Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 mars 2026, n° 24/06230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 septembre 2024, N° 21/04614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 MARS 2026
N° RG 24/06230
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYR3
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1]
C/
[X] [H] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/04614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me LECHELLES-DELAFOSSE
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 – N° du dossier E0006T5R
Me Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, Plaidant, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 4
APPELANTE
****************
Maître [X] [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
[2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20240128
Me Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0190, substituée par Me Cécile PEYRONNET de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2017, M. [X] [O], avocat au Barreau de Paris, a sollicité, pour le compte de sa cliente, la société ghanéenne [3], la société [1] au titre d’une participation à une opération d’investissement portant sur la commercialisation d’un stock d’or, propriété de sa cliente. Il lui demandait de transférer la somme de 100 000 euros sur son compte bancaire personnel ouvert auprès de la banque [4] à [Localité 5], précisant que cette somme serait ensuite transférée sur le compte bancaire londonien de sa cliente ouvert à la banque [5]. Il indiquait encore que cette somme lui serait restituée sous quatre semaines, capital et produit (pièce 1 de l’appelante).
La [1] a, par virement le 1er mars 2017, transféré la somme de 100 000 euros sur le compte bancaire personnel ouvert au nom de M. [O] au sein de la banque [6], domiciliée à [Localité 6] (Royaume-Uni) (pièce 5 de l’appelante).
Par lettre du 26 juillet 2017, M. [O] a confirmé à la société [1] qu’elle allait percevoir à l’issue de la phase de blocage des fonds la somme de 130 000 euros au titre de la restitution de son capital initial (100 000 euros) et de son produit (30 000 euros) (pièce 6 de l’appelante).
N’ayant pas reçu le règlement de cette somme, la société [1] a, le 22 janvier 2020, mis en demeure M. [O] de payer la somme en principal de 100 000 euros augmentée des intérêts (pièce 12 de l’appelante).
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier de justice des 10 et 12 août 2021, la société [1] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles en indemnisation de son préjudice. L’huissier de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Puis, par lettre du 4 janvier 2022, la société [1] a contacté la société [2], assureur du barreau de Paris dont est membre M. [O], pour mobiliser sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, ce qui a été refusé par cette dernière le 18 janvier 2022 au motif que la faute reprochée au titre de l’intervention de la société [1] relevait d’une activité d’agent d’affaires exclue des activités garanties par le contrat d’assurance.
Par acte d’huissier de justice du 18 mai 2022, la société [1] a fait assigner la société [2] devant le tribunal judiciaire de Versailles en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux recours.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Débouté la société à responsabilité limitée [1] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné la société à responsabilité limitée [1] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société à responsabilité limitée [1] aux dépens ;
' Ecarté l’exécution provisoire.
Le 26 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [O] et de la société [2].
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, la société [1] demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
' Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
' Déboutée de l’ensemble de ses demandes,
' Condamnée à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
' Condamner la société [2] et M. [O] à lui payer solidairement la somme de 130 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er octobre 2017 (le règlement avait été promis pour la fin septembre 2017 par courrier du 13 septembre 2017) jusqu’à parfait règlement capitalisés par année entière ;
' Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
' Condamner solidairement la société [2] et M. [O] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel avec application, pour ceux d’appel, au profit de Mme Bénédicte Flechelles-Delafosse, avocate, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, la société [2], intimée, demande à la cour, au visa des articles 111 et 207 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article 1103 du code civil, de :
' Déclarer la société [1] mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [O] avait commis une faute en violation de ses obligations professionnelles d’avocat ;
Et statuant à nouveau
' Juger que la responsabilité professionnelle d’avocat de M. [O] ne peut être recherchée dès lors qu’il n’est pas intervenu en tant qu’avocat, mais en qualité d’agent d’affaires ;
' Confirmer par substitution de motifs le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 21/04614) en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
' Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 21/04614) en toutes ses dispositions ;
' Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre ;
' Condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de M. Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes du 30 octobre 2024 et du 7 juillet 2025, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [O]. L’huissier de justice a dressé deux procès-verbaux de vaines recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d’appel à M. [O], le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 décembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges, sur les mêmes fondements juridiques.
La société [1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il retient l’existence de manquements aux obligations de la profession d’avocat à l’encontre de M. [O] et son infirmation en ce qu’il la déboute de l’ensemble de ses demandes.
La société [2] poursuit l’infirmation du jugement qui considère établie l’existence de manquements aux obligations de la profession d’avocat à l’encontre de M. [O] et, par substitution de motifs, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur les manquements aux règles de la profession d’avocat allégués par la société [1] à l’encontre de M. [O]
Le jugement estime qu’en ne procédant pas aux vérifications sur le sérieux de l’opération financière envisagée par sa cliente, la société ghanéenne [3], sa solvabilité, M. [O] aurait manqué à son obligation de conseil comme sa profession d’avocat le lui imposait.
Le jugement reproche encore à l’avocat une absence de transparence s’agissant des conditions de transfert des fonds à sa cliente, un manque de délicatesse en ne répondant pas aux multiples relances de la société [1]. Selon le tribunal, le comportement de M. [O] à l’occasion de cette transaction caractérise l’existence de manquements aux principes de diligence, de conscience et de délicatesse énoncés par les règles déontologiques de la profession d’avocat.
Moyens des parties
La société [1] fonde toujours ses demandes dirigées contre M. [O] et la société [2] sur la responsabilité civile professionnelle de l’avocat. Elle prétend que les fautes de M. [O] ont été commises dans le cadre de sa profession d’avocat et que les motifs du jugement sont pertinents.
Elle conteste la qualification proposée par la société [2] selon laquelle M. [O] serait intervenu en qualité d’agent d’affaires, profession qui peut être définie comme une personne qui, moyennant une rémunération, se charge professionnellement des intérêts des particuliers en les conseillant, voire en agissant à leur place.
Elle soutient que M. [O] a bien agi en qualité d’avocat, l’ensemble de ses échanges ayant été rédigé sur son papier à en tête, en affirmant qu’il assurait l’encadrement juridique de l’opération d’investissement. Elle maintient ne pas avoir rémunéré M. [O] de sorte que la qualification d’agent d’affaires est sans secours.
Elle conteste les assertions de la société [2] selon lesquelles M. [O] se serait, en l’espèce, livré à une activité commerciale prohibée par les règles de la professions d’avocat. C’est selon elle méconnaître la réalité des faits en ce que M. [O] assurait l’encadrement juridique de l’opération. Elle ajoute que c’est de manière péremptoire que la société [2] affirme qu’aucune preuve de l’existence de l’encadrement juridique assuré par M. [O] au titre de cette opération n’est rapportée par elle alors que personne n’est en mesure de savoir quelles ont été les relations entre M. [O] et la société ghanéenne [3].
Elle critique encore la société [2] qui prétend que M. [O] aurait exercé une activité commerciale incompatible avec les dispositions de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991.
Elle poursuit en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette ses demandes aux motifs, erronés, que ces manquements sont sans lien causal avec les préjudices allégués.
La société [2] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il retient que M. [O] a agi dans le cadre de son activité d’avocat alors, selon elle, qu’il a agi en qualité d’agent d’affaires, chargé par sa cliente, la société ghanéenne [7] [8], de proposer un programme de financement reposant sur la commercialisation de stocks d’or et de lever des fonds pour sa cliente.
En tout état de cause, elle soutient que l’activité à laquelle s’est livrée M. [O] est incompatible avec les règles de la profession d’avocat et notamment les dispositions de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui indiquent que 'l’avocat ne peut exercer, directement ou par personne interposée, une activité commerciale'.
Or, selon la société [2], en acceptant de recevoir d’un tiers sur son compte bancaire personnel, et non sur un sous-compte CARPA, une certaine somme d’argent pour la reverser à une cliente, la société ghanéenne [7] [8], M. [O] s’est comporté comme un intermédiaire en opération de financement et non en qualité d’avocat.
Selon elle, M. [O] a ainsi manifestement exercé une activité commerciale d’investissements financiers, interdite et incompatible avec la profession d’avocat.
Elle relève que c’est à tort, sans aucun élément de preuve à l’appui, que la société [1] prétend que M. [O] aurait assuré l’encadrement juridique de l’opération puisque celui-ci n’existe pas. Au reste, selon la société [2], la société [1] est incapable de justifier avoir reçu des conseils juridiques ou/et une analyse juridique des risques.
Elle invite donc la cour à rejeter les demandes de la société [1] en l’absence de caractérisation de l’existence de manquements de la part de M. [O] aux règles de la profession d’avocat.
Appréciation de la cour
Il revient à la société [1] qui prétend que M. [O] a commis des manquements aux règles de la profession d’avocat de le démontrer.
Il lui appartient donc de prouver que l’opération financière litigieuse a été encadrée juridiquement par M. [O].
Or, il est manifeste que la société [1] est défaillante dans l’administration de cette preuve. En effet, elle ne produit aucune preuve de l’existence de l’encadrement juridique assuré par M. [O] au titre de l’opération litigieuse.
C’est de manière très pertinente que la société [2] fait valoir que n’est versé aux débats aucun élément de nature à justifier que M. [O] aurait dispensé des conseils juridiques, qu’il aurait procédé à une analyse juridique des risques de l’opération, qu’il aurait rédigé un contrat pour finaliser cette opération entre la société ghanéenne [3] et la société [1].
Il résulte en revanche des éléments produits que M. [O] s’est livré à une activité d’intermédiaire entre la société ghanéenne [3] et la société [1] pour assurer un programme de financement reposant sur la commercialisation de stocks d’or et, pour ce faire, a procédé à la levée de fonds pour sa cliente, la société ghanéenne [3]. Les fonds en question ont été directement versés sur son compte bancaire personnel ouvert dans une banque britannique, comme énoncé précédemment, et non sur un sous compte CARPA ouvert auprès d’un établissement bancaire national. Comme indiqué ci-dessus, l’absence de preuve de l’existence de tout échange entre M. [O] et la société [1] portant sur les conseils juridiques ou fiscaux qu’il aurait dispensés, sur l’analyse juridique de l’opération, sur ses risques, sur la rédaction d’un contrat passé entre la société [1] et la société ghanéenne [7] [8] ne permet pas de retenir que M. [O] s’est livré à une activité d’avocat et que les fautes qu’il a commises sont de celles relevant des obligations professionnelles de sa profession d’avocat. Les productions sont au contraire de nature à établir que M. [O] s’est livré, à titre principal, à une activité commerciale en contravention avec les dispositions de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991et non à une activité d’avocat.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il retient l’existence de manquements aux règles de la profession d’avocats à l’encontre de M. [O]. Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société [1] dirigées tant à l’encontre de M. [O] qu’à l’encontre de la société [2].
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable à hauteur d’appel d’allouer la somme de 5 000 euros à la société [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] à verser à la société [2] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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