Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 22/06275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guingamp, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°322/2025
N° RG 22/06275 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THDP
M. [E] [S]
C/
M. [V] [U]
RG CPH : 21/00061
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le 09 Avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [U] exploite en nom propre une entreprise individuelle de vente de matériels de pêche et d’accessoires de plaisance, de vente de bateaux de pêche et de plaisance, de réparation et d’entretien de bateaux, à [Localité 6]. M. [U] n’ayant pas créé d’entité juridique exploitant cette activité, le patrimoine de l’entreprise est confondu avec celui de son exploitant.
M. [U] emploie un effectif de moins de 11 salariés (4 /attestation Pôle emploi) et applique la convention collective navigation de plaisance.
Le 10 décembre 1997, M. [E] [S] a été embauché par M.[U] dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il exerçait des fonctions de mécanicien.
Le 17 mars 2021, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 31 mars.
Par courrier recommandé du 1er avril 2021, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Je suis salarié de votre entreprise depuis le 10 décembre 1997, soit depuis 23 ans et 3 mois (à temps complet).
Je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour des motifs graves qui vous sont imputables, que je vous indique de manière non exhaustive ci-après :
— J’ai découvert à réception de mon bulletin de paie d’avril 2020 que vous m’aviez déclaré en
chômage partiel et j’ai donc été rémunéré à ce titre : or, j’ai travaillé tout le mois d’avril 2020.
— Malgré mes réclamations verbales, vous n’avez pas régularisé la situation.
— Vous avez recommencé le même processus le 15 novembre 2020 au 15 janvier 2021 ; ce que j’ai découvert à réception de mes bulletins de paie, que je reçois au mieux le 15 du mois.
Je me suis une nouvelle fois rapproché de vous et vous ai demandé plusieurs fois de rectifier.
Malgré mes demandes réitérées, rien n’est fait à ce jour.
Cela me vaut une baisse très sensible de ma rémunération pour les mois considérés puisque mon salaire brut qui était de 2.350,18 euros outre prime d’ancienneté a été payé pour 1.505,41 euros en novembre 2020 et 873,09 euros d’indemnité de chômage partiel, pour 1.947,76 euros d’indemnité de chômage partiel en décembre 2020, 1.399,89 euros outre 873,99 euros d’indemnité de chômage partiel en janvier 2021.
Vous n’avez manifestement aucune intention de régulariser la situation.
En outre, je n’entends pas valider une fraude.
— Déjà en mars 2020, vous m’aviez retiré 11 jours de congés payés non convenus.
— De plus, vous m’avez fait faire récemment des travaux sur le compte de l’entreprise dans des locaux privés ; ce qui ne ressort pas de mon travail de mécanicien, ni même de manière plus générale de mon contrat de travail.
Je suis en arrêt de travail en raison de cette situation, que je ne peux pas supporter.
La présente prise d’acte est à effet immédiat.
Je vous saurais gré de me faire parvenir mes documents de fin de contrat à savoir mon bulletin de salaire de solde de compte, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail dans les plus brefs délais.
Mon état de santé ne me permet pas de me déplacer ».
Par mail du 5 avril 2021 M. [U] a répondu à M. [S] ' Salut [E], tout d’abord j’espère sinscèrement que tu vas vraiment mieux , je viens seulement d’ouvrir ton courrier ( pour cause de surcharge de travail comme tu peux l’imaginer..).surtout ne t’inquiète pas me concernant, j’ai vécu des périodes très compliquées durant les années précédentes, mais je n’aurais jamais imaginé en arriver à ce point avec toi au bout de 23 années de vie professionnelle commune..( ..) J’ai demandé à [W] la comptable que tu as rencontré de s’occuper de notre dossier au plus vite(..) J’ai effectivement fraudé, je n’ai rien caché, je jouerai la transparence à tous niveaux, les comptes seront faits. (..) J’ai décidé de prolonger les virements mensuels de 2000 euros pour au moins t’éviter d’être en difficulté financière, pour l’instant je ne peux malheureusement rien faire d’autre..'
Dans un courrier recommandé du 12 avril 2021, M.[U] a contesté les manquements allégués qui n’expliquent pas son départ précipité.
Dans un courrier en réponse du 20 avril 2021, M. [S] a confirmé ses reproches.
M. [U] a transmis au salarié les documents de fin de contrat.
Le 19 avril 2021. M. [S] a repris une activité professionnelle de mécanicien dans une entreprise concurrente.
***
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête en date du 2 septembre 2021 afin de voir :
— Dire que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail du 1er avril 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner M. [U] à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 18 079,46 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 186,14 euros ;
— Congés payés y afférents : 518,61 euros ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 082,19 euros ;
— Dommages et intérêts pour non-remise de bulletins de salaire conformes : 2 000 euros ;
— Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés : 1 070 euros ;
— Dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de salaire conformes à la réalité de la situation contractuelle : 2 000 euros ;
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 558,42 euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros
— Dommages et intérêts pour non remise d’une attestation Pôle Emploi conforme : 2 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial, d’un
certificat de travail et une attestation chômage conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par document passé le 8ème jour de retard après la notification du jugement,
— Dire et juger que le conseil de prud’hommes se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— Dire et juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les intérêts légaux seront capitalisés s’il sont surplus d’une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner M. [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
M. [U] a conclu au rejet des demandes de M. [S].
Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Dit que M. [U] n’a pas commis de manquements graves à ses obligations ayant empêché la poursuite du contrat de travail
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission.
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé aux parties la charge de leurs éventuels dépens
***
M. [S] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2025, M. [S] demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel, en date du 30 septembre 2022, en ce qu’il:
— Dit que M. [U] n’a pas commis de manquements graves à ses obligations ayant empêché la poursuite du contrat de travail
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission.
— Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes, à savoir celles tendant à voir :
— Dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [S] du 1 er avril 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner M. [U] exerçant sous le nom de « chantier naval du Jaudy» à verser les sommes suivantes :
— A titre d’indemnité de licenciement : 18 079,46 euros
— A titre d’indemnité de préavis : 5 186,14 euros
— A titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 518,61 euros
— A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 082,19 euros
— Condamner en outre M. [U] à payer à M. [S] les sommes de:
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise des bulletins de salaire conformes.
— 1 070 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés.
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise de bulletins de salaire conformes à la réalité de la situation contractuelle.
— 15 558,42 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
— de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise d’une attestation Pôle Emploi conforme.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner à M. [U] de remettre à M. [S] les documents suivants :
— Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial.
— Un certificat de travail conforme à la décision à intervenir.
— Une attestation chômage conforme à la décision à intervenir.
— Dire et juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de 30,00 euros de retard passé le 8 ème jour après la notification du jugement.
— Dire et juger que le conseil de prud’hommes se réservera le droit de liquider l’astreinte.
— Dire et juger que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les intérêts légaux seront capitalisés s’ils sont sur plus d’une année entière en application de l’article 1 343-2 du code civil.
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Dire que M. [U] a commis des manquements graves à ses obligations ayant empêché la poursuite du contrat de travail
— Dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [S] du 1 er avril 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner M. [U] exerçant sous le nom de « chantier naval du
Jaudy » à verser les sommes de :
— A titre d’indemnité de licenciement : 18 079,46 euros
— A titre d’indemnité de préavis : 5 186,14 euros
— A titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 518,61 euros
— A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 082,19 euros
— Condamner en outre M. [U] à payer à M. [S] :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise des bulletins de salaire conformes.
— 1 070 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés.
— 15 558,42 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise d’une attestation Pôle Emploi conforme.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
— Ordonner à M. [U] de remettre à M. [S] les documents suivants :
— Un bulletin de salaire, avec détail mois par mois, récapitulatif des condamnations à caractère salarial.
— Un certificat de travail conforme à la décision à intervenir.
— Une attestation chômage conforme à la décision à intervenir.
— Dire et juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de 30,00 euros de retard passé le 8 ème jour après la notification du jugement.
— Dire et juger que le conseil de prud’hommes se réservera le droit de liquider l’astreinte.
— Dire et juger que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les intérêts légaux seront capitalisés s’ils sont sur plus d’une année entière en application de l’article 1 343-2 du code civil.
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner M. [U] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Débouter M. [U] de tout appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions devant la cour.
En l’état de ses conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2023, M. [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2022.
A titre principal
— Juger que M. [U] n’a pas commis de manquements graves à ses obligations ayant empêché la poursuite du contrat de travail ;
— Juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [S] ne s’analyse pas en une mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— Le débouter des demandes en découlant à savoir :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité de licenciement
— Indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
— Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise du bulletin de salaire du mois de mars 2021 et de bulletins de salaire conformes, notamment en raison de l’absence d’établissement d’un quelconque préjudice.
— Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la fixation par son employeur d’une période de 11 jours de congés payés au mois de mars 2020.
— Débouter M. [S] de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi non-conforme.
— Condamner M. [S] à verser à M. [U] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement:
— Faire application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail et réduire les prétentions indemnitaires de M. [S] à l’équivalent de 2,5 mois de salaire brut.
L’intimé a pris de nouvelles conclusions le 12 juin 2025, après l’ordonnance de clôture.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 17 juin 2025.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 13 juin 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner le rejet des débats des conclusions en réponse de M. [U] en date du 12 juin 2025.
— Statuer sur les dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des conclusions n°2 du 12 juin 2025 de M.[U]
M.[S] a établi des conclusions d’incident reçues le 13 juin 2025 devant le conseiller de la mise en état afin de soulever l’irrecevabilité des conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025 par le conseil M.[U] au motif qu’elles sont postérieures à l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025.
Si M.[S] reconnaît avoir transmis le 3 juin et le 9 juin 2025, quelques jours plus tôt, à son adversaire des décisions récentes de cours d’appel ( pièces 36 et 37), il estime que ses nouvelles pièces ne nécessitaient aucune réponse. A l’inverse, l’intimé en a profité pour développer dans ses conclusions du 12 juin son argumentation sur la notion de recours au travail dissimulé et sur la situation de fait.
L’appelant demande en conséquence le rejet des dernières écritures de M.[U] prises au-delà de l’ordonnance de clôture.
M.[U] s’oppose à cette demande estimant avoir apporté une réponse aux pièces communiquées in extremis par M.[S] les 3 et 9 juin 2025 quelques jours avant la clôture et avoir contesté la portée des décisions citées à tort par le salarié.
En vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 907 du même code relatif à la procédure devant la cour d’appel, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La compétence du conseiller de la mise en état cesse avec la clôture pour ce qui concerne la caducité de l’appel, l’irrecevabilité de l’appel, des conclusions ou des actes de procédure. A compter de cette date, la cour est seule compétente pour statuer après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
L’article 15 du code de procédure civile dispose: 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
En vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 907 du même code relatif à la procédure devant la cour d’appel, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La question de la recevabilité des conclusions de M.[U] du 12 juin 2025, communiquées après l’ordonnance de clôture du 10 juin, ne ressort pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle de la cour. Sans qu’il y ait lieu de répondre aux conclusions d’incident de M.[S], il convient d’office d’examiner la recevabilité des dernières conclusions de l’intimé notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, il apparaît que M.[S], appelant, a notifié des conclusions successivement le 5 janvier 2023, le 30 juin 2023 puis le 3 juin 2025. Alors que l’ordonnance de clôture devait être rendue le 10 juin 2025 à 9 heures, M.[S] a communiqué les 3 juin et 9 juin 2025 des jurisprudences de plusieurs cours d’appel rendues entre le 10 octobre 2024 et le 5 mars 2025 (pièces 26,37 et 38).
Avant que ne soit prononcée l’ordonnance de clôture annoncée par un avis de fixation du 19 mai 2025, M.[U] en sa qualité d’intimé avait conclu une fois le 4 avril 2023.
Le fait pour M.[S] dont l’appel a été interjeté le 28 octobre 2022, de communiquer les 3 et 9 juin 2025, sans articuler de nouveaux moyens, des arrêts récents, ne caractérise pas un comportement contraire à la loyauté des débats dès lors qu’il s’agissait de jurisprudences rendues depuis plusieurs mois, la dernière en mars 2025, et librement accessibles aux parties. Dans ces conditions, aucun élément objectif ne justifiait l’envoi en urgence et au-delà de l’ordonnance de clôture, des conclusions prises le 12 juin 2025 par l’intimé pour contester les jurisprudences produites et développer des moyens opposants.
Dans ces conditions, les conclusions signifiées par M.[U] le 12 juin 2025 seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
Il sera en conséquence statué sur les prétentions contenues dans les dernières conclusions régulièrement signifiées de M.[S] en date du 30 juin 2023 et de celles précitées de M.[U] en date du 4 avril 2023.
2- Sur la prise d’acte
Au soutien de la demande d’infirmation du jugement ayant qualifié la prise d’acte de démission, M.[S] fait valoir les manquements graves de son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, formulés dans son courrier de prise d’acte du 1er avril 2021 et dans ses conclusions :
1 – des congés payés annuels imposés du 19 mars au 31 mars 2020 'à une période qui ne l’arrangeait pas'.
2- le détournement frauduleux du dispositif du chômage partiel durant la crise sanitaire tout en faisant travailler le salarié en avril 2020 puis durant une seconde période (17 novembre 2020- 17 janvier 2021).
Le salarié s’est aperçu seulement à réception de son bulletin de paie que l’employeur l’avait déclaré faussement en chômage et que les indemnités de chômage de 1 751,50 euros étaient minorées par rapport au salaire habituel de 2 014,99 euros net.
Les actions correctives de l’employeur après la rupture du contrat et après la saisine du Conseil ne lui permettent pas de s’exonérer d’une fraude commise en amont de la rupture.
Le salarié stressé par la situation a été placé en arrêt de travail du 17 mars 2021 au 31 mars 2021, avant de prendre acte de la rupture.
3- la réalisation de travaux dans un appartement, bien personnel de son employeur M.[U], alors qu’ils n’entraient pas dans les prévisions de son contrat de travail.
4- la remise tardive du bulletin de salaire de mars 2021.
Le salarié soutient que la régularisation effectuée auprès de l’administration avec le remboursement des indemnités chômage le 26 août 2021 et la régularisation partielle sur le bulletin de salaire d’avril 2021
( Solde de tout compte) sont inopérantes en ce qu’elles sont intervenues après la prise d’acte du 1er avril 2021.
Il ajoute que l’employeur tente en vain de le discréditer au moyen d’accusations mensongères concernant des travaux effectués pour son propre compte sans déclaration et l’achat de carburant pour son véhicule personnel.
M.[U] réplique que les manquements allégués par le salarié, dont certains ne sont pas établis, ne justifient pas la rupture immédiate du contrat de travail aux torts de l’employeur en ce que :
— M.[S] a accepté de poser, comme ses collègues, les 11 jours de congés payés en raison du contexte d’état d’urgence sanitaire entre le 19 au 31 mars 2020. Si cet accord ne figure pas dans un écrit en l’absence d’une formalisation des demandes de congés au sein de la petite entreprise, les allégations du salarié sont mensongères et M.[S] n’aurait pas manqué de contester immédiatement cette situation avant la prise d’acte intervenue un an plus tard le 1er avril 2021. Ce prétendu manquement à la règle de fixation des congés est au surplus ancien et dépourvu de caractère de gravité.
— le salarié qui a effectivement travaillé en période d’activité partielle a subi un préjudice limité puisque l’écart de rémunération entre son salaire habituel (2014,99 euros net) et les indemnités de chômage perçues a représenté une somme globale de 665,05 euros durant les mois concernés,
— contrairement à ce que le salarié soutient, il ne s’est jamais manifesté au cours de l’exécution du contrat pour solliciter une régularisation ce dont il ne justifie pas,
— sa demande de régularisation est d’autant moins vraisemblable que M.[U] a maintenu sa pratique de verser une avance sur salaire de 2 000 euros net de sorte que M.[S] a de ce fait toujours perçu durant les mois litigieux d’activité partielle la somme mensuelle de 2 000 euros, légèrement inférieure au salaire net habituel (2 014,99 euros),
— le manque à gagner représentant 59,96 euros net sur les mois concernés constitue un manquement isolé en 23 ans de collaboration et ne peut pas être considéré comme suffisamment grave pour justifier la prise d’acte, et n’a pas davantage empêché la poursuite du contrat en février et en mars 2021.
— le fait que M.[U] ait perçu indûment des allocations d’activité partielle ne concerne que sa situation avec l’administration, étant précisé qu’il a depuis lors remboursé l’administration (14 717,11 euros).
— le salarié qui explique sa prise d’acte par la fraude de son employeur, tente de se placer sur le terrain de l’éthique et de la morale alors que durant l’exécution de son contrat de travail, il travaillait sans déclaration pour son compte personnel à des travaux de réparation et d’entretien de bateaux, il faisait l’acquisition de pièces détachées à des prix réduits dans le magasin ouvert aux professionnels, alimentait en carburant son véhicule personnel sur le compte de l’entreprise.
— les bulletins de salaire étant transmis par le cabinet d’expertise comptable dans la première quinzaine suivant le mois concerné, il est normal que le salarié ne dispose pas du bulletin de paie de mars 2021 lors de la prise d’acte du 1er avril 2021,
— le salarié ayant effectué des travaux en 2019 dans un local loué par l’entreprise de son employeur, ne peut pas s’en prévaloir à l’appui de sa prise d’acte du 1er avril 2021 s’agissant de faits anciens n’ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté car les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige. Par ailleurs l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Il n’existe pas de corrélation nécessaire entre l’ancienneté des griefs imputés à l’employeur et l’absence d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur ; il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (en ce sens, Cass. Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664), au regard de la résistance de l’employeur ou de l’attitude passive du salarié.
Il convient d’examiner successivement les griefs invoqués par M. [S] dans son courrier de prise d’acte et dans ses écritures.
2-1 sur la fixation unilatérale des congés payés annuels
Les premiers juges ont considéré que la loi sur l’état d’urgence sanitaire permettait à l’employeur d’imposer à M.[S] la prise de 8 jours acquis de congés annuels pendant la période de confinement ; que l’employeur avait agi dans l’intérêt du salarié en lui imposant les 3 jours supplémentaires pour éviter qu’il ne les 'perde ' considérant la période des congés courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ils ont jugé que la fixation unilatérale des 11 jours de congés payés ne pouvait pas constituer un manquement grave de l’employeur, autorisé à se prévaloir des circonstances exceptionnelles pour modifier l’ordre et les dates de départ du salarié moins d’un mois avant la date prévue.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié a droit à des congés payés représentant 30 jours ouvrables par an. La période de prise des congés doit se situer entre le 1er mai et le 31 octobre, avec un congé principal d’au moins 12 jours ouvrables continus.
Si l’organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur et s’il peut imposer des dates de congés payés au salarié, il doit toutefois respecter certaines dispositions concernant la période de prise des congés, la période éventuelle de fermeture de l’entreprise durant les congés annuels et un délai de prévenance du salarié.
L’article L 3141-16 prévoit 'qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord d’entreprise, l’employeur :
— définit après avis le cas échéant du Comité Social et Économique:
— la période de prise de congés,
— l’ordre des départs (..)
— ne peut sauf en cas de circonstances exceptionnelles modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.'
Selon l’article D 3141-5, la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.
L’article D 3141-6 précise que l’ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ.
Il ne fait pas débat que :
— M.[S] a été placé en congés annuels entre le 19 mars et le 31 mars 2020. Les bulletins de salaire font apparaître au 31 mars 2020 un solde des congés acquis de l’année N-1 passé de 23,5 jours à 12,5 jours et un solde de congés acquis de l’année N de 25 jours.
— il n’existe au sein de l’entreprise comptant 3 salariés aucune formalisation des demandes de congés et de leur acceptation par l’employeur.
Si l’ordonnance du 25 mars 2020 prise a permis à l’employeur d’imposer jusqu’à 8 jours de congés payés à ses salariés et de réduire le délai de prévenance à 1 jour durant la crise sanitaire, ces dispositions dérogatoires au code du travail étaient subordonnées à la conclusion d’un accord d’entreprise, ce qui n’était pas le cas d’espèce. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu ce fondement.
Si l’article L3141-16 du code du travail, autorise l’employeur à modifier la date d’un départ en congés, il n’est pas applicable dans la mesure où M.[S] se borne à soutenir que 'la période imposée ne l’arrangeait pas’ mais n’invoquer aucunement une modification de sa date de départ en congés.
M.[U] qui ne justifie pas avoir informé son personnel de sa décision de fermer l’entreprise et de lui imposer la prise de 11 jours de congés annuels entre le 19 et le 31 mars 2020, se borne à soutenir dans son courrier du 12 avril 2021 (pièce 9) qu’il a interrogé l’ensemble des salariés dont M.[S] et obtenu leur accord verbal, sans toutefois fournir le moindre élément à l’appui.
L’employeur échoue à démontrer que son salarié a acquiescé à la pose des congés à cette période et qu’il a respecté les dispositions applicables en matière de fixation des périodes de congés annuels et de délai de prévenance.
Le premier grief est établi.
2-2 sur le non-respect du dispositif de l’activité partielle
L’article L 5122-1 du code du travail dispose que 'les salariés sont placés en position d’activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement,
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
(..) Les salariés reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage (…) .
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité(..).'
Pendant la suspension du contrat de travail, la relation contractuelle est préservée mais aménagée : le salarié placé en activité partielle ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail. Il commet en conséquence une faute en ne respectant pas son obligation de ne pas solliciter le salarié ou en le laissant travailler . La violation de cette obligation de ne pas fournir une prestation de travail pendant la suspension du contrat de travail engage la responsabilité de l’employeur.
( cour de cassation sociale du 2 octobre 2024 n°2311582).
M.[U] ne conteste pas la réalité de son manquement en ce qu’il a sollicité M.[S] à exercer normalement son activité tout en bénéficiant du dispositif d’activité partielle mis en place durant la crise sanitaire durant :
— une première période du 1er au 30 avril 2020,
— une seconde période du 17 novembre 2020 au 17 janvier 2021.
Il est ainsi constaté que dès réception de la prise d’acte du salarié, M.[U] a reconnu par mail du 5 avril 2021 avoir 'fraudé’ mais il s’est 'engagé à jouer la transparence à tous niveaux, les comptes seront faits, après contact avec sa comptable’ et à ' prolonger les virements mensuels de 2 000 euros pour au moins t’éviter d’être en difficulté financière'( courriel en réponse au salarié/Pièce 8).
L’employeur fait valoir par ailleurs qu’il a régularisé la situation :
— à l’égard du salarié en lui versant au moment de la rupture de la relation de travail dans le solde de tout compte d’avril 2021, le différentiel restant dû entre l’indemnité de chômage perçue et son salaire habituel
(2 014,99 euros net) durant les périodes litigieuses d’activité partielle et en lui transmettant les bulletins de salaires correspondants (pièce 11)
— à l’égard de l’administration en remboursant les allocations d’activité partielle indûment perçues , en vertu du titre exécutoire établi le 26 août 2021 pour 14 717,11 euros ( justificatif du virement du 15 septembre 2021/pièce 14.)
Nonobstant la régularisation du paiement des sommes dues au salarié et de la délivrance des bulletins de salaires rectifiés, le manquement est caractérisé à l’encontre de M.[U] en ce qu’il n’a pas respecté son obligation de ne pas fournir de travail durant la suspension du contrat de travail de M.[S].
2-3 – sur l’exécution de travaux sur les biens personnels de M.[U]
M.[S] fait valoir qu’il a été amené à une date indéterminée – en 2019 ou en 2020- à effectuer des travaux pour le compte de son employeur dans un appartement appartenant en propre à M.[U], alors que de tels travaux n’entraient pas dans ses missions contractuelles de mécanicien.
M.[U] qui a reconnu la participation de son salarié à effectuer des travaux dans un local loué par l’entreprise durant quelques jours en 2019 insiste sur le fait que M.[S] avec lequel il entretenait des relations amicales et professionnelles ayant exprimé sa lassitude d’exercer le métier de mécanicien a accepté avec plaisir d’aider M.[U] dans les travaux pour le compte de l’entreprise. Il considère n’avoir commis aucun manquement envers le salarié et souligne l’ancienneté des faits n’ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M.[S] qui n’a régularisé aucun contrat de travail ni fiche de poste définissant ses tâches professionnelles, se garde de préciser la nature des travaux ponctuels auxquels il a participé dans les locaux de son employeur et en quoi lesdits travaux n’étaient pas conformes aux tâches qui lui étaient confiées. Nonobstant la reconnaissance de M.[U] à propos de la participation du salarié à des travaux pour le compte de son employeur, M.[S] auquel il incombe de rapporter la preuve du grief invoqué ne fournit strictement aucun élément de caractériser le manquement de M.[U] à ses obligations contractuelles et de déterminer la date et les circonstances des faits dénoncés.
Dans ces conditions, la preuve du prétendu manquement de l’employeur n’étant pas rapportée, le troisième grief doit être considéré comme non établi.
2-4 sur la remise tardive du bulletin du mois de mars 2021
M.[S] fait valoir dans ses écritures en appel que l’employeur ne justifie pas lui avoir adressé en fin de mois le bulletin de salaire de mars 2021 et que ce bulletin lui a été transmis tardivement après la prise d’acte dans le cadre de la procédure.
M.[U] rétorque que le bulletin de mars 2021 a bien été établi et adressé au salarié par courrier transmis dans la première quinzaine du mois suivant le mois considéré. Il s’étonne que le salarié ne se soit pas manifesté pour en obtenir la transmission s’il ne l’avait pas reçu et souligne le fait qu’au moment de sa prise d’acte, le salarié ne pouvait pas se plaindre de l’absence de réception de ce bulletin de salaire.
Il est rappelé que le bulletin de salaire est quérable de sorte que l’employeur n’a pas l’obligation de lui transmettre par voie postale et qu’il appartient au salarié de venir le récupérer sur le lieu de travail.
Dans ces conditions, le salarié, placé en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2021 inclus et n’ayant pas repris son poste à l’issue, est mal fondé à se prévaloir à l’appui de sa prise d’acte en date du 1er avril 2021 de la réception tardive de son bulletin du mois de mars 2021 s’agissant d’un document non portable. Il est observé que ce grief ne figure ni dans son courrier de prise d’acte en ce qu’il vise exclusivement les documents de fin de contrat ni dans l’exposé des griefs devant la juridiction prud’homale.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Il résulte de ces développements que les deux premiers griefs liés aux congés annuels imposés et à la fraude à l’activité partielle, sont matériellement établis.
Dans un second temps, il convient d’apprécier si les griefs sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier une prise d’acte impliquant la rupture immédiate du contrat, sans possibilité de régularisation.
L’appréciation des griefs établis à l’encontre de M.[U] étant globale et non manquement par manquement, il convient de constater que :
— le premier grief remonte à plus de 12 mois avant la prise d’acte du 1er avril 2021.
Si le salarié soutient avoir exprimé verbalement son désaccord à la réception de son bulletin de salaire de mars 2020 au motif que la pose de cette période de congés ' ne l’arrangeait pas ' (19 au 31 mars 2020), il ne justifie toutefois d’aucune protestation au travers de courriels ou de témoignages et il a continué de travailler sans réserves au-delà du 17 janvier 2021 pour le compte de son employeur .
— le second grief lié au non-respect de l’activité partielle s’est inscrit dans deux périodes successives en avril 2020 (1 mois ) puis du 17 novembre 2020 au 17 janvier 2021 (2 mois) sans que M.[S] ne justifie sa désapprobation à réception des bulletins de salaire correspondants faisant mention explicite des indemnités pour activité partielle.
Il ne fait pas débat que :
— l’employeur a maintenu au profit du salarié durant les périodes faussement déclarées chômées les virements mensuels de 2 000 euros net par mois et ce, nonobstant les montants inférieurs figurant sur les bulletins de salaire;
— le salarié a subi de fait durant les trois mois litigieux d’activité partielle un manque à gagner s’élevant à 14,99 euros net par mois correspondant au différentiel entre le montant effectivement perçu ( 2 000 euros net) et le montant du salaire habituel de 2 014,99 euros net (2 593,07 euros brut intégrant la prime d’ancienneté).
— la régularisation a été effectuée lors du solde de tout compte transmis par courrier le 16 avril 2021
( virement effectué /pièce 30 du salarié ).
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que si M.[U] a manqué à des obligations, le salarié a continué d’exécuter ses tâches sans aucune réserve ni protestation durant de nombreux mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 1er avril 2021. Il s’en déduit que les manquements établis à l’encontre de l’employeur n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail de M.[S] et pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail aux torts exclusifs de M.[U].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la prise d’acte de M.[S] devait s’analyser comme une démission et non pas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes financières subséquentes de M.[S].
3- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M.[S] sollicite des dommages et intérêts de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en se prévalant notamment de la tromperie sur les bulletins de salaire ne correspondant pas à la réalité, la notification a posteriori du retrait de jours de congés, les fausses accusations dans le cadre des débats. Il considère avoir subi un préjudice en raison de la perte d’éléments de salaire.
M.[U] s’y oppose au motif que le salarié n’a pas droit systématique à réparation en cas de manquement de l’employeur à ses obligations et n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande.
La violation par l’employeur de son obligation de ne pas fournir une prestation de travail pendant la suspension du contrat de travail engage sa responsabilité contractuelle envers le salarié de sorte qu’il doit être condamné à réparer le préjudice causé en application de l’article 1231-1 du code civil par l’allocation de dommages et intérêts. La fixation du montant des dommages et intérêts correspond à l’étendue du préjudice subi qu’il appartient au salarié de prouver. En l’espèce, indépendamment du préjudice financier limité ( 14,99 euros net par mois durant 3 mois), le fait pour M.[S] de venir travailler au lieu de bénéficier de la période de repos autorisée par l’administration dans le cadre d’un confinement sanitaire a généré un préjudice pour le salarié qu’il convient de réparer au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article D3141-5 du code du travail prévoit que : La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés.
Il résulte des précédents développements que M.[U] a placé le salarié en situation de congés payés entre le 19 et le 31 mars 2021 sans justifier qu’il avait recueilli l’accord exprès de l’intéressé dès lors qu’il n’avait pas respecté le délai de prévenance des deux mois. Le contexte de la crise sanitaire ne lui permettait pas en l’absence d’accord d’entreprise de se prévaloir des dispositions dérogatoires de l’ordonnance du 25 mars 2020 et de s’affranchir de l’accord écrit du salarié. Le manquement de l’employeur est établi.
M.[S] n’articule aucun moyen lui permettant de considérer qu’il a fait l’objet de fausses accusations de la part de son employeur dans le cadre de la présente procédure. Ce grief n’est pas fondé.
Au vu de ces éléments, la cour dispose des éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par le salarié en lien avec les manquements établis et de l’évaluer à la somme de 1 000 euros le préjudice à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par voie d’infirmation du jugement.
4- sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés
M.[S] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 070 euros correspondant au retrait indû de 11 jours de congés payés en mars 2020. Toutefois, le salarié qui a bénéficié effectivement du repos durant cette période ( 17 au 31 mars 2020) fonde sa demande indemnitaire en soutenant à la fois qu’il ne voulait pas prendre des congés durant cette période qui ne l’arrangeait pas, que l’employeur lui avait annoncé que ce repos serait pris en charge au titre du chômage partiel. Toutefois, M.[S] reprend les mêmes motifs que ceux déjà présentés au soutien de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en lien avec la fixation unilatérale de 11 jours de congés annuels. Il n’établit en tout état de cause la preuve d’aucun préjudice distinct que celui pris en compte et indemnisé pour exécution déloyale du contrat de travail. Sa demande sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement.
5 – sur les dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de salaire conformes à la réalité contractuelle
M.[S] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de salaire conformes à la réalité contractuelle.
Toutefois, l’employeur ayant justifié de la régularisation dès le 12 avril 2021 des bulletins de salaire lors du solde de tout compte, le salarié ne fournit aucun élément établissant la réalité du préjudice subi.
Sa demande d’indemnisation n’est pas justifiée de ce chef, par voie de confirmation du jugement.
6- sur les dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi non conforme
M.[S] sollicite une indemnité de 2 000 euros pour remise d’une attestation Pôle Emploi non conforme en ce que le dernier jour travaillé est inexact s’agissant du jour précédant son arrêt de travail (17 au 31 mars 2021), que la relation des 12 derniers mois de salaire est inexacte après déduction du chômage partiel.
L’employeur conclut au rejet de cette demande en l’absence de preuve d’un préjudice certain et quantifiable alors que le salarié a attendu la saisine du 29 novembre 2021 pour invoquer de prétendues anomalies sur l’attestation Pôle Emploi délivrée après la prise d’acte du 1er avril 2021 sans solliciter la moindre rectification ni indiquer les conséquences des prétendues anomalies sur son niveau d’indemnisation.
Sur le premier grief, contrairement à l’analyse du salarié, la rupture du contrat de travail est bien intervenue le jeudi 1er avril 2021, lors de la notification du courrier de la prise d’acte du salarié de sorte que son dernier jour travaillé était bien le 1er avril 2021 et non le 16 mars 2021, veille de son arrêt de travail pour maladie.
Sur le second point, il est constaté que l’attestation Pôle Emploi délivrée le 14 avril 2021 par l’employeur (pièce 11) se réfère aux périodes d’activité partielle du salarié (1 mois en avril 2020 et 2 mois 17 novembre 2020 au 17 janvier 2021) sans préciser le montant des indemnités perçues par M.[S] ni reporter les régularisations de salaire opérées lors du solde de tout compte.
M.[S] auquel il appartient de prouver la réalité et l’importance de son préjudice en lien avec cette anomalie, se garde toutefois de fournir le moindre document émanant de France Travail se rapportant au montant des revenus de référence pris en compte effectivement pour le calcul de ses droits chômage.
Faute de justifier l’existence de son préjudice, la demande d’indemnisation présentée par M.[S] qui a retrouvé au demeurant un emploi dès le 19 avril 2021 n’est pas justifiée et sera rejetée, par voie de confirmation du jugement.
7- sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
(..) 2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
-3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail, il est acquis que la prohibition de l’exécution d’une prestation de travail durant les périodes de suspension exclut toute situation de travail dissimulé ( cour de cassation 2 octobre 2024 n°23 11582). Il s’en déduit que la prestation de travail réalisée pendant la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à paiement de salaire et n’implique pas d’obligation d’établir un bulletin de paye.
Il en est de même sur le fondement du 3o de l’article L 8221-5 du code du travail aux termes duquel est réputé du travail dissimulé le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Compte tenu de la suspension du contrat de travail par l’effet de l’activité partielle, la situation de travail dissimulé n’est pas caractérisée au sens de l’article L 8221-5 du code du travail de sorte que M.[S] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
8 – Sur les indemnités de procédure
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
9- Sur les dépens
L’employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevables les conclusions signifiées par M.[U] le 12 juin 2025.
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M.[S] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ses dispositions relatives aux dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne M.[U] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Rejette la demande des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M.[U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
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