fois en cause d’appel devant être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution précité.
C’est tout aussi vainement que Mme [C] fait valoir qu’il existerait des chances d’infirmation de la décision entreprise à raison de la disproportion entre le montant de la créance et la valeur du bien saisi ou encore sur « le fondement de l’absence d’indivision ».
Aussi, au regard de l’ensemble des éléments en débat et en l’absence de démonstration apportée de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour, la demande de suspension de l’exécution provisoire de cette décision formée par Mme [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, Mme [C] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de suspension l’exécution provisoire formée par Mme [C], mais la rejetons ;
Condamnons Mme [C] aux dépens ;
Condamnons Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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