Infirmation partielle 10 février 2023
Cassation 9 octobre 2024
Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 oct. 2025, n° 24/09269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09269 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 octobre 2024, N° 995F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/09269 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBOY
S.A.S. XENAX SAS
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 6]
du 09 Octobre 2024
RG : 995 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 10 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S. XENAX
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Hadrien DURIF, avocat plaidant du même barreau
INTIME :
[G] [O]
né le 02 Mai 1962 à [Localité 4] (Italie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Xenax est spécialisée dans la fabrication de poudre de toner pour copieurs et imprimantes lasers. Elle fait partie du groupe Integral.
La convention collective nationale des industries chimiques est applicable.
M. [G] [O] a été embauché par la société à compter du 13 avril 2015, sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chimiste de Recherche et développement et contrôle de qualité « , groupe G, coefficient 350, statut » Cadre ".
Du 20 février au 3 mars 2017, M. [O] a été placé en arrêt de travail.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2017, la société a convoqué M. [O] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire du 14 mars au 4 avril 2017. L’entretien a eu lieu le 27 mars 2017 et M. [O] y a assisté.
Le 4 avril 2017, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour faute lourde, dans les termes suivants :
« Vous avez été engagé à compter du 13 avril 2015 au sein de la société Xenax, société du groupe Integral, en qualité de » Chimiste de Recherche et développement et contrôle de qualité « , groupe G, coefficient 350, statut » Cadre ".
A ce titre vous avez notamment pour mission de :
— Contrôler la qualité ;
— Effectuer des mesures analytiques ;
— Mener des essais de développement de nouveaux toners ;
— Mener les effets des tests d’impression et leurs évaluations.
Vos missions contractuelles vous donnent donc accès à l’ensemble des formules de toners crées par la société, qu’il s’agisse de celles crées préalablement ou postérieurement à votre embauche.
Or, très récemment, vous avez tenté de fournir des formules de la société à un, voire plusieurs concurrents directs en parfaite violation de vos obligations contractuelles et en pleine connaissance des conséquences que vos actes pourraient entraîner pour la société.
En effet, nous avons découvert une série d’agissement très graves auxquels vous vous êtes récemment livré.
Le 13 mars 2017, nous avons appris, par hasard, que vous aviez récemment pris contact avec une société indienne, Indian Toners & Developpers Ltd (ITLD), concurrente de notre société, afin de proposer vos services en qualité de consultant.
Alors que je cherchais moi-même certains documents de travail en votre possession pour des raisons d’ordre purement professionnel, j’ai été contraint de voir, posés sur votre bureau, une série de documents témoignant de votre prise de contact avec cette société.
Nous avons en effet découvert un échange de courriels laissé sur votre bureau, qui démontre que vous avez pris l’initiative de contacter cette société concurrente afin de lui offrir vos services pour l’aider à développer de nouveaux toners, notamment des toners compatibles avec les marques Brother et Kyocera, qui ne figuraient pas au catalogue de cette société.
Votre interlocuteur au sein de la société Indian Toners & Developers Ltd vous a demandé plus de précisions et s’est montré très intéressé par votre proposition, et vous avez continué à échanger avec lui, en lui proposant un rendez-vous téléphonique pour évoquer plus en détails une éventuelle collaboration future.
Les autres documents que nous avons découverts sur votre bureau ont confirmé la gravité des actes que vous avez commis.
En effet vous avez conclu un contrat de confidentialité avec les sociétés suivantes :
— Durasyst, société basée en Allemagne ;
— Contec Engineering, société basée en Suisse.
Nous avons appris que, par ce contrat vous vous êtes mis d’accord avec ces deux sociétés concurrentes pour partager les profits du développement d’un nouveau toner.
Le même jour nous avons enfin découvert une liste manuscrite qui fait apparaître le nom d’un certain nombre de sociétés concurrentes de Xenax à Taïwan et en Chine.
Au vu de ces éléments, nous ne pouvons que conclure que vous avez :
— Proposé ouvertement votre aide à une société concurrente, concernant les toners de compatibles avec les marques Brother et Kyocera, sous licence détenue par notre entreprise ;
— Souhaité rencontrer rapidement cette société concurrente ;
— Prévu d’exercer une activité rémunérée en parallèle de votre activité salariée au sein de la société Xenax ;
— Contacté ou a minima eu pour intention de contacter d’autres sociétés pour leur proposer les formules et propriétés intellectuelles qui appartiennent à notre société et au groupe Integral.
De tels agissements constituent des violations manifestes à vos obligations contractuelles.
En effet comme vous le savez, vous vous êtes engagés à respecter, en rejoignant la société, dans le cadre de vos missions, des engagements très clairs.
Plus précisément :
— Une obligation impérative de secret professionnel sur toutes les informations dont vous avez pu avoir connaissance du fait ou à l’occasion de vos fonctions du seul fait de votre appartenance à notre entreprise. Cette obligation figure sans aucune ambiguïté à l’article 7 de votre contrat de travail.
— Une obligation d’exclusivité, par laquelle vous vous êtes engagé à ne conseiller et n’intéresser directement ou indirectement aucune autre société ou groupement concurrent de Xenax. Cette obligation est reprise à l’article 2 de votre contrat de travail.
Or, en proposant à une société concurrente de lui offrir vos services en lui révélant des formules strictement confidentielles appartenant à la société, dont vous avez eu à connaître du fait de vos fonctions, vous avez délibérément et gravement violé ces deux obligations.
Enfin, votre comportement constitue une violation totale de l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail.
Le caractère fautif de ces manquements est aggravé par votre statut de Cadre, en vertu duquel vous bénéficiez d’une autonomie et un devoir d’exemplarité évidente à l’égard des collaborateurs de la société.
Enfin, votre comportement est intolérable au vu des conséquences qu’il entraîne pour la société.
En effet, comme vous le savez, la poudre de toner est un produit technologiquement très difficile à produire.
Cette production requiert de nombreux savoir-faire et investissements, lesquels ont été mis en 'uvre par la société, pour développer et fabriquer un toner de haute qualité.
Vous ne pouvez ignorer le fait que la quasi-totalité de nos concurrents n’est pas en mesure d’obtenir la qualité de nos toners pour l’utilisation des copieurs et imprimantes laser Brother et Kyocera.
Cet aspect ressort d’ailleurs expressément de vos échanges de mail avec la société indienne que vous avez pris l’initiative de contacter.
C’est notre savoir-faire unique qui nous a permis d’acquérir notre réputation de leader sur le marché de la fabrication de toners compatibles avec les imprimantes Kyocera et Brother.
Telle est la raison pour laquelle votre contrat de travail et celui de tous les autres cadres de la société, signée par vos soins sans la moindre remarque, comporte une clause de secret professionnel et une obligation d’exclusivité visant à protéger notre société et les formules de toners.
Nous produisons, grâce à nos formules et recettes, une poudre de qualité unique sur le marché, raison du succès de notre entreprise.
En conséquence, vos agissements sont inacceptables au vu des conséquences qu’ils emportent pour la société.
Vous êtes conscients que l’appropriation des « formules » ou « recettes » de la société, ainsi que leur vente à des concurrents de pays à « bas coûts », comme par exemple l’Inde, induit pour nous un préjudice important et pourrait aller jusqu’à mettre en péril la survie de notre entreprise.
Au total, la vente des formules de notre société, concernant les seuls toners compatibles pour les marques Brother et Kyocera, au bénéfice d’une société concurrente pourrait représenter une perte de plus de 70% du volume de production de la société Xenax, soit plus d’un million d’euros de pertes par an.
Un tel enjeu est aggravé par le fait que vous avez ouvertement mis en avant vos connaissances concernant d’autres formules de toners compatibles (pour Ricoh, Konica-Minolta et Canon), propriété intellectuelle de notre entreprise.
Pris dans leur ensemble, ce sont donc plus de 98 % de notre production que vous envisagez de transférer à la concurrence.
Votre comportement conduirait donc immanquablement à la faillite de notre société, voir du groupe auquel elle appartient.
Votre intention de nuire à votre employeur nous paraît sans équivoque.
Compte tenu de la gravité des faits que nous avons découvert, vous avez été immédiatement mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2017.
Durant votre entretien préalable, vous n’avez pas souhaité apporter d’explications sur votre comportement.
La gravité des faits qui vous sont reprochés nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute lourde. Votre licenciement pour faute lourde est exclusif d’un quelconque préavis et d’une quelconque indemnité de licenciement.
Vous cessez donc de faire partie de nos effectifs à compter de la date d’envoi du présent courrier’ ".
Par requête en date du 20 février 2018, M. [O] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax afin de contester le licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le contrat de travail était parfaitement opposable à M. [O] ;
— jugé illicite les preuves versées aux débats par la société ;
— condamné la société à régler à monsieur [O] les sommes suivantes :
* 9.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 2.363,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
* 236,32 euros de congés payés sur ce rappel de salaire ;
* 19.200 euros à titre d’indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société, sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la délivrance des certificats de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaires rectifiés ;
— condamné la société aux dépens de l’instance ;
— rappelé que les condamnations au paiement des sommes dues au titre du salaire et de ses accessoires étaient, de droit, exécutoires par provision ;
— rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales portaient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Par déclaration du 14 janvier 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 février 2023, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par le conseil de Prud’hommes d’Oyonnax, sauf en ce qu’il a déclaré le contrat de travail opposable à M. [G] [O] ;
Statuant à nouveau,
— dit que le licenciement était régulier mais fondé sur des fautes graves ;
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé à M. [G] [O] la charge les dépens de première instance et d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
M. [O] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel de Lyon,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
— condamné la société Xenax aux dépens.
— rejeté la demande formée par la société Xenax et l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 3000 euros.
Le 9 décembre 2024, la société Xenax a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Xenax demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 17 décembre 2019 en ce qu’il a dit opposable à M. [G] [O] les clauses de son contrat de travail et d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 17 décembre 2019 en ce qu’il a :
* dit et jugé illicites les preuves versées aux débats par la SAS Xenax ;
* dit et jugé que le licenciement de M. [G] [O] ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
* condamné, en conséquence, la SAS Xenax à régler à M. [G] [O] les sommes suivantes :
* 9.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 2.363,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
* 236,32 euros de congés payés sur ce rappel de salaire ;
* 19.200 euros à titre d’indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* ordonné à la SAS Xenax, sous astreinte définitive de 100 euros par jour, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, la délivrance des certificats de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire rectifiés et condamné la SAS Xenax aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter M. [G] [O] de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de le condamner à verser à la société Xenax la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [O] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé l’appel incident formé par M. [G] [O] ;
— dire et juger illicite les moyens de preuve versés aux débats par la SAS Xenax ;
— dire et juger que le licenciement de M. [G] [O] ne repose ni sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Xenax à régler à M. [G] [O] les sommes suivantes :
* 9.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2.363.18 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire entre le 14 mars 2017 et le 4 avril 2017,
* 236.32 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire du pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à la SAS Xenax, sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés ;
— ordonner le remboursement par la SAS Xenax des indemnité chômages versées par Pôle emploi à M. [O] ;
— condamner la SAS Xenax à régler à M. [O] une somme complémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des clauses du contrat de travail au salarié
La société Xenax soutient que l’obligation pesant sur l’employeur est celle de la rédaction en langue française du contrat de travail et que lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat peut être réalisée dans la langue de ce dernier. Toutefois, l’appelant souligne que cette obligation ne se matérialisant que si le salarié en fait la demande expresse auprès de l’employeur et que la société n’avait aucunement l’obligation, lors de la signature du contrat de travail, d’informer le salarié de la possibilité d’obtenir communication d’un document en langue italienne. En l’espèce, selon les dires de l’appelant, le salarié n’a jamais demandé à ce que soit son contrat de travail soit traduit en langue italienne.
M. [O] soutient que la société ne lui a transmis qu’un projet de contrat de travail rédigé en langue française, sans l’informer de la possibilité pour ce dernier d’obtenir communication d’un contrat de travail en langue italienne. Conséquemment, lors de la signature de son contrat travail, M. [O] n’a ainsi pu être pleinement informé de la portée des obligations découlant de son contrat travail, et la société ne peut pas s’appuyer sur les prétendues dispositions contractuelles pour reprocher à M. [O] des manquements à ses obligations contractuelles.
De plus, M. [O] affirme que la société avait parfaitement connaissance de ses difficultés à comprendre la langue française puisque lorsqu’il s’est agi d’engager la procédure de licenciement, celle-ci a pris soin de faire traduire l’ensemble des correspondances en langue italienne
Sur ce,
L’article L. 1221-3 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français. Lorsque l’emploi qui fait l’objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. L’employeur ne peut se prévaloir à l’encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d’un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article. »
En l’espèce, l’employeur justifie avoir informé le salarié de la possibilité d’obtenir une aide à la traduction de son contrat de travail que le salarié a décliné.
Les clauses de ce contrat lui sont donc parfaitement opposables, le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le Licenciement
A titre liminaire, la société Xenax soutient que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La société Xenax affirme que le salarié, qui prétend que l’employeur a fouillé ses effets personnels, ne produit aucun élément de preuve en ce sens. Dès lors, la société Xenax considère que M. [O] n’est pas en capacité de démontrer que l’employeur aurait eu illicitement connaissance des faits qui lui sont reprochés. Elle affirme que les documents litigieux ont été trouvés sur le bureau du salarié, bureau dans lequel ce dernier conservait les données et les tests des différents rapports dans des tiroirs dédiés à cet effet. Elle précise que c’est pour des raisons professionnelles qu’elle s’est rendue dans le bureau du salarié, étant à la recherche de données techniques.
L’employeur soutient donc que les effets personnels de M. [O] n’ont jamais été fouillés, et que les dates de « fouilles » telles que présumées par M. [O] ne correspondent pas aux dates d’obtention des preuves, ses propos témoignant donc d’un manque de véracité afin de caractériser la notion d’espace « personnel ».
S’agissant du bien-fondé du licenciement, la société réfute les difficultés alléguées par M. [O] quant au chauffage des locaux ou au problème de poussière non maîtrisé et au risque d’explosion qui en serait la conséquence. Elle rappelle que M. [O] avait accès à l’ensemble des formules de toner qu’elle créait. Elle soutient que ce dernier a tenté de fournir des formules lui appartenant à plusieurs concurrents, et d’être allé jusqu’à conclure un contrat de confidentialité avec deux sociétés concurrentes afin de partager avec elles les bénéfices du développement d’un nouveau toner. Ces agissements ont été réalisés en violation des obligations contractuelles du salarié, alors que ce dernier avait conscience des risques qu’il faisait peser sur l’entreprise et des conséquences que cela pouvait avoir sur sa survie. La société Xenax considère donc que le comportement de M. [O] a eu pour objectif de nuire à l’entreprise, ce qui permet de caractériser l’existence d’une faute lourde.
En réplique, M. [O] affirme que les documents fondant le licenciement ont été récupérés dans la sacoche personnelle, durant son arrêt de travail de mars 2017, lorsque celui-ci n’était pas présent au sein de l’entreprise. Il indique que les documents provenaient de son adresse mail personnelle, et non professionnelle, de sorte que la société n’était donc pas fondée à en prendre connaissance. Il souligne que les documents ont été obtenus de manière illicite. Dès lors que la preuve est obtenue de manière illicite, celle-ci ne peut venir soutenir le bien-fondé du licenciement prononcé à l’encontre du salarié. M. [O] soutient que de tels procédés sont contraires aux règles de loyauté de la preuve et doivent conduire la juridiction à écarter ces éléments des débats, car la société n’établit pas la double condition permettant la recevabilité de ces preuves illicites, soit le caractère indispensable des preuves et une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi. Il estime que l’argument tiré de la nécessité pour l’entreprise de veiller à la protection de ses biens et notamment de sa propriété intellectuelle, n’est pas établi, puisque la société Xenax n’est pas la seule entreprise dans le monde à fabriquer des toners compatibles.
Il fait par ailleurs valoir que sa démarche auprès de la société Indian Toners n’était qu’une proposition de services, son employeur lui ayant fait savoir qu’il comptait mettre fin à la relation contractuelle. Il affirme qu’il disposait du savoir-faire nécessaire pour le développement de toner, acquis antérieurement à son embauche au sein de la société Xenax et que cette dernière ne disposait d’aucun brevet pour les toners qu’elle fabrique. Il soutient qu’aucune proposition de vendre les formulations de la société Xenax n’a été évoquée, qu’il n’a d’ailleurs perçu aucune rémunération ni exercé la moindre activité professionnelle en parallèle de ses activités au sein de la société Xenax. Il considère donc que la preuve des griefs retenus par l’employeur à son encontre n’est pas rapportée. Dès lors, M. [O] soutient que son licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse, les preuves fournies, au surplus illicites, ne permettant pas de caractériser une quelconque faute lourde.
Sur ce,
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L1235-1 du code du travail rappelle que le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
De surcroît, en l’application de l’article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l’intention de nuire qui la caractérise.
La responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 4 avril 2017, la société Xenax reproche à M. [O] d’avoir tenté de fournir des formules lui appartenant à un, voire plusieurs concurrents directs et d’avoir conclu un contrat de confidentialité avec deux sociétés concurrentes pour partager les profits du développement d’un nouveau toner et ce, en violation de ses obligations contractuelles, alors que ce dernier n’ignorait pas les conséquences que ces actes pouvaient avoir sur l’entreprise, qui avait développé un savoir-faire et procédé à des investissements pour développer et fabriquer les toners de qualité unique sur le marché.
Pour démontrer la réalité de la faute lourde invoquée, la société Xenax verse notamment aux débats un échange de courriels intervenus entre M. [O] et la société Indian Toners (pièce n° 8).
M. [O] demande cependant que ces éléments de preuve soient écartés des débats en faisant valoir qu’ils ont été obtenus de manière illicite.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’illicéité d’un moyen de preuve portant atteinte à la vie privée d’un salarié n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
A titre liminaire, la cour observe que si M. [O] prétend que l’employeur a découvert les documents en fouillant sa sacoche qui se trouvait dans son bureau, ce que conteste l’employeur, il ne produit aucun élément venant corroborer ses assertions sur ce point.
En l’espèce, les mails, découverts sur le bureau du salarié, sur lesquels se fondent la société Xenax sont issus de la messagerie personnelle de M. [O] et ont été appréhendés hors la présence de ce dernier, ce qui confère un caractère illicite au moyen de preuve qui en découle.
Pour autant, une preuve illicite peut néanmoins être accueillie aux débats, dès lors que sa production en justice ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en appréciant simultanément les intérêts en présence que constituent le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve.
Dans ce cas l’usage de la pièce illicite doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte portée à la vie privée du salarié proportionnée au but poursuivi.
Il convient donc de rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié.
La société Xenax fait valoir à juste titre que, bien qu’illicites, les mails ne portent pas atteinte à la vie privée du salarié puisqu’ils ont été découverts déjà imprimés et ne concernent qu’une unique chaîne de courriels ne comportant aucune information à caractère personnel sur le salarié et proportionné au but poursuivi, à savoir la préservation par l’employeur de ses intérêts ainsi que la confidentialité de ses affaires.
Ensuite, la production litigieuse est en l’espèce indispensable à l’exercice par l’employeur de son droit à la preuve, dans la mesure où il ne dispose d’aucun autre moyen de rapporter la preuve des agissements du salarié consistant en la prise de contact avec une entreprise concurrente pour lui proposer des services et des produits.
Dès lors, les éléments de preuve produits par la société Xenax sont donc recevables.
Le contrat de travail qui lie M. [O] à la société Xenax comporte une clause « secret professionnel » (article 7) stipulant que : " Monsieur [G] [O] reconnaît qu’il est tenu, indépendamment d’une obligation de réserve générale, à une obligation impérative de secret professionnel sur tous les faits dont il peut avoir connaissance, du fait ou à l’occasion de ses fonctions ou du seul fait de son appartenance à la société.
Les documents ou rapports qu’il écrira ou dont il lui sera donnée communication sont la propriété de la société et il ne pourra ni en conserver de copie, ni en donner communication à des tiers, sans l’accord exprès et écrit de la Présidence.
Cette obligation de secret professionnel subsiste après la fin du présent contrat ".
A l’article 2 de ce contrat intitulé « liberté d’engagement », il est précisé que : " Monsieur [G] [O] déclare en outre, qu’à la date de prise d’effet du présent contrat, il ne s’intéressera directement ou indirectement, ne participera, ni ne conseillera aucune autre société, groupement ou affaire même non concurrente ".
Bien que soumis au respect d’une clause de confidentialité, il est établi par le production d’échanges de mails que M. [O] a contacté, de sa propre initiative, la société Indian Toners, société concurrente de la société Xenax, afin de lui proposer ses services en qualité de « consultant » pour développer de nouveaux toners, notamment des toners de marque Brother et Kyocera qui ne figuraient pas au catalogue de la société démarchée par le salarié.
L’intention de M. [O] d’utiliser les formules de fabrication détenues par la société Xenax est dénuée d’équivoque dès lors que celui-ci précise dans l’un des courriels adressés à la société Indian Toners qu’il « travaille » sur certains toners qui ne figurent pas dans le catalogue de la société Indian Toners, « comme les Brother et Kyocera », citant également d’autres références de toners dont certaines correspondent à celles figurant dans le catalogue du groupe Integral et dont l’une est d’ailleurs fabriquée par la société Xenax,
En outre, la cour observe que dans le curriculum joint au premier mail adressé à la société Indian Toners, M. [O] met l’accent sur ses « connaissances des formulations de toner pour : Brother et Kyocera » et dissimule sa qualité de salarié de la société Xenax, prétendant être « de 2015 à ce jour – consultant pour un fabricant de toner européen – France ».
Or, l’employeur soutient, sans être contredit sur ce point, que les formules des toners de marque Brother et Kyocera détenues par la société Xenax sont uniques et d’une qualité inégalée en ce qui concerne les toners pour la marque Brother, dont la vente représente à elle seule plus de 20% de son activité globale et plus de 50% pour les toners compatibles Kyocera. Alors qu’elle se situe sur un marché fortement concurrentielle, elle détient des formules dont M. [O] n’ignorait pas qu’elles seraient susceptibles d’intéresser les entreprises n’étant pas en mesure de développer des produits identiques de même qualité. M. [O] avait d’ailleurs listé sur une feuille manuscrite les entreprises (pièce n° 11 de l’appelante) susceptibles d’être intéressées par le développement de tels produits.
En outre, tant dans le cadre de ses échanges avec la société Indian Toners que dans le curriculum vitae adressée à cette dernière, M. [O] a également mis en avant ses connaissances concernant les formulations de toner pour Ricoh, Konica-Minolta et Canon, dont la société Xenax était également détentrice.
Dès lors, en proposant ses services à une société concurrente visant à développer des toners en faisant expressément référence à des toners développés par la société Xenax, M. [O] a cherché à utiliser à son profit des savoir-faire et secrets de fabrication auquel il avait accès chez son employeur et ce, en violation manifeste de ses obligations contractuelles et plus particulièrement celles ayant trait à la confidentialité et à la loyauté.
Le contenu des mails adressés par M. [O] démontre également que M. [O] envisageait de travailler pour la société Indian Toners en parallèle des activités exercées dans la société Xenax, ce qui constitue également un manquement à ses obligations et plus particulièrement l’article 4 du contrat de travail.
De même, l’accord de non divulgation régularisé entre M. [O] et les sociétés Contec et Durasyst en septembre/octobre 2016 constitue une violation du contrat de travail dès lors qu’il fixe un cadre en vue d’un travail en commun dans le domaine des toners céramiques et ce, peu important que la société Xenax ne développe pas ce type de toner dès lors que l’article 2 du contrat de travail interdisait à M. [O] toute collaboration avec une entreprise tierce même non concurrente et que l’article 4 le contraignait à consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à la société Xenax.
En outre, il n’est pas contestable que le comportement fautif du salarié faisait encourir à la société un risque financier par sa mise en concurrence avec des sociétés capables de produire à bas coûts des produits similaires aux siens.
Les problèmes invoqués par M. [O] relativement au chauffage des locaux et de poudre fine dans l’air ne sont pas de nature à ôter la caractère fautif des agissements du salarié. De même, les tensions existant entre la société Xenax et M. [O] ne sauraient constituer la justification des différentes démarches entreprises par le salarié auprès d’autres sociétés.
Pour autant, les faits considérés ne permettent pas d’établir une intention de nuire à l’employeur et, partant, de justifier le licenciement pour faute lourde du salarié. Ils sont cependant suffisants pour fonder son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera donc infirmé et M. [O] débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de rappels de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, et au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 639 du code de procédure civile, « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée ».
En l’espèce, M. [O] étant débouté de toutes ses prétentions, les dépens de première instance et les dépens d’appel seront mis à sa charge.
²Le jugement est infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et M. [O] est condamné à payer à la société Xenax la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est régulier mais fondé sur des fautes graves,
Déboute M. [G] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [G] [O] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la S.A.S. Xenax la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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