Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 22/06087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°318
N° RG 22/06087
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGHC
(Réf 1ère instance : 19/01503)
(2)
M. [F] [G] [N] [M]
Mme [K] [L] épouse [M]
C/
CRCAM DU FINISTÈRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CAHORS
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [G] [N] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE-CRCAM
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la CRCAM du Finistère) a consenti un prêt professionnel n°00254075193 à la société Holding Cml, représentée par son gérant, M. [F] [M], pour un montant de 210 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 3,80%.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M.[F] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] à hauteur de 52 000 euros chacun et par un nantissement de parts de société commerciale.
Suivant acte authentique du 10 juin 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a consenti un prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] à la SCI Kerverien Cml d’un montant de 300 000 euros remboursable en 216 mensualités et assorti d’un taux de 4,35%.
Suivant acte du même jour, M.[F] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] se sont portés caution solidaire au profit de la SCI Kerverien Cml à hauteur de 30 000 euros chacun.
Suivant jugement du 4 octobre 2016, la société Holding Cml et la SCI Kerverien Cml ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Brest.
Suivant acte extrajudiciaire du 4 septembre 2018, la CRCAM du Finistère a assigné M.[F] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] en paiement de leurs engagements de caution devant le tribunal de commerce de Brest et le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant jugement du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Brest s’est dessaisi en faveur du tribunal de grande instance de Brest.
Suivant jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— Reçu l’intervention volontaire de Mme [K] [L] épouse [M],
— Condamné Mme [K] [L] épouse [M] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 82 500 euros,
— Condamné M. [F] [M] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 82 500 euros,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné in solidum M. [F] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 17 octobre 2022, M.[F] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] ont interjeté appel.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2023, M.[F] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement,
A titre principal,
— Dire et juger en conséquence que les engagements de cautions qu’ils ont souscrits étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, si bien que la banque ne peut s’en prévaloir,
— Infirmer la décision rendue et débouter en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Leur accorder un report de paiement de deux ans,
— Dire et juger que la somme, éventuellement, mise à leur charge ne portera pas intérêt,
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 7 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère demande à la cour de :
— Débouter M.[F] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Condamner Mme [K] [L] épouse [M] à lui verser la somme de 82 500 euros,
— Condamner M. [F] [M] à lui verser la somme de 82 500 euros,
— Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] aux dépens,
Y additant,
— Condamner solidairement M. [F] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [F] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la disproportion :
Aux termes de l’article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en biens s’apprécie en considération tant des biens propres et revenus de la caution que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Sur les cautionnements du prêt n°00254075193 :
Il n’est pas contesté qu’aux termes de leurs actes de cautionnement du prêt consenti le 26 mai 2011, les époux [M] se sont chacun portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 52 000 euros.
Les cautions ont rempli une fiche de renseignements le 2 mai 2011 où ils indiquent être mariés sous le régime de la communauté légale, avoir deux enfants à charge et percevoir, des revenus annuels de 63 885 euros en ce compris des revenus fonciers pour 7 364 euros et des allocations familiales pour 7 939 euros.
Ils indiquent être locataires de leur résidence principale, être propriétaires d’un immeuble au terme d’un investissement à vocation locative d’une valeur de 193 800 euros pour lequel ils restent redevables d’un emprunt pour un capital restant du de 172 650 euros. Ils mentionnent en outre la copropriété d’un immeuble d’une valeur de 180 000 euros en indivision familiale pour une valeur de quote part de 90 000 euros.
Il ressort de ces éléments que la valeur du patrimoine immobilier des époux [M] ressort à la somme de 111 150 euros.
Suivant les relevés de compte remis à la banque, les époux [M] étaient titulaires d’un certain nombre de placements qui au 30 avril 2011 consistaient en un PEA de Mme [M] pour une valeur de 1 162,60 euros, pour M et Mme [M] un compte titres d’une valeur de 34 890,81 euros, un livret Axa Banque d’une valeur de 20 000 euros outre un livret A de M. [M] pour un montant de 15 300 euros au 31 mars 2011.
Les époux [M] font valoir que la fiche n’est pas probante comme comportant des anomalies apparentes pour ne pas mentionner les garanties prises par le Crédit Mutuel alors même que le Crédit Agricole n’ignorait pas intervenir en financement partagé.
Le fait que le prêteur ait eu connaissance de l’existence du financement en partage, n’emportait pas connaissance des garanties souscrites au profit de l’autre prêteur. Il est cependant établi que le prêt consenti par le Crédit Agricole bénéficiait de la garantie Oséo mentionnée au contrat.
Il apparaît que le principe du cautionnement par M. [M] à hauteur de 25 % de l’engagement était une condition de la garantie Oséo telle que portée sur la notification des conditions de la garantie. Cette dernière était soumise à plusieurs conditions, notamment le recueil, par chacun des établissements bancaires participant, du cautionnement solidaire de M. [M] à hauteur de 25% de l’encours du crédit et un engagement de blocage d’une somme de 150 000 euros en compte courant d’associés pendant le temps du crédit.
Si la notification Oséo produite aux débats est datée du 5 septembre 2011, soit à une date postérieure aux cautionnements querellés, la banque n’explique pas en quoi les conditions de cette notification modifieraient les conditions de la garantie telle qu’elle lui a été notifiée et qui lui a permis de l’intégrer dans les garanties du contrat de prêt consenti à la société Holding Cml le 26 mai 2011.
Dans la mesure où tant les noms des établissements prêteurs que le montant des crédits consentis pour un total de 415 672,90 euros étaient précisés sur la notification, le Crédit Agricole ne pouvait ignorer que le cautionnement de M. [M] à hauteur de 25 % de la somme de 205 672,90 euros accordée à titre de prêt par le Crédit Mutuel était une condition du bénéfice de cette garantie.
Il sera retenu en conséquence que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer que M. [M] avait concomitamment souscrit un cautionnement auprès du Crédit Mutuel dans la limite de la somme de la somme de 51 875 qui sera dès lors pris en compte au titre des charges. La garantie Oseo communiquée ne faisant état que d’un seul cautionnement à hauteur de 25 % de l’encours, la charge ne sera retenue qu’à hauteur de ce seul montant.
M et Mme [M] exposent que leur épargne mobilière a été débloquée à hauteur de la somme de 204 550 euros dans le cadre de la reprise d’activité de la Holding CML et que la garantie Oseo prévoyait un apport en compte courant de la somme de 150 000 euros avec un engagement de blocage.
Cependant cet engagement de blocage n’emportait pas diminution du patrimoine des époux [M]. S’ils font état des investissements réalisés dans les sociétés Lelarge Holding CML SCI Kerverien CML, il n’est pas établi en quoi les investissements ainsi réalisés avaient conduit à une diminution de la valeur de leur patrimoine entre la date de leur évaluation et celle de souscription des cautionnements querellés étant rappelé qu’il est de principe que la valeur des parts sociales et les sommes portées en compte courant de société doivent être prises en compte au titre de l’actif des intéressés.
Il apparaît ainsi qu’à la date de souscription des cautionnements consentis les 26 et 28 mai 2011, les époux [M] disposaient d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 111 150 euros, outre un patrimoine mobilier affecté en compte courant de 150 000 euros.
En considération de ces éléments et en tenant compte de l’engagement de caution souscrit auprès du Crédit Mutuel pour la somme de 51 875 euros, les cautionnements souscrits auprès du Crédit Agricole pour un total de 104 000 euros n’étaient pas manifestement disproportionnés à leur biens et revenus.
Pour le surplus il n’est pas contesté que la SAR Holding Cml a été défaillante dans l’exécution de ses engagements, placée en liquidation judiciaire et que le Crédit Agricole a déclaré sa créance au passif à hauteur de la somme de 145 341,37 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] [M] et Mme [K] [M] à payer chacun la somme de 52 000 euros en exécution de leurs engagements de caution.
Sur les cautionnements du prêt n°[Numéro identifiant 1] :
Suivant les termes du contrat de prêt de la somme de 300 000 euros consenti le 10 juin 2011 à la société Kerverien Cml, les époux [M] sont intervenus à l’acte aux fins de se porter cautions solidaires des engagements de la société à hauteur chacun de la somme de 30 000 euros suivant actes des 2 et 6 juin 2011.
Pour fait valoir le caractère disproportionné des engagements de caution ainsi souscrits, les époux [M] exposent qu’ils s’étaient engagés à hauteur de 100 000 euros chacun en garantie d’un emprunt de 300 000 euros consenti par le Crédit Mutuel à la SCI Kerverien Cml suivant acte du 31 mai 2011.
Il sera constaté que préalablement à la souscription des cautionnements des 2 et 6 juin 2011, le Crédit Agricole avait fait souscrire aux époux [M] une déclaration de solvabilité le 31 mai 2011 attestée sincère par les cautions et qui ne faisait nullement part de l’existence des cautionnements souscrits le même jour auprès du Crédit Mutuel.
Ainsi que retenus à juste par les premiers juges, le Crédit Agricole n’était pas tenu de vérifier auprès du Crédit Mutuel l’existence d’éventuelles garanties que cette dernière banque aurait pu solliciter en contrepartie des concours qu’elle leur accordait. Il appartenait aux époux [M] de déclarer dans la fiche de renseignements les 'encours de prêts cautionnés avant projet’ ainsi qu’ils y avaient été invités.
Les époux [M] ne sauraient en conséquence se prévaloir des cautionnements du 31 mai 2011 auprès du Crédit Mutuel qu’ils se sont abstenus de déclarer pour apprécier le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits les 2 et 6 juin au profit du Crédit Agricole.
Il a été vu plus avant que les époux [M] avaient antérieurement souscrit des engagements de caution à hauteur de la somme de 104 000 euros auprès du Crédit agricole et que cette dernière banque ne pouvait méconnaître ni l’existence de ces engagements ni celle d’un engagement de caution de M. [M] à hauteur de la somme de 51 875 euros au profit du Crédit Mutuel.
Il en résulte que les engagements de caution souscrits à hauteur de 30 000 euros chacun portait la totalité des engagements de caution des époux [M] à la somme de 215 875 euros.
Il a été vu antérieurement qu’à cette date, le patrimoine immobilier des époux [M] avait une valeur de 111 150 euros et qu’ils disposaient d’un patrimoine mobilier comprenant des valeurs en compte courant de 150 000 euros de sorte que les engagements de caution souscrits en garantie du prêt n°[Numéro identifiant 1] n’étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions.
Il n’est pas contesté que la SCI Kerverien Cml a été défaillante placée en liquidation judiciaire et que le prêteur a déclaré une créance d’un montant de 302 316,32 euros au passif de la procédure.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] [M] et Mme [K] [M] à payer chacun la somme de 30 000 euros en exécution de leurs engagements de caution.
Sur la demande de délais de paiement :
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et de l’absence de proposition concrète d’apurement il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les époux [M] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la la CRCAM du Finistère une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 8 septembre 2022.
Y ajoutant
Condamne in solidum M.[F] [M] et Mme [K] [M] à payer à la CRCAM du Finistère la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M.[F] [M] et Mme [K] [M] aux dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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