Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 290
N° RG 25/00121
N° Portalis DBV5-V-B7J-HGYQ
[Adresse 11] ([12]) DE LA VENDEE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 6 décembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.
APPELANTE :
[Adresse 11] ([12]) DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, substitué par Me Valérie BOYARD, avocats au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
Madame [H] [Z] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [I], née le 7 août 2014 à [Localité 15] (44), demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat postulant au barreau de POITIERS et Me Aurélie RUCHAUD de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau des SABLES- D’OLONNE, substituée par Me Frdéric MALLARD, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER : Monsieur Stéphane BASQ, lors des débats et de la mise à disposition.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2022, Mme [H] [Z] a saisi la [Adresse 8] (ci-après la [12]) de la Vendée d’une demande de prestations sociales pour sa fille, [L] [I], née le 7 août 2014. Par décision du 19 décembre 2022, la [6] ([5]) a refusé :
d’une part, le bénéfice de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH), retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
d’autre part, le bénéfice de la prestation compensatoire du handicap (PCH), au motif que les difficultés qu’elle rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation.
Cette décision a été confirmée le 26 juin 2023 à la suite du recours gracieux exercé par Mme [Z] le 30 janvier 2023.
Par requête reçue le 22 août 2023, Mme [Z] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de La-Roche-Sur-Yon.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise. L’expert, le docteur [O] [Y], a déposé son rapport le 13 juin 2024 aux termes duquel il a conclu que [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %.
Par jugement du 6 décembre 2024 , le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a :
accordé à Mme [Z] le bénéfice de l’AEEH pour sa fille [L] pour la période du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2025,
accordé à Mme [Z] le bénéfice de la PCH pour sa fille [L] pour la période du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2025,
condamné la [13] à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [13] au dépens.
Par déclaration électronique du 13 janvier 2025, la [13] a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 9 septembre 2025.
La [13] s’en rapporte à ses conclusions transmises le 7 mai 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
déclarer l’appel recevable,
la déclarer bien fondée en sa demande,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon,
Statuant à nouveau :
rejeter les demandes de Mme [Z], prise en sa qualité de représentante légale de [L] [I] au titre de l’AEEH et de la PCH.
Mme [Z], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [L] [I], s’en rapporte à ses conclusions transmises le 24 juillet 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :
débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon le 6 décembre 2024,
condamner la [12] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [14] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation d’enfant handicapé
La [12] soutient que [B] [I] ne remplit aucune des conditions alternatives exigées pour avoir droit à l’AEEH lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 80 %, puisqu’elle n’est pas scolarisée dans un établissement médico-éducatif, qu’elle ne fait pas l’objet de soins dans le cadre de mesures préconisées par la [5] et que son état de santé n’exige pas le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation, le GEVA-Sco n’ayant été complété que le 23 mai 2023, soit plus de huit mois après la demande, de sorte que Mme [Z] devra effectuer une nouvelle demande de prestation. Elle ajoute que le taux d’incapacité de [L] doit être considéré comme étant inférieur à 50 % car son handicap ne caractérise pas une entrave notable dans sa vie quotidienne au sens de la loi, puisque le bilan psychomoteur de 2022 montre qu’elle se situe majoritairement dans la moyenne des enfants de son âge et que le retentissement de ses difficultés sur les apprentissages et la socialisation au moment de la demande reste limité. Elle souligne que le rapport d’expertise qui retient un taux supérieur à 50 % est critiquable en ce que l’expert ne s’est pas placé à la date de la demande, mais a pris en compte des éléments postérieurs, et n’a pas expliqué en quoi les troubles de [L] caractérisaient une entrave notable dans la vie quotidienne à l’aune des éléments de référence du guide-barème.
Mme [Z] explique que l’expert s’est bien fondé sur les documents médicaux de 2021 et 2022 et n’a fait état d’éléments postérieurs que pour confirmer l’état antérieur. Elle fait valoir que l’expertise a clairement démontré que le taux d’incapacité de [L], présentant un trouble de type TDH, était compris entre 50 % et 80 % ; que des dispositifs adaptés à son handicap ont été mis en place, dès la classe de CE1, et la poursuite des aménagements scolaires était préconisée dans le courrier récapitulatif du 1er août 2022 ; que si le [7] a été obtenu postérieurement à la demande c’est en raison du déménagement de la famille et du changement d’école qui ont retardé sa réalisation, ce qui n’enlève en rien à la réalité des besoins de [L] et des aménagements mis en place ; que celle-ci remplit donc les conditions pour bénéficier de l’AEEH. Elle ajoute que [L] a bien un taux d’incapacité supérieur à 50 %, le bilan de psychomotricité de 2022 faisant état de la persistance des difficultés de [L], notamment ses capacités d’équilibre, ses praxies idéomotrices et ses capacités d’attention, nécessitant une prise en charge. Elle précise que la demande d’AEEH est formulée principalement pour lui permettre de bénéficier des deux séances de psychomotricité par semaine dont elle a besoin.
Sur ce :
Il résulte des articles L.541-5 et R.541-5 du code de l’action sociale et des familles que le droit à l’AEHH est ouvert, outre les conditions générales qui ne sont pas discutées en l’espèce :
soit lorsque l’enfant présente une incapacité permanente d’au moins 80 % ;
soit, lorsque le taux d’incapacité, sans atteindre 80 %, est au moins égal à 50 %, si l’enfant fréquente un établissement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux jeunes handicapés, ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation, ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [5].
Il résulte de l’article L.351-1 du code de l’éducation que les enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant scolarisés dans un établissement classique sont accompagnés si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves, que la décision d’orientation est prise par la [5] en accord avec les parents, et que dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
D’après le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ;
assurer son hygiène corporelle ;
s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
manger des aliments préparés ;
assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement
II. Déficiences du psychisme
III. Déficiences de l’audition
IV. Déficiences du langage et de la parole
V. Déficiences de la vision
VI. Déficiences viscérales et générales
VII. Déficiences de l’appareil locomoteur
VIII. Déficiences esthétiques.
Pour apprécier si les conditions pour ouvrir droit à l’AEEH sont remplies, il faut se placer à la date de la demande, soit en l’espèce, le 13 septembre 2022.
Il n’est pas contesté que [L] [I], âgée de huit ans à la date de la demande, n’est pas atteinte de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que son taux d’incapacité n’atteint pas 80 %.
L’expert judiciaire estime qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %. Il rappelle tout d’abord notamment que :
[L] a dès 2021 bénéficié d’un bilan psychomoteur qui a mis en évidence des difficultés de mobilisation de ressources attentionnelles, une impulsivité et une agitation motrice, des difficultés au niveau de la motricité fine et de l’écriture, un manque de confiance en elle et des difficultés d’orientation gauche/droite, ce bilan ayant conduit à la prise en charge de l’enfant sur le plan psychomotricité ;
cette prise en charge a permis à [L] d’être plus encadrée sur le plan attentionnel et d’être plus autonome, et qu’elle a continué de progresser comme en témoignent les différents bilans orthophoniques, psychomoteurs communiqués ;
sur le plan médical, son pédiatre, le Dr [T], conclut, au terme de son évaluation le 29 juin 2022, à des troubles en rapport avec un TDH (trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) ;
le dernier bilan neuropsychologique du 3 avril 2023 confirme que [L] a des compétences cognitives dans la moyenne des enfants de son âge mais toujours des difficultés à contrôler ses pensées, ses impulsions, à s’arrêter pour réfléchir avant de poser une action, des difficultés de sommeil, des difficultés attentionnelles, et toujours des difficultés d’ordre social et des difficultés à appréhender un environnement.
Contrairement à ce que soutient la [12], l’expert n’a pas éludé le bilan de 2022, qui a constaté les progrès de [L] et ne s’est pas basé uniquement sur des éléments postérieurs à la demande. Le bilan de 2023 n’est pris en compte par l’expert que pour valider, confirmer les difficultés constatées antérieurement.
Au vu des éléments communiqués et de ses propres constatations, l’expert conclut que [L] présente un trouble de type TDH avec des répercussions à la fois sur la sphère neurocognitive mais également psychocomportementale et sociale, qu’il est nécessaire de poursuivre les soins en psychomotricité, avec deux séances par semaine qui ont permis d’améliorer et de limiter les éléments déficitaires, et que dans le cadre du raisonnement du guide-barème, il n’y a aucune déficience d’ordre psychique, audition, langage, parole, vision, viscérale et générale, appareil locomoteur ni esthétique, qu’en revanche, il apparaît une déficience intellectuelle et des difficultés du comportement du fait des troubles neuropsychiques qui, compte tenu des difficultés, comportent une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille en raison de la nécessité de cette astreinte aux soins, au trouble attentionnel et au trouble social. Il précise, dans sa conclusion finale, que '[L] avait besoin de ces éléments-là dès le 13.09.2022'.
Contrairement à ce que soutient la [12], le bilan de psychomotricité du 9 février 2022, même s’il fait apparaître des progrès, ne démontre pas que les difficultés de [L] entraîneraient une gêne seulement modérée ou limitée. Au contraire, s’agissant des difficultés au quotidien, ce bilan mentionne :
sommeil : actuellement [L] s’endort plus paisiblement mais il lui faut environ 1h, elle rappelle beaucoup ses parents,
devoirs : [L] ne pleure presque plus, elle s’y met plus facilement, mais il faut compter 1 heure pour les faire, elle est distraite et peut se montrer agitée, il faut alors la recentrer,
repas : [L] se lève toujours autant à table, les repas sont compliqués car elle parle et se lève sans cesse, elle monopolise les échanges verbaux à table,
confiance en elle : [L] manque toujours de confiance en elle, elle dit régulièrement qu’elle n’est pas capable et qu’elle se trouve 'bête’ par rapport à certains de ses camarades ou 'pas normale',
gestion des émotions : [L] est davantage dans l’échange et dans la discussion avec ses parents mais elle continue de réagir vivement à la moindre contrariété. Néanmoins, désormais, ça ne se manifeste plus forcément avec des cris, mais plutôt de la tristesse avec le sentiment que ses parents ne la comprennent pas,
relations amicales : elle a très peu d’amis et elle se montre assez possessive avec eux, voire oppressante. Elle veut souvent diriger et se fâche quand ça ne va pas dans son sens. Elle ne tape pas, mais elle continue d’être un peu brutale dans sa gestuelle (serrer fort pour un câlin…).
S’agissant du comportement général au cours des séances, la psychomotricienne note que [L] tient difficilement assise sur sa chaise. Elle précise que les axes de travail qui ont été favorisés sont la motricité fine, l’orientation droite/gauche, l’écriture, agitation motrice et la gestion des émotions/confiance en elle.
S’agissant de l’examen psychomoteur, le bilan fait apparaître que malgré ses progrès, [L] manque d’inhibition motrice et de contrôle moteur (en lien avec son agitation motrice), ce qui rend problématiques ses capacités d’équilibre, manque de précision au niveau de la motricité fine, présente des difficultés de régulation tonique (syncinésies) et une légère hypotonie digitale, présente des difficultés à organiser ses gestes dans l’espace et le déliement digital lui est difficile, présente des capacités d’attention soutenue problématiques sur le court terme et le long terme, et la qualité de son écriture reste fragile, cette tâche lui étant coûteuse.
La psychomotricienne conclut que la prise en charge reste indiquée. Elle formule un certain nombre de recommandations pour adapter la scolarité de [L] et l’accompagner dans ses apprentissages :
concernant l’écriture :
' utiliser un stylo ergonomique, dans la mesure du
possible, pour faciliter la tenue du crayon,
' proposer des feuilles avec des lignes de couleur afin de
faciliter le repérage visuel,
' diminuer la quantité d’écriture demandée et privilégier
la qualité,
concernant ses capacités attentionnelles et son agitation motrice :
' diminuer les sources de distraction (installer [L] près
du tableau, loin des fenêtres…),
' permettre à [L] d’utiliser un casque anti-bruit afin
d’atténuer les bruits de l’environnement et lui permettre
une meilleure mobilisation de ses ressources
attentionnelles,
' diviser les grandes tâches en petites tâches que [L]
pourra mener à terme,
' lui permettre d’avoir des moments où elle peut bouger
(distribuer les cahiers…), afin qu’elle puisse être plus
disponible par la suite,
autres propositions :
' valoriser les efforts et progrès réalisés afin que [L]
continue de prendre confiance en elle.
Il convient de noter que les progrès de [L] en 2022 n’ont pu être accomplis que grâce aux séances de psychomotricité dont elle a bénéficié.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles dont souffre [L] sont importants et entraînent une gêne notable dans sa vie quotidienne et scolaire, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a suivi le taux d’incapacité retenu par l’expert.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que dès le 13 septembre 2022, date de la demande, et même depuis 2021, [L] bénéficiait de certains aménagements à l’école.
Contrairement à ce que soutient la [12], les aménagements dont elle a besoin, et qui sont listés par la psychomotricienne ci-dessus, ne sont pas légers.
En outre, il est constant que la famille [Z] a déménagé en août 2022, ce qui a entraîné un changement d’école pour [L] à la rentrée de septembre 2022, concomitamment à la demande d’AEEH.
Compte tenu de ce changement d’établissement, le [7] (guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation), document rempli par l’équipe pédagogique de l’école et permettant ensuite la rédaction d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) par la [12], n’était pas encore établi lors de la demande d’AEEH, et ne l’a été qu’en mai 2023. Le [7] ainsi établi confirme les difficultés d’écriture et d’attention de [L] et son besoin d’aménagements et d’adaptations pédagogiques. Il importe peu que ce document soit postérieur à la demande dès lors que [L] avait besoin de ces aménagements dès avant la date de la demande, étant rappelé que l’article L.541-5 du code de l’action sociale et des familles vise le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation, et non le cas où l’enfant bénéficie effectivement déjà d’un tel dispositif. Il convient d’ajouter à cet égard que le rapport de fin de parcours (en raison du déménagement de la famille) de la plateforme Oscar (plateforme de coordination et d’orientation des troubles du neuro-développement) du 1er août 2022 préconise notamment la poursuite des aménagements scolaires et indique : '[12] : demande en cours pour heures d’AESH [accompagnant des élèves en situation de handicap] ; nous soutenons très fortement cette demande, indispensable pour [L]'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, [L] remplissait bien, au 13 septembre 2022, les conditions prévues aux articles L.541-5 et R.541-5 du code de l’action sociale et des familles pour ouvrir droit à l’AEEH. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a, à bon droit, accordé à Mme [Z] le bénéfice de l’AEEH, et ce pour une durée de trois ans.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
La [12] soutient que les conditions légales de la PCH ne sont pas remplies, faisant valoir, d’une part, que la situation de [L] n’ouvre pas droit au complément d’allocation, en l’absence de recours à l’aide d’une tierce personne ou de dépenses particulièrement coûteuses, les seules dépenses étant les séances de psychomotricité, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que [L] éprouve une difficulté grave pour la réalisation de deux activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, puisqu’elle éprouve seulement une gêne pour s’habiller, en particulier pour mettre ses boutons, ainsi que des difficultés à rester concentrée, mais aucune difficulté pour les autres gestes.
Mme [Z] soutient que les difficultés de sa fille ont été détaillées par l’expert et l’ensemble des éléments du dossier, et reconnues par le jugement à la motivation duquel elle se réfère.
Sur ce :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.245-1 et L.245-3, 1° du code de l’action sociale et des familles que les bénéficiaires de l’AEEH peuvent la cumuler avec la prestation de compensation du handicap (PCH) :
lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément sont réunies,
et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de l’enfant, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. L’article L.245-4 du même code précise que cet élément de prestation est accordé lorsque l’état de la personne nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière.
Selon l’article L.541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité :
exige des dépenses particulièrement coûteuses,
ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Selon l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, le droit à la prestation de compensation est ouvert à la personne qui présente :
une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité,
ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Ainsi, les conditions d’attribution de la PCH sont les suivantes :
être bénéficiaire de l’AEEH,
ouvrir droit à un complément d’AEEH,
répondre aux critères d’éligibilité à la PCH liés au handicap, à savoir : soit une difficulté absolue pour réaliser une des activités du référentiel d’accès à la PCH, soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités de ce référentiel.
Dans sa motivation, le tribunal a retenu, en se basant sur le certificat médical du Dr [E] du 17 juin 2022 joint à la demande d’AEEH, que [L] présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités du référentiel d’accès à la PCH et a fait droit à la demande de prestation. Toutefois, les premiers juges n’ont pas examiné si la situation de [L] ouvrait droit au complément d’allocation.
Il y a donc lieu de déterminer si [L] est atteinte d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne en application de l’article L.541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
L’article R.541-2 du même code dispose que 'pour la détermination du montant du complément d’AEEH, l’enfant handicapé est classé, par la [5], au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la [5] au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
[…]'
L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale dispose notamment :
'Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.'
Or, au 1er juillet 2022, la base de calcul des allocations familiales s’élevait à 439,17 euros. 56 % de cette somme représente près de 246 euros par mois.
Il est constant que les deux parents de [L] travaillent à plein temps et aucune pièce n’établit la nécessité pour un des parents de réduire le temps de son activité professionnelle, ni même de recourir à l’aide d’une tierce personne, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par l’intimée.
Il ressort des pièces produites, et il n’est pas vraiment contesté, que le handicap de [L] nécessite des soins en psychomotricité, d’un coût de 40 euros par séance, à raison de deux séances par semaine idéalement d’après l’expert judiciaire pour lui permettre de progresser, ce qui représente un coût total d’environ 360 euros par mois. Dès lors, [L] remplit bien les conditions d’ouverture au droit au complément d’AEEH prévues par l’article L.541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle est atteinte d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses.
Par ailleurs, les activités, visées par l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles précité, listées et définies dans le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du même code sont les suivantes :
Activités du domaine 1 : mobilité :
se mettre debout ;
faire ses transferts ;
marcher ;
se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
avoir la préhension de la main dominante ;
avoir la préhension de la main non dominante ;
avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
se laver ;
assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
s’habiller ;
prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
parler ;
entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
voir (distinguer et identifier) ;
utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
s’orienter dans le temps ;
s’orienter dans l’espace ;
gérer sa sécurité ;
maîtriser son comportement.
entreprendre des tâches multiples.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiées :
0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Les activités du domaine 2 (entretien personnel) sont définies ainsi :
Se laver :
Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
[…]
S’habiller/se déshabiller :
Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait.
Inclusion : Préparer des vêtements, s’habiller selon les circonstances, la saison.
Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
Prendre ses repas (manger et boire) :
Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l’assiette, les comportements alimentaires pathologiques.
En l’espèce, [L] a huit ans à la date de la demande du 13 septembre 2022. Le certificat médical du Dr [E] du 17 juin 2022 joint à la demande d’AEEH, auquel le jugement fait référence, n’est pas produit par les parties devant la cour. Il ressort des constatations du tribunal que ce certificat indiquait que [L] ne pouvait, sans aide humaine, faire sa toilette, s’habiller et de déshabiller, couper, manger et boire des éléments préparés.
Ces éléments concernant l’habillage sont d’ailleurs corroborés par la lettre du Dr [T], pédiatre, adressée au Dr [E] le 29 juin 2022, indiquant que la motricité fine a toujours été difficile pour [L], qu’elle a encore besoin d’aide pour boutonner ses pantalons ou gilets, qu’elle ne sait pas faire ses lacets, et que son écriture est belle au prix d’un effort important. D’une manière générale, le bilan psychomoteur de [L] du 2 février 2022 met en évidence des difficultés d’organisation de ses gestes dans l’espace et de déliement digital. Par conséquent, elle a nécessairement besoin d’une aide humaine au moins pour ses repas et pour l’habillage.
La cour approuve donc le tribunal d’avoir retenu que [L] présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités du référentiel d’accès à la PCH.
Par conséquent, l’ensemble des conditions pour bénéficier de la PCH étant remplies, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de prestation, et ce pour une durée de trois ans.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de la [12], et de condamner cette dernière aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 9] aux dépens d’appel.
Condamne la [10] à payer Mme [H] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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