Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/716
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF4E
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de thonon-les-bains en date du 07 Février 2023
Appelante
Mme [D] [W] [R] [U]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 31], demeurant [Adresse 13]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [O] [J] [N] [C]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 27]
Représentée par la SELAS AGIS, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARL ADVO, avocats plaidants au barreau de VANNES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[V] [C] est décédé le [Date décès 10] 2018 à [Localité 23], laissant pour lui succéder :
— sa fille issue d’une première union, Mme [O] [C], en qualité d’héritière ;
— son épouse, Mme [D] [U], en qualité de conjoint survivant, mariée sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation entre époux suivant acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 37] (74), le 28 juillet 2006.
Il résulte de l’acte de notoriété établi le même jour par Me [F] que Mme [U] a opté, en application de l’article 1094-1 du code civil, pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux au jour de son décès, sans exception ni réserve, et manifesté sa volonté de se prévaloir de son droit d’habitation viager sur l’immeuble situé à [Localité 29] en application de l’article 764 du code civil, lequel droit se confond avec le bénéfice de la donation précitée.
Par acte d’huissier du 28 mai 2020, Mme [O] [C] a introduit une procédure en nullité de vente – ou subsidiairement en rescision pour lésion, devant le tribunal judiciaire de Vannes, s’agissant de la vente à la société [36], le 31 mai 2018, par [V] [C], d’un ensemble immobilier sis à Arzon, moyennant le prix de 150 000 euros.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2020, Mme [O] [C] a assigné Mme [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elles.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Déclaré l’action de Mme [O] [C] recevable ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[V] [C], né le [Date naissance 11] 1941 à [Localité 32], et décédé le [Date décès 10] 2018 à [Localité 23] ;
— Désigné pour y procéder Me [S], notaire à [Localité 33] (74), [Adresse 15] ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 28] ;
— Désigné le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (74), à l’effet de surveiller les opérations susmentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— Dit que le Notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;
— leur demander, ainsi qu’à Me [F], la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, par mail à [Courriel 28] ;
— Etendu la mission de Me [S] à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom d'[V] [C] ou Mme [D] [U], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
— À cet effet, ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier Ficoba, de répondre à toute demande dudit notaire,
— Préalablement, pour y parvenir, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Chambéry, exerçant [Adresse 3] lequel aura pour mission de :
— procéder à l’estimation de la valeur actuelle de l’ensemble des biens immobiliers composant la succession d'[V] [C], à savoir :
— la maison d’habitation sise [Adresse 13] à [Localité 29] figurant au cadastre Section C N°[Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7],
— les biens et droits immobiliers sur les lots n°4, 23 et 38 de l’immeuble " [Adresse 26] " sis [Adresse 14], à [Localité 34], cadastré section BE N°[Cadastre 8].
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l’affirmative sur la composition des lots, dire dans le cas contraire s’il y a lieu de recourir à une vente et donner son avis sur la mise à prix ;
— Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que Mme [O] [C] devra consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de céans avant le 7 avril 2023 ;
— Dit que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tout sachant et recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura été en possession de la consignation de la provision, qu’il devra déposer un pré-rapport écrit de ses opérations et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations, puis devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine et en adresser une copie à chacune des parties ainsi qu’au notaire commis ;
— Dit qu’après le dépôt du rapport de l’expert, les opérations de partage se poursuivront devant le notaire désigné, sur demande de la partie la plus diligente, dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l’article 1369 du code de procédure civile et prorogé que dans les conditions de l’article 1370 du même code ;
— Ordonné un sursis à statuer sur la demande de rapport à la succession des sommes indûment perçues ou prélevées à partir des comptes du défunt ;
— Ordonné que soient rapportées à la succession les primes d’assurance vie manifestement exagérées à savoir les primes versées sur le contrat multi-vie [30] n°5032001, d’un montant total de 232.030 euros ;
— Dit que les loyers de l’appartement de [Localité 34] perçus depuis le décès accroissent la masse successorale ;
— Condamné Mme [D] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
Un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente de la détermination de la masse successorale, par la reconstitution du patrimoine, et de la mise en évidence d’une éventuelle libéralité qui excèderait la quotité disponible ;
Mme [O] [C] démontre l’absence d’aléa et la disproportion des primes versées par [V] [C] au contrat d’assurances-vie ;
La succession est majoritairement composée des deux biens immobiliers détenus en indivision par le couple, et, à défaut d’accord des parties quant à l’évaluation des biens, une expertise judiciaire paraît légitime afin de permettre une estimation des biens constituant l’actif successoral.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 février 2023, Mme [D] [U] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Ordonné que soient rapportées à la succession les primes d’assurance vie manifestement exagérées à savoir les primes versées sur le contrat multi-vie [30] n°5032001, d’un montant total de 232.030 euros ;
— Dit que les loyers de l’appartement de [Localité 34] perçus depuis le décès accroissent la masse successorale ;
— Condamné Mme [D] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 25 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [D] [U] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger que les primes d’assurance-vie versées sur le contrat Multi-Vie [30] n° 5032001 d’un montant total de 248.000 euros ne sont pas manifestement exagérées et lui seront attribuées ;
— Dire et juger que les loyers de l’appartement de [Localité 34] n’accroîtront pas la masse successorale ;
— Condamner Mme [O] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [O] [C] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 7 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a été ordonné un sursis à statuer sur la demande de rapport à la succession des sommes indûment perçues ou prélevées à partir des comptes du défunt et en ce que les dommages-intérêts alloués ont été limités à la somme de 5.000 euros,
Et, statuant à nouveau,
— Ordonner le rapport à la succession par Mme [D] [U] de la somme totale de 339.511,79 euros ;
— Condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’appel ;
— Ecarter des débats les pièces numérotées 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 produites par Mme [D] [U] ;
— Condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 8 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Motifs et décision
I- Sur le rapport à la succession des loyers de l’appartement de [Localité 34]
L’article 815-10 du code civil dispose 'Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.'
Selon le projet de déclaration de succession d'[V] [C], il dépend de sa succession 'dans un ensemble immobilier situé à [Localité 34] (Haute-Savoie) [Localité 34], [Adresse 14], dénommé '[Adresse 26]' figurant ainsi au cadastre :
section
N°
Lieudit
Surface
BE
[Cadastre 8]
[Adresse 14]
00ha 13 a 74 ca
la moitié indivise en pleine propriété des biens et droits immobiliers ci-après désignés : (…)' Lot 4 un garage, lot 23 une cave, lot 38 un appartement de type F3 et les millièmes des parties communes attachées à ces lots.
Il ressort en outre de ladite déclaration de succession que Mme [D] [U] a opté aux termes de l’acte de notoriété du 20 juin 2019 reçu par Me [F], pour 'un/quart en toute propriété et trois/quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [V] [C] au jour de son décès, sans exception ni réserve'.
En conséquence, force est de constater qu’il n’existe pas d’indivision sur l’usufruit de l’appartement sis à [Localité 34], puisque Mme [U] est propriétaire de 5/8 en pleine propriété et de 3/8ème en usufruit (1/2 détenus en pleine propriété, s’agissant d’un bien acquis indivisément avec son époux, et 1/4 en pleine propriété, auquel s’ajoute 3/4 en usufruit recueillis dans la succession de feu [V] [C]).
La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
II- Sur le rapport à la succession de sommes prélevées sur les comptes de feu [V] [C]
L’article 843 du code civil dispose 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'
Il appartient à l’héritier qui sollicite le rapport de donations directes ou indirectes de faire la démonstration à la fois de l’appauvrissement du patrimoine du de cujus au profit de celui du cohéritier, et de l’intention libérale, preuve qui peut être établie par tout moyen (1ère Civ. 19 mars 2014, n°13-14.139).
Mme [O] [C] prétend à voir rapporter à la succession de son père :
— 5.000 euros, reliquat du prix de vente du bien immobilier d'[Localité 19] qui n’a pas été placé sur l’assurance-vie de feu [V] [C],
— 110.000 euros qui ont figuré sur le compte joint et transité sur le compte de Mme [U],
— 40.252,79 euros distraits du compte joint entre début 2018 et le décès d'[V] [C],
— 35.000 euros, chèque émis le 1er juin 2018 depuis le compte commun,
— 72.500 euros correspondant à un virement effectué depuis le compte joint,
— 35.000 euros correspondant à la clôture de deux comptes communs,
— 16.759 euros et 25.000 euros de revenus immobiliers perçus par feu [V] [C] sur le bien d'[Localité 19] en 2017-2018 et en 2015-2016.
* En premier lieu, [V] [C] a procédé le 31 mai 2018 à la vente d’un bien propre, correspondant à une maison à usage de café-hôtel-restaurant, sis [Adresse 1] à [Localité 19] à la société [36] pour la somme de 150.000 euros.
Il n’est pas contesté que la somme de 145.000 euros provenant de cette vente a été employée à abonder le 1er juin 2018 une assurance-vie [30] au nom d'[V] [C] et dont Mme [U] son épouse, était bénéficiaire. Le reliquat, soit la somme de 5.000 euros ne figure plus sur les comptes de feu [V] [C] à la date de son décès, le solde des comptes bancaires s’élevant à 1.138,60 euros pour le compte chèque n°[XXXXXXXXXX016], à 66 euros pour le compte titre parts sociales joint, et à 893,90 euros pour le compte courant joint ([20]), dont la moitié revenait à la succession.
Pour autant, il incombe à Mme [O] [C] de rapporter la preuve que ces fonds ont été donnés à Mme [U] dans le but de la gratifier. Or, une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
* En ce qui concerne en second lieu les revenus fonciers issus du bien propre d'[Localité 19] et du bien indivis entre les époux [C] de [Localité 34], il y a lieu d’observer qu’ils n’avaient pas, en eux-mêmes, vocation à être retrouvés dans la succession d'[V] [C], et que le couple a parfaitement pu les utiliser aux fins de faire face aux dépenses de la vie courante.
Il est notamment évoqué dans le dossier médical que, bien qu’atteint de BPCO (bronchite pulmonaire chronique obstructive) et d’un cholangiocarcinome depuis fin 2017, ce dernier pris en charge de façon palliative uniquement, [V] [C] poursuivait sa consommation alcoolique et tabagique ancienne, ce qui représente nécessairement des sommes mensuelles importantes.
La demande de rapport à la succession des revenus fonciers de 2015 à 2018 sera rejetée, faute de démonstration que les sommes litigieuses ont été attribuées à Mme [U] dans le but de la gratifier.
* Mme [O] [C] établit que la somme de 100.000 euros, puis de 9.999,75 euros ont été versés par [30] sur le compte joint ouvert auprès de la [20] par les époux [C] le 20 et 31 juillet 2018. Le relevé suivant démontre que la somme de 110.000 euros a été versée à la SELARL [25] (office notarial) le 31 août 2018, de sorte que le bénéficiaire n’est nullement Mme [U] et qu’il n’est démontré aucun appauvrissement du de cujus au bénéfice de son épouse.
* Concernant le surplus des sommes visées par l’intimée, celle-ci ne produit que des tableaux élaborés par ses soins, mais non les relevés des comptes correspondants, à l’exception de la copie d’un contrat d’ouverture d’un livret Fortissimo Booste n°[XXXXXXXXXX017]1, à la date du 23 février 2018, au nom de Mme [U] avec 'versement initial de 35.000 euros par prélèvement sur le compte [XXXXXXXXXX016] ouvert au nom de M.ou Mme [C] [V]', et à l’exception de la copie d’un chèque de 35.000 euros au bénéfice de [30], tiré sur le compte joint du [21] de M.et Mme [C], daté du 1er juin 2018.
Compte tenu du fait que le contrat d’assurance-vie [30] au nom d'[V] [C] n’a pas été abondé de 35.000 euros en juin 2018, mais d’un chèque de 145.000 euros, c’est nécessairement l’assurance-vie de Mme [U], ouverte en avril 2010 en même temps que celle de son époux, qui a été abondée de 35.000 euros.
Il est donc démontré que le compte joint s’est appauvri au bénéfice de Mme [U], et le contexte de ces opérations démontre à l’évidence qu’il existait chez [V] [C], qui se savait atteint d’une maladie incurable (cancer du foie) et bénéficiait de soins palliatifs, l’intention de gratifier son épouse en prévision de son décès prévisible à court terme. La somme de 35.000 euros, correspondant à la moitié des 70.000 euros transférés depuis le compte joint, et donc à la part revenant à [V] [C], sera donc rapportée à sa succession par Mme [U].
* Concernant le virement de 72.500 euros correspondant à un virement effectué depuis le compte joint, selon Mme [O], il semble correspondre à un versement libre effectué sur le livret vie [30] au nom de Mme [U] le 8 juin 2018. Si le cumul des versements pour l’année 2018 correspond exactement au chèque de 35.000 euros, et au virement de 72.500 euros, la provenance de ce dernier virement n’est pas justifiée, ne figurant pas sur les relevés du compte joint ouvert auprès de la banque [35], dont les relevés sont produits de janvier à [Date décès 22] 2018, ni sur le relevé de compte du [21] de janvier 2020 au nom de [D] [C] (qui est l’ancien compte joint).
En conséquence, Mme [O] [C] échouant à démontrer que l’assurance-vie de Mme [U] a été abondée au moyen de fonds personnels de son père et ou de fonds issus d’un compte joint des époux, sera déboutée.
III- Sur le rapport de l’assurance-vie [30]
L’article L132-12 du code des assurances dispose 'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.' L’article L132-13 suivant précise 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Il ressort du dossier que l’assurance-vie [30] n°5032001 au nom d'[V] [C] a été ouverte le 19 avril 2010, avec un premier versement de 70.030 euros. Par la suite, l’assurance-vie a été abondée de 10.000 euros en janvier 2014, de 2.000 euros en décembre 2015, de 5.000 euros en mars 2016, et de 145.000 euros en juin 2018, ces derniers fonds étant issus de la vente du bien immobilier d'[Localité 19], qui était un bien propre du de cujus.
[V] [C] a ouvert l’assurance-vie litigieuse en avril 2010, à l’âge de 70 ans et concomittamment, une assurance-vie était ouverte par son épouse. Son patrimoine financier n’est pas connu, mais il est possible d’émettre l’hypothèse qu’une épargne de précaution existait, ce qui peut se déduire : de l’acquisition de deux véhicules neufs, en 2016, d’une Renault clio, et en 2017, d’une Renault Captur, et du fait que trois comptes d’épargne, au solde très faible, ont été clôturés en mars 2018 (CSL et LDD solidaire d'[V] [C], et CSL au nom des deux époux).
M. [C] était en outre propriétaire du bien immobilier d'[Localité 19], qui semblait procurer un revenu locatif, et propriétaire pour moitié avec son épouse de leur résidence principale et d’un appartement à [Localité 34] procurant des revenus locatifs.
Le caractère manifestement excessif des primes versées en 2010 n’est pas établi, et partant, celui des versements de 2014, 2015 et 2016, plus modeste, n’est pas non plus démontré, d’autant que, malgré l’antécédent de fibrillation auriculaire présenté en 2007 par [V] [C], son pronostic vital n’était pas engagé de façon inéluctable à court terme comme a pu le faire le cholangiocarcinome découvert en 2017.
En revanche, il apparaît que le versement de 145.000 euros en juin 2018 correspondait à la quasi-totalité de son épargne ou de l’épargne commune, puisque deux sommes de 35.000 euros ont été virées, l’une sur le livret Boost, et l’autre sur l’assurance-vie [30] au nom de son épouse, et qu’à la date de son décès fin [Date décès 22] 2018, les comptes bancaires étaient très peu alimentés (environ 1.500 euros).
C’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’en effectuant le versement de la quasi-totalité des fonds retirés de la vente de son bien immobilier personnel sur l’assurance-vie souscrite au nom de son épouse, et alors qu’il se savait condamné à court terme par une pathologie cancéreuse, [V] [C] a fait un versement de primes excédant manifestement ses facultés patrimoniales.
La somme de 145.000 euros de primes manifestement excessives devra donc être rapportée par Mme [U].
IV- Sur l’exclusion des attestations de témoins de Mme [U]
L’article 202 du code de procédure civile dispose 'L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'
Mme [U] produit des attestations d’amis, qui sont accompagnées de photocopies de pièces d’identité, et qui ne mentionnent pas toujours le lien de parenté ou d’alliance avec les parties. Ce faisant, aucune de ces mentions n’est prescrite à peine de nullité et les attestations non conformes valent comme commencements de preuve pouvant être corroborés par d’autres éléments (CA Lyon, 2ème chambre, 6 juin 2011, RG 10/02395).
En l’espèce, la plupart des attestations relatent les propos que feu [V] [C] a pu tenir sur sa fille et sur leurs relations familiales. Ces éléments sont corroborés par les propres éléments de Mme [O] [C], qui font état d’une absence de relations entre le père et la fille, même si les causes n’en sont explicitées que par l’entourage de feu [V] [C] (évoquant une stérilité du défunt et son choix de reconnaître l’enfant porté par sa première épouse).
La demande de voir écarter des pièces sera rejetée.
V- Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Quelles qu’aient été les relations d'[V] [C] et de sa fille, il n’est pas contesté que Mme [D] [U] n’a pas mis l’intimée en mesure d’aller rendre visite à son père hospitalisé en fin de vie et ne l’a pas tenue informée de la date des obsèques auxquelles Mme [O] [C] n’a pu assister.
En l’absence d’éléments détaillants le préjudice subi par cette rétention volontaire d’informations, la cour fera sienne l’évaluation du dommage moral retenue par le premier juge.
L’appel de Mme [D] [U] ayant été partiellement accueilli, il n’y a pas lieu de la condamner à payer des dommages et intérêts pour appel abusif à Mme [O] [C], dont la demande sera rejetée.
VI- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’équité ne commande pas d’accorder des sommes à l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise, dans les limites des dispositions dévolues à la cour, en ce qu’elle a condamné Mme [D] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Dit que Mme [D] [U] doit rapporter à la succession :
— les primes d’assurance-vie manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, soit la somme de 145.000 euros versée le 1er juin 2018 sur l’assurance-vie [30] n°5032001,
— la somme de 35.000 euros issue du compte commun avec [V] [C] et placées sur l’assurance-vie [30] et sur le livret [24],
Constate qu’aucune fraction de l’usufruit de l’appartement sis [Adresse 14] à [Localité 34] n’est indivise et dit que les loyers n’accroissent pas la masse successorale mais doivent revenir à Mme [D] [U], détentrice de la totalité de l’usufruit,
Déboute Mme [O] [C] de sa demande de voir écarter les pièces 16 à 26 de Mme [U],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 décembre 2025
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SELAS AGIS
Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SELAS AGIS
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