Infirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01298 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF47
Nom du ressortissant :
[S] [C]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/ [C]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [S] [C]
né le 15 Avril 1963 à [Localité 3] (ARMÉNIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [K], interprète en arménien, inscrite sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience.
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour pendant un an, a été notifiée à [S] [F] le 23 février 2023 par le préfet du département de la Moselle.
Par décision en date du 14 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 février 2025.
Suivant requête du 15 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 février 2025 à 15 heures 02, [S] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de l’Isère.
Suivant requête du 15 février 2025, reçue le 16 février 2025 à 14 heures 58, le préfet du département de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2025 à 17 heures 28 a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de [S] [F],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [S] [F] et ordonné sa mise en liberté,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe reçue le 18 février 2025 à 11 heures 31 en faisant valoir que la préfecture n’a pas à investiguer sur la situation médicale de l’étranger mais uniquement prendre en compte sa vulnérabilité au regard des éléments qui lui sont soumis, que [S] [F] n’avait produit aucun élément concernant son état de santé avant son placement en rétention et ne justifie d’ailleurs pas que le traitement qui lui est nécessaire est incompatible avec un placement en centre de rétention administrative.
L’intéressé ne disposant d’aucune garantie de représentation, il demandait la réformation de la décision du premier juge et l’octroi de l’effet suspensif de son appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 à 10 heures 30.
[S] [F] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
L’avocat général a soutenu qu’il appartient à la personne contrôlée de justifier de sa situation pour permettre à l’administration de prendre une décision éclairée. Il a fait observer que l’état de santé de [S] [F] avait été déclaré compatible avec une mesure de garde à vue, aucun élément ne permettant de penser que ce même état de santé serait incompatible avec un placement en rétention administrative. Il a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la prolongation de la rétention.
Le préfet du département de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé de même l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention, estimant que le premier juge a ajouté à la loi et que la vulnérabilité de [S] [F] avait été prise en compte.
Le conseil de [S] [F] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l’ordonnance, expliquant en outre que la décision de placement en rétention administrative, en l’absence de toute assignation à résidence préalable, constituait une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de la présence de son client en France et de la stabilité de sa situation, vivant avec sa compagne dans un appartement dont il justifie de l’occupation.
Il a sollicité à titre subsidiaire une mesure d’assignation à résidence.
[S] [F] a eu la parole en dernier et a fait valoir disposer de tous les justificatifs de sa présence en France, précisant que deux de ses filles majeures y vivent aussi. Il a demandé à pouvoir obtenir un rendez-vous à la préfecture pour voir sa situation régularisée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que l’article L.741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Que l’article L.741-4 ajoute que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Attendu que le conseil de [S] [F] estime que le préfet du département de l’Isère n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité et son état de santé, et qu’il a en tout état de cause commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du département de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que:
— si [S] [C] déclare avoir un passeport, il ne l’a pas remis à l’administration et qu’il doit donc être regardé comme démuni de tout document,
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence dès lors qu’il ne justifie pas de sa domiciliation,
— il a été débouté de sa demande d’asile et a fait l’objet, depuis lors, de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas respectées, se maintenant en situation irrégulière depuis de nombreuses années,
— il représente une menace pour l’ordre public, étant défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol mais aussi de conduite sans permis,
— l’examen de sa situation ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière, ne justifiant pas être marié, expliquant que ses enfants ne sont plus à sa charge et ne produisant pas de justificatifs relatifs à son état de santé ou à sa reconnaissance de handicap ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du département de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Attendu en outre que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que la motivation du préfet du département de l’Isère a effectivement rappelé les éléments relatifs à la situation personnelle de [S] [F] et les a donc pris en compte ;
Qu’il y a lieu de rappeler que ces déclarations n’étaient étayées par aucune pièce justificative ;
Que si les problèmes médicaux de l’intéressé sont avérés, il n’est pas justifié que cet état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative, dans le cadre de laquelle un médecin peut être consulté et des soins apportés ;
Attendu qu’il n’est donc pas caractérisé que l’autorité administrative ait commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu par ailleurs que [S] [F] n’a pas remis sa pièce d’identité à l’autorité administrative; qu’il ne saurait donc bénéficier d’une assignation à résidence ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance entreprise est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de [S] [F] ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture du département de l’Isère en prolongation de cette mesure ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [F] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Nathalie LE BARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Critère ·
- Poste ·
- Modification ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Contrôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Recours subrogatoire ·
- Construction ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Aéroport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Casino ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Jeux ·
- Poste ·
- Machine à sous ·
- Contrôle
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Langue ·
- International ·
- Qualités ·
- Désignation ·
- Date ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Kazakhstan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Froment ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Cdd
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Vanne ·
- Petite enfance ·
- Candidat ·
- Qualification ·
- Examen ·
- Diplôme ·
- Responsabilité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Vente ·
- Règlement de copropriété ·
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Banque populaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Associé ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.