Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 20 nov. 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PORA
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 9 cab 09 G
du 10 janvier 2024
RG : 20/05578
[A]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANT :
M. [Y] [A]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 5] (GUINEE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Océane CASTINEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3496
Assisté par Me Karine DJINDEREDJIAN, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 1er août 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance d’Annecy a confié provisoirement le mineur [Y] [A], sans représentant légal sur le territoire français, aux services de l’ASE pour une durée de 6 mois.
Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des tutelles des mineurs d’Annecy a ouvert une mesure de tutelle d’Etat à son profit.
Le 1er octobre 2019, M. [Y] [A], se disant né le 2 mai 2002 à [Localité 5] (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 17 décembre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Annemasse a refusé la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [A], au motif que son acte de naissance guinéen n° 0402 volet 1 ordre 055 dressé le 31 janvier 2022 par l’officier d’état civil n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2020, M. [A] a fait assigner le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester ce refus et de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté M. [Y] [A], supposé être né le 25 janvier 2002 à [Localité 5] (Guinée [Localité 5]),
— dit que M. [Y] [A], supposé être né le 25 janvier 2002 à [Localité 5] (Guinée [Localité 5]) est étranger,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2024, M. [A] a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 11 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, M. [A] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par lui à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2024 par la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon sous le N°RG : 20/05578,
En conséquence,
— infirmer le jugement contesté en ce qu’il :
— a débouté M. [A], supposé être né le 25 janvier 2002 à [Localité 5] (guinée [Localité 5]),
— a dit que M. [A] , supposé être né le 25 janvier 2002 à [Localité 5] (guinée [Localité 5]) , est étranger,
— a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Statuant à nouveau :
— lui donner acte qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, envoyé une copie de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel au ministre de la justice, Garde des Sceaux, selon récépissé produit,
— annuler la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal d’instance d’Annemasse a, le 17 décembre 2019, refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui au titre de l’article 21-12 du code civil,
— dire qu’il est devenu français par application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français, statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2024, la Procureure générale près la cour d’appel de Lyon invite la cour à :
— dire que le récépissé a été délivré,
— dire que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
— condamner M. [A] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le requérant soutient qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12 du code civil et produit différents documents justifiant de son état civil : un acte de naissance ayant selon lui toute force probante à savoir la copie délivrée le 10 mai 2007 et celle établie le 24 juin 2019 légalisées. Il expose qu’il justifie en outre à hauteur d’appel de la copie actualisée du 15 juillet 2024 de son acte de naissance dûment légalisée par les autorités compétentes.
Le ministère public fait valoir que le requérant produit plusieurs pièces pour justifier de son état civil mais qu’aucune n’est légalisée conformément au décret 7 février 2024 et qu’il dispose de plusieurs actes de naissance comportant des numéros différents alors qu’un acte de naissance est par essence unique, inscrit dans un registre unique et que le seul fait de présenter plusieurs actes de naissance différents suffit à ôter toute force probante au sens de l’article 47 du code civil à l’un quelconque d’entre eux. Par conséquent, il en déduit que le requérant ne justifie pas d’un état civil certain ce qui fait obstacle à le dire de nationalité française.
Sur ce,
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
En l’espèce, la charge de la preuve appartient à l’appelant qui n’était pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. (') Peut dans les mêmes conditions réclamer la nationalité française : 1° l’enfant qui depuis au moins trois années est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93 – 1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret 2019-1507 du décret du 30 décembre 2019 le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit fournir son acte de naissance.
Il se déduit de l’article 21-12 du code civil et de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret du 30 décembre 2019 , qui exige du déclarant de fournir son acte de naissance, que si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et qu’il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier après sa majorité.
L’acte de naissance exigé doit être authentique et muni le cas échéant de la formalité de la légalisation ou de l’apostille pour permettre au requérant de justifier d’un état civil fiable et ainsi répondre aux exigences de l’article 47 du code civil.
En effet en application de l’article 1 alinéa 1er du décret n°2024-87 du 7 février 2024, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
Aucune convention de dispense de légalisation n’existe entre la France et la Guinée.
Selon les termes de l’article 3- I 1°de ce décret, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
Selon l’article 4 du décret, par dérogation à cet article peuvent être produits en France les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Le ministère des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Il est ensuite précisé par l’annexe 8 du décret que la Guinée est un Etat dans lequel les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation.
Le requérant produit (en pièce 2) une copie certifiée conforme délivrée le 10 mai 2007 d’un extrait d’acte de naissance n° 055 ' registre 1 de l’année 2002 reçu par M.[R] [W], 'charge de l’état civil : (non renseigné)….' dont la signature est dite «illisible».
La signature de l’officier d’état civil, Mr [P] [M], qui a délivré la copie, figurant sur cette pièce a été légalisée par le ministère des affaires étrangères le 19 avril 2019, autorité qui n’a pas qualité pour légaliser un acte.
L’ajout en date du 4 juin 2020 de la mention «vu pour la légalisation de [P] [M]» signée par [H] [N] est insuffisant en l’absence de mention de la qualité de celle-ci, aucun tampon de l’autorité qu’elle représente ne figurant sur le document.
De plus, il existe une incohérence entre la date de l’imprimé qui porte la mention «à remettre au déclarant» ce qui laisse entendre qu’il s’agit d’un imprimé remis le jour de l’établissement de l’acte alors que l’acte a été établi le 31 janvier 2002 et l’imprimé délivré le 10 mai 2007.
Cet acte ne peut donc être considéré comme probant.
Il produit également ( pièce 2) un extrait d’acte de naissance délivré le 24 juin 2019 à l’entête de l’ambassade de Guinée signé par [H] [N] 'officier d’état civil’et 'Attachée fin/cons’ sans tampon de l’autorité qu’elle représente selon lequel M. [R] [W], officier d’état civil, certifie avoir enregistré la déclaration de naissance faite le 31 janvier 2002 par le père de l’enfant M [U] [A], document qui mentionne avoir été établi sur la base de l’acte original numéro 0402, volet 1, ordre 55 alors que l’ambassade n’a pas accès aux registres de l’état civil de la commune de naissance. Cet acte n’est par conséquent pas probant.
Il résulte de la décision déférée que M. [A] avait aussi produit en première instance, pièces non communiquées en appel, la copie simple d’un extrait du registre d’État civil numéro 42 42 établi et signé à [Localité 5] le 17 juin 2016 par Mme [M] [O] en qualité d’officier d’état civil après transcription du 17 juin 2016, soit le même jour, du jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de Kaloun ' Conakry rendu le 14 juin 2016 jugé non probant ainsi que la copie non certifiée conforme délivrée par le ministère des affaires étrangères du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 14 juin 2016.
Il produit à hauteur de cour comme en première instance une pièce 10 la copie d’ un extrait du registre l’état civil en date du 1er avril 2022 intitulé «annulation d’un jugement tenant lieu d’acte de naissance» qui mentionne l’annulation d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 14 juin 2016.
Il est observé qu’il s’agit d’une copie simple dépourvue de tout caractère probant faute de pouvoir vérifier son authenticité et qu’elle comporte plusieurs invraisemblances en ce ce que le 14 juin 2016, le tribunal de première instance de Conakry aurait annulé un jugement supplétif du tribunal de première instance de Kaloum, Conakry, en date du même jour tandis que la transcription serait intervenue le 1er avril 2022 soit six ans plus tard.
Il produit à hauteur de cour une pièce 15 qui est une copie intégrale d’un 'extrait de naissance’ établie par l’officier de l’état civil délégué de la commune de [Localité 6], Mr. [C] [I] [Z] dont la signature a été légalisée à [Localité 5] par l’ambassadeur [R] [M], juriste, le 16 juillet 2024 et par le premier secrétaire des affaires consulaires de Guinée en France à [Localité 7] M. [G] [E] [F] le 5 août 2024. La légalisation de cet acte par ce dernier répond aux exigences du décret n°2024-87 du 7 février 2024.
Cependant cet acte, dont le titre incomplet 'extrait de naissance’ et non d’acte de naissance interroge, n’a pas la même typographie que l’extrait d’acte de naissance produit en pièce 2 ni le même degré de précision quant au lieu de naissance (mention du quartier ou district et du village dans la copie du 10 mai 2007). Surtout, en violation des article 175 et 196 du code civil de la République de Guinée, il n’énonce pas l’heure où il a été reçu ni l’heure de naissance alors qu’il s’agit d’une copie dite intégrale.
Le ministère public relève à juste titre que l’appelant a produit par conséquent plusieurs actes de naissance portant des numéros différents : le numéro 55 figurant dans l’ acte du 10 mai 2007 et le dernier acte produit en date du 15 juillet 2024, le numéro 0402 figurant dans l’extrait d’acte de naissance émanant de l’ambassade et un acte portant le numéro 42 42 qui avait été produit en première instance et qui n’est plus produit à hauteur de cour alors qu’un acte de naissance est par essence un acte unique inscrit dans un registre unique.
Le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents enlève toute force probante au sens de l’article 47 du code civil à l’un quelconque d’entre eux ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ.1ière, 14 mai 2014, n°13-14.467).
Dès lors, M. [Y] [A] n’ayant pas un état civil certain, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a dit que c’est à bon droit que le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance d’Annemasse a refusé sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, que M. [Y] [A] est étranger et de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Dit que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement déféré,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [A] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Économie numérique ·
- Identification ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Euro ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Unilatéral ·
- Vice du consentement ·
- Acompte ·
- Engagement ·
- Accord transactionnel ·
- Qualités ·
- Commande ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Holding ·
- Comptabilité ·
- Négligence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Cliniques
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Portail ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Idée ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Émargement
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Atlantique ·
- Astreinte ·
- Pierre ·
- Consorts ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Difficultés d'exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Terrassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Avion ·
- Enseigne commerciale ·
- Entreprise individuelle ·
- Aviation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Proxénétisme ·
- Protection ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Garantie ·
- Tribunal correctionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Transport ·
- Vacances ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.