Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°215
N° RG 24/01155
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBHM
[U]
C/
[Z]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 juin 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 juin 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES-D’OLONNE
APPELANTE :
Madame [I] [U]
née le 16 Août 1964 à [Localité 18] (75)
[Adresse 12]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z]
né le 10 Décembre 1986 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Yves-Noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 21 février 2020, [I] [U] a acquis :
— la pleine propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 17], cadastrée section BN nos [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 11] ;
— la propriété indivise d’une bande de terrain à usage de passage commun, cadastrée section BN nos [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
[J] [Z] est propriétaire de parcelles situées au [Adresse 13] de la même rue, cadastrées section BN nos [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Courant 2020, [J] [Z] a fait démolir puis reconstruire un mur séparatif des fonds.
Soutenant que ce mur empiétait sur son fonds, de 5 m², [I] [U] a assigné [J] [Z] devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne.
Elle a à titre principal demandé de condamner le défendeur à :
— sous astreinte, démolir ou faire démolir le mur séparant les parcelles cadastrées section BN nos [Cadastre 7] et [Cadastre 9] de celles cadastrées section BN nos [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], empiétant de 5 m² sur celles-ci ;
— lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi.
[J] [Z] a demandé de déclarer nulle l’assignation en raison de l’imprécision de la demande présentée. Il a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la preuve de l’empiètement allégué n’étant selon lui pas rapportée.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'REJETTE la demande en nullité de M. [J] [Z] portant sur l’assignation délivrée par Mme [I] [U] ;
DIT que Mme [I] [U] ne rapporte pas la preuve d’un empiétement du mur séparant les parcelles cadastrées section BN n° s [Cadastre 7] et [Cadastre 9], appartenant à Monsieur [J] [Z] sur les parcelles cadastrées section BN n° s [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ;
REJETTE en conséquence l’intégralité des demandes de Mme [I] [U] ;
CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il a rejeté les demandes de :
— nullité de l’assignation, l’objet de la demande dont avait été saisi le tribunal y ayant été précisé ;
— démolition du mur, les documents produits aux débats n’établissant pas l’empiètement allégué, notamment les plans présentés comme le caractérisant n’ayant pas été établis contradictoirement par le géomètre-expert intervenu ;
— dommages et intérêts, aucun préjudice de jouissance n’ayant été en conséquence subi.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mai 2024, [I] [U] a interjeté appel limité de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, elle a demandé de :
'VU les articles 544 et suivants du Code civil,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces justificatives,
[…]
INFIRMER purement et simplement les chefs de jugement suivants, en ce qu’ils ont :
— « DIT que Mme [I] [U] ne rapporte pas la preuve d’un empiètement du mur séparant les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [J] [Z] sur les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ;
— REJETTE en conséquence l’intégralité des demandes de Mme [I] [U] ;
— CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGER Madame [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
REJETER toutes demandes, fins et prétentions de Monsieur [J] [Z] contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
JUGER que les murs litigieux érigés par Monsieur [Z] empiètent sur la propriété de Madame [U].
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] à procéder ou à faire procéder à la démolition desdits murs séparant les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], appartenant à Monsieur [Z], et empiétant sur les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], appartenant à Madame [U], sur une superficie de 5 mètres carré, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard.
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [I] [U] la somme de 15.000 euros, en réparation du trouble de jouissance subi et de l’atteinte au droit de propriété.
JUGER que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter depuis l’assignation en Justice, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux anciens articles 1153 et 1154, devenus 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
Dans toutes les hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [I] [U] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Elle a soutenu :
— que les plans dressés à l’occasion d’un bornage par [C] [L], géomètre-expert, faisant apparaître les limites séparatives des parcelles nos [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sa propriété, et [Cadastre 7] et [Cadastre 9], propriété de l’intimé, établissaient l’empiètement du mur sur son fonds ;
— être en conséquence fondée à demander la démolition des murs litigieux, pour faire cesser cet empiètement de 4,785 m² et l’indemnisation du préjudice de jouissance subi.
Elle a conclu au rejet des demandes de :
— nullité de l’assignation maintenue par l’intimée, ses prétentions y ayant selon elle été clairement exposées ;
— dire les murs litigieux mitoyens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, [J] [Z] a demandé de :
'Vu les articles 544 et suivants et 653 et suivants du Code civil,
Vu les articles 4, 6, 9 et 54 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du 2 avril 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
' A titre principal :
INFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a :
— Rejeté la demande en nullité de Monsieur [Z] portant sur l’assignation délivrée par Madame [U]
Et statuant à nouveau,
— Juger que l’objet du litige soumis à la Juridiction de céans par Madame [U] est totalement imprécis et porte ainsi atteinte aux droits de la défense ;
— Juger que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d’un empiètement des murs de Monsieur [Z], propriétaire des parcelles BN n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9] sur ses parcelles BN n°[Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [U] à Monsieur [Z].
— Débouter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [U] pour les mêmes motifs.
' A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal judiciaire des SABLE SD’OLONNE en ce qu’il a :
— DIT que Mme [I] [U] ne rapporte pas la preuve d’un empiètement du mur séparant les parcelles cadastrées section BN n°s [Cadastre 6] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [J] [Z] sur les parcelles cadastrées section BN n° s [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 10]
— REJETTE en conséquence l’intégralité des demandes de Mme [I] [U]
— CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
— CONDAMNE me [I] [U] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
' A titre infiniment subsidiaire, si le jugement déféré était infirmé,
— Déclarer mitoyens les murs concernés,
— En conséquence, débouter Madame [U] de sa demande de démolition et de ses demandes indemnitaires
' En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [U] à régler à Monsieur [Z] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, Avocat aux offres de droit'.
Il a maintenu sa demande de nullité de l’assignation au motif que l’objet de la demande, l’emplacement de l’empiètement allégué et son étendue y était insuffisamment précisés.
Il a au fond conclu au rejet des demandes de l’appelante aux motifs que :
— le plan établi à l’occasion d’opérations de bornage n’avait pas été dressé contradictoirement ;
— le plan établi le 29 décembre 2020 ne comportait pas l’indication de distances s’agissant de la séparation des fonds litigieux ;
— la demande de permis de construire modificatif avait été établie par un architecte au vu d’un d’un procès-verbal de bornage du 14 février 2018 dressé par [C] [L] ;
— leur auteur commun avait, avant la vente intervenue au profit de l’appelante qui avait pu constater les travaux en cours, autorisé la démolition des murets séparatifs, à la condition que des murs soient reconstruits ;
— le mur litigieux avait été construit sur l’emplacement du précédent, sans empiètement ;
— l’empiètement allégué n’était pas prouvé ;
— le plan complété par le géomètre-expert sur la demande de l’appelante n’avait pas, tout comme celui précédemment produit, été établi contradictoirement.
L’ordonnance de clôture est du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative'.
Aux termes de l’article 56 du même code :
'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions'.
L’assignation du 4 novembre 2021, en ce qu’elle expose ce que serait l’empiètement allégué, demande la démolition du muret empiétant sur le fonds de la demanderesse et l’indemnisation du préjudice de jouissance étant résulté de l’empiètement, satisfait aux dispositions précitées.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance.
SUR L’EMPIETEMENT
L’article 545 du code civil dispose que : 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
La charge de la preuve de l’empiètement allégué incombe à l’appelante.
Le procès-verbal produit en copie de bornage et de reconnaissance des limites en date du 19 octobre 2020 à en-tête d'[C] [L], géomètre-expert, n’est pas signé de ce dernier.
Ce document mentionne pour propriétaires riverains [M] [V] et [O] [A] et, en son article 3, que : 'M.[T] [Y] a procédé à l’organisation du débat contradictoire en présence de :
* Mme [U] [I]
* M. [A] [O]'.
Il n’a été paraphé que par ce dernier.
Le plan de bornage qui avait été précédemment dressé par ce même géomètre a été produit par l’intimé. Ce document n’a pas été paraphé par les propriétaires riverains concernés. Le procès-verbal de bornage n’a pas été produit.
Le plan en date du 19 octobre 2020 complété par un plan du 29 décembre suivant fait mention d’un léger empiètement, qui serait au vu d’un tableau dressé par le géomètre annexé au second plan, de 4,85 m² (5 m² mentionnés sur les plans).
[R] [W] s’est dans une attestation en date du 28 février 2022 présenté être le compagnon de [G] [K], l’une des auteurs de [I] [U]. Il a notamment déclaré que :
'Le 26 août 2019 lorsque Mme [U] et sa fille sont venues visiter notre bien, je leur ai signalées que nous avions donné l’autorisation a Mr et Mme [Z] de détruire les petits murets. Je leur ai dit aussi que Mr et Mme [Z] s’engageaient (a leurs frais) a reconstruire de beaux murs d'1,80 m enduits et peints (ce qu’ils ont fait) que ces murs seraient reconstruits pour la partie allant du batiment existant a leur maison et ainsi que la partie se situant au fond du terrain.
[…]
J’atteste aussi que le 21 février 2020 a 10 H 30 avant de signer l’acte de vente ce même jour a 14 H. J’ai fait visité à Mme [U] la propriété je lui ai redit l’emplacement des murets. A cette date la construction de la maison de Mr et Mme [Z] était bien avancée'.
Dans un courriel en date du 21 mars 2023 adressé à [J] [Z] ([Courriel 15]) que l’appelante avait sollicité, [F] [E] ([Courriel 19]) a indiqué que :
'Suite aux accords avec toi et le voisin en démarrage de chantier, nous avions décidé de démolir et de reconstruire le mur séparatif suite à des contraintes d’accès et de stabilité du mur existant.
Je confirme que nous avions implanté ensemble le mur séparatif avec le voisin.
J’atteste que son implantation est identique au mur d’origine. Aucun changement n’a été opéré.
Le mur a été reconstruit en lieu et place du mur existant'.
Ces développements ne permettent pas de caractériser l’empiètement allégué par [I] [U].
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par la selarl Cabinet d’avocats Genty conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 2 avril 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
CONDAMNE [I] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la selarl Cabinet d’avocats Genty conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [U] à payer en cause d’appel à [J] [Z] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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