Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 21/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2020, N° 2019002094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/00727 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZLU
Société MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION
C/
Société PACA INVESTMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019002094.
APPELANTE
SARL MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL PACA INVESTMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée et assistée de Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Méditerranée aménagement promotion (MAP), une société spécialisée dans l’aménagement et la promotion immobilière, a démarché la société de droit luxembourgeois PACA investment, propriétaire d’un terrain à [Localité 3], en vue de la réalisation d’un programme de promotion immobilière.
Dès le début de l’année 2012, la société MAP a entrepris diverses démarches auprès d’un cabinet d’architecte et de la commune pour tenter de convaincre Monsieur [F] [H], gérant de la société PACA investment, de réaliser le projet. Elle poursuivait les pourparlers et soumettait à la société PACA investment plusieurs solutions contractuelles telles qu’un pacte de préférence, un contrat de maîtrise d''uvre et un contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Toutefois, au cours du mois d’août 2017, la société Paca investment refusait de régulariser tout contrat avec la société MAP.
La société MAP a adressé à la société Paca investment en juillet 2018, deux factures pour un montant total de 141 307,20 euros TTC, en sollicitant le règlement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
Suite au non-paiement de ces factures, la société MAP a déposé une requête le 14 février 2019 afin d’être autorisée à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble de PACA investment, ce qui a été autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 22 février 2019.
Par exploit du 20 mars 2019, la société MAP a assigné la société PACA investment devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le paiement de 141 307,20 € à titre de dommages et intérêts, alléguant une rupture abusive des pourparlers.
Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la demande de la société MAP au motif qu’elle n’avait pas été assignée au lieu de son établissement et a condamné cette dernière au paiement des frais irrépétibles et des dépens. Il a également rétracté l’ordonnance autorisant l’hypothèque provisoire et condamné la société MAP à payer la somme de 500 euros à PACA investment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MAP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la Sarl MAP demande à la cour de :
Fixer l’affaire à l’audience de plaidoirie,
Réformer le jugement par substitution ou adjonction de motifs.
In limine litís
Se déclarer incompétent s’agissant de la demande reconventionnelle en rétractation de l’Ordonnance autorisant l’hypothèque conservatoire ;
Dire que la juridiction compétente est le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Débouter en toute hypothèse la société PACA investment de ses demandes reconventionnelles dont la Cour n’est pas saisie régulièrement ;
Reformer la décision dont appel en ce qu’elle a annulé l’assignation délivrée par la société Méditerranée aménagement promotion ;
Rejeter la demande tendant à la nullité de l’assignation ;
Statuant sur le fond
Dire que la SARL PACA investment a commis une faute en procédant à une rupture abusive et brutale des relations commerciales engagées avec la société MAP ;
Condamner la société SARL PACA investment à payer à la société MAP la somme de 141 307,20 €, au titre de dommages et intérêts ;
Rejeter toutes les demandes de la société PACA investment ;
Condamner la société SARL PACA investment à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2021, la société Paca investment demande à la cour de :
' Confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— Prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la demande de la Société MAP à l’encontre de la Société PACA investment ;
— Condamné la Société MAP à payer à la Société PACA investmenT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Si par extraordinaire la Cour ne devait pas confirmer le jugement dont appel,
Vu les dispositions de l’article 1112 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
' Dire que la Société MAP ne rapporte pas l’existence d’une faute commise par la Société PACA investment, ni davantage celle d’un préjudice ;
En conséquence,
' Juger l’absence de rupture abusive des pourparlers ;
' Débouter la Société MAP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 22 février 2019 par laquelle la Société MAP a été autorisée à inscrire une hypothèque sur l’immeuble sis à [Localité 3] appartenant à la Société PACA investment ;
' Condamner la Société MAP à payer à la Société PACA investment la somme de 50 000 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En toute hypothèse, y ajoutant,
' Condamner la Société MAP à payer à la Société PACA investment la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
La Société MAP soutient que l’assignation délivrée à PACA investment était valable au motif qu’en vertu de l’article 690 du code de procédure civile, l’assignation peut être faite au lieu d’un établissement secondaire, ce qui a été le cas en l’espèce selon un avis SIRENE produit, et que d’ailleurs tous les échanges entre les parties ont eu lieu à cette adresse en France et qu’elle utilise le numéro Sirene dans ses démarches administratives.
En outre, elle soutient que selon l’article 114 du code de procédure civile, il lui appartient de rapporter la preuve d’un grief, ce qui n’est pas le cas.
En réplique, la société Paca investment soutient que l’assignation avait été délivrée à une adresse erronée en France alors que son siège social était au Luxembourg, ce que savait la société MAP. Elle conteste l’adresse mentionnée sur l’exploit d’huissier en France, l’adresse de son gérant étant [Adresse 3] à [Localité 4] et non [Adresse 4]. En tout état de cause, il ne s’agit pas de l’adresse de son siège social.
Par ailleurs, elle conteste l’avis Sirene et indique que seul l’extrait K Bis fait foi.
Enfin, elle indique que par jugement du 23 Juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a reconnu qu’elle n’avait pas d’établissement stable en France.
Elle soutient que conformément à l’article 119 du code de procédure civile, elle n’a pas à rapporter la preuve d’un grief.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
L’article 693 indique que « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
Selon l’article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin selon l’article 114, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il a été jugé que l’acte destiné à une personne morale de droit privé peut être délivré dans un autre lieu que celui de son établissement, à condition qu’il soit remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter (Civ 3e, 24 octobre 2007, Civ. 2e, 30 avril 2009, n°07-15.582, Com. 20 novembre 2012, n°11-17.653).
En l’espèce, il n’est pas contestable au regard de l’extrait du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois produit que la société PACA Investment a son siège social au Luxembourg, le répertoire Sirene produit par la société MAP n’ayant pas de valeur juridique, étant uniquement destiné à des fins statistiques.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que M. [H], dont la qualité de représentant légal de la société PACA investment n’est pas contesté, a son domicile à « [Adresse 5] [Localité 4] ». C’est à cette adresse que l’assignation a été délivrée à étude après vérification de la réalité de l’adresse par l’huissier. La société allègue que son adresse est en fait au [Adresse 3], mais sans en justifier et sans arguer de faux les mentions de l’huissier.
S’il est exact que l’assignation n’a pu être remise qu’à étude et non en personne, toujours est-il que la société PACA Investment qui a comparu en première instance et en appel et a pu présenter ses observations, ne rapporte pas la preuve d’un grief du fait de cette assignation au domicile de son représentant légal et non à celle de son siège social.
En conséquence, en l’absence de grief, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société PACA investment.
Sur la rupture abusive des pourparlers
Au visa de de l’article 1112 du code civil, la Société MAP argue avoir engagé des frais importants et consacré du temps à l’élaboration du projet immobilier sur le terrain de PACA investment, sur la base d’une collaboration envisagée et de divers échanges. Elle considère que le retrait de PACA investment constitue une rupture abusive car le projet était considérablement avancé, qu’elle a clairement donné l’illusion de ce qu’un accord contractuel liait les parties. Elle a en outre, rompu les pourparlers sans aucune explication et a par la suite, déposé un permis de construire par le biais d’une société créée pour l’occasion par un ami de M. [H] profitant ainsi du travail qu’elle avait effectué.
En réplique, la société intimée nie toute faute dans la rupture des pourparlers et l’existence d’un préjudice pour la société MAP. PACA investment soutient qu’aucun contrat n’a été conclu, que les propositions de MAP n’ont jamais été acceptées et que les démarches de MAP relevaient d’un simple démarchage.
Selon l’article 1112 du code civil dans sa version du 1er octobre 2016 dispose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
Il a été jugé que la rupture brutale, sans raison légitime, indépendamment de toute intention de nuire est constitutive d’une faute délictuelle y compris une légèreté blâmable (Com., 22 févr. 1994 ; Com 11 juillet 2000, n°97-18.275)
Ainsi, pour juger abusive la rupture, sont prises en considération les circonstances tenant aux pourparlers eux-mêmes, tel l’état d’avancement des négociations (Com 11 juillet 2000, n° 97-18.275), mais aussi la soudaineté de la rupture ou son moment. De même, la croyance légitime de l’autre partie en la conclusion du contrat peut être prise en compte (Com 31 mars 1992, n°91-14.867).
En l’espèce, la société MAP produit de très nombreux mails échangés entre elle et M. [H] représentant légal de la société PACA investment de juin 2012 à septembre 2017. Ceux-ci ne sont en aucun cas contestés par l’intimée et doivent donc être considérés comme reflétant la volonté des parties durant cette phase de pourparlers.
Il en ressort tout d’abord qu’au mois de mars 2012, M. [H], de nationalité néerlandaise, prenait contact avec M. [N], maire de la commune de [Localité 3] pour « recommencer la discussion » à propos de son terrain.
Parallèlement, par mail du 8 juin 2012, M. [B] représentant de la société MAP reprenait contact avec M. [H] qu’il connaissait déjà, lui indiquait avoir créé sa société et lui proposait s’il le souhaitait de travailler pour lui « pour le dossier de [Localité 3] ». M. [H] lui répondait par retour de mail, « il y a des possibilités de voir aussi avec [Localité 3], oui ».
A partir du mois de juillet 2012, M. [H] proposait à M. [B] de se rendre avec lui au rendez-vous avec le maire de la commune et lui communiquait les plans de géomètre.
A partir de cette reprise de contact, dès le mois de septembre 2012, il apparaissait que M. [H] et M. [B] étaient en contact très régulier, que ce soit par mail, mais aussi en présence par de nombreux rendez-vous. Ainsi, M. [H] sollicitait de M. [B] des bilans et des prix des terrains, ainsi que des notes « manuelles » pour qu’il puisse les étudier (mail du 7 janvier 2013), M. [B] lui adressant un bilan de faisabilité le jour même.
Un rendez-vous était ainsi fixé fin janvier 2013, M. [H] indiquant qu’il devait notamment voir pour « le partage de benef entre les partenaires » et qu’à la suite de celui-ci, M. [B] lui indiquait « je te confirme mon accord sur le deal vu ensemble la semaine dernière. Je vais réfléchir à la formalisation de l’accord, pour te proposer quelque chose que tu puisses faire valider par tes avocats. Entre-temps je mets la machine en route, puisque nous nous sommes tapés dans la main. Dans un premier temps je travaille sur le contrat d’architecte, et sur la note de programme (mail du 30 janvier 2013 pièce n°11).
M. [H] lui répondait le même jour « super J’espère on aura une bonne partenariat avec plein de bon chose et plaisir ».
Il est donc établi que les parties avaient l’intention commune de réaliser un projet de construction et commercialisation de logements sur le terrain de [Localité 3] appartenant à la société PACA Investment.
Les relations continuaient donc au cours de l’année 2013, les deux dirigeants ayant des rendez-vous avec M. [Z] architecte, et avec la mairie de [Localité 3]. M. [B] représentant aussi expressément à sa demande M. [H], auprès du géomètre pour le bornage amiable du terrain. Il lui donnait mandat en ces termes « M. [B] est notre associé sur le projet de [Localité 3] » et lui envoyait les documents nécessaires. (Pièce n°16 mail du 24 février 2013)
Au cours du mois d’avril 2013, M. [B] envoyait à M. [H] un projet de contrat d’architecte avec M. [Z]. Il n’est pas produit la réponse de M. [H] mais les relations continuaient, notamment avec la mairie et avec M. [Z] qui rédigeait une étude sur les logements collectifs dont M. [H] était destinataire (mail du 6 septembre 2013).
Par la suite, au début de l’année 2014, il apparaissait que M. [B] était en contact avec le cabinet d’architecte [Q] en lieu et place de M. [Z] et continuait les rendez-vous avec la mairie, en parfaite connaissance de M. [H] qui lui indiquait par mail du 25 juin 2014, « tu arrives à faire des avancements à [Localité 3] sans moi bravo, bientôt c’est moi l’assistant non ' ».
En octobre 2014, M. [H] demandait à M. [B] s’il avait avancé sur le bilan, celui-ci lui répondant de manière affirmative (pièce n°34). En janvier 2015, M. [B] adressait à M. [Q] sous l’égide de M. [H], un premier projet de contrat d’architecte.
Par mail du 2 février 2015, M. [B] demandait à M. [H] un rendez-vous pour notamment valider un programme définitif, valider le contrat de l’architecte et définir un planning de réalisation. Le 19 mars 2015, il lui transmettait à sa demande un projet de protocole.
En réponse, le 27 mars 2015, M. [H] lui proposait de se voir et indiquait vouloir revoir le projet de base qui présentait selon lui des risques au profit de solutions plus simples. Il disait vouloir demander à [Y] ([X]) qui pouvait avoir de bons conseils pour eux.
En juillet 2015, M. [B] adressait à M. [H] l’ensemble des études réalisées depuis le début de leurs relations et deux simulations qu’il lui avait demandé lors de leur dernière réunion. M. [H] répondait par mail du 17 août 2015, « j’ai bien étudié ton projet » et lui disait « c’est ce que je veux faire ».
Les mails échangés permettaient de comprendre que d’autres rendez-vous étaient organisés avec le maire de la commune et les représentants des sociétés MAP et PACA Investment en 2015 et 2016.
Ainsi, M. [B] transmettait à M. [H] par courrier du 28 avril 2016 une synthèse de leurs échanges en vue d’un rendez-vous avec la mairie. Par mail du 7 juin 2016 adressé au maire de [Localité 3] M. [N], M. [H] indiquait qu’avec [P] [B], ils avaient trouvé une solution bien adaptée au terrain et sollicitait un rendez-vous qui avait lieu.
Leur projet étant conforme au PLU, M. [B] relançait en octobre 2016 M. [H] pour formaliser un accord sur le montage du dossier et le 9 novembre 2016, celui-ci répondait qu’il avait sollicité un conseil juridique pour formuler la coopération entre sa société de droit luxembourgeois et une société française.
A partir du mois de mars 2017, il apparaissait que les deux parties discutaient sur un projet de créer une SAS en vue de leur projet de construction et de commercialisation.
Toutefois par un mail de mai 2017 (pièce n°58), M. [H] proposait à M. [B] de continuer à travailler sur le projet comme maître d’ouvrage délégué, ce que M. [B] acceptait par mail du 28 juin 2017 et lui transmettait le 9 août, un projet de contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Toutefois, sans que les échanges en ce sens soient produits, il n’est pas contesté que M. [H] refusait ce contrat aux environs du mois de septembre 2017. Par courrier du 5 février 2018, il confirmait qu’il n’entendait pas « donner une suite favorable » à la proposition du 9 août 2017, sans toutefois expliciter les motifs de son refus.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ses éléments que les pourparlers entre les deux sociétés ont été particulièrement longs puisqu’ils ont perduré entre 2012 et 2017 et qu’ils ont été réguliers pendant toute cette période. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’intimé, M. [B] n’a pas démarché ou « courtisé » M. [H]. Il a en effet établi, que dès le début, M. [H] qui est à l’origine du projet s’agissant de son terrain, a associé pleinement M. [B] à celui-ci en lui proposant d’assister à son premier rendez-vous avec le maire et que par la suite, il a participé à l’ensemble des rendez-vous avec la mairie avec lui ou en le représentant. M. [B] a en outre, fait le lien avec les architectes [Z] et [Q], en établissant les projets de contrat, en assistant aux rendez-vous avec l’architecte des bâtiments de France, mais aussi avec le géomètre pour le bornage du terrain, tenant informé M. [H] de l’avancement des études alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci était régulièrement absent car résidant régulièrement aux Pays-bas. Ces diligences sont corroborées par l’ensemble des pièces versées par l’appelant qui établissent des contacts réguliers entre la société MAP et les architectes, ainsi qu’avec la mairie et de nombreux échanges sur les plans proposés.
Ces diligences ne sauraient être considérées comme l’allègue la société PACA, comme des diligences unilatérales de la part de la société MAP alors que M. [H] lui donne expressément mandat, notamment pour le bornage, et demande à M. [B], à plusieurs reprises des bilans. De même, il lui a expressément réitéré aussi à plusieurs reprises, son intention d’établir un partenariat avec lui, à laquelle M. [B] a d’ailleurs toujours répondu favorablement et a établi les projets de contrats conformément aux souhaits de M. [H]. A aucun moment avant septembre 2017, M. [H] n’a manifesté une quelconque volonté de mettre fin à ce partenariat, a critiqué les synthèses et études réalisées ou s’est opposé à l’intervention de M. [B], les seules réserves n’étant émises qu’à partir de fin 2016 et portant sur la forme juridique de leur partenariat.
Ainsi, même si la liberté contractuelle permet à chacun de mettre fin à des négociations, il reste qu’une obligation de loyauté doit être respectée dans les rapports entre les parties. Or, il résulte de ces éléments que M. [B] a pu raisonnablement croire, comme d’ailleurs l’ensemble des intervenants, à la réalité d’une association avec la société PACA investment portant sur un projet immobilier précis dont seule la forme restait à définir. Ainsi, la rupture brutale de ces pourparlers après plus de cinq ans, sans aucun motif légitime connu à ce jour, de la part de la société PACA Investment doit être considérée comme fautive, indépendamment de toute intention de nuire. Elle engage donc sa responsabilité et est tenue d’indemniser les préjudices subis par la société MAP qui en sont la conséquence.
La société MAP sollicite la réparation de ses préjudices qui correspondent aux diligences qu’elle a effectué, et plus précisément au temps engagé par elle sur ce projet et à la facture de M. [Q] architecte chargé de travailler sur le projet.
En réplique, la société PACA Investment conteste le coût allégué par la société MAP de ses prestations, au motif qu’elle est la seule rédactrice de son décompte établi unilatéralement. Par ailleurs, elle conteste la facture de l’architecte qui correspond seulement à une demande de provision.
Il a été jugé que la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains espérés à la conclusion du contrat. (Com 26 novembre 2003, n°00-10.243)
Ainsi, la victime ne peut ainsi obtenir que la réparation des pertes subies au cours des pourparlers ; elle ne peut être indemnisée, par le biais de l’action en réparation, de ce qu’elle aurait obtenu du fait de l’exécution du contrat, voire même de la perte d’une chance découlant de la non-conclusion du contrat (Com., 18 septembre 2012, n° 12-19.629, Civ 3e, 19 septembre 2012, n°11-10.532)
En l’espèce, la société MAP produit un courrier du 6 décembre 2017 de M. [Q] accompagné d’une facture d’un montant de 36 000 euros TTC relatif à l’opération « Logements à [Localité 3] ».
Toutefois, comme le relève à juste titre la société PACA Investment, cette facture est une provision sur la phase Esquisses et la société MAP ne rapporte pas la preuve qu’elle s’en soit acquittée. Elle ne justifie donc pas avoir exposé ces frais et sa demande à ce titre ne saurait être retenue.
La société MAP sollicite au titre du temps passé sur ce projet une somme totale de 105 307,20 euros correspondant à 71 journées de travail pour un montant journalier de 1 200 euros HT. Elle produit un décompte comptabilisant les jours travaillés à l’élaboration de ce projet. Il n’est pas contestable au vu des pièces échangées que M. [B] a participé à de nombreux rendez-vous avec la mairie de [Localité 3], avec les architectes et avec M. [H] et a établi des bilans et notes de synthèse. Les diligences alléguées sont ainsi établies. Il s’agit d’un temps passé par M. [B] qui ont nécessairement coûté à la société, dès lors qu’il n’a pu être alloué à d’autres projets. Le nombre de jours travaillés dont elle argue (71) apparaît justifié.
Néanmoins, concernant le taux journalier sollicité de 1 200 euros HT, la société MAP ne produit pas de pièces comptables précises caractérisant le salaire habituel de M. [B] ou sur l’impact éventuel du temps passé sur ce projet sur le chiffre d’affaires de la société. Eu égard cependant au travail indéniable effectué par M. [B] qui revêt un aspect technique important et est caractéristique d’un travail qualifié, le taux journalier sera évalué à la somme de 500 euros HT.
En conséquence, il conviendra d’évaluer le préjudice subi par la société MAP au titre du temps passé sur ce projet qui n’a pas abouti en raison de la faute commise par la société PACA Investment à la somme de 35 500 euros. La société PACA sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre de l’inscription d’hypothèque
PACA investment demande la rétractation de l’ordonnance du 22 février 2019 ayant autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire sur son immeuble, considérant cette mesure infondée en l’absence de créance et sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’inscription d’hypothèque qui a rendu le terrain indisponible.
En réplique, la société MAP fait valoir que cette demande ne relève pas du tribunal et donc de la cour mais seulement du Président du tribunal, et qu’en outre, elle ne justifie pas de son préjudice.
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il a été jugé que le recours en rétractation relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l’ordonnance.(Civ. 2e, 9 novembre 2006, n°05-16.691)
En l’espèce, par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société MAP a été autorisé à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de la société PACA. Il n’appartient donc qu’à celui-ci le droit d’ordonner ou non la rétractation de son ordonnance et non à la cour.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il en sera de même, de la demande de dommages et intérêts à ce titre, le préjudice de la société MAP ayant été partiellement accueilli et la société PACA investment ne justifiant pas par ailleurs d’un préjudice lié à cette hypothèque.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société PACA investment.
La société PACA Investment sera condamnée à payer à la société MAP la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’assignation du 20 mars 2020 délivrée à la requête de la SARL Méditerranée aménagement promotion à l’encontre de la SARL PACA Investment régulière et rejette l’exception de nullité à ce titre ;
Condamne la SARL PACA Investment à payer à la SARL Méditerranée aménagement promotion la somme de 35 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers ;
Déboute la SARL PACA Investment de sa demande de rétractation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Condamne la SARL PACA Investment à payer à la SARL Méditerranée aménagement promotion la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL PACA Investment aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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