Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2024, N° 77-1468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°90
CL/KP
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7KT
C.E. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
[S]
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00433 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7KT
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2024 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11].
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (86)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
Madame [T] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
PARTIEINTERVENANTE :
Maître [C] [H] MJO Mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 15 décembre 2008 la société anonyme de banque coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) a consenti un prêt immobilier n°8511294 à Monsieur [V] [S] et Madame [T] [P] épouse [S] (les époux [S]) d’un montant de 166.158 euros au taux nominal de 4,47 % amortissable en 300 mensualités de 922,73 euros.
Le 18 janvier 2013 la Caisse a consenti aux époux [S] un deuxième prêt immobilier n°9149441, d’un montant de 30.000 euros au taux nominal de 2,6 % amortissable en 120 mensualités.
Le 13 juin 2013, les parties ont réaménagé le prêt du 15 décembre 2008 (n°8511294) à effet du 5 août 2013 en ramenant le taux à 3,65 % et les mensualités à 877,67 euros sur un capital de 155.540 euros.
Le 20 juillet 2013, la Caisse a consenti à Monsieur [S] seul un prêt habitat n°9250683 de 43.332,36 euros au taux nominal de 3,25% amortissable en 180 mensualités.
A compter du 5 août 2021, les échéances du prêt n°8511294 ont cessé d’être payées.
Le 19 janvier 2022, la Caisse a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les emprunteurs d’apurer l’arriéré des trois prêts sous quinzaine à peine de déchéance du terme.
Le 16 mars 2022, les emprunteurs ont reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification de la déchéance du terme pour les trois prêts.
Le 27 juin 2022, la Caisse a attrait les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— soulevé d’office :
— l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection concernant le prêt du 20 juillet 2013 (n°9250683) consenti à Monsieur [S],
— la nullité de ce contrat et la déchéance du droit aux intérêts,
— le caractère manifestement excessif des pénalités d’exigibilité anticipée,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d’y répondre et à la Caisse de produire :
— le contrat de fourniture et/ou de prestation de service lié, assorti de la preuve du délai de rétractation offert au défendeur,
— le bon de livraison et/ou d’exécution conforme,
— les justificatifs de sa vérification, préalable à la conclusion des contrats, de la solvabilité de l’emprunteur,
— les justificatifs de sa mise en oeuvre de ses devoirs d’information et d’alerte sur le risque d’endettement excessif de l’emprunteur,
ce dans le respect du contradictoire
— et, dans cette attente, a sursis à statuer.
Dans le dernier état de ses demandes, la Caisse a demandé de :
— condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [P] à lui payer :
— au titre du prêt immobilier du 15 décembre 2008 (n°8511294), la somme de 127.154,47 euros avec intérêts aux taux de 3,65 % à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— au titre du prêt immobilier du 18 janvier 2013 (n°9149441), la somme de 5.473,42 euros avec intérêts au taux de 2,60 % à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— condamner Monsieur [S] à lui payer 33.496,19 euros avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 12 mai 2022 et jusqu’à complet paiement,
— condamner les défendeurs à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignés, les époux [S] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— reporté au 21 novembre 2023 la clôture des débats,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le tribunal,
— ramené le taux nominal d’intérêt du prêt n° 8511294 consenti le 15 décembre 2008 et revisité le 13 juin 2013 à 1,5% à compter du 13 juin 2013,
— débouté la Caisse de sa demande de paiement à ce titre,
— condamné solidairement les époux [S] à payer à la Caisse 5.473,42 euros avec intérêts au taux de 2,6 % à compter du 5 septembre 2023 sur 5.042,81 euros et jusqu’à complet paiement, le surplus sans intérêts, ce au titre du prêt n°9149441,
— condamné Monsieur [S] à payer à la Caisse 33.496,19 euros avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 12 mai 2022 sur 31.109,18 euros et jusqu’à complet paiement, le surplus sans intérêts, ce au titre du prêt 9250683,
— condamné in solidum les époux [S] aux dépens et à payer à la Caisse 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 21 février 2024, la Caisse a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [S].
Les époux [S] n’ont pas constitué avocat.
Le 26 mars 2024, le greffe a avisé la Caisse d’avoir à procéder à l’égard des époux [S] par voie de signification.
Le 4 avril 2024, la Caisse a signifié sa déclaration d’appel à chacun des époux [S] à étude de commissaire de justice.
Le 15 avril 2024, la Caisse a déposé ses premières écritures.
Le 23 avril 2024, la Caisse a signifié ses premières écritures et son bordereau de communication de pièces à chacun des époux [S] à étude de commissaire de justice.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [S] et a désigné comme mandataire liquidateur la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mjo représentée par Maître [C] [H] (le liquidateur judiciaire).
Le 27 juin 2024, la Caisse a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Le 23 juillet 2024, la Caisse a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 25 juillet 2024, la Caisse a demandé de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il avait :
— ramené le taux nominal d’intérêts du prêt n° 8511294 consenti le 15 décembre 2008 et revisité le 13 juin 2013 à 1,5% à compter du 13 juin 2013,
— débouté la Caisse de sa demande de paiement à ce titre,
Statuant à nouveau :
— juger que l’arrêt à intervenir serait commun et opposable au liquidateur judiciaire ;
— condamner Madame [P], épouse [S] à lui payer la somme de 127.154,47 euros outre les intérêts au taux de 3,65 % à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°8511294 ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [S] la créance de la Caisse d’épargne à la somme de 127.154,47 euros outre les intérêts au taux de 3,65 % à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n° 8511294 ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 30 juillet 2024, la Caisse a signifié ses secondes écritures et son bordereau de pièces réactualisé à chacun des époux [S] à étude de commissaire de justice.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 janvier 2025, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur la déchéance des intérêts ensuite de l’avenant au prêt initial
Il résulte des articles L. 312-2 et L. 312-7 du code de la consommation, dans leur version applicable au 13 juin 2013, jour du réaménagement du crédit immobilier litigieux, que les crédits immobiliers doivent faire l’objet d’une offre préalable adressée au consommateur.
Selon l’article L. 312-8 du code de la consommation, dans la même version,
L’offre définie à l’article précédent :
..
2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds.
2°bis Pour les offres de prêt dont le taux d’intérêt fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son coût défini notamment à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités d’indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur, les stipulations, les assurances et des sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionne la conclusion du prêt ;
4 bis° Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions à l’article L. 312-9.
…
6° Rappelle les dispositions de l’article L. 312-10.
Toute modification des conditions d’obtention d’un prêt dont le taux d’intérêt fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.
Selon l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans la même version,
Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du dit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° au contrat de prêt est annexé une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu d’assurance ;
2° toutes modifications apportées ultérieurement à la définition des risques garantis aux modalités de la mise en jeu l’assurance est inopposable à l’emprunteur qu’il n’y a pas donné son acceptation ;
3° lorsque l’assureur subordonne sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe proposé. Toute décision de refus doit être motivée.
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévu dans l’offre définie à l’article L. 312-7, que celle-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose.
L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance.
Selon l’article L. 312-10 du code de la consommation, dans la même version,
L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur des cautions, personnes physiques, déclarées.
L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que 10 jours après qu’ils ont reçu. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Selon l’article L. 312-14-1 du code de la consommation, dans la même version, issue de la loi n°99-532 du 25 juin 1999,
En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir jusqu’à la date de révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
En cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période (Cass. 1ère civ., 5 février 2020, n°18-26.769, publié).
Les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d’un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial, qui ne peuvent être apportées que sous la forme d’un avenant conformément à l’article L. 312-14-1 du même code, introduit par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Il s’ensuit que la demande de déchéance des intérêts présentée au titre de l’irrégularité alléguée de l’acceptation de l’avenant litigieux, soumis aux dispositions de l’article L. 312-14-1 précité en raison de sa date, ne peut pas être accueillie (Cass. 1ère civ. 3 mars 2011, n°10-15.152).
Selon l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au 13 juin 2013, jour du réaménagement du crédit immobilier litigieux, en ces premiers et derniers alinéas,
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-sept et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3750 €
….
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article 1271 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,
La novation s’opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Selon l’article 1273 du même code, dans la même version,
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
En cas d’emprunt, il ne suffit pas, pour opérer novation, de modifier les modalités de remboursement (Cass. 1ère civ. 2 décembre 1997, Bull. I, n°345).
Aux termes de l’article L. 312-8, alinéa 2, du Code de la consommation, les modifications des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donnent lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable (Cass. 1ère civ., 6 janvier 1998, n°95-21.880, Bull. I, n°5).
L’avenant n’avait pas seulement modifié à la baisse le taux d’intérêt mais avait également introduit une clause mettant à la charge des emprunteurs le paiement d’une indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt, alourdissant ainsi leurs obligations, la cour d’appel a exactement décidé que la banque, qui n’avait pas respecté les exigences imposées par l’article L. 312-8 du Code de la consommation, devait être déchue du droit aux intérêts (Cass. 1ère civ., 6 juillet 2004, n°01-14.618, Bull., I, n°202).
Ni l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979, dans sa rédaction initiale, ni l’article L. 312-8 du Code de la consommation n’exigent la réitération de l’offre préalable du crédit lorsque seule la durée du prêt est prolongée ; tel est le cas lorsqu’un second prêt porte sur la même somme et est consenti aux mêmes conditions, seul le terme étant prorogé de 6 mois (Cass. 1ère civ., 8 octobre 1996, n°94-18.745, Bull. I, n°344).
L’article L. 312-8 du code de la consommation n’exige pas la réitération de l’offre de crédit, lorsque seules les échéances sont modifiées par suite d’un remboursement partiel anticipé (Cass. 1ère civ., 13 novembre 2002).
Viole l’article 115-II de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ensemble l’article 1134 du Code civil, la cour d’appel qui pour décider, à la suite de la renégociation d’un prêt, que le prêteur sera déchu de la totalité des droits aux intérêts à compter de la prise d’effet de l’avenant, énonce que cet avenant même s’il comportait un taux d’intérêt réduit, n’avait pas été précédé de l’émission d’une offre préalable du fait de la modification du montant, de la durée et du taux du prêt, alors que la renégociation du prêt ne modifiait que le taux d’intérêt qui avait été réduit, ce qui avait pour conséquence de le rendre favorable aux emprunteurs (Cass. 1ère civ., 4 mars 2003, n°00-17.560, Bull., I, n°63).
* * * * *
Le 15 décembre 2008, la Caisse a consenti un prêt immobilier n°8511294 aux époux [S] d’un montant de 166.158 euros au taux nominal de 4,47 % amortissable en 300 mensualités de 922,73 euros.
Le 13 juin 2013, les parties ont réaménagé le prêt du 15 décembre 2008 (n°8511294) à effet du 5 août 2013, en ramenant le taux à 3,65 % et les mensualités à 877,67 euros sur un capital de 155.540 euros.
Pour prononcer la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts conventionnels afférents à ce premier prêt, et débouter en conséquence le prêteur de sa demande en paiement au titre du reliquat impayé y afférent, le premier juge a retenu que le réaménagement de ce prêt emportait novation de celui-ci, de sorte que l’établissement de crédit était tenu de présenter une offre répondant au formalisme d’une offre initiale de crédit immobilier, ce en quoi il était défaillant.
* * * * *
Il ressort de la demande de renégociation du susdit en date du 14 juin 2023 que celle-ci :
— fait expressément référence au numéro de dossier 5811294, qui est celui de la référence de l’emprunt susdit du 15 décembre 2008 ;
— dans sa rubrique afférente à la base de la renégociation, mentionne un capital restant dû de 155 540 euros au 5 août 2013, des frais de dossier de 200 euros, de telle sorte que le total à réaménager est de 155 740 euros ;
— rappelle que le taux nominal initial était de 4,47 %, alors que le taux nominal demandé est de 3,65 % ;
— ne comporte aucune mention sur la rubrique afférente à la renégociation de la durée ;
— au titre du prêt avant aménagement, mentionne une durée résiduelle de 280 mois avec un montant d’échéance avec assurance de 945,90 euros ;
— au titre du prêt avant aménagement, mentionne une durée résiduelle de 255 mois, avec un montant d’échéance avec assurance de 877,67 euros ;
Avec le premier juge, il y a lieu de relever, à l’examen de l’offre de crédit initial du 15 décembre 2008 et de son tableau d’amortissement, qu’au jour de la prise d’effet de l’avenant susdit, le capital restant dû était de 160 574,66 euros et qu’il restait alors encore 280 mensualités, et qu’il y avait lieu de considérer, au regard de cette différence que les emprunteurs avaient procédé au remboursement anticipé de 4709,67 euros et que le réaménagement susdit avait comporté, en sus, des frais de dossier à hauteur de 200 euros.
Et si le réaménagement ne fait aucunement référence au coût de l’assurance, il ressort du tableau d’amortissement initial annexé au contrat de prêt originaire, qui ne comporte la mention d’aucun prélèvement dans la rubrique coût accessoire, mais uniquement des mentions à ce titre dans les rubriques montant à recouvrer, capital amorti, part intérêts, et capital restant dû, que les emprunteurs n’avaient pas souscrit l’assurance de groupe proposée par la banque, mais avaient opté pour une délégation d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance tierce à la banque, qui a été acceptée par l’établissement de crédit.
Il ressort du tout que l’avenant, qui s’est borné à modifier, dans un sens favorable aux emprunteurs, la durée et le taux de l’emprunt, ensuite de leur remboursement anticipé partiel, sans comporter la moindre modification relative aux conditions de l’assurance, n’a porté modification que des seules conditions de remboursement, et non pas des conditions du crédit, de sorte qu’il n’a pas emporté novation du prêt initial.
En tout état de cause, les modifications de ce contrat de crédit, résultant de cet avenant en date du 14 juin 2013, étaient exclusivement régies par l’article L. 314-14-1 du code de la consommation, alors applicable.
Or, il ressort de l’article L. 312-33 du code la consommation dans sa version alors en vigueur que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels porte uniquement sur l’offre préalable de crédit, et non pas sur l’avenant en portant renégociation.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’y examiner en détail d’éventuelles inexactitudes grevant ce document, il sera conclu qu’à supposer celles-ci établies, elles ne peuvent pas être sanctionnées par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels.
Surabondamment, il sera observé que cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir, répondant ainsi aux exigences de l’article L. 314-14-1 du code de la consommation, alors applicable.
Et alors que cet avenant a été signé par les emprunteurs le 13 juin 2013, avec une prise d’effet au 5 août suivant, il s’en déduira que ceux-ci ont disposé d’un délai de réflexion de 10 jours, comme exigé par le même texte.
Ainsi, aucune déchéance des intérêts ne pouvait être appliquée à ce prêt réaménagé.
Il y aura donc lieu de dire qu’il n’y pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts afférents au prêt n°8511294 consenti le 15 décembre 2008 et réaménagé le 13 juin 2023, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la dette des emprunteurs
C’est à celui qui se prévaut d’une obligation qu’il appartient d’en rapporter la preuve, tandis qu’il revient à celui se prévalant d’un paiement ou de s’être libéré de sa dette de le prouver.
Selon l’article 1139 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, le débiteur est constitué et mis en demeure par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule déchéance du terme, le débiteur sera mis en demeure.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n°14.55-655, Bull., I, n° 6).
Une clause d’un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d’un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure (Cass. 1ère civ., 11 janvier 2023, n°21-21.590, publié).
Mais lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1ère civ., 10 novembre 2021, n°19-24.386, publié).
L’article 16 du contrat avait stipulé que la déchéance serait acquise à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée.
Par la production des offres afférentes au crédit immobilier, tableaux d’amortissement, décomptes, et mises en demeure, la banque démontre qu’à compter du 5 août 2021, les échéances de ce prêt ont cessé d’être payées, sans que les emprunteurs ne démontrent de quelconques autres paiements.
En son article 17, le contrat de prêt avait prévu qu’en cas d’exigibilité anticipée par suite de la déchéance du terme, le prêteur aurait droit à une indemnité dont le montant était fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés, et le cas échéant, des intérêts de retard.
Il prévoit aussi que toute somme au titre du capital, des intérêts ou accessoires, non payés à leur échéance, portera intérêt de plein droit au taux du prêt majoré de trois points à compter de son exigibilité et jusqu’à la date de reprise du cours normal remboursement, avec anatocisme.
La banque a produit les courriers en date du 17 janvier 2022 adressés à chacun des emprunteurs (accusé de réception signé le 19 janvier 2022 pour Monsieur et le 19 janvier 2022 pour Madame); les mettant chacun en demeure de payer la somme de 4800,93 euros, représentant les échéances impayées du 5 août 2021 au 5 janvier 2022, outre pénalités et intérêts de retard, dans les 15 jours suivant sa réception, en indiquant que passé ce délai et à défaut de paiement, la banque serait contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Et la banque a produit ses courriers en date du 15 mars 2022, adressés à chacun des emprunteurs (accusé de réception signé le 16 mars 2022 pour Monsieur et le 16 mars 2022 pour Madame); les avisant de la déchéance du terme pour un total de 121 040,85 euros, et comportant une annexe en détaillant les postes.
Le décompte de la banque, actualisé au 5 septembre 2023 pour un total de 127 154,47 euros, met en évidence :
— des échéances impayées du 5 août 2021 ou 5 mars 2022 à hauteur de 6500,56 € ;
— un capital restant dû au 14 mars 2022 à hauteur de 106'827,35 € ;
— des intérêts courus du 6 mars 2022 14 mars 2022 à hauteur de 97,48 € ;
— des intérêts de retard et frais de déchéance à hauteur de 126,21 € ;
— des intérêts de retard à compter du 14 mars 2022 à hauteur de 6124,4 96 € ;
— une indemnité de déchéance du terme à hauteur de 7477,91 €, dont la cour constate la conformité aux stipulations contractuelles.
En outre, la banque a justifié de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [S], pour le montant susdit, en produisant l’accusé de réception y afférent, signé par le liquidateur le 27 juin 2024, et a mis en cause ce dernier à la présente procédure.
Il y aura donc lieu de :
— condamner Madame [P] épouse [S] à payer à la Caisse la somme de 127.154,47 euros outre les intérêts au taux de 3,65 % à compter du 05 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°8511294 ;
— d’ordonner à la diligence du liquidateur judiciaire, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [S] de la créance de la Caisse à la somme de 127.154,47 euros outre les intérêts au taux de 3,65 % à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n° 8511294 ;
et le jugement sera infirmé de ces chefs.
* * * * *
Il y aura lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable au liquidateur judiciaire.
Il sera observé que la cour n’a pas été saisie des chefs du jugement ayant prononcé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Madame [S] sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à la Caisse la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ramené le taux nominal d’intérêts du prêt n° 8511294 consenti le 15 décembre 2008 et revisité le 13 juin 2013 à 1,5% à compter du 13 juin 2013 ;
— débouté la Caisse d’Epargne de sa demande de paiement à ce titre ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mjo représentée par Maître [C] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [S] ;
Condamne Madame [T] [P] épouse [S] à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 127.154,47 euros outre les intérêts au taux de 3,65 % à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°8511294 ;
Ordonne, à la diligence de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mjo représentée par Maître [C] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [S], la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [S] de la créance de la société anonyme de banque coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à la somme de 127.154,47 euros outre les intérêts au taux de 3,65 % à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n° 8511294 ;
Condamne Madame [T] [P] épouse [S] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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