Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°60 .
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITVB
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
GS/LM
Recours contre les décisions relatives à l’inscription ou à la radiation d’une hypothèque ou d’un privilège d’un droit réel immobilier au Livre foncier
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
AFFAIRE GRACIEUSE
ARRET DU 06 MARS 2025
— --===oOo===---
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE, Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le JEX DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par madame Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffière. Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, la présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre et de monsieur Gérard SOURY et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 4 janvier 2021, la Banque populaire Occitane (la banque) a consenti un prêt de 106 000 euros à la société Bonnefoy-Croix-Daurade immobilier dont le remboursement était garanti :
— par l’engagement de caution solidaire souscrit par M. [Y] [M] (la caution) à concurrence du montant de 53 000 euros,
— par un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice.
Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 mai 2023, la banque a déclaré sa créance et a actionné, sans succès, la caution.
Le 13 juin 2024, la banque a saisi le juge de l’exécution de Brive d’une requête aux fins d’être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de l’exécution a rejeté cette requête, après avoir retenu que la créance de la banque d’un montant de 32 004,82 euros était suffisamment garantie par l’engagement de caution et par le nantissement du fonds de commerce.
La banque a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La banque demande l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution. Elle expose qu’elle justifie détenir une créance sur la caution dont le recouvrement est menacé.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public qui n’a pas conclu.
MOTIFS
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La banque justifie de sa créance à l’égard de la caution en produisant :
— le contrat de prêt qu’elle a consenti le 4 janvier 2021 à la société débitrice principale,
— sa déclaration de créance, qui vaut demande en justice, au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale,
— l’engagement de caution solidaire souscrit à concurrence du montant global de 53 000 euros par M. [M], avec l’accord de son épouse commune en biens, en garantie du remboursement du prêt précité.
Nonobstant le nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice principale, le recouvrement de la créance de la banque au titre du prêt, d’un montant de 32 004,82 euros arrêté au 28 mars 2024, apparaît menacé dès lors que la caution, pourtant mise en demeure de payer par lettre recommandée reçue par elle le 7 septembre 2023, n’a formulé aucune réponse à cette demande. Il convient donc d’accueillir la demande de la banque.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE la Banque populaire Occitane à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [Y] [M] cadastré commune de [Localité 3] (19) section AK n° [Cadastre 2] pour sûreté du règlement d’une créance de 32 004,82 euros, arrêtée au 28 mars 2024, au titre d’un prêt en date du 4 janvier 2021 ;
DIT que les dépens seront supportés par la Banque populaire Occitane.
lA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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