Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 22/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 56
N° RG 22/04351
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5WN
(Réf 1ère instance : 20/01753)
(2)
M. [D] [H]
C/
M. [I] [H]
Mme [W] [J] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2007, M. et Mme [I] [H] ont remis à leur fils [D] [H] une somme de 52 000 euros.
Se prévalant d’une reconnaissance de dette en date du 20 août 2007, M. et Mme [H] ont sollicité le remboursement de cette somme.
Faute de règlement M. et Mme [H] ont assigné M. [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc suivant acte du 17 novembre 2020.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— Débouté M. [D] [H] de sa demande au titre du don manuel
— Condamné M. [D] [H] à payer à M. et Mme [I] [H] la somme de 52 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020
— Débouté M. [D] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Condamné M. [D] [H] à payer à M. et Mme [I] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [D] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance
— Ordonné l’exécution provisoire.
M. [D] [H] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, il demande de :
— Infirmer le jugement rendu par la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 30 mai 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [D] [H] de sa demande au titre du don manuel
— Condamné M. [D] [H] à payer à M. et Mme [I] [H] la somme de 52 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020
— Débouté M. [D] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Condamné M. [D] [H] à payer à M. et Mme [I] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— Débouté M. [D] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau, il demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé M. [H] [D] en ses demandes.
— Juger valable le don manuel en date du 27 avril 2007 effectué par M. et Mme [H] [I] au profit de leur fils M. [H] [D].
— Juger non valable la reconnaissance de dette du 20 août 2007.
En conséquence
— Débouter purement et simplement M. et Mme [H] [I] de leurs demandes fins et conclusions.
— Condamner solidairement M. et Mme [H] [I] à payer à M. [H] [D] la somme de :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
— Condamner solidairement M. et Mme [H] [I] à payer à M. [D] [H] la somme de :
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner la restitution par M. et Mme [H] [I] de la somme de 56 085,77 euros au profit et entre les mains de M. [H] [D] et réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué et les y condamnés.
A titre subsidiaire, si la Cour l’estime nécessaire :
— Ordonner une expertise graphologique de l’écriture apposée sur la reconnaissance de dette et de celle de M. [H] [D] afin de les comparer et de déterminer si elles appartiennent à la même personne, M. [H] [D].
Y ajoutant en cause d’appel et à titre reconventionnel,
— Condamner solidairement M. et Mme [H] [I] à payer à M. [H] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions les époux [H] demandent de confirmer le jugement,
y ajoutant
— condamner M. [D] [H] à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au tire des frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Par note en délibéré, il a été enjoint aux époux [H] de produire l’original de l’attestation du 20 août 2007 visée en pièce n° 1 à son bordereau.
Par note en réponse, le conseil des époux [H] a indiqué que les intéressés ne disposaient pas de l’original de l’attestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour réclamer paiement de la somme de 52 000 euros M. et Mme [I] [H] exposent avoir prêté cette somme à leur fils pour permettre l’acquisition d’un bien immobilier pour la somme de 32 000 euros et pour une somme de 20 000 euros en remboursement d’un prêt voiture préalable nécessaire à l’octroi du prêt immobilier.
Ils produisent à l’appui de leurs demandes une 'attestation’ en date du 20 août 2007 rédigée sur deux pages et emportant reconnaissance de dette
M. [D] [H] fait valoir que la somme de 52 000 euros qui lui a été remise l’a été à titre de don et conteste la valeur probante de l’acte du 20 août 2007 sur lequel se fondent ses parents pour soutenir que la somme a été remise à titre de prêt pour lui en réclamer le paiement faisant valoir qu’il ne l’a jamais rédigée.
Selon les dispositions de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
S’agissant de l’acte du 20 août 2007, il ressort des mentions de ce document manuscrit rédigé sur deux pages, qu’il emporte reconnaissance par M [D] [H] du versement à son profit d’une somme totale de 52 000 euros par M. et Mme [I] [H]. Il est précisé à l’acte que cette somme sera exigible si bon semble à mes parents 'en cas d’aliénation de cette acquisition, en cas de liquidation règlement judiciaire cessation de paiement, directement par le notaire lors de la revente dudit bien.'
Si M. [D] [H] ne conteste pas la signature figurant à l’acte, il conteste en être le rédacteur et conteste toute reconnaissance de dette. Il a déposé plainte pour faux le 25 juillet 2024. Il a expliqué lors de cette plainte que s’il ne contestait pas sa signature, il conteste qu’elle ait été faite pour ce document.
L’examen du document produit permet de constater que la signature de M. [D] [H] portée sur l’acte du 20 août 2007 est précédée d’une mention 'lu et approuver (sic)' et d’une mention de la date ; il existe une différence manifeste entre l’écriture du corps du document et les mentions qui précédent la signature de M. [H]. Il peut être également constaté que l’attestation comporte une autre mention de date de la même écriture que le corps du texte et dont l’écriture est sans rapport avec celle de la mention de date qui précéde la signature de M. [H].
La différence d’écritures permet de retenir que l’attestation produite a été rédigée par plusieurs rédacteurs. L’apposition de la mention lu et approuvé précédent la signature de M. [D] [H] ainsi que la datation de cette signature de manière distincte de la datation de la rédaction de l’attestation permet de retenir que la signature de M. [D] [H] a été apposée sur un document prérédigé par un tiers ce que le rapport d’expertise privée ne fait que conforter.
Il sera en conséquence retenu que cette attestation ne comporte pas l’indication rédigée par son signataire de la somme qu’il se serait engagé à payer de sorte que ce document ne saurait en tout état de cause valoir que comme commencement de preuve par écrit.
M. [D] [H] contestant avoir signé une quelconque reconnaissance de dette, la cour a sollicité vainement la production de l’acte en original que les époux [H] ont indiqué ne pas détenir.
Au delà des questions qui se posent sur l’origine de la copie produite par les époux [H] et les conditions de sa réalisation, il sera constaté que la signature de M. [H] est apposée au seul verso de la pièce produite et que les mentions figurant sur cette page qui précédent le lieu, la date et les signatures sont 'cessation de paiement, directement par le notaire lors de la revente dudit bien.'
Si les mentions portées au verso sont en cohérence avec la fin du recto du document, l’incapacité des époux [H] à produire l’original de l’attestation ne permet pas de déterminer que le document original est établi sur une feuille recto/verso et de rattacher ainsi avec certitude la signature apposée au verso avec le recto du document qui n’est lui-même ni signé ni paraphé et particulièrement les mentions emportant reconnaissance d’une dette de 52 000 euros formellement contestée par [D] [H].
A l’appui de leurs réclamations, M. et Mme [I] [H] produisent des justificatifs de la remise de fonds pour un total de 52 000 euros en produisant la copie d’un chèque de 20 000 euros établi à l’ordre de BNP Paribas le 17 avril 2007 et son reçu à titre d’acompte par l’agent immobilier, la copie d’un chèque de 20 000 euros établi à l’ordre de M. [D] [H] en date du 20 août 2007 ainsi qu’un chèque de 12 000 euros à l’ordre de l’office notarial.
Si ces versements établissent la remise de fonds pour un total de 52 000 euros M. [D] [H] conteste que ces sommes aient été remises à titre de prêt et soutient que ces sommes lui ont été remises à titre de don.
Pour établir l’intention libérale, il fait valoir qu’elle ressort d’une attestation en date du 27 avril 2007 par laquelle M. et Mme [I] [H] ont attesté du 'don’ à son profit de la somme de 52 000 euros pour l’achat de la maison située à [Localité 9]. Si les époux [H] soutiennent que cet acte ne fait état d’aucun dépouillement irrévocable, la notion de 'don’ portée dans l’acte, produit en original, est suffisamment explicite pour établir une telle intention. Par ailleurs il est de principe que l’acceptation du don manuel, qui échappe à tout formalisme peut être simplement tacite de sorte que M. [H] ne contestant pas la remise des fonds, il est indifférent qu’il n’ait pas justifié d’avoir déclaré cette donation à l’administration fiscale.
Il sera relevé que l’acte du 27 avril 2007 produit en original tend effectivement à établir l’intention libérale des époux [H] relativement au versement d’une somme de 52 000 euros et à contredire la remise de pareille somme à titre de prêt revendiquée par les époux [H].
Au vu de ces éléments, les époux [H] ne font pas la preuve qui leur incombe de l’obligation à paiement de M. [D] [H] à hauteur de la somme de 52 000 euros et ils seront déboutés de leurs réclamations à ce titre.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’obligation à restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire résulte de plein droit de l’infirmation du jugement de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner dans le dispositif du présent arrêt.
S’il ressort des pièces produites que les relations entre les parties s’inscrivent dans le cadre d’un conflit familial aigu comprenant une dimension prud’homale, l’action dépourvue de fondement engagée par les époux [H] en recouvrement de sommes remises à titre de don présente un caractère vexatoire envers M. [D] [H] et justifie l’allocation d’une somme de 1 000 euros en juste et complète réparation du préjudice moral ainsi causé par l’action ainsi entreprise.
Les époux [H] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [D] [H] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [H] et Mme [W] [J] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne in solidum M. [I] [H] et Mme [W] [J] épouse [H] à payer à M. [D] [H] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne in solidum M. [I] [H] et Mme [W] [J] épouse [H] à payer à M. [D] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [I] [H] et Mme [W] [J] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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