Infirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 sept. 2023, n° 22/15624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 juillet 2022, N° 21/02321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 370
N° RG 22/15624
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL6A
[K] [F]
A.S.L. LES [Adresse 2]
C/
[I] [M]
[A] [C] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02321.
APPELANTS
Monsieur [K] [F]
pris en sa qualité de Président de l’ASL du lotissement LES [Adresse 2], sise [Adresse 2], demeurant lot F27 [Adresse 2]
A.S.L. LES [Adresse 2]
pris en la personne de son conseil d’administration en exercice (appelé bureau de l’ASL) domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentés par Me Alain-David POTHET, membre de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [I] [M]
né le 05 Juillet 1948 à [Localité 4] (31), demeurant Lot 19 [Adresse 2]
Madame [A] [C] épouse [M]
née le 17 Septembre 1947 à [Localité 3] (75), demeurant Lot 19 [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte authentique du 10 décembre 1996, Madame [M] [A] née [C] et Monsieur [M] [I] ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé au [Localité 1] (83), lieudit [Adresse 2], n°19 du plan de division HAMEAU C, inclus dans le périmètre de l’Association Syndicale Libre (ASL) DU LOTISSEMENT [Adresse 2], située [Adresse 2], au [Localité 1] (83).
Le 28 octobre 2016, Monsieur [M] a créé une ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DES [Adresse 2], ayant pour objet la défense des intérêts des propriétaires des [Adresse 2] non-membres d’une copropriété.
L’assemblée générale ordinaire de l’ASL [Adresse 2] du 12 mai 2018 a voté une résolution visant à adopter des nouveaux statuts en vue de leur mise en conformité à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2019, Monsieur [F] [K] a été élu directeur de l’ASL [Adresse 2] pour une durée de trois ans, et Messieurs [M] et [U] [S] ont été élus membres du bureau de l’ASL pour une durée de trois ans.
Des désaccords sont apparus sur les statuts modifiés et Monsieur [M] a démissionné de ses fonctions.
Une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 18 janvier 2021.
Par exploit d’huissier en date du 12 avril 2021, les époux [M] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de TOULON, l’ASL [Adresse 2] et Monsieur [F] pris en sa qualité de président de l’ASL afin, à titre liminaire, qu’ils produisent sous astreinte l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’ASL, la feuille de présence et les consignes de vote des propriétaires et copropriétaires, la preuve de la réalisation des formalités déclaratives à la préfecture à la suite de l’adoption des statuts du 12 mai 2018 puis ceux du 18 janvier 2021 et le procès-verbal votant la gestion de l’ASL par la société S2F ainsi que le contrat signé avec celle-ci. Les époux [M] ont également saisi la juridiction afin, sur le fond, que la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 et de son procès-verbal soit prononcée, et que les parties soient condamnées à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULON a condamné l’ASL [Adresse 2], sous astreinte de 15 euros par jour et par document en retard pendant 12 mois, à transmettre à Madame [M] née [C] et à Monsieur [M] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’ASL en l’état des récents mutations, la feuille de présence et les consignes de vote des propriétaires et copropriétaires, la preuve de la réalisation des formalités déclaratives à la préfecture à la suite de l’adoption des statuts du 12 mai 2018 puis ceux du 18 janvier 2021 et le procès-verbal votant la gestion de l’ASL par la société S2F ainsi que le contrat signé avec celle-ci. Le Tribunal a également débouté les époux [M] de toutes leurs demandes et condamné l’ASL [Adresse 2] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2022, l’ASL [Adresse 2] et Monsieur [F] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour, à titre principal, d’annuler le jugement entrepris après avoir annulé l’assignation délivrée le 12 avril 2021 par les époux [M].
A titre subsidiaire, les appelants demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ainsi que de les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur recours, l’ASL [Adresse 2] et Monsieur [F] font valoir :
que les formalités de l’article 658 du Code de procédure civile n’ont pas été respectées puisqu’aucune diligence de l’huissier lui permettant de conclure à la remise en l’étude n’a été évoquée dans l’acte de signification ;
que les significations n’ont pas eu lieu à personne mais ont été faites en l’étude ;
qu’aucune des croix ayant amené le commissaire de justice à remettre en l’étude l’acte ne permet de savoir dans quelles conditions l’huissier a vérifié les raisons pour lesquelles il n’a pu signifier à personne ;
que les documents demandés emportent des difficultés au regard de la confidentialité ;
que rien n’interdit à l’ASL de refuser de communiquer à un adhérent la liste des autres adhérents sauf si la demande s’inscrit dans le cadre d’une réélection du bureau.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2022, Monsieur et Madame [M] ont formé un appel incident. Ils concluent à la confirmation du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à prononcer la nullité des résolutions et du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021. Ils souhaitent que l’assemblée générale ordinaire de l’ASL en date du 12 mai 2018 soit considérée comme définitive, que les statuts de l’ASL votés et adoptés le 12 mai 2018 soient jugés comme violés par la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021, et que Monsieur [F] soit reconnu comme n’ayant pas qualité à occuper des fonctions représentatives au sein de l’ASL. En outre, ils sollicitent la nullité de l’ensemble des résolutions votées et adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 de l’ASL [Adresse 2] ainsi que son procès-verbal, que l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 de la copropriété ADEF ainsi que celle de la copropriété BATIMENT H soient entachées de nullité, que les résolutions votées lors de ces assemblées soient nulles et de nul effet, que les appelants soient déboutés de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive et qu’ils soient condamnés à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les époux [M] font valoir :
que les appelants produisent l’assignation qui a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON qui est tronquée et soutiennent qu’il s’agit bien d’une remise à personne ;
que peu de documents ont été communiqués par l’ASL non pas pour des raisons de confidentialité mais en raison d’un incendie des locaux d’archives de la société S2F alors que tout est à ce jour informatisé ;
que la société S2F intervient sans mandat et résolution adoptée au sein d’un procès-verbal d’assemblée générale depuis 2013 l’autorisant à représenter les copropriétaires ADEF et H et à manier les fonds de l’ASL ;
que la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 est nulle et de nul effet puisque convoquée par un « directeur » et non un « président » ;
que Monsieur [F] n’est pas coloti et donc ne pouvait occuper des fonctions représentatives au sein de l’ASL ;
qu’ont seuls été convoqués à l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 les propriétaires individuels tandis que les propriétaires soumis à la copropriété des HAMEAUX ADEF et du BATIMENT H n’ont pas été convoqués ;
que l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 de l’ASL est entachée d’une nullité en son intégralité en ce que les statuts adoptés le 12 mai 2018 ont été violés concernant la convocation, le vote et le quorum ;
et que le syndicat de copropriété FONCIERE FINCK représente deux syndicats de copropriétaires contrevenant aux dispositions de l’article L.322-9-1 alinéa 3 du Code de l’urbanisme et aux statuts applicables lors de la convocation de l’ASL.
Par conclusions signifiées le 20 février 2023, un désistement d’appel a été formé uniquement pour le compte de Monsieur [F].
En réponse à l’appel incident formé par les époux [M], l’ASL [Adresse 2], dans ses conclusions du 21 avril 2023, conclut à la réformation du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu’il a déclaré recevables pour les en débouter Monsieur et Madame [M] des demandes relatives à la nullité des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétés des immeubles ADEF et du BATIMENT H compris dans le périmètre de l’ASL [Adresse 2] et à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité d’assemblées générales tant à l’égard du procès-verbal de l’ASL du 18 janvier 2021 que des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétés des immeubles A,D,E,F et du bâtiment H, L’ASL [Adresse 2] demande ainsi à la Cour de déclarer irrecevables les époux [M] à solliciter l’annulation, d’une part, des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétés des immeubles ADEF et du BATIMENT H et, d’autre part, de la résolution n°9 du procès-verbal de l’ASL LOTISSEMENT LES [Adresse 2] du 18 janvier 2021 comme étant nouvelle. L’ASL sollicite également la condamnation des époux [M] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, l’ASL [Adresse 2] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris par le débouté de Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 Juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, sur la demande en annulation du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON formée par l’ASL [Adresse 2], la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif comme le prévoit l’article 954 du Code de procédure civile ;
Que n’ayant pas repris au dispositif des dernières écritures cette demande en annulation présentée dans les premières conclusions de l’ASL [Adresse 2], celle-ci est réputée l’avoir abandonnée ;
Attendu que, de la même manière, la demande d’infirmation du jugement entrepris faite par l’ASL [Adresse 2] eu égard à l’injonction à produire un certain nombre de pièces [l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’ASL, la feuille de présence et les consignes de vote des propriétaires et copropriétaires, la preuve de la réalisation des formalités déclaratives à la préfecture à la suite de l’adoption des statuts du 12 mai 2018 puis ceux du 18 janvier 2021 ainsi que le procès-verbal votant la gestion de l’ASL par la société S2F ainsi que le contrat signé avec celle-ci] n’a pas été reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions ;
Que l’ASL [Adresse 2] est, par conséquent, réputée avoir abandonné cette prétention ;
Qu’il convient donc à la Cour de ne statuer plus que sur les demandes de nullité présentées par les époux [M], sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’ASL [Adresse 2] ainsi que sur les demandes de la part des deux parties s’agissant des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que les statuts d’une association syndicale libre s’imposent aux membres de celle-ci et ont un caractère obligatoire puisque résultant d’un accord de volonté entre propriétaires immobiliers ;
Que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’ASL [Adresse 2] du 12 mai 2018 fait apparaitre que le projet de réforme des statuts élaboré par l’Association a été adopté à la majorité des propriétaires présents ou représentés ;
Que l’article 2 de ce projet de refonte des statuts de l’ASL [Adresse 2] prévoit dans la partie 2.02 que les convocations sont adressées 15 jours au moins avant la réunion par les soins du Président ;
Que l’avis de convocation à l’assemblée générale de l’ASL [Adresse 2] pour le 18 janvier 2021 n’en mentionne pas l’auteur ;
Que pour autant, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 indique « sur convocation du Président en exercice de l’Association Syndicale Libre » ;
Que l’erreur sur la ville de l’émetteur figurant en tête de la convocation ainsi que les similitudes entre celle-ci et l’avis de convocation du syndicat [Adresse 2] ADEF émis par la Société FONCIERE FINCK ne constituent que des éléments insuffisants pour démontrer que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 n’a pas été adressée par le Président de l’ASL [Adresse 2] ;
Qu’en outre, l’article 18 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit que les organes de l’association sont l’assemblée des propriétaires, le syndicat, le président et le vice-président ;
Que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’ASL [Adresse 2] du 12 juillet 2019 fait état de l’élection de Monsieur [F] en qualité de Directeur de l’ASL pour une durée de trois ans ;
Que s’il a été fait le choix ou l’erreur d’inscrire la qualité de « Directeur » plutôt que de « Président » sur ledit procès-verbal, il n’en demeure pas moins que Monsieur [F] apparait être un organe de représentation et de convocation et qu’il s’agit précisément du rôle attendu d’un président d’une association syndicale libre ;
Qu’en sus, est nulle l’assemblée générale à laquelle n’ont pas été convoqués tous les membres d’une association syndicale libre, qui s’impose selon ses statuts à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre ;
Que la nullité de l’assemblée générale de l’ASL, qui est une nullité relative, ne peut être invoquée que par le membre qui n’a pas été convoqué à celle-ci ;
Qu’en l’espèce, les consorts [M] ne sont pas en mesure de verser aux débats les feuilles de présence de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 faute d’avoir été transmises par l’ASL [Adresse 2] et cette dernière a déclaré un sinistre incendie le 11 octobre 2022, n’étant plus en mesure de pouvoir fournir ces documents ;
Qu’en tout état de cause, les copropriétaires des HAMEAUX ADEF et du BATIMENT H, membres de l’ASL [Adresse 2], prétendument non convoqués, sont bien les seuls à pouvoir soulever la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 ;
Qu’en l’espèce, ceux-ci ne sont ni parties à l’instance ni ont fait connaitre, par un quelconque moyen, de leur intention de demander la nullité de l’assemblée générale ordinaire en cause ;
Que les époux [M], eux parties à l’instance, ne contestent pas avoir été régulièrement convoqués par le Président de l’ASL [Adresse 2] ;
Que, par ailleurs, les époux [M] allèguent la violation de l’article L.322-9-1 du Code de l’urbanisme pour demander la nullité de l’assemblée générale ordinaire de l’ASL [Adresse 2] du 18 janvier 2021 ;
Qu’aux termes de cet article, dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d’entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété, dûment mandaté, de les représenter à l’assemblée des propriétaires de l’association ;
Qu’un même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus d’une copropriété ;
Que, néanmoins, l’article L.322-9-1 du Code de l’urbanisme ne s’applique qu’aux associations foncières urbaines, ce qui ne peut concerner l’ASL [Adresse 2] en l’espèce qui est une association syndicale libre ;
Qu’en outre, par la résolution n°9 du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2021 adoptée à la majorité malgré l’opposition de Monsieur [M], il a été décidé que « après en avoir débattu de donner mandat au président de l’ASL pour qu’il nomme un géomètre expert en vue de vérifier les limites des parcelles privatives (villas et copropriétés) et de relever les extensions en dur construites sur les parcelles des villas et copropriétés » et que « le coût des travaux sera financé par deux appels de fonds exigibles le 1er mars 2021 et le 1er mai 2021 » ;
Que les époux [M] demandent la nullité de cette résolution au motif que l’assemblée générale n’a pas arrêté de montant du marché ni du contrat ne permettant pas un vote éclairé ;
Que les statuts du 12 mai 2018 prévoient que le Président de l’ASL [Adresse 2] est le représentant officiel et exclusif de l’association, qu’il a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l’objet de l’ASL, que celui-ci a pour objet la propriété, l’entretien et la gestion des biens communs à tous les propriétaires du groupe d’habitations, le contrôle de l’application du règlement du groupe d’habitations, la gestion et la police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en service ainsi que la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association ;
Qu’ainsi, en ses termes, la résolution n°9 a été adoptée selon les prérogatives conférées à l’ASL [Adresse 2] et à son Président par les statuts susvisés ;
Qu’il résulte de tous ces éléments que, d’une part les époux [M] sont irrecevables à demander la nullité des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétés des immeubles ADEF et du BATIMENT H compris dans le périmètre de l’ASL [Adresse 2] et, d’autre part les demandes en nullité doivent être rejetées ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON sauf en ce qu’il a déclaré recevables pour les en débouter Monsieur et Madame [M] des demandes relatives à la nullité des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétés des immeubles ADEF et du BATIMENT H compris dans le périmètre de l’ASL [Adresse 2] ;
Attendu que l’ASL [Adresse 2] forme une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que, pour autant, Monsieur et Madame [M] sont légitimes d’user de leur droit d’agir en justice sans qu’il ne dégénère en abus ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire pour procédure abusive de l’ASL [Adresse 2] à l’égard des consorts [M] ;
Attendu qu’il sera alloué à l’ASL [Adresse 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur et Madame [M], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON seulement en ce qu’il a déclaré recevables pour les en débouter Monsieur et Madame [M] des demandes relatives à la nullité des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétés des immeubles ADEF et du BATIMENT H compris dans le périmètre de l’ASL [Adresse 2] ;
CONFIRME pour le surplus des dispositions du jugement susvisé ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
DECLARE irrecevables Monsieur et Madame [M] à solliciter l’annulation des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétés des immeubles ADEF et du BATIMENT H compris dans le périmètre de l’ASL [Adresse 2] faute d’avoir appelé dans la cause les syndicats des copropriétaires représentés par leur syndic ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [M] à verser à l’ASL [Adresse 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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