Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 août 2025, n° 25/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04251 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX6S
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 16h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [K]
né le 06 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Nirida Nhouyvanisvong, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [L] [F] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 31 juillet 2025 soit jusqu’au 15 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 août 2025, à 14h51, par M. [Z] [K] ;
— Vu la pièce déposée à l’audience par le conseil de M. [Z] [K] le 06 août 2025 à 10h51 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Ces conditions ne sont pas cumulatives, et le préfet ne fait valoir que celle du 3° précité
Sur les diligences de l’administration et la délivrance de laissez-passer à bref délai
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, M. [K] a été reconnu par les autorités consulaires marocaines le 31 juillet 2025 et un plan de voyage d’éloignement a été demandé à partir du 7 aout 2025. Il est donc établi que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et l’administration peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
S’agissant des troubles psychiatriques chroniques dont M. [K] dit souffrir au sujet desquels il produit à l’audience un certificat médical établi par le Dr [I], praticien hospitalier à l’hôpital [2], il convient de lui rappeler que le centre de rétention dispose d’un service médical qu’il peut consulter et par l’intermédiaire duquel il a la possibilité de suivre son traitement, étant précisé que s’il l’estime nécessaire il peut solliciter le médecin de l’OFII, seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, à défaut d’autres moyens présentés en appel et par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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