Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 août 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Claude, 3 mai 2024, N° 11-23-118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01465 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2GP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2024 – RG N°11-23-118 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-CLAUDE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Bénédicte Manteaux, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR)
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 novembre 2024 à domicile.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon contrat signé le 14 décembre 2018, M. [Y] [R] a commandé auprès de la SAS Citroën Ginot Gex un véhicule Peugeot 2008 au prix de 12 990 euros TTC, financé par un crédit avec réserve de propriété d’un montant de 11 519 euros souscrit auprès de la SA Crédipar (la banque) selon offre acceptée le même jour, remboursable selon trente-six mensualités d’un montant de 177,23 euros et une dernière échéance de 6 759,50 euros.
Après mise en demeure de régulariser des échéances impayées adressée à l’emprunteur le 02 novembre 2021, délivrée le 06 novembre suivant, la banque l’a assigné après déchéance du terme en paiement du reliquat des sommes restant dues.
Après réouverture des débats, en l’absence du défendeur à l’instance, afin de permettre à la demanderesse de produire tous éléments relatifs à la fiabilité de la signature électronique, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Claude a, par jugement rendu le 03 mai 2024 :
— 'dit’ que la signature électronique du contrat affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot octroyé à M. [R] par la société Crédipar selon offre signée le 14 décembre 2018 ne repose pas sur un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1367 du code civil et du décret du 30 mars 2001 ;
— rejeté la demande en paiement de la société Credipar ;
— rejeté la demande de la société Credipar au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— condamné la société Credipar aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le juge de première instance a considéré que la banque ne justifie pas s’être conformée aux exigences prévues par l’article 1367 du code civil et le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 relatifs à la signature électronique sécurisée, en relevant :
— que le document produit sous l’intitulé 'conditions générales d’utilisation du service de signature électronique’ ne contient pas le nom du signataire pour lequel il est établi prévu au I c) de l’article 6 du décret susvisé ;
— qu’il ne contient pas non plus les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique ni le code d’identité du certificat électronique prévus au I du même article non plus que le montant maximum pour lequel il est édité ;
— que la pièce intitulée 'Certificat de conformité’ ne contient pas davantage ces éléments ;
— que ces documents s’analysent donc comme des documents généraux ne pouvant permettre de relier le procédé de sécurisation à la signature opérée par le débiteur lors de la conclusion de son contrat de crédit.
Par déclaration du 30 septembre 2024, la banque, intimant M. [R], a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 12 novembre suivant, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— la 'dire’ recevable et bien fondée en sa demande de paiement';
— condamner M. [R] à lui payer la somme totale de 8 334,43 euros selon décompte du 15 juin 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,72 % ainsi que tous frais annexes';
— le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— que le juge de première instance n’a pas tenu compte du fichier de preuve qui lui a été adressé par courrier du 12 mars 2024, lequel démontre la fiabilité présumée du procédé de signature électronique ;
— qu’en effet, le certificat de conformité produit aux débats établit d’une part que le procédé met en 'uvre une signature électronique sécurisée établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique appliqué à l’opération spécifiquement réalisée dans le cadre de la signature de l’offre de crédit en date du 14 décembre 2018, d’autre part que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ;
— qu’aux termes de l’article 1367 du code civil, la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
M. [R], auquel la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 19 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai suivant et mise en délibéré au 07 août 2025.
En application du premier alinéa de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
— Sur la validité de la signature électronique des documents contractuels et sur la preuve du contrat,
En application des articles 1125 et suivants du code civil, la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services et procéder à la conclusion d’un contrat.
L’article 1366 du code précité dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1174 du code précité dispose par ailleurs que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Il incombe à la partie qui invoque l’existence d’un contrat d’en établir la réalité en application des dispositions susvisées, tandis qu’il appartient à la partie qui en conteste la validité ou l’existence de produire les éléments de nature à combattre la présomption réfragable de fiabilité susvisée.
Il est constant que la preuve d’un contrat de crédit peut, dans l’hypothèse d’un fichier d’authentification non conforme aux dispositions susvisées, être établie par d’autres éléments.
Par ailleurs, si l’existence d’une signature électronique constitue l’une des conditions de validité du contrat lorsque l’exigence d’un écrit conditionne cette validité, son absence peut en tout état de cause être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation.
En l’espèce, la banque produit, pour attester de la fiabilité du procédé de signature électronique du contrat de crédit litigieux, outre les conditions générales d’utilisation du service, le fichier de preuve, par lequel M. [R] est identifié par son numéroi de téléphone portable et son adresse de courriel [Courriel 5], conforme à celle figurant sur l’offre de crédit et sur le bon de commande du véhicule.
Ce fichier de preuve récapitule toutes les étapes contractuelles et garantit que le contrat de crédit a été signé par M. [R], à partir des liens adressés sur l’adresse de courriel susvisée.
Ces éléments sont confortés par les références du compte bancaire de M. [R] portées sur le mandat de prélèvement SEPA, la copie de sa carte nationale d’identité, ainsi que de ses bulletins de salaire et avis d’imposition, lesquels corroborent le lien entre l’identité de l’emprunteur, sa signature apposée électroniquement et le contrat de prêt auquel la signature s’attache.
Au surplus, il résulte de l’historique de l’exécution du contrat de crédit que plusieurs échéances du contrat ont été réglées, soit par prélèvement soit par carte bancaire ou par virement.
Dès lors, la banque fournit la preuve de l’existence du contrat de crédit.
— Sur la demande en paiement,
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En exécution du contrat de crédit, la banque est en droit de solliciter, outre le remboursement des échéances impayées et du capital restant dû augmentés des intérêts au taux contractuel, une indemnité contractuelle égale à 8 % du montant des échéances impayées.
Après infirmation du jugement dont appel et compte tenu de la déchéance du terme intervenue huit jours après délivrance de la mise en demeure le 06 novembre 2021, M. [R] sera donc condamné à payer à la banque, selon décompte établi le 15 juin 2023, la somme de 8 334,43 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 16 juin 2023 et ce jusqu’au jour du parfait règlement.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 03 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Claude ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [Y] [R] à payer à la SA Crédipar la somme de 8 334,43 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 16 juin 2023 et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SA Crédipar la somme de 600 euros.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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