Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 février 2021, N° 19/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02232 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6GU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN – N° RG 19/00777
APPELANTE :
Madame [N] [Q] épouse [J]
née le 07 août 1969 à [Localité 1] (66)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Christine AMADO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES
et pour elle son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille CALAUDI, substituée sur l’audience par Me Pascale CALUDI, de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat sau barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision notifiée le 5 janvier 2016, la CAF des Pyrénées Orientales a informé madame [N] [Q] épouse [J] d’un indu d’allocation d’adulte handicapé d’un montant total de 10 276,15 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015, du fait de l’absence de déclaration par madame [J] de la pension d’invalidité qu’elle percevait depuis le 1er janvier 2013.
Par courrier en date du 8 février 2016, la CAF des Pyrénées Orientales a informé madame [Q] épouse [J] de ce qu’elle avait reçu sa demande de remise de dette du 11 janvier 2016. Par courrier en date du 9 mars 2016, la caisse a informé madame [Q] épouse [J] de la décision de refus de la commission de recours amiable, dans sa séance du 22 février 2016, de lui accorder la remise de dette sollicitée, ainsi que des retenues effectuées sur ses prestations à compter d’avril 2016 pour le remboursement de l’indu.
Par courriers en date du 6 juillet 2017, du 3 novembre 2017, du 14 janvier 2019, du 10 mai 2019, du 17 août 2019 et du 30 octobre 2019, madame [N] [Q] épouse [J] a saisi la CAF des Pyrénées Orientales de demandes de remise de dette, qui ont été toutes rejetées par la commission de recours amiable, dans ses séances du 9 octobre 2017, du 1er avril 2019 et du 16 septembre 2019.
Par courrier en date du 4 novembre 2019, madame [Q] épouse [J] a saisi le ' directeur de la commission amiable de la CAF ' d’une ' demande de contestation de la dette afin d’ouvrir mes voies de recours '. Par courrier en date du 6 novembre 2019, le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales a informé madame [Q] épouse [J] de l’irrecevabilité de sa demande et lui a notifié les voies et délais de recours.
Par courrier recommandé expédié le 14 novembre 2019 et reçu au greffe le 18 novembre 2019, madame [N] [Q] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’une contestation de la décision d’irrecevabilité de la CAF des Pyrénées Orientales du 6 novembre 2019.
Selon jugement rendu le 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré la demande de madame [N] [Q] épouse [J] en contestation de la dette irrecevable
— déclaré la demande de remise de dette ou de délais de paiement recevable mais non fondée
— débouté madame [N] [Q] épouse [J] de cette demande
— confirmé la décision du 5 juin 2016 portant notification de l’indu d’AAH
— condamné reconventionnellement madame [N] [Q] épouse [J] au paiement de la somme de 6 139, 15 euros représentant le solde de l’indu
— condamné madame [N] [Q] épouse [J] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 7 avril 2021, madame [N] [Q] épouse [J] a relevé appel du jugement rendu le 24 février 2021, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 11 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant reçues au greffe par le RPVA le 6 juillet 2021 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [N] [Q] épouse [J] demande à la cour :
A titre principal :
— voir, dire et juger que la CAF des Pyrénées Orientales a interprété, à tort, la contestation de la concluante en une simple demande de remise de dette
— voir, dire et juger que le juge de première instance a considéré à tort que la concluante ne démontrait pas avoir contesté l’indu, cette preuve résultant des mentions de la note établie par les services de la CAF
— voir, dire que la commission de recours amiable était bien saisie d’une demande d’annulation de l’indu notifié à la concluante le 5 janvier 2016
— voir, contater qu’en l’absence de notification des délais et voies de recours, les délais de recours n’ont pas couru
— que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan par madame [N] [Q] pour contester la décision notifiée par courrier du 15 novembre 2019 n’est nullement tardive
— voir infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de madame [N] [Q] en contestation de la dette
— voir déclarer la demande de madame [N] [Q] en contestation de la dette recevable
— voir constater que la CAF des PO ne justifie pas davantage du montant de ses retenues opérées sur les prestations versées à madame [N] [Q]
— vu l’article 9 du code de procédure civile, tenant sa carence probatoire, voir juger que la CAF des PO ne justifie pas du bien fondé des sommes réclamées
— voir ordonner le remboursement des prestations sociales indûment retenues par la CAF des PO sur les allocations perçues par madame [N] [Q]
Subsidiairement :
— Vu l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale, voir constater que la CAF des PO a manqué à son obligation générale d’information vis à vis de madame [N] [Q] et commis diverses négligences dans le traitement du dossier de la concluante
— Vu l’article 1240 du code civil, voir dire que les carences de la CAF des PO sont directement à l’origine de l’impossibilité pour la concluante de rembourser les sommes réclamées
— voir dire que la CAF des PO a causé à la concluante un préjudice égal au montant des sommes réclamés
— voir ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties
A titre infiniment subsidiaire :
— vu l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, tenant la bonne foi de madame [N] [Q] et la précarité de sa situation financière, voir ordonner la remise totale de sa dette
— voir ordonner à madame [N] [Q] les plus larges délais de paiement
— voir condamner la CAF des PO au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions en date du 19 mars 2025 soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CAF des Pyrénées Orientales, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande principale portant sur la contestation de l’indu d’AAH d’un montant de 10 276,15 euros :
Madame [N] [Q] épouse [J] soutient qu’elle a bien contesté l’indu d’AAH qui lui avait été notifié par courrier de la CAF en date du 5 janvier 2016, puisqu’une note interne des services de la CAF datée du 11 janvier 2016, versée aux débats en pièce n° 2, mentionne : ' madame souhaite faire une demande de remise de dette concernant le TP IN 62 de 10 620, 59 euros. En effet, l’allocataire a toujours déclaré le montant de sa pension sur les déclarations annuelles.'. Elle affirme que c’est à tort que la CAF a analysé sa contestation en une simple demande de remise de dette, que ce n’est que par un courrier en date du 6 novembre 2019 que la CAF lui a indiqué les voies de recours ouvertes suite à sa contestation et que dès lors, sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en contestation de l’indu par courrier du 15 novembre 2019 n’est nullement tardive.
La CAF des Pyrénées Orientales fait valoir en réponse que l’indu d’AAH a été régulièrement notifié à madame [Q] le 5 janvier 2016 et que sa décision comportait les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable. Madame [Q] n’ayant saisi la commision de recours amiable le 11 janvier 2016 que pour obtenir une remise de dette, sa saisine de la commission de recours amiable le 4 novembre 2019 en contestation de l’indu notifié le 5 janvier 2016 est irrecevable car effectuée après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
L’ article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 janvier 2017, applicable au litige, dispose que ' les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 01 janvier 2020 applicable au litige, dispose que ' Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.'
Enfin l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 août 2019 au 01 janvier 2020, applicable au litige, dispose que ' le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 et L. 5212-9 du code du travail.'
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que par décision notifiée le 5 janvier 2016, la CAF des Pyrénées Orientales a notifié à madame [N] [Q] épouse [J] un indu d’allocation d’adulte handicapé d’un montant total de 10 276,15 euros. Cette décision mentionnait bien les voies et délais de recours puisqu’elle indiquait : ' si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par simple lettre un recours amiable, pour les prestations familiales, auprès de la commission de recours amiable de la CAF. Vous devez joindre une copie de cette lettre à votre recours. ' Madame [N] [Q] épouse [J] affirme qu’elle a contesté l’indu d’AAH devant la commission de recours amiable par lettre du 11 janvier 2016, toutefois elle ne verse pas aux débats la copie de cette lettre de contestation de l’indu. La note interne de la CAF des Pyrénées Orientales indiquant ' madame souhaite faire une demande de remise de dette concernant le TP IN 6 2 de 10 620, 59 euros ' versée aux débats en pièce n° 2 ne démontre pas que madame [Q] épouse [J] a contesté le bien fondé de l’indu devant la commission de recours amiable, pas plus que le courrier de la CAF en date du 8 février 2016, par lequel la caisse a accusé réception de sa demande du 11 janvier 2016, par laquelle elle souhaitait bénéficier d’une remise de dette. Dès lors, madame [Q] épouse [J] n’ayant contesté l’indu notifié le 5 janvier 2016 devant la commission de recours amiable de la CAF que par un courrier en date du 4 novembre 2019, soit plus de trois ans après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré sa contestation de l’indu irrecevable. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, et madame [Q] épouse [J] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à titre principal.
Sur la demande subsidiaire relative à l’indemnisation du préjudice causé par le manquement de la CAF à son obligation d’information et à la compensation entre les créances réciproques des parties :
Madame [N] [Q] épouse [J] soutient qu’en s’abstenant de l’informer du fait qu’au delà d’un certain plafond, le cumul de l’AAH avec sa pension d’invalidité était proscrit, la caisse n’a pas respecté son obligation d’information, et qu’elle a ainsi commis une faute lui occasionnant un préjudice égal au montant des sommes réclamées. Elle demande donc à la cour d’ordonner la compensation entre leurs créances réciproques.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil , ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Selon l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. L’organisme de sécurité sociale n’est pas tenu de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française (2 Civ., 28 novembre 2013, n 12-24.210, Bull. II, n 227).
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement de l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’ organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats par la CAF des Pyrénées Orientales que madame [Q] épouse [J] a omis sciemment de déclarer la pension d’invalidité qu’elle percevait depuis le 1er janvier 2013 dans sa déclaration annuelle de ressources de l’année 2013, effectuée le 13 octobre 2014, dans sa déclaration de situation du 8 décembre 2014, et dans sa demande d’allocation adulte handicapé du 5 janvier 2015, cette omission déclarative étant à l’origine de l’indu d’AAH notifié à madame [Q] épouse [J] par la caisse le 5 janvier 2016. Cette dernière ne rapportant pas la preuve d’une quelconque faute ou d’un manquement de la caisse à son obligation d’information, il convient donc de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation de créances.
Sur la demande infiniment subsidiaire relative à la remise de dette et aux délais de paiement :
Madame [N] [Q] épouse [J] demande à la cour, sur le fondement de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, d’infirmer le jugement de première instance sur ce point et de lui accorder une remise totale de sa dette et les plus larges délais de paiement. Elle fait état de sa bonne foi, affirmant avoir omis de façon non intentionnelle de déclarer à la caisse qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité, et de sa situation financière très précaire.
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-21.423), sauf cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-16.837) et à condition que l’assuré ait préalablement présenté une demande de remise gracieuse de la dette d’indu (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
En revanche, les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des dettes de sécurité sociale, qu’il s’agisse d’une dette de prestations indues dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.788), d’une dette de cotisations et contributions sociales (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.291) ou d’une dette de pension d’invalidité et d’allocations indues (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-10.972).
En l’espèce, la recevabilité de la demande de remise de dette présentée par madame [Q] épouse [J] n’est pas contestée, dans la mesure où elle a été régulièrement précédée d’un recours préalable devant la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus de la caisse. Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats que madame [Q] épouse [J] a omis de déclarer la pension d’invalidité qu’elle percevait depuis le 1er janvier 2013 dans sa déclaration annuelle de ressources de l’année 2013, effectuée le 13 octobre 2014, dans sa déclaration de situation du 8 décembre 2014, et dans sa demande d’allocation adulte handicapé du 5 janvier 2015. Cette omission déclarative, réitérée à trois reprises, peut être assimilée à une fausse déclaration, dans la mesure où, conformément à l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, madame [Q] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’AAH à taux plein de janvier 2014 à novembre 2015, puisqu’elle percevait une pension d’invalidité non cumulable avec ladite allocation. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris, ce qu’il a débouté madame [Q] épouse [J] de ses demandes de remise de dette et de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombante, madame [N] [Q] épouse [J] sera déboutée de sa demande de condamnation de la CAF des Pyrénées Orientales au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et elle supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00777 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 24 février 2021 ;
DEBOUTE madame [N] [Q] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [N] [Q] épouse [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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