Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/25
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01276 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSUX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 30 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283880935061
Monsieur [V] [J]
né le 20 Mars 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [X] [W] épouse [J]
née le 13 Août 1955 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282806878893
S.A.R.L. AUTO-CARAVANES LOISIRS, société exerçant sous l’enseigne ACL 41, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2018, M. et Mme [J] ont acquis un camping-car auprès de la société Auto-Caravanes Loisirs 41 au prix de 66 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Auto-Caravanes Loisirs 41 devant le tribunal judiciaire d’Orléans en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, en raison d’anomalies affectant le véhicule.
Par jugement en date du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable l’assignation délivrée par M. et Mme [J] le 25 juin 2020 à l’encontre de la société Auto-Caravanes Loisirs 41 ;
— déclaré recevable l’action de M. et Mme [J] à l’encontre de la société Auto-Caravanes Loisirs 41 ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande de résolution de la vente dirigées contre la société Auto-Caravanes Loisirs 41 ;
— condamné la société Auto-Caravanes Loisirs 41 au paiement de la somme de 4 000 euros à M. et Mme [J] au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné M. et Mme [J] au paiement de la somme de 10 euros par jour à compter du 22 septembre 2020 et ce jusqu’à reprise du véhicule à la société Auto-Caravanes Loisirs 41 au titre des frais de gardiennage ;
— ordonné la compensation des sommes entre elles ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme [J] au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct par la société Duvivier ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation délivrée par M. et Mme [J] le 25 juin 2020 à l’encontre de la société Auto-Caravanes Loisirs 41 et déclaré recevable l’action de M. et Mme [J] à l’encontre de la société Auto-Caravanes Loisirs 41.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer la décision du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 mars 2022 en ce qu’elle a : débouté M. et Mme [J] de leur demande de résolution de la vente dirigées contre la société Auto-Caravanes Loisirs 41 ; condamné la société Auto-Caravanes Loisirs 41 au paiement de la somme de 4 000 euros à M. et Mme [J] au titre du préjudice de jouissance ; condamné M. et Mme [J] au paiement de la somme de 10 euros par jour à compter du 22 septembre 2020 et ce jusqu’à reprise du véhicule à la société Auto-Caravanes Loisirs 41 au titre des frais de gardiennage ; ordonné la compensation des sommes entre elles ; débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. et Mme [J] au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct par la société Duvivier ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Auto-Caravanes Loisirs exerçant sous l’enseigne ACL 41 ne leur a pas livré un bien conforme au contrat ;
En conséquence,
— condamner la société Auto-Caravanes Loisirs exerçant sous l’enseigne ACL 41 à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Auto-Caravanes Loisirs de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
— condamner la société Auto-Caravanes Loisirs exerçant sous l’enseigne ACL 41 à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Auto-Caravanes Loisirs exerçant sous l’enseigne ACL 41 aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Auto-Caravanes Loisirs 41 demande à la cour de :
— confirmer les dispositions suivantes du jugement : débouté M. et Mme [J] de leur demande de résolution de la vente dirigées contre la société Auto-Caravanes Loisirs 41 ; condamné M. et Mme [J] au paiement de la somme de 10 euros par jour à compter du 22 septembre 2020 et ce jusqu’à reprise du véhicule à la société Auto-Caravanes Loisirs 41 au titre des frais de gardiennage ; débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [J] au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct par la société Duvivier ;
— infirmer les dispositions suivantes du jugement : déclaré recevable l’assignation délivrée par M. et Mme [J] le 25 juin 2020 à l’encontre de la société Auto-Caravanes Loisirs 41 ; déclaré recevable l’action de M. et Mme [J] à l’encontre de la société Auto-Caravanes Loisirs 41 ; débouté M. et Mme [J] de leur demande de résolution de la vente dirigées contre la société Auto-Caravanes Loisirs 41 ; condamné la société Auto-Caravanes Loisirs 41 au paiement de la somme de 4 000 euros à M. et Mme [J] au titre du préjudice de jouissance ; ordonné la compensation des sommes entre elles ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 25 juin 2020 ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire ;
— constater l’existence d’un protocole d’accord au sens de 2044 et suivants du code civil entre les parties ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. et Mme [J] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SAS Duvivier, avocat aux offres de droits.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
La cour a interrogé les parties sur l’éventuelle irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation soulevée devant les premiers juges, au regard des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, et de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.
Par note en délibéré du 7 janvier 25, la société Auto-Caravanes Loisirs 41 a indiqué à la cour s’en rapporter sur l’éventuelle irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée devant les premiers juges.
Par note en délibéré du 15 janvier 25, M. et Mme [J] ont souligné l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée devant les premiers juges.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
La société Auto-Caravanes Loisirs 41 soutient que le contenu de l’assignation est laconique dans la mesure où il est demandé la nullité, la résolution ou la résiliation de la vente sur le fondement de l’article L.217-4 du code de la consommation considérant que le véhicule vendu n’était pas conforme aux stipulations contractuelles ; que l’assignation n’a pas listé les prétendues non-conformités litigieuses ; que M. et Mme [J] violent les droits de la défense puisqu’elle est dans l’incapacité de pouvoir se défendre dès lors qu’elle ignore quelle anomalie contreviendrait aux stipulations contractuelles ; qu’outre le fait que « dire » ne constitue pas une demande, ils n’indiquent pas s’il est sollicité la nullité, la résiliation ou la résolution de la vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation ; que l’assignation des époux [J] ne pourra qu’être déclarée imprécise et en conséquence, nulle.
M. et Mme [J] indiquent que l’assignation n’est pas imprécise ; qu’ils ont produit aux débats de multiples listes des non-conformités qu’ils ont pu
constater sur le véhicule depuis son achat ; qu’il est expressément visé dans le corps de l’assignation l’article L.217-10 du code de la consommation qui prévoit expressément la résolution de la vente ; que d’ailleurs, la partie adverse n’est nullement trompée sur leurs prétentions puisqu’elle vise elle-même cet article L. 217-10 du code de la consommation considérant que cette résolution de la vente ne peut être sollicitée.
Réponse de la cour
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable lors de l’introduction de l’instance, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
L’exception de nullité de l’assignation fondée sur les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile est une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Auto-Caravanes Loisirs 41 a saisi le tribunal statuant au fond d’une exception de nullité pour des vices affectant l’assignation, existants et connus d’elle dès la délivrance de celle-ci, qui relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Le tribunal n’avait pas le pouvoir pour statuer sur l’exception de nullité de sorte qu’il convient de déclarer cette demande irrecevable et d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation délivrée par M. et Mme [J] le 25 juin 2020 à l’encontre de la société Auto-Caravanes Loisirs 41.
Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
La société Auto-Caravanes Loisirs 41 soutient qu’un protocole d’accord est intervenu entre les parties valant transaction qui a autorité de chose jugée conformément à l’article 2052 du code civil ; que selon la jurisprudence, l’écrit prévu par l’article 2044, alinéa 2, du code civil n’est pas exigé pour la validité de la transaction, dont l’existence peut être établie conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du même code ; que les époux [J] ont accepté ce protocole en sollicitant qu’elle procède aux réparations conformément à celui-ci et en emmenant le véhicule au garage, et ont ainsi accepté de manière irrévocable les dispositions de celui-ci
mettant fin à tous litiges nés ou à naître ; qu’ils sont donc irrecevables en leur action ; qu’il est indifférent que la transaction ne soit pas signée d’autant que les époux [J] ont accepté ce protocole en sollicitant qu’elle procède aux réparations conformément à celui-ci et en emmenant le véhicule au garage si bien que leur demande se heurte à l’autorité de la chose jugée ; que contrairement à ce qu’indique le tribunal, elle a parfaitement exécuté le protocole dont les contours sont précis ; que l’ensemble des parties a souhaité voir exécuter le protocole d’accord et que dès lors, une transaction est intervenue au sens de l’article 2044 du code civil rendant irrecevables les demandes des époux [J].
M. et Mme [J] répliquent que le protocole d’accord allégué n’a été signé par aucune des parties ; que sous prétexte que les désordres et non-conformités ont été visés dans le projet de protocole, il ne peut leur être reproché de continuer à demander leur réparation ; qu’ils ont produit aux débats les courriers échangés en octobre 2019 qui démontrent d’une façon très claire que le projet de protocole n’a jamais été accepté ; que de même, ils se sont aussi entretenus par courrier électronique avec l’expert et ont indiqué qu’en l’état ils ne pouvaient accepter le protocole qu’il proposait ; qu’on voit difficilement comment la défenderesse pourrait se prévaloir de ce protocole alors qu’elle ne l’a jamais exécuté ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré leur action recevable.
Réponse de la cour
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La société Auto-caravanes Loisirs 41 se prévaut d’un protocole transactionnel établi par la société Aider Expertise aux termes duquel le vendeur s’engageait à prendre en charge les travaux listés au titre de la garantie du véhicule et M. [J] s’engageait à déposer le véhicule auprès de la société Auto-caravanes Loisirs 41 pour qu’elle procède aux travaux. Ce protocole n’a été signé que par le vendeur le 9 octobre 2019.
L’écrit prévu par l’article 2044 n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 18 mars 1986, pourvoi n° 84-16.817 ; Bull. civ. I, n° 74, p. 71). Celui-ci est soumis aux règles édictées par l’article 1347 du code civil devenu l’article 1362 du code civil dont il résulte que la preuve de l’acte peut en être rapportée par témoins ou par présomptions lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, dans un courrier électronique du 25 mai 2020, ayant pour objet « protocole relatif à l’affaire du camping car [Immatriculation 6] », M. [J] a indiqué à son assureur de protection juridique :
« je viens d’avoir Monsieur [I] au téléphone, il me déclare délivrer les papiers lors de la reprise du véhicule.
Cette reprise devrait avoir lieu en fin de semaine ou début de semaine prochaine [']
Quelle doit être ma conduite :
— dois-je récupérer le véhicule même si je considère lors de l’état des lieux que tout n’a pas été fait '
au vu de ce qui se passe et la lenteur des travaux, puis-je demander une compensation par votre intermédiaire ' »
Il résulte de ce courrier de M. [J] qu’il avait bien confié son véhicule à la société Auto-caravanes Loisirs 41 pour qu’elle procède aux travaux prévus au protocole transactionnel. L’exécution du protocole transactionnel est confirmée par l’envoi d’un courrier électronique du vendeur à M. et Mme [J] listant les travaux du protocole qui avaient été effectués.
Il résulte de ces éléments que la société Auto-caravanes Loisirs 41 établit l’existence d’un protocole transactionnel entre les parties, quand bien-même celui-ci n’a pas été signé par M. et Mme [J].
Cependant, la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 09-11.582).
Or, il résulte des propres termes du courrier du conseil de la société Auto-caravanes Loisirs 41 en date du 21 septembre 2020, que les travaux portant sur la porte conducteur, prévus au protocole transactionnel, n’avaient pas été réalisés en raison d’un « refus de garantie », alors que la société s’était engagée à prendre en charge ces travaux.
En outre, le véhicule devait être restitué, aux termes du protocole, le 26 novembre 2019, ce qui n’a pas été le cas. Si la société Auto-caravanes Loisirs 41 a invoqué de nouveaux travaux sollicités par M. et Mme [J] pour justifier le retard de restitution du véhicule, il en demeure pas moins que le vendeur n’établit pas que les travaux prévus au protocole avaient tous été réalisés au 26 novembre 2019, puisque la porte conducteur n’avait pas été réparée.
En l’absence d’exécution du protocole transactionnel par la société Auto-caravanes Loisirs 41, celle-ci ne peut opposer à M. et Mme [J] que la transaction a mis fin au litige en application de l’article 2052 du code civil.
L’action de M. et Mme [J] est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de délivrance conforme
Moyens des parties
M. et Mme [J] soutiennent que l’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire ; que l’article L.217-8 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque les défauts de conformité ne peuvent exister pour un véhicule neuf au moment de la vente ; que la société ACL 41 n’a apporté aucun élément, et ne produit d’ailleurs aucune pièce, permettant d’inverser la présomption de l’article L.217-7 du code de la consommation ; que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, ils apportent bien la preuve d’un certain nombre de réparations qui restaient à effectuer ; que le véhicule étant en possession de la venderesse au moment de la délivrance de l’assignation, seule celle-ci pouvait rapporter la preuve que les anomalies mentionnées dans le document du 3 juin 2020 ont été réparées ; que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal leurs prétentions ne reposent pas uniquement sur le rapport d’expertise amiable mais aussi sur les différents échanges et constatations faites par la société ACL 41 elle-même et notamment dans le document du 3 juin 2020 ; que le tribunal leur a accordé une indemnité de jouissance, ce qui est d’ailleurs contradictoire avec le fait qu’ils ont été déboutés de leur demande principale ; qu’ayant vendu le véhicule, ils ne maintiennent plus leur demande de résolution de la vente mais seulement leur demande de dommages et intérêts ; que la décision sera infirmée en ce qu’elle a limité le préjudice de jouissance à la somme de 4 000 € et la cour leur allouera une somme de 8 000 €.
La société Auto-caravanes Loisirs 41 réplique que le tribunal a rejeté les demandes des époux [J] sur le fondement des non-conformités visées au code de la consommation, mais a retenu de manière totalement contradictoire qu’elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle, laquelle n’était pas visée aux conclusions adverses ; que le tribunal a statué ultra petita en retenant sa responsabilité contractuelle ; que le camping-car délivré est bien conforme aux stipulations contractuelles ; que le bien est propre à l’usage attendu d’un bien semblable dans la mesure où il roule parfaitement et assure toutes les fonctions d’un camping-car ; que le véhicule correspond également à la description donnée par le vendeur et possède toutes les qualités présentées à l’acheteur ; que le bien présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties puisqu’il est conforme à la facture ; que les époux [J] n’ont aucunement fait part de la volonté d’un usage spécial du camping-car ; que l’ensemble des conditions de l’article L.217-4 du code de la consommation sont remplies si bien que le camping-
car est conforme aux stipulations contractuelles et il y a lieu de débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes ; qu’hormis le rapport d’expertise amiable, il n’existe aucun élément objectif démontrant l’existence de non-conformités ou désordres quelconques ; que les prétendus défauts existants étaient visibles et un véhicule neuf peut très bien présenter des défauts ; que les époux [J] ont fait un aveu judiciaire irrévocable aux termes duquel ils reconnaissent que lors de la vente, le véhicule était conforme aux stipulations contractuelles et ne peuvent dès lors qu’être déboutés de leurs demandes ; que les anomalies étaient également postérieures à la vente rendant les demandes irrecevables et à tout le moins mal-fondées ; que les époux [J] semblent confondre la garantie contractuelle et la conformité du bien aux stipulations contractuelles ; qu’elle n’est pas responsable des dégradations commis par les époux [J] sur le véhicule résultant d’une mauvaise conduite ou une mauvaise utilisation ; que le constructeur a refusé sa garantie au titre du contrat comportant une garantie constructeur dans la mesure où il n’existait aucun défaut de la porte cellule ; qu’en réalité, les époux [J] n’ont pas cru devoir refermer la porte qu’ils l’ont laissée grande ouverte et qu’elle s’est refermée brusquement suite à un fort coup de vent si bien qu’ils ont été particulièrement négligents et en sont responsables ; que M. et Mme [J] sont défaillants à apporter la preuve d’un quelconque préjudice ; que l’immobilisation du véhicule résulte du comportement des époux [J] qui n’ont cessé de réclamer toujours plus de prise en charge au titre de la garantie contractuelle compte tenu de leur utilisation entraînant la détérioration du camping-car.
Réponse de la cour
L’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la vente, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la vente, dispose que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L.217-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la vente, prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, il résulte du protocole transactionnel exécuté par les parties que celles-ci avaient reconnu l’existence des désordres suivants constatés par l’expert d’assurance :
« – l’écart entre les portes et les meubles de la chambre, est plus important en partie inférieure
— le déplacement du store a engendré des trous complémentaires et une casse de la garniture ARD intérieure
— le tableau de commande se déboîte facilement
— l’écart de la porte AVG est plus important en partie supérieure
— le joint du bac à douche est mal posé
— il manque le verrouillage G de la grille inférieure du frigo
— la garniture inférieure G du tableau de bord est marquée par la gaine du faisceau
— la commande d’ouverture du capot mal réglé
— la finition en partie AR du panneau ARD n’est pas correcte dû au déplacement du store
— la porte inférieure du frigo est bombée »
Aux termes du protocole transactionnel, la société Auto-caravanes Loisirs s’était engagée à prendre en charge les travaux suivants :
« – Garantie BAVARIA :
— écart entre les portes et meubles des meubles de la chambre
— fixation tableau de commande
— capot moteur
— porte conducteur
— garniture G de tableau de bord
— Garantie ACL 41 :
— garniture AR
— peinture garniture supérieur ARD
— joint bac de douche
— Garantie DOMETIC :
— porte de frigo
— joint de frigo
— 'xation plateau dans frigo »
Les désordres constatés par l’expert amiable ont donc été admis par les parties, de sorte qu’ils sont établis et l’intimée ne peut soutenir qu’ils ne résulteraient que du rapport d’expertise non-judiciaire.
M. et Mme [J] ayant commandé un véhicule neuf qui leur a été livré par la société Auto-caravanes Loisirs 41, et n’ont découvert les défauts du véhicule qu’en procédant à son utilisation, il n’est pas établi que ces défauts étaient visibles lors de la vente. Par ailleurs, aucun élément ne démontre que les acquéreurs ont fait un usage anormal du véhicule.
La garantie légale de conformité ne se limite pas à la conformité du bien vendu aux stipulations contractuelles, qui n’est pas contestée par M. et Mme [J], mais s’étend à l’impropriété à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Or, en l’espèce, la multiplicité des défauts du véhicule vendu neuf, mais également le défaut de fermeture de la porte conducteur établissent que le véhicule n’était pas propre à l’usage attendu par M. et Mme [J] qui, en acquérant un bien neuf au prix de 66 000 euros, s’attendaient à pouvoir utiliser le véhicule sans aucun défaut lors de la conduite, ou lors de l’occupation des pièces du camping-car.
Les défauts sont apparus dans le délai légal de garantie, et le vendeur n’établit pas qu’ils n’étaient pas présents lors de la délivrance du véhicule. En particulier, le refus de garantie du constructeur concernant la porte conducteur ne permet pas de démontrer que le défaut serait dû à une mauvaise utilisation de celle-ci par les acquéreurs qu’aucune pièce n’établit. En conséquence, le vendeur est tenu à la garantie de délivrance conforme
L’article L.217-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
M. et Mme [J] ont acquis le camping-car le 28 juin 2018, et ont dénoncé les premières anomalies au vendeur par courrier du 2 juillet 2018. Le véhicule a été déposé auprès du vendeur le 18 juillet 2018 et leur a été restitué le 16 août 2018. Le véhicule a de nouveau été déposé auprès de la société Auto-caravanes Loisirs 41 le 11 juin 2019, au sein de laquelle il a été expertisé. Aux termes du protocole transactionnel, le véhicule a été déposé auprès du vendeur le 12 novembre 2019 pour être restitué le 26 novembre 2019. Au jour de l’assignation en date du 25 juin 2020, le véhicule n’était toujours pas restitué, et les travaux sur la porte conducteur n’étaient pas réalisés, nonobstant la demande de M. et Mme [J] d’effectuer de nouveaux travaux pour d’autres défauts. Par courrier du 28 juillet 2020, la société Auto-caravanes Loisirs 41 a demandé à M. et Mme [J] de procéder à la reprise du véhicule sous 15 jours.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [J] qui ont acquis un véhicule neuf qu’ils n’ont pas pu utiliser pleinement depuis le 28 juin 2018 compte-tenu des multiples défauts affectant le véhicule et de la nécessité de faire procéder à des réparations qui n’ont pas toutes été effectuées par le vendeur.
Au regard de ces éléments, M. et Mme [J] ont subi un préjudice de jouissance qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros à laquelle la société Auto-caravanes Loisirs 41 sera condamnée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Auto-Caravanes Loisirs 41 au paiement de la somme de 4 000 euros à M. et Mme [J] au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande indemnitaire du vendeur
Moyens des parties
M. et Mme [J] indiquent que la décision devra être infirmée en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 10 € par jour à compter du 22 septembre 2020 et jusqu’à la reprise du véhicule ; qu’en effet, le véhicule n’avait toujours pas été réparé lors de la délivrance de l’assignation ; qu’il ne leur appartenait pas aux concluants de déférer à la mise en demeure du conseil de l’intimée qui leur demandait de reprendre le véhicule postérieurement à la délivrance de l’assignation, alors que la société n’avait jamais rapporté la preuve que les travaux avaient été effectués ; que la société Auto-Caravanes Loisirs 41 sera déboutée de sa demande étant donné que seule sa carence à délivrer un véhicule conforme est à l’origine de l’immobilisation de celui-ci en ses locaux.
La société Auto-caravanes Loisirs 41 réplique que les époux [J] ont refusé de reprendre le véhicule pour lui forcer la main alors qu’elle refuse d’effectuer certaines réparations qui ne relèvent pas de la garantie contractuelle ; que le véhicule depuis de nombreux mois est à leur disposition, mais ils refusaient de reprendre le véhicule si bien qu’elle est bien fondée à solliciter des frais de gardiennage à hauteur de 30 € depuis le 3 juin 2020 date à laquelle, les époux [J] auraient dû reprendre le véhicule ; qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a condamné les époux [J] au paiement de la somme de 10 € par jour à compter du 22 septembre 2020 et jusqu’à la reprise du véhicule.
Réponse de la cour
Il est établi qu’au jour de l’assignation, la société Auto-caravanes Loisirs 41 n’avait pas réalisé tous les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser aux termes du protocole transactionnel. Ainsi, la porte conducteur n’était pas réparée, le vendeur se bornant à invoquer un refus de garantie du constructeur qui n’était pas partie au protocole.
Le 3 juin 2020, le chef d’atelier de la société Auto-caravanes Loisirs 41 a indiqué qu’il restait les travaux suivants à effectuer :
« Refaire garantie porte de penderie ARD
commander planche meublée haut entrée
nettoyage trace de peinture lanterneau, panneaux solaires
demande de garantie pare-brise et essuie-glaces
commander adhésif ARD (I 740) ».
La société Auto-caravanes Loisirs 41 qui a vendu un véhicule neuf qui a présenté des défauts dans les mois suivants la vente, n’a pas effectué tous les travaux prévus au protocole, et n’allègue ni ne justifie avoir effectué les travaux mentionnés dans l’attestation de son chef d’atelier du 3 juin 2020.
Elle est donc mal-fondée à solliciter une indemnité au titre de frais de gardiennage alors qu’elle a été défaillante à exécuter ses obligations contractuelles. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point, outre la compensation qui n’a plus lieu d’être.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Auto-Caravanes Loisirs sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. et Mme [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’assignation délivrée par M. et Mme [J] le 25 juin 2020 à l’encontre de la société Auto-Caravanes Loisirs 41 ;
— condamné la société Auto-Caravanes Loisirs 41 au paiement de la somme de 4 000 euros à M. et Mme [J] au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné M. et Mme [J] au paiement de la somme de 10 euros par jour à compter du 22 septembre 2020 et ce jusqu’à reprise du véhicule à la société Auto-Caravanes Loisirs 41 au titre des frais de gardiennage ;
— ordonné la compensation des sommes entre elles ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme [J] au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct par la société Duvivier ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’exception de nullité de l’assignation soulevée devant le tribunal par la société Auto-Caravanes Loisirs 41 ;
CONDAMNE la société Auto-Caravanes Loisirs 41 à payer à M. et Mme [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société Auto-Caravanes Loisirs 41 de sa demande d’indemnité au titre de la garde du véhicule de M. et Mme [J] ;
CONDAMNE la société Auto-Caravanes Loisirs 41 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Auto-Caravanes Loisirs 41 à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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