Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM, CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME |
Texte intégral
ARRET N° 120
N° RG 22/00760
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQA3
S.A.S. [5]
C/
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU- LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2020, M. [S] [B], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait pour la société utilisatrice [6].
Le certificat médical initial établi le 27 août 2020 fait état de : 'genou droit, entorse'.
Le 28 août 2020, la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail en indiquant que 'Alors que M. [B] travaillait dans l’atelier Issner, en descendant une marche d’un escalier, il aurait subi une entorse au genou droit', en y annexant un courrier de réserves motivées daté du 31 août 2020.
Le 14 septembre 2020, l’employeur et l’assuré ont été informés du fait que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré et de la possibilité qui leur sera offerte de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 12 novembre 2020 et le 23 novembre 2020 avec une prise de décision prévue au plus tard le 2 décembre 2020.
L’employeur et l’assuré ont complété les questionnaires mis à leur disposition les 22 septembre 2020 et 9 octobre 2020.
Par notification du 27 novembre 2020, la caisse les a informés de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation le 25 mars 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 4 mai 2021, qui a par jugement du 28 février 2022 :
débouté la SAS [5] de ses demandes,
condamné la SAS [5] aux dépens.
La SAS [5] a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2022.
Par conclusions du 19 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
statuant à nouveau, constater que la CPAM a procédé à une mesure d’instruction dans ce dossier,
constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de produire l’intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l’instruction en violation de la procédure
d’instruction prévue par les articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale,
lui déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [B] du 27 août 2020 inopposable ainsi que les conséquences financières en découlant,
condamner la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 9 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
juger que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt et/ou de soins n’ont pas à figurer parmi les pièces consultables du dossier,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 28 février 2022 en ce qu’elle a mené son instruction dans le respect du contradictoire,
débouter la société [5] de ses demandes,
juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [B] aurait été victime le 27 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le principe du contradictoire
Au soutien de son appel, la société [5] expose que :
elle a consulté les pièces du dossier et ne figuraient pas les divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse jusqu’à la clôture de l’instruction,
la caisse a manqué à son devoir d’information en ne lui permettant pas de prendre connaissance de pièces essentielles du dossier lui faisant grief,
la position de la cour de cassation dans ses arrêts rendus le 16 mai 2024 est critiquable car elle est contraire au code de la sécurité sociale et notamment à l’article R.441-14 qui précise que 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse’ doivent être présents dans le dossier consultable et pas seulement le certificat médical initial,
les certificats médicaux de prolongation peuvent informer sur la vraisemblance physiopathologique initiale entre l’événement décrit et la nature des lésions figurant sur les certificats successifs, et renseignent sur la nature de la lésion et son imputabilité.
La caisse lui oppose en réplique que :
elle a satisfait à son obligation d’information en adressant les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur,
l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans la mesure où la nature de la lésion est connue par le biais du certificat médical initial et qu’il est destinataire du volet 3 des certificats de prolongation,
seules les pièces et certificats médicaux qui servent à l’instruction du dossier et à la prise de décision doivent être mises à la consultation de l’employeur car elles lui font griefs et les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à y figurer puisqu’ils ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle, comme l’a retenu la cour de cassation le 16 mai 2024.
Sur ce, aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
La CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments qu’elle a recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Il résulte de ces dispositions qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier constitué par la caisse et présenté à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie déclarée.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a eu notamment communication de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial et qui ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident et ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle, n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l’employeur était complet, les pièces y figurant l’informant suffisamment sur la survenance de l’accident déclaré, sa date, son lieu et ses conséquences.
Il n’est pas contesté en outre que la caisse a informé l’employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier dans le cadre de l’instruction qu’elle a menée, de telle sorte que la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge.
Au vu de ce qui précède, l’employeur est mal fondé à reprocher à la caisse d’avoir méconnu son devoir d’information ou le principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [S] [B].
La décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
II. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 28 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Charente-Maritime de prendre en charge l’accident du travail du 27 août 2020 de M. [S] [B] et ses conséquences au titre de la législation professionnelle,
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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