Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°169
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBVL-V-B7J-[Z]
Société ALPHAPRAT
C/
S.A.S. SIGMAPHI, (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ALPHATECH INVESTISSEMENTS)
MEE-retrait de l’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2025
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux Octobre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Société ALPHAPRAT Société Civile immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 439 523 218, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. SIGMAPHI, (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ALPHATECH INVESTISSEMENTS) Société par actions simplifiée, au capital de 1.524.285,46 € immatriculée sous le numéro 434 016 176 du registre du commerce et des sociétés de VANNES
Agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
Intervenant aux lieu et place de la Société SIGMAPHI (RCS [Localité 4] 321 318 735), suite à la transmission universelle de patrimoine opérée par acte du 29 novembre 2023.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte du 10 décembre 2001, la société Alphaprat a donné à bail commercial à la société Sigmaphi, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4] pour un loyer annuel initial de 109 763,29 euros hors taxe, soit un loyer mensuel de 9 146,94 euros hors taxe.
Le montant du loyer a été révisé à plusieurs reprises jusqu’à atteindre la somme de 27 184,25 euros par mois en janvier 2021.
Par protocole de conciliation en date du 22 décembre 2021, homologué par le tribunal de commerce de Vannes par jugement du 9 février 2022, la société Alphaprat a consenti à la mise en place d’un échéancier de paiement d’une durée de 24 mois afin d’apurer la dette locative et le plafonnement du loyer commercial à la somme de 27 184 euros hors taxe jusqu’à la réalisation complète des obligations et des droits des parties.
Par courrier en date du 21 février 2023, la société Alphaprat a notifié à la société Sigmaphi la révision du montant du loyer mensuel à compter du 1er janvier 2023, à hauteur de 31 373,26 euros hors taxe pour l’année 2023.
Par courrier en date du 14 mars 2023, la société Sigmaphi a indiqué à la société SCI Alphaprat le refus de cette révision.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la société Alphaprat a fait assigner la société Sigmaphi devant le tribunal de commerce de Vannes.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Vannes a notamment :
— jugé recevable l’action initiée par la société Alphaprat à l’encontre de la société Sigmaphi,
— débouté la société Sigmaphi de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— jugé que l’engagement de la société Alphaprat, pris aux termes du protocole du 22 décembre 2021, relatif au maintien du loyer à hauteur de 27 184 euros hors taxe, ne vaut que pour l’année 2022,
— condamné la société Sigmaphi à payer de la société Alphaprat les loyers dus en application de la clause de révision annuelle stipulée au contrat de bail du 10 décembre 2001, à savoir la somme de 98 139,86 euros toute taxe comprise au 30 juin 2024, à parfaire,
— condamné la société Sigmaphi à payer à la société Alphaprat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sigmaphi aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros toute taxe comprise dont taxe sur la valeur ajoutée 10,04 euros.
Le 5 février 2025, la société Sigmaphi a interjeté appel de cette décision.
La société Alphaprat a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la société Alphaprat demande au conseiller de la mise en état de :
— lui décerner acte de son désistement relatif l’incident de radiation ,
— débouter la société Sigmaphi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Sigmaphi à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sigmaphi aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la société Sigmaphi demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formée par la société Aphaprat,
— condamner la société Alphaprat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alphabrat aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Alphaprat, qui se désiste de son incident, fait toutefois valoir que la société Sigmaphi n’a réglé les condamnations prononcées par le tribunal qu’après notification des conclusions d’incident de radiation le 22 juillet 2025 et signification d’un commandement de payer le 29 juillet suivant.
La société Sigmaphi indique s’être étonnée de l’incident, car suite au jugement du 10 janvier 2025, des discussions se sont tenues entre les parties concernant les modalités de paiement de la créance, qu’un projet de protocole d’accord transactionnel a même été établi, qui n’a toutefois pas abouti, les parties ne parvenant à se mettre d’accord s’agissant des frais d’avocat postérieurs au jugement, dans la mesure où, condamnée déjà à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, elle a pour sa part refusé la prise en charge d’autres frais d’avocat.
Elle indique avoir procédé au versement de la somme de 137 454,58 euros le 22 août 2025, correspondant à l’ensemble des sommes pour lesquelles condamnation a été prononcée à son encontre.
Il est pris acte du désistement de l’incident de radiation par la société Alphaprat.
Le jugement du 10 janvier 2025 emportant condamnations à l’encontre de la société Sigmaphi avec exécution provisoire a été signifié à l’occasion d’un commandement aux fins de saisie vente délivré le 29 juillet 2025, ledit acte rappelant à la société Sigmaphi qu’elle 'dispose d’un délai d’un mois à compter de ce jour pour faire appel de la décision'.
Il est justifié par un mail du 27 juillet 2025 que des discussions avaient été au préalable engagées par les parties s’agissant du paiement des condamnations.
Il n’est pas contesté que les sommes dues ont été entièrement réglées le 22 août 2025, un peu plus de trois semaines après l’acte d’huissier du 29 juillet 2025.
L’équité ne pas commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Les parties supporteront les dépens de cet incident par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Alphaprat de son désistement concernant l’incident de radiation ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Dit que les parties supporteront les dépens de cet incident par elles exposés.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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