Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 17 oct. 2025, n° 25/08421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2025, N° 23/04222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n°121, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/08421 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CLKUX
sur requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 21 mars 2025 (RG n°23/04222)
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.S. LEEMAGE, venant aux droits de la société RUE DES ARCHIVES, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 428 788 814 284
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Mlle [A] [C]
Née le 8 mai 1948 à [Localité 12]
De nationalité française
Exerçant la profession d’artiste
Demeurant [Adresse 3]
M. [B] [C]
Né le 8 juillet 1949 à [Localité 12]
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 5]
M. [H] [C]
Né le 17 octobre 1962 à [Localité 12]
De nationalité française
Exerçant la profession d’artisan
Demeurant [Adresse 6]
M. [U] [C]
Né le 5 juillet 1937 à [Localité 13]
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocate au barreau de PARIS, toque B 936
M. [F] [X] [C]
Né le 31 décembre 1963 à [Localité 10]
De nationalité française
Exerçant la profession de gérant de société
Demeurant [Adresse 8]
Mme [D] [C], représentée par l’UDAF à la suite de la mise en place à son profit d’une mesure de curatelle renforcée
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée en remplacement de M. Gilles BUFFET, Conseiller, empêché
en a délibéré
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5-chambre 2) le 21 mars 2025 sous le RG 23/04222 dans l’instance opposant Mme [A] [C], M. [B] [C], M. [H] [C] et M. [U] [C] à M. [F] [C], Mme [D] [C], représentée par l’UDAF, et la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Leemage et enregistrée par le greffe le 16 mai 2025 aux termes de laquelle elle demande de :
— rectifier l’arrêt rendu le 21 mars 2025,
En conséquence :
— compléter le dispositif de l’arrêt tel que rédigé en page 37 comme suit (ajouts en gras) :
« -dit qu’en exploitant des photographies qualifiées d''uvres de collaboration de [X] et [S] [C], sans l’autorisation de M. [U] [C], la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de M. [U] [C],
— dit qu’en exploitant 105 photographies de la Libération de [Localité 11] de [X] [C], sans l’autorisation de M. [U] [C], la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de M. [U] [C],
— condamne la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des Archives, à payer à Mme [A] [C] et MM. [B], [H] et [U] [C] ensemble la somme de 4 000 euros en réparation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d’auteur sur les 'uvres de collaboration des frères [C],
— condamne la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des Archives, à payer à M. [U] [C] la somme de 2 200,67 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur sur les 'uvres de [X] [C],
— condamne M. [F] [C] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre concernant les atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur, en faveur tant de MM. [B], [H] et [U] [C] que de M. [U] [C],
— condamne la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à payer à Mme [A] [C] et MM. [B], [H] et [U] [C] la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’atteinte portée à leurs droits moraux d’auteur,
— condamne M. [F] [C] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre concernant les atteintes aux droits moraux d’auteur,
— ordonne à la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, en tant que de besoin de cesser toute exploitation des 'uvres dont la reproduction et l’exploitation ont été jugées contrefaisantes »,
Il conviendra en conséquence de supprimer le paragraphe suivant :
— condamne M. [F] [C] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de l’indemnisation du préjudice subi par M. [U] [C] résultant de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur, »
La suite demeurant inchangée,
Vu les observations de Mme [D] [C] remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025 aux termes desquelles elle demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la requête initiale portée par la société Leemage,
— accueillir par les présentes conclusions ses demandes de rectification d’erreur matérielle et d’omission et en conséquence,
rectifier l’arrêt rendu le 21 mars 2025,
* supprimer le prénom [Y] et le remplacer par le prénom [A] :
— en pages 33 dans l’intitulé, puis
— aux 9ème et dernier paragraphe de cette page,
— aux 4 premiers paragraphes de la page 34 de l’arrêt, puis
— dans le dispositif en page 38 de l’arrêt, aux lignes 20, 23, 29, 32, et 35.
* compléter le dispositif de l’arrêt tel que rédigé en page 38 à la suite de la ligne 25 comme suit :
« – Condamne Mme [A] [C] et MM. [H] et [B] [C] à payer à Mme [D] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, »
Le reste demeurant inchangé.
— faire supporter les dépens par le Trésor Public,
Vu la demande d’observations adressée par le greffe aux autres parties le 13 juin 2025,
Vu les observations de Mme [A] [C], M. [B] [C], M. [H] [C] et M. [U] [C]-ci après désignés consorts [C]- remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2025 dans lesquelles ils demandent de :
— accueillir leurs demandes en rectification d’erreur et d’omission matérielles et en conséquence,
— rectifier l’arrêt rendu le 21 mars 2025 ainsi qu’il suit :
* remplacer chaque occurrence où figure le prénom [Y] par le prénom [A] :
— en pages 33 dans l’intitulé,
— aux 9 ème et dernier paragraphe de cette page,
— aux 4 premiers paragraphes de la page 34 de l’arrêt,
— dans le dispositif en page 38 de l’arrêt, aux lignes 20, 23, 29, 32, et 35.
* remplacer le prénom [H] en page 23-7ème paragraphe par le prénom [U] [C],
— prendre telle décision que la cour jugera utile en ce qui concerne les demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral de Madame [D] [C],
— corriger et compléter le dispositif de l’arrêt tel que rédigé en fin de page 36 à la suite de
« Statuant à nouveau et y ajoutant » comme suit :
« – dit que M. [F] [C] ne détient pas la propriété matérielle sur les 2498 photographies qu’il possède, pour ne la tenir :
— ni de sa grand-mère [T] [C] qui n’en ayant été qu’usufruitière ne pouvait les lui céder en propriété,
— ni de son oncle [S] [C] dont il est établi qu’il lui a remis des photographies sous la forme d’un simple dépôt, et non par une donation,
— ni par la prescription acquisitive dont l’article 2266 du code civil exclut le dépositaire, l’usufruitier et tous les autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire, En conséquence
— dit que la propriété des 450 'uvres photographiques portant sur la libération de [Localité 11] détenues par M [F] [C], appartient en indivision aux héritiers de [X] [C] :
pour 50 % à [D] [C]
pour 50 % à [U] [C].
(Supprimer ainsi les parts en indivision par erreur allouées à M [F] [C])
— dit que la propriété des 2048 autres 'uvres photographiques détenues par M [F] [C], 'uvres de collaboration de [X] et [S] [C] appartient en indivision : pour 16,66 % à Mme [A] [C]
pour 16,66 % à M [H] [C]
pour 16,66 % à M [B] [C]
pour 25 % à Mme [D] [C]
pour 25 % à M [U] [C]
(Supprimer ainsi les parts en indivision de [F] [C])
Et en conséquence de ces rectifications :
— supprimer la condamnation de [A] (et non [Y]), [B] et [H] [C] à payer à M [F] [C] la somme de19 402 € en réparation de son préjudice, et le condamner en conséquence à leur rembourser le montant déjà payé de 15 000 € en exécution du jugement. -page 38 paragraphe 7 -
— corriger par suite le débouté -page 38 paragraphe 11 ' de [A] (et non [Y]), [H] et [B] [C] comme suit : « débouter Mme [A] [C], M. [H] [C] et M [B] [C] de leur demande tendant à condamner Mme [D] [C], représentée par l’UDAF, à rembourser à Mme [A] [C] ès qualités de mandataire de la fratrie [A], [B], [H] [C], les sommes qui lui ont été payées en exécution du jugement à titre provisionnel (simple suppression du nom de [F] [C] accolé à celui de [D] [C])
— ordonner à M [F] [C] qui n’a pas la propriété matérielle des 2498 photographies qu’il détient, de restituer aux cinq héritiers de [X] et [S] [C] seuls propriétaires en indivision des 2048 photographies dites de collaboration, négatifs, planches contact et tirages compris.
— ordonner à [F] [C] qui ne détient pas la propriété matérielle des 450 photographies de la Libération de [Localité 11], de restituer ces 450 photographies, négatifs, planche contact et tirages compris aux héritiers de [X] : [U] et [D] [C].
Le reste demeurant inchangé.
— faire supporter les dépens soient supportés par le Trésor Public.
Vu la demande d’observations sur les conclusions des consorts [C] adressée par le greffe aux parties le 16 juillet 2025, les observations étant attendues avant le 5 septembre 2025,
Vu les observations de M. [F] [C] remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2025 dans lesquelles il demande de :
— rejeter la requête initiale de Leemage qui ne concerne pas de rectification d’erreur matérielle, mais une demande de répétition inutile,
— juger que les demandes des appelants relèvent du fond du dossier et non d’une simple rectification d’erreur matérielle,
Les rejeter,
— accueillir les présentes conclusions les demandes de rectification d’erreur matérielle et d’omission du concluant et en conséquence,
Rectifier l’arrêt rendu le 21 mars 2025,
* supprimer le prénom [Y] et le remplacer par le prénom [A] [C] :
— en pages 33 dans l’intitulé, puis
— aux 9 ème et dernier paragraphe de cette page,
— aux 4 premiers paragraphes de la page 34 de l’arrêt, puis
— dans le dispositif en page 38 de l’arrêt, aux lignes 20, 23, 29, 32, et 35.
* remplacer le prénom [H] en page 23- 7eme paragraphe de l’arrêt par le prénom [U].
* compléter le dispositif de l’arrêt tel que rédigé en page 38 à la suite de la ligne 25 comme suit :
« – condamne Mme [A] [C] et MM. [H] et [B] [C] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, »
Le reste demeurant inchangé,
Débouter les parties adverses de toute prétention et demande contraire,
Dire que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
SUR CE, LA COUR
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Sur les demandes concernant les prénoms des parties
Sur le prénom [Y] à la place de [A]
Mme [D] [C] relève qu’il existe une erreur de prénom puisqu’en page 33 de l’arrêt apparaît une partie qui n’existe pas dans les débats et qui emprunte le prénom féminisé [Y] d’une autre partie, [U], aux lieu et place du prénom [A]. Elle demande donc de rectifier chaque occurrence où figure le prénom [Y] et de le remplacer par [A].
M. [F] [C] et les consorts [C] approuvent cette demande.
Il y a lieu de remplacer le prénom [Y], utilisé à tort, par celui de [A] dans l’arrêt : – page 25 ligne 13,
— page 33 dans l’intitulé ligne 7, dans le 9 ème et dernier paragraphe de cette page,
— page 34 dans les 4 premiers paragraphes,
— dans le dispositif page 38 aux lignes 20, 23, 29, 32 et 35.
Sur le prénom [H] à la place de [U]
Les consorts [C] font valoir qu’en page 23 de l’arrêt, une erreur s’est glissée dans une citation d'[S] [C] désignant les légataires de [X] et [S] [C] comme [H] et [D], le premier étant en réalité [U].
M. [F] [C] demande qu’il soit fait droit à cette demande.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle et de dire qu’en page 23 à la seconde ligne du paragraphe 7, le prénom [H] sera remplacé par [U].
Sur la demande de la société Leemage
La société Leemage fait valoir que par suite d’une erreur matérielle, il existe une contradiction entre la motivation et le dispositif de l’arrêt puisque dans la motivation, la garantie totale de M. [F] [C] est retenue à son égard concernant les condamnations prononcées au bénéfice des consorts [C], dès lors que le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé cette garantie à 100% concernant les atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur, à 50% pour la réparation à l’atteinte aux droits moraux et à 75% au titre des frais irrépétibles de 1ère instance (page 30 §7 de l’arrêt), alors que le dispositif ne reprend pas cette condamnation à la garantir.
Mme [A] [C] émet des protestations et réserves sur cette demande au motif qu’une demande de rectification d’erreur matérielle ne peut modifier les droits des parties.
M. [F] [C] conclut au rejet de cette demande qui porte sur une répétition du dispositif qui n’a pas lieu d’être, en l’absence d’erreur matérielle, puisque la cour a distingué dans le dispositif la confirmation du jugement, en rappelant la garantie due, et en y ajoutant une obligation à garantie pour les nouvelles condamnations prononcées en faveur de M. [U] [C].
Les consorts [C] s’en rapportent.
Dans ses motifs, l’arrêt a retenu la garantie de M. [F] [C] des condamnations prononcées à l’encontre de la société Leemage à hauteur de 100% pour les atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur des consorts [C], de 50% pour leurs droits moraux et de 75% pour les frais irrépétibles.
Le dispositif confirme ainsi les dispositions du jugement sur la garantie (le jugement est confirmé en ce que il a (') « condamné M. [F] [C] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des Archives, des condamnations prononcées à son encontre au paiement de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [A] [C] et MM. [B] et [H] [C], résultant de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d’auteur et condamné M. [F] [C] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des Archives, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux d’auteur de Mme [A] [C] et MM. [B], [H] et [U] [C] » (page 35)). Il n’y a donc pas lieu d’ajouter au dispositif en ce sens.
L’arrêt ajoute au jugement de première instance qui n’avait pas prononcé de condamnation au profit de M. [U] [C] concernant ses droits patrimoniaux d’auteur. Il est donc seulement ajouté dans le dispositif la garantie de M. [F] [C] à la société Leemage résultant de cette nouvelle condamnation en cause d’appel, soit : « condamne M. [F] [C] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de l’indemnisation du préjudice subi par M. [U] [C] résultant de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur’ (page 37).
Or, il n’est pas mentionné le pourcentage de la garantie. Il sera donc ajouté en ce sens à l’arrêt et ce paragraphe devra être ainsi lu « condamne M. [F] [C] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à hauteur de 100% de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de l’indemnisation du préjudice subi par M. [U] [C] résultant de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur'.
Les autres demandes de la société Leemage seront rejetées.
Sur les demandes de Mme [D] [C] et de M. [F] [C] portant sur l’absence de condamnation de Mme [A] [C] et MM. [H] et [B] [C] au titre de leur préjudice moral dans le dispositif
Mme [D] [C] et M. [F] [C] font valoir qu’alors que la cour a jugé que Mme [A] [C] et MM. [H] et [B] [C] devaient les indemniser chacun à hauteur de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, ces condamnations ont été omises dans le dispositif.
L’arrêt a retenu qu’en vendant des tirages présentés comme appartenant à la succession d'[S] [C] à l’insu de Mme [D] [C] et de M. [F] [C], Mme [A] [C] et MM. [H] et [B] [C] leur ont causé un préjudice matériel et un préjudice moral. Ce dernier a été évalué pour chacun d’eux à 2 000 euros.
Or, le dispositif ne contient pas ces condamnations et doit donc être modifié en intégrant ces sommes aux condamnations qui ne portent que sur le préjudice matériel, soit la somme totale de (48 516 + 2 000=) 50 516 euros pour Mme [D] [C] et la somme totale de (19 402 + 2 000=) 21 402 euros pour M. [F] [C].
Il y donc lieu, en page 38 de l’arrêt, de remplacer le 6ème paragraphe par ' condamne Mme [Y] [C], M. [H] [C] et M. [B] [C] à payer à Mme [D] [C], représentée par l’Udaf, la somme de 50 516 euros en réparation de son préjudice’ et le 7ème paragraphe par 'condamne Mme [Y] [C], M. [H] [C] et M. [B] [C] à payer à M. [F] [C] la somme de 21 402 euros en réparation de son préjudice'.
Sur les demandes en omission de statuer des consorts [C]
Les consorts [C] soutiennent que comme l’arrêt retient dans ses motifs que les conditions d’application de la prescription acquisitive ne sont pas réunies au bénéfice de M. [F] [C], qu’il n’existe pas de donation d'[S] [C] à son profit et que Mme [T] [C] ne pouvait transmettre ni la propriété des photographies, ni les droits patrimoniaux à son petit-fils au-delà de sa propre vie en l’absence de preuve d’une donation de son époux, il doit en être déduit que M. [F] [C] ne peut détenir la propriété matérielle des photographies dont il est en possession et que le dispositif de l’arrêt doit être complété en ce sens.
M. [F] [C] s’oppose à ces demandes. Il fait valoir que sous couvert de prétendues omissions, les consorts [C] entendent faire rejuger l’affaire sous un angle qui leur serait favorable.
Le juge ne peut, sous couvert d’omission, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de l’arrêt et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Aux termes de son appréciation, la cour a jugé que M. [F] [C] est le seul propriétaire, au sens des articles 544 et suivants du code civil, des 450 photographies dont [X] [C] est l’auteur et seul titulaire des droits d’auteur sur ces photographies (pages 19 à 23 de l’arrêt). Dès lors, les demandes tendant à modifier le dispositif pour faire juger que ces photographies appartiennent aux héritiers de [X] [C] et que M. [F] [C] doit les restituer doivent être rejetées.
Concernant les 2 048 autres photographies, la cour a déterminé dans les motifs de l’arrêt la répartition des droits patrimoniaux entre les parties et il n’y a pas lieu de modifier le dispositif qui reprend cette répartition en supprimant la part de M. [F] [C], ni de faire droit aux demandes subséquentes.
La demande d’ajout de la remise des 2 048 photographies dans le dispositif sera aussi rejetée, la cour ayant expliqué pourquoi elle n’y faisait pas droit et infirmé le jugement en ce sens (page 24).
Enfin, la demande tendant à modifier le dispositif en ajoutant ce paragraphe «-Dit que M [F] [C] ne détient pas la propriété matérielle sur les 2498 photographies qu’il possède, pour ne la tenir :
— ni de sa grand-mère [T] [C] qui n’en ayant été qu’usufruitière ne pouvait les lui céder en propriété,
— ni de son oncle [S] [C] dont il est établi qu’il lui a remis des photographies sous la forme d’un simple dépôt, et non par une donation,
— ni par la prescription acquisitive dont l’article 2266 du code civil exclut le dépositaire, l’usufruitier et tous les autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire », tend aussi à modifier ce qui a été jugé. De plus, la cour a relevé que «la plupart des mentions dans le dispositif des écritures des consorts [C] tendant à voir la cour « dire et juger », « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais un résumé des moyens invoqués à l’appui de leurs demandes et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ». Or, il a été répondu à ces moyens dans la motivation de l’arrêt et la cour en a tiré les conséquences juridiques. Elle a aussi, dans le dispositif de la décision, débouté les parties de toutes leurs demandes. Dès lors, cette demande des consorts [C] sera également être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5-chambre 2) le 21 mars 2025 sous le RG 23/04222, dans l’instance opposant Mme [A] [C], M. [B] [C], M. [H] [C] et M. [U] [C] à M. [F] [C], Mme [D] [C], représentée par l’UDAF, et la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, comme suit :
1. Dit que le prénom [Y] sera remplacé par le prénom [A] :
— page 25 ligne 13,
— page 33 dans l’intitulé ligne 7 et dans la deuxième ligne du 9 ème et dernier paragraphe de cette page,
— page 34 dans les 4 premiers paragraphes,
— dans le dispositif page 38 aux lignes 29, 32 et 35,
2. Dit qu’en page 23, dans la seconde ligne du paragraphe 7, le prénom [H] sera remplacé par [U],
3. Dit qu’en page 37 de l’arrêt, l’avant dernier paragraphe rédigé comme suit « condamne M. [F] [C] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de l’indemnisation du préjudice subi par M. [U] [C] résultant de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur'
sera remplacé par :
« condamne M. [F] [C] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à hauteur de 100% de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de l’indemnisation du préjudice subi par M. [U] [C] résultant de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur',
4. Dit qu’en page 38, le 6ème paragraphe rédigé comme suit : ' condamne Mme [Y] [C], M. [H] [C] et M. [B] [C] à payer à Mme [D] [C], représentée par l’Udaf, la somme de 48 516 euros en réparation de son préjudice'
sera remplacé par :
'condamne Mme [A] [C], M. [H] [C] et M. [B] [C] à payer à Mme [D] [C], représentée par l’Udaf, la somme de 50 516 euros en réparation de son préjudice',
5. Dit qu’en page 38, le 7ème paragraphe rédigé comme suit : 'condamne Mme [Y] [C], M. [H] [C] et M. [B] [C] à payer à M. [F] [C] la somme de 19 402 euros en réparation de son préjudice'
sera remplacé par :
'condamne Mme [A] [C], M. [H] [C] et M. [B] [C] à payer à M. [F] [C] la somme de 21 402 euros en réparation de son préjudice',
Rejette toutes les autres demandes,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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