Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 avr. 2026, n° 26/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02351 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAI
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 03 mai 1989 à non précisée, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Karim Anwar, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[R] [E]
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction de deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 20 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 avril 2026, à 19h24, par M. [M] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Vu les conclusions du conseil de l’interessé déposées à l’audience à 11h38,
SUR QUOI,
Monsieur [M] [O], né le 03 mars 1989, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 24 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [M] [O] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, la non prise en compte de sa situation personnelle, une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de ses garanties de représentation, l’absence de menace à l’ordre public, enfin l’incompétence du signataire de l’acte à titre subsidiaire.
A l’audience il soulève une fin de non-recevoir, la recevabilité de la requête de la préfecture en l’absence de copie actualisée du registre.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Il résulte de la lecture combinée des articles 122 et 123 du code de procedure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond; et qu’elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Le moyen tiré du défaut de registre constitue une fin de non-recevoir et se trouve donc recevable même invoquée pour la première fois à hauteur d’appel et au-delà du délai d’appel.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut de production du registre
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, Monsieur [M] [O] a été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3] à compter du 20 avril 2026. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police de Paris était accompagnée d’un document constituant le registre tenu par ce centre lors de l’arrivée des retenus, en première phase, comportant une page unique mentionnant l’identité de la personne, la date et l’heure de l’arrivée au centre de rétention administrative, la décision d’éloignement fondant l’arrêté de placement en rétention, la date et l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention, la notification des droits et l’émargement de l’intéressé. Si l’absence de titre sur cette pièce peut rendre son identification malaisée, l’ensemble des informations contenues et l’émargement permet de considérer qu’il s’agit bien du registre au sens des textes précités.
En conséquence, la requête de la préfecture est recevable.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [M] [O], connue dès son placement en retenue, puisqu’il déclare immédiatement vivre en concubinage, au domicile de sa compagne, et exercer une activité professionnelle déclarée. Pour autant, ces éléments ne feront l’objet d’aucune vérification ni par les services de police, ni par la préfecture qui va, au contraire, affirmer pour motiver le placement en rétention que Monsieur [M] [O] ne justifie pas d’une résidence stable et effective.
S’agissant de la menace à l’ordre public, l’arrêté de placement en rétention apparaît là-aussi insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [M] [O] en se fondant sur de simples signalisations au FAED, sans que soit justifiée la moindre condamnation, lesdites signalisations ne pouvant suffire à elles-seules à établir une menace suffisamment grave et actuelle à l’ordre public justifiant à elle seule un placement en rétention.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé, et sur cet unique moyen la requête de la préfecture sera rejetée sur infirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la fin de non-recevoir présentée,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [M] [O]
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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