Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 21/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
KR/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00927 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ2T
jugement du 18 novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Solange DANCIE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
INTIMEES ET APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me’Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE ET INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Rachel LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Le 28 août 2011, à la suite d’une collision entre le scooter qu’il conduisait et un engin agricole circulant en sens inverse et assuré auprès des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA), M. [C] [V], qui’était alors âgé de 17 ans et terminait ses études de cuisinier, a été blessé et amputé de la totalité du bras gauche.
Selon procès-verbal de transaction signé les 22 et 29 décembre 2015 avec les MMA, l’indemnisation définitive de son préjudice corporel a été fixée à la somme de 2 322 255 euros, créance des tiers payeurs et provisions déduites, dont'889 654 euros au titre du poste «dépenses de santé futures» évalué à la somme de 1 751 336 euros incluant les frais afférents à la prothèse fonctionnelle avec main Michelangelo d’une valeur de 118 650,13 euros TTC renouvelable tous les cinq ans, prothèse myoélectrique de haute technologie qui ne figurait pas alors sur la liste des produits et des prestations remboursables par l’assurance maladie (LPPR), à la prothèse fonctionnelle avec main Sensor Speed mise en place en 2012 d’une valeur de 105 612,89 euros TTC destinée à servir de prothèse de secours et renouvelable tous les cinq ans et à la prothèse esthétique d’une valeur de 19 663 euros TTC renouvelable tous les trois ans.
Il est précisé dans ce procès-verbal :
'Des discussions sont actuellement en cours entre le Conseil de Mr [C] [V] et la CPAM concernant le montant des dépenses de santé (prothèses) qui seront prises en charge in futurum par l’organisme social, à’savoir 861 619 euros.
Les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA s’engagent à régler cette somme à Mr [C] [V] lorsque l’organisme social se sera désisté de sa créance subrogatoire sur ce point.'
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 juillet 2019, M. [V] a fait assigner les MMA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) du Mans afin d’obtenir, en l’état de ses dernières conclusions, la condamnation des MMA sous bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes de 861 619 euros au titre de l’indemnisation des frais futurs, avec intérêts de retard à compter du 7 avril 2017 et doublement des intérêts en application de l’article L. 211-17 du code des assurances, de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 9] a sollicité la condamnation des MMA à lui rembourser la somme de 1 403 211,23 euros au titre des frais futurs relatifs à la prothèse Michelangelo désormais prise en charge par l’assurance maladie.
Les MMA ont conclu, d’une part, au rejet des demandes de M. [V] en l’absence de désistement, érigé en condition suspensive dans le procès-verbal de transaction, de la CPAM de [Localité 9] de son recours au titre des frais futurs, l’accord intervenu avec celle-ci en février 2017 n’affectant pas les droits de l’assuré social, d’autre part, à l’irrecevabilité de la demande de la CPAM de [Localité 9] ne présentant pas un lien suffisant avec la demande principale et se heurtant à la procédure d’arbitrage prévue par les articles 4 et 6 du protocole d’accord entre assureurs et organismes sociaux (PAOS).
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal a :
— fixé après capitalisation à 1 720 872,35 euros le préjudice de M. [V] au titre des frais de prothèse, conformément à l’accord transactionnel des 22-29 décembre 2015
— fixé à 861 618,95 euros la créance définitive de la CPAM de [Localité 9] arrêtée au 7 avril 2017 au titre de ces frais de prothèse
— condamné en conséquence les MMA à payer à M. [V] la somme de 859 253,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lesquels intérêts seront majorés en application de l’article L. 211-18 du code des assurances à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jugement
— débouté M. [V] pour le surplus
— déclaré irrecevable en l’état la demande incidente de la CPAM de [Localité 9] à l’encontre des MMA
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné in solidum les MMA et la CPAM de [Localité 9] aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [V] une indemnité de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 12 avril 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, intimant les MMA et la CPAM de [Localité 9].
Suivant déclaration en date du 12 mai 2021, les MMA ont relevé appel du jugement en ce qu’il a fixé à 1 720 872,35 euros le préjudice de M. [V] au titre des frais de prothèse, fixé à 861 618,95 euros la créance définitive de la CPAM de [Localité 9] arrêtée au 7 avril 2017 au titre de ces frais de prothèse, et les a condamnées, en conséquence, à payer à M. [V] la somme de 859 253,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, majorés’en application de l’article L.211-18 du code des assurances à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jugement, ainsi qu’à payer la somme de 10 000 euros à M. [V] in solidum avec la CPAM de [Localité 9] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, intimant’M.'[V] qui s’est constitué le 23 août 2021 (instance suivie sous le numéro RG 21/01193). La CPAM de [Localité 9] s’est constituée le 6 décembre 2021.
La CPAM de [Localité 9] a conclu le 4 octobre 2021 dans l’instance numérotée RG'21/00927 en formant appel incident de l’irrecevabilité de sa demande, ainsi que de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les MMA ont conclu le 11 octobre 2021 dans l’instance numérotée RG 21/00927 en formant appel incident des condamnations prononcées à leur encontre.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 29 juin 2022 sous le n° RG'21/00927.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions datées respectivement :
— du 7 mai 2025 pour M. [V],
— du 2 mars 2023 pour la CPAM de [Localité 9]
— du 28 avril 2025 pour les MMA.
M. [V] demande à la cour de :
' déboutant les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la CPAM de [Localité 9] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' déclarer son appel recevable et bien fondé,
' déclarer irrecevables, en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, et subsidiairement mal fondées les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande subsidiaire de le voir condamner à leur restituer la somme de 889 654 euros ou toute somme différentielle,
' infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 18'novembre 2020 dans les limites de son appel,
' condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 861 682 euros en indemnisation du solde de son préjudice matériel au titre des dépenses de santé futures liées aux frais prothétiques à tort retenue en application de la transaction intervenue entre eux les 21 et 29'décembre 2015,
' juger que l’indemnisation totale du préjudice de la victime au titre de la réparation intégrale de son préjudice, prévue dans la transaction indemnitaire, notamment en ce qui concerne les frais d’appareillage futurs, n’est pas limitée aux appareillages remboursés par un organisme social mais est celle d’un appareillage permettant l’exercice de la profession de cuisinier;
' débouter la CPAM de [Localité 9] de son appel incident et de ses demandes,
' juger qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, il’avait, en application de son droit de préférence et de son droit à l’indemnisation totale de son préjudice, la possibilité de solliciter le bénéfice d’un appareillage non remboursable mais lui permettant l’exercice de la profession dont il avait fait le choix avant l’accident,
' débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la CPAM de [Localité 9] de leurs appels et de toutes leurs demandes;
Subsidiairement,
' jugeant la demande recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile,
' fixer à 128 749,30 euros le montant de la rente quinquennale restant due sur son préjudice au titre des frais futurs de santé en ce qui concerne l’indemnisation des prothèses;
' condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser cette rente lors du renouvellement de ces prothèses après déduction éventuelle des montants effectivement pris en charge par la CPAM lors de chaque renouvellement;
En toute hypothèse,
' condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser les intérêts prévus à l’article L.211-13 du code des assurances et subsidiairement, en application de l’article L.211-17 du code des assurances à compter du 16 janvier 2016 et subsidiairement à compter du 18 mai 2017 et jusqu’au jour du paiement,
' juger que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et ce jusqu’à complet paiement,
' ordonner le réglement de ces sommes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
' condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la CPAM de [Localité 9], solidairement, à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la conservation du solde du capital des frais futurs de santé ;
' confirmer la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutelles et la CPAM de [Localité 9] au paiement de la somme de 23 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de la mise en cause de la CPAM et les dépens de l’incident.
M. [V] rappelle qu’au moment de l’accident, il était engagé dans des études de cuisine, et qu’il a donc été nécessaire, pour lui permettre de poursuivre normalement son cursus, de l’appareiller dès 2012 avec une prothèse suffisamment sophistiquée alors non remboursable par la CPAM, et dont le coût de 116'511,56 euros a été assumé par ses parents (pièce 11). Il soutient que les MMA étaient d’accord pour prendre en charge cette prothèse, seule susceptible de réparer intégralement son préjudice, et que si le poste « dépenses de santé futures » a été réservé aux termes de la transaction, c’est uniquement parce que la CPAM prévoyait de déclarer une créance de frais futurs de santé comportant une rente capitalisée des frais de prothèse dont il était nécessaire qu’elle se désiste puisqu’elle n’aurait pas à rembourser cette prothèse.
Au visa des articles 2048, 2049 et 2051 du code civil relatifs aux transactions ainsi que des articles 1188 et 1189 du code civil relatifs à l’interprétation des contrats, M. [V] soutient que sa commune intention avec les MMA était l’indemnisation intégrale de son préjudice comprenant un appareillage prothétique permettant l’exercice du métier de cuisinier, que devait être prise en compte la part d’indemnisation incombant au tiers payeur basée sur ce qui était alors portentiellement remboursable au titre des frais de santé futurs. A cet égard, la somme retenue dans la transaction au titre de la « créance des tiers payeurs » s’agissant des frais futurs, soit 861'618,95 euros, a été calculée sur la base d’une prothèse myoélectrique alors remboursée par la CPAM ; que’parallèlement, en vertu d’un accord résultant de l’échange de plusieurs courriers des 1er février (pièce 13), 7 avril (pièce 24) et 10 mai 2017 (pièce 25), entre les MMA et la CPAM de [Localité 9], cette dernière a accepté le principe du non-remboursement futur de la main MichelAngelo et la fixation de sa créance sur la base du coût d’une prothèse SensorSpeed en sachant que ce calcul était théorique et non pas fondé sur le coût des prothèses effectivement mises en place, que dès lors cette somme lui est due par les MMA, que la CPAM se désiste ou non.
S’agissant de l’appel incident de la CPAM, M. [V] estime que la CPAM a bien accepté un accord transactionnel définitif excluant un éventuel remboursement ultérieur d’éléments de prothèse exclus de cet accord (la main MichelAngelo et le coude Dynamic arm) afin de pouvoir clôturer son dossier, ce’qui l’a d’ailleurs conduite à écrire le 16 mai 2018 à son conseil qu’il y avait eu une transaction entre elle et les compagnies MMA et que le dossier était clos (pièce 4), et qu’elle ne peut aujourd’hui prétexter l’impossibilité pour M.'[V] de renoncer à des droits qui lui seraient ouverts d’obtenir le remboursement d’une prothèse pour revenir sur la transaction et exiger des MMA le remboursement de frais futurs d’un appareillage finalement plus onéreux.
À titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit à sa demande en paiement dirigée contre les MMA d’une somme de 861'682 euros en indemnisation des dépenses de santé futures liées aux frais prothétiques, M. [V] soutient qu’une rente quinquennale de 128'749,30 euros peut être fixée sur la base des sommes retenues dans le protocole, et rétorque aux MMA qui soulèvent l’irrecevabilité d’une telle demande comme étant nouvelle en appel, qu’il s’agit uniquement de modalités d’indemnisation de son préjudice découlant de sa demande principale.
M. [V] critique aussi le tribunal qui a, sans motivation, déclaré l’article L.211-17 du code des assurances inapplicable en l’espèce. Il soutient que les MMA ont versé des provisions dont le montant total atteignait 205'000 euros en mars 2015, quand son préjudice était évalué à 2'527'555 euros, soit moins de 10 % du préjudice; qu’en outre les MMA ont retenu la somme de 861'682 euros au moins depuis la date à laquelle elles ont transigé avec la CPAM (début avril 2017) ; qu’il est donc fondé à demander le paiement des intérêts prévus à l’article L211'13 du code des assurances euros à compter du 3 août 2015, date’à laquelle les MMA avaient nécessairement connaissance de la date de consolidation.
Estimant que les MMA ont abusivement retenu pendant plusieurs années la somme de 861'682 euros qui lui était due, refusant de surcroît de communiquer les éléments de l’accord conclu avec la CPAM jusqu’à la décision du conseiller de la mise en état jugeant que l’accord était matérialisé par une correspondance communiquée par la seule CPAM, M. [V] demande la réparation du préjudice résultant du fait d’avoir dû assumer seul le coût de son appareillage prothétique (plusieurs centaines de milliers d’euros) depuis plus de cinq ans. Il’sollicite la condamnation des MMA in solidum avec la CPAM qui a participé de ce retard d’indemnisation à la somme de 50'000 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Statuant sur la recevabilité de l’appel principal ;
Au fond, le dire mal fondé ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] la somme de 859 253,40'euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, intérêts majorés en application de l’article L 211-18 du code des assurances à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jugement ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Statuant sur l’appel incident de la CPAM de [Localité 9] ;
Au fond, le dire mal fondé ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a arrêté la créance définitive de la CPAM de [Localité 9] à la date du 7 avril 2017, date postérieure à la transaction ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable en l’état la demande incidente de la CPAM de [Localité 9] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur appel incident ; les y déclarer bien fondées ;
Statuant à nouveau ;
Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu la transaction conclue le 22 décembre 2015 entre M. [V] et la société MMA ;
— Juger que l’évaluation des dépenses de santé futures a été opérée par la transaction conformément aux principes généraux du droit de l’indemnisation du dommage corporel, la créance définitive de frais futurs de la CPAM de [Localité 9] du 10 novembre 2015 devant nécessairement s’imputer sur ce poste de préjudice ;
— Juger qu’en l’absence de désistement de la CPAM de [Localité 9] au titre de sa créance de frais futurs, condition suspensive d’un éventuel règlement complémentaire prévu par la transaction, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont nullement tenues de verser une indemnité complémentaire à M. [V] ;
— Juger que l’accord intervenu entre la CPAM de [Localité 9] et les sociétés MMA n’affecte pas les droits de l’assuré social M. [V], la CPAM de [Localité 9] ayant expressément confirmé qu’il bénéficiera des prestations d’une rente d’appareillage pour un capital représentatif de frais futurs d’un montant de 1 479 088,90 euros ;
— Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont déjà réglé en 2015, en exécution de la transaction, la somme de 889 654 euros au titre du poste de préjudice des dépenses de santé futures, après imputation de la créance de la CPAM de [Localité 9] d’un montant de 861 682 euros, de sorte qu’aucune indemnisation complémentaire ne saurait être versée à M.'[V]';
Subsidiairement ;
— Condamner M. [V] à restituer à la société MMA la somme perçue au titre des DSF de 889 654 euros, ou toute somme différentielle, dans l’hypothèse d’une modification de la créance définitive de la CPAM ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
— Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande subsidiaire de M. [V] au titre d’une condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer une rente quinquennale d’un montant de 128'749,30'euros';
— Juger que cette demande est mal fondée et se heurte à l’autorité de la chose jugée de la transaction qui a fixé en capital le règlement des dépenses de santé futures ;
— Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire du Mans en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
En conséquence ;
— Débouter purement et simplement M. [V] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Débouter purement et simplement la CPAM de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Condamner in solidum M. [V] et la CPAM de [Localité 9] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10 000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [V] et la CPAM de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux les concernant, par Me Céline Lerouge, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les MMA soutiennent que M. [V] a été intégralement et définitivement indemnisé de son préjudice en application de la transaction du 22 décembre 2015 qui a force de chose jugée en application des dispositions de l’article 2052 du code civil et qu’aucun élément n’est susceptible de remettre en cause.
Les MMA considèrent que la CPAM a transmis sa créance définitive pour la somme de 937'279,20 euros dont 861'618,95 euros de frais futurs capitalisés le 10 novembre 2015 dans la perspective de la transaction qui était en cours d’élaboration avec M. [V]. Elle explique que la réserve insérée dans la transaction aux termes de laquelle « des discussions sont actuellement en cours entre le conseil de M. [V] et la CPAM concernant le montant des dépenses de santé (prothèses) qui seront prises en charge in futurum par l’organisme social, à savoir 861'619 euros. Les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA s’engagent à régler cette somme à M. [V] lorsque l’organisme social ce sera désisté de sa créance subrogatoire sur ce point » l’a été à la demande de M. [V] qui souhaitait percevoir immédiatement un capital intégral et définitif au titre des frais de santé futurs sans intervention ultérieure de la CPAM de [Localité 9], ce qui impliquait également une renonciation de sa part au bénéfice de la rente d’assuré social pour respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice. C’est la raison pour laquelle les MMA ont, selon elles légitimement, refusé de lui verser la somme complémentaire de 861'619 euros correspondant à la créance de l’organisme social à laquelle il n’a pas renoncé, compte tenu du risque d’une double indemnisation du même préjudice. Les MMA appuient également leur démonstration sur les prétentions de la CPAM de [Localité 9] qui estime que M.'[V] « ne peut pas renoncer à ses droits à remboursement au titre de la législation assurance-maladie » et chiffre sa créance à une rente capitalisée de 1'403'211,23 euros prenant en compte la prothèse MichelAngelo désormais remboursable.
En l’absence de réalisation de la condition suspensive prévue par la transaction, de nature à déclencher le paiement d’une somme complémentaire à leur charge, les MMA ne s’estiment pas tenues de payer cette somme à M. [V].
Elles ajoutent que cette situation profite à M. [V] qui bénéficie, en sa qualité d’assuré social, de dépenses de santé futures supérieures à celles qui étaient prévues dans la transaction et percevra donc, outre la somme de 889'654 euros déjà versée par les MMA en 2015, une somme capitalisée de 1'479'088,90 euros à verser par la CPAM de [Localité 9].
S’agissant des autres demandes de M. [V], les MMA soutiennent que la demande subsidiaire de rente quinquennale qu’il a formée est une demande nouvelle, irrecevable en appel, et qu’au surplus elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction qui prévoit une liquidation du poste «'dépenses de santé futures » en capital; que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est infondée alors que les MMA étaient légitimes à ne pas indemniser M. [V] tant que la créance de la CPAM n’était pas arrêtée ; que les dispositions de l’article L211'17 du code des assurances prévoyant des pénalités ne sont pas applicables lorsque une transaction a lieu.
Ayant relevé appel principal et incident du jugement, les MMA demandent à la cour de constater qu’elles ont réglé la somme de 859'253,40 euros à M.'[V] au titre des frais de prothèse et que c’est par l’effet d’une erreur matérielle que le tribunal les a condamnées à payer cette somme à M.'[V].
Enfin, s’agissant de l’appel incident de la CPAM de [Localité 9], les MMA sollicitent la confirmation du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable.
Elles rappellent que la CPAM est soumise aux dispositions obligatoires du protocole PAOS, qui fait loi entre les parties en vertu de l’ancien article 1134 du code civil, et qu’elle devait donc, en cas de désaccord avec les MMA, saisir la commission de conciliation protocolaire telle que prévue par les articles 4 et 6 du protocole ; qu’en s’abstenant de le faire avant de lui communiquer sa créance définitive, elle s’est privée du droit d’en contester judiciairement le montant.
À titre subsidiaire, les MMA demandent à la cour de fixer le montant de la créance de la caisse à la somme de 861'682 euros prévue dans le protocole, la’CPAM ayant expressément qualifié ce montant de « définitif » lorsqu’elle a fait connaître le total de ses débours par courrier du 10 novembre 2015 (pièce 6). Les MMA soutiennent l’infirmation du jugement qui a fixé au 7 avril 2017 la date à laquelle la créance définitive de la CPAM devait être arrêtée, alors que la transaction date du 10 novembre 2015. Elles estiment que les demandes de la CPAM visent à contourner l’autorité de la chose jugée de la transaction pour obtenir un paiement complémentaire de sa créance dans sa version postérieure à celle de 2015, en raison d’un changement de nomenclature conduisant à la prise en charge par l’organisme social de la prothèse MichelAngelo depuis un arrêté du 23 août 2017. Pour les MMA, si la CPAM reste bien débitrice à l’égard de M. [V] d’une obligation de prise en charge de la prothèse MichelAngelo désormais remboursée, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, cela ne peut se faire à leur détriment, alors qu’elles ont conclu une transaction ayant force de chose jugée.
La CPAM de [Localité 9] demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1 et L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
— La recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande incidente de la CPAM de [Localité 9] irrecevable ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les MMA à verser à M. [V] une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Constater que M. [V] ne peut pas renoncer à ses droits à remboursement au titre de la législation assurance maladie ;
— Constater qu’elle n’a pas et ne pourrait pas renoncer à l’exercice de son recours subrogatoire ;
— Constater que la prothèse Michelangelo est désormais prise en charge dans les conditions décrites à l’arrêté du 23 août 2017 et au code de la sécurité sociale ;
— Constater que la proposition de M. [V], en cause d’appel, préserve tant son droit à prestations que le recours de l’organisme ;
— Condamner les MMA à lui rembourser les frais futurs d’appareillage au fur et à mesure de leur engagement dont le capital représentatif s’élève à la somme de 1 403 211,23 euros ;
Subsidiairement,
— Constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la proposition de M. [V] de voir condamner les MMA à lui verser une rente quinquennale de 128 749,30 euros répartie entre lui et la CPAM lors de chaque renouvellement au regard des prestations effectivement versées par la CPAM et sur la base de justificatifs de prise en charge ou de refus fournis par cette dernière ;
En toute hypothèse,
— Débouter M. [V] de ses demandes tendant à la voir condamner, solidairement avec les MMA, à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter M. [V] de ses demandes tendant à la voir condamner, solidairement avec les MMA, à lui verser une somme de 23 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les MMA à lui verser une somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’elle a été contrainte d’engager en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les MMA en tous les dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Peltier, avocat postulant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, la CPAM de [Localité 9] critique le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande incidente irrecevable pour n’avoir pas été précédée de la mise en 'uvre de la procédure de conciliation prévue au protocole PAOS, protocole d’accord entre les organismes de protection sociale et les sociétés d’assurances en vue d’accélérer le recouvrement par les organismes de protection sociale des créances qu’ils détiennent auprès des assureurs responsables et de permettre aux entreprises d’assurance d’indemniser plus rapidement les victimes, alors qu’il résulte des pièces produites aux débats que la procédure dite d’escalade a bien été mise en 'uvre, et que de surcroît la jurisprudence considère que le protocole n’interdit pas à l’organisme social, dans le cadre d’une action contentieuse, de solliciter le remboursement de sa créance.
La CPAM de [Localité 9] expose que le litige est né de l’engagement des MMA à indemniser M. [V] sous réserve qu’elle se désiste de sa créance subrogatoire, mais que cet engagement procède d’une transaction dont elle n’est pas partie, et viole les dispositions applicables en la matière. En effet, dès lors que M. [V] est régulièrement affilié auprès de la CPAM de [Localité 9], il’dispose d’un droit de remboursement des appareillages pris en charge auquel la CPAM ne peut s’opposer, y compris s’il y a renoncé dans le cadre d’une relation contractuelle avec un assureur.
La CPAM de [Localité 9] soutient que la mise en 'uvre du protocole PAOS ne vaut pas renonciation à l’exercice d’éventuels recours. De plus, elle fait observer que dès la conclusion de la transaction avec M. [V], les MMA disposaient d’une évaluation provisoire de la créance de la caisse, qu’elles n’ont pas réglée en application du protocole PAOS qui permet de réduire la créance de la CPAM, raison pour laquelle c’est une somme limitée à 72'031,26 euros qui a été payée par les MMA à la CPAM de [Localité 9] à l’issue de l’échange de correspondance de février à mai 2017, que si les MMA étaient de bonne foi, elles auraient donc réglé à cette même période la somme de 789'587,74 euros représentant la différence entre la somme versée à la CPAM et la somme de 861'619 euros réservée aux termes du protocole. Elle estime incohérente l’argumentation des MMA fondée sur le risque d’une double indemnisation pour ne pas débloquer les fonds au profit de M. [V], alors qu’elles soutiennent que la caisse avait accepté en avril 2017 que sa créance soit fixée définitivement et de ne percevoir, conformément au protocole PAOS, qu’une somme de 72'031,26 euros. La’CPAM estime que la mise en demeure que lui a adressée le conseil de M.'[V] de verser une rente d’appareillage ne démontre pas l’existence d’un tel risque. Au regard de la réglementation applicable, qui a évolué postérieurement à la transaction passée entre M. [V] et les MMA, la’CPAM s’estime en droit de poursuivre le remboursement des frais futurs correspondant à la prothèse Michalangelo désormais remboursable, au fur et à mesure de leur engagement pour un capital s’élevant à 1'403'211,23 euros.
À titre subsidiaire, la CPAM de [Localité 9] acquiesce à la demande de M. [V] d’une rente quinquennale, et demande à la cour de condamner les MMA à verser cette rente d’un montant de 128'749,30 euros à répartir entre M.'[V] et elle au regard des prestations qu’elle aura effectivement versées.
Elle conclut au rejet de la demande de M. [V] visant à la voir condamner, in solidum avec les MMA, pour résistance abusive alors que, selon elle, seules les MMA ont résisté en refusant d’exécuter la transaction.
***
Motifs de la décision
À titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu à statuer sur des demandes qui ne sont pas des prétentions et ne fixent aucun droit en faveur des parties dans le cadre du litige qui lui est soumis (constats factuels, demandes de «'donner acte »).
Le litige porte d’une part, sur l’exécution d’une transaction conclue le 22'décembre 2015 entre M. [V] et les MMA, uniquement s’agissant de la clause relative aux dépenses de santé futures, d’autre part, sur la portée d’un accord conclu entre les MMA et la CPAM de [Localité 9] le 7 avril 2017 (date d’acceptation par la CPAM de [Localité 9] de la proposition des MMA du 1er février 2017 de fixer sa créance de frais de santé futures pour frais prothétique à 72031,26 euros) dont la CPAM de [Localité 9] estime qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’elle fasse valoir sa créance actualisée au titre des dépenses de santé futures tandis que les MMA estiment l’inverse. Il y a donc lieu, dans un premier temps, de trancher le litige opposant M. [V] et les MMA et dans un second temps, le litige entre la CPAM de [Localité 9] et les MMA.
1 – Sur la demande en paiement de M. [V] à l’égard des MMA
En droit, il résulte des dispositions des articles 2044 à 2052 du Code civil alors applicables que la transaction est un contrat ayant, entre les parties, l’autorité de la chose jugée, qu’elle ne règle que les différends qui s’y trouvent compris et qu’elle ne lie pas et n’est pas opposable aux personnes intéressées qui n’ont pas transigé.
La transaction passée le 22 décembre 2015 entre M. [V] et les MMA n’est pas opposable à la CPAM de [Localité 9], peu important que des discussions aient alors été en cours, soit entre M. [V] et elle, soit entre les MMA et elle, sur un objet ayant une conséquence sur les termes de la transaction, M.'[V] et les MMA étant les deux seules parties à la transaction dont l’objet était notamment de prévenir toute contestation à naître sur les dépenses de santé futures.
Il résulte des termes de cette transaction que les parties se sont entendues pour évaluer le poste de dépenses de santé futures à la somme de 1 751 336 euros dont 861'682 euros correspondant à la créance des tiers payeurs. Il est expressément écrit dans le tableau détaillant ce poste de préjudice : « solde revenant à M. [V] : 889'654 euros».
Les parties ont assorti cette clause d’une astérisque ainsi rédigée : « (*) le total des dépenses de santé futures est considéré comme acquis à M. [V] sous réserve que l’organisme social se désiste de sa créance subrogatoire à l’égard des MMA ».
La transaction fixe l’indemnité définitive de M. [V] comportant tous les préjudices indemnisés à la somme de 2'322'255 euros. Cette clause est également assortie d’une astérisque ainsi rédigé : «(*) des discussions sont actuellement en cours entre le conseil de M. [V] et la CPAM concernant le montant des dépenses de santé (prothèses) qui seront prises en charge in futurum par l’organisme social, à savoir 861'619 euros. Les MMA s’engagent à régler cette somme à M. [V] lorsque l’organisme social ce sera désisté de sa créance subrogatoire sur ce point ».
C’est donc sans équivoque que les parties ont transigé sur une somme totale de 1'751'336 euros au titre de l’évaluation du poste « dépenses de santé futures'» dont 861'619 euros correspondant à la créance de la CPAM.
La clause relative aux dépenses de santé futures est expressément assortie d’une condition suspensive dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle ne s’est pas réalisée, la CPAM de [Localité 9] ne s’étant jamais désistée de sa créance au titre des frais de santé futurs, présentée aux MMA par courrier du 10'novembre 2015 (pièce 2 M. [V]), et présentée de nouveau dans le cadre de l’accord conclu parallèlement entre elles en 2017 conformément au protocole PAOS.
La condition suspensive ne s’étant pas réalisée, c’est par une stricte application de la transaction que les MMA n’ont pas payé à M. [V] la somme de 861'619 euros correspondant à la créance de la CPAM.
Cette somme, qui est la part du préjudice de M. [V] compensée par l’organisme social, n’est pas pour autant restée à la charge de M. [V]. Par conséquent, ce dernier ne peut aucunement prétendre se voir verser une somme correspondant à la part de son préjudice compensée par la CPAM, qu’il’n'avait pas et n’a toujours pas vocation à percevoir en application des règles du droit commun de l’indemnisation du préjudice corporel. Si les MMA s’étaient engagées à lui payer cette somme par transaction dans des conditions dérogatoires au droit de l’indemnisation, c’était sous condition qui ne s’est pas réalisée, et il ne peut tenir grief aux MMA de se conformer aux termes de la transaction.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les MMA à payer une somme de 859'253,40 euros à M. [V], sans même répondre au moyen soulevant l’erreur matérielle du tribunal dès lors que les MMA sont déchargées par la présente décision de tout paiement en faveur de M. [V] au titre des frais futurs de santé.
Pour les mêmes motifs, M. [V] sera débouté de sa demande subsidiaire visant à voir condamner les MMA à lui verser une rente quinquennale au titre des frais futurs de santé.
M. [V] sera également débouté de ses demandes visant à voir condamner les MMA à lui payer une indemnité au titre de l’article L.211-17 du code des assurances ou à des dommages et intérêts pour résistance abusive, les MMA ayant à bon droit refusé de lui verser la somme de 861'619 euros qu’il réclamait.
2 – Sur la demande de la CPAM de [Localité 9] au titre de sa créance « dépenses de santé futures »
Il résulte du protocole d’accord entre les organismes de protection sociale et les assureurs (PAOS) (pièce 12 MMA) qu’en cas de contestation à l’occasion d’une demande de remboursement présentée par une caisse, la procédure d’escalade et de conciliation définie dans le protocole doit obligatoirement être suivie à l’exclusion du recours, pour les départager, à toute autre procédure.
En l’espèce, il ressort des courriers du 1er février 2017 (MMA à CPAM de [Localité 9]) et 7 avril 2017 (CPAM de [Localité 9] à MMA), échangés dans le cadre du protocole assureur/organismes sociaux PAOS au titre de la procédure d’escalade, «'échelon chef de service », comme mentionné en objet de ces deux courriers, que les MMA et la CPAM de [Localité 9] se sont accordées pour fixer l’assiette du recours de la CPAM au titre des frais futurs de prothèse. Il n’y avait donc pas lieu, pour la CPAM ou les MMA, d’épuiser cette procédure qui prévoit après l’échelon chef de service, l’échelon direction puis la procédure de conciliation.
La CPAM a été attraite au présent litige par assignation du 29 juillet 2019 délivrée par M. [V]. Elle a conclu dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire et formé des demandes incidentes. Elle a produit pour la première fois la notification définitive de ses débours le 13 septembre 2019, comportant une créance de frais futurs d’une somme de 1'403'211,23 euros dont elle poursuit toujours le paiement (pièce 1 CPAM).
Le protocole PAOS, qui vise à simplifier les rapports entre les organismes sociaux des entreprises d’assurance, notamment « en éliminant les causes de contentieux », ne peut avoir pour effet de priver les sociétés d’assurances ou les organismes sociaux de former des prétentions pour défendre leurs intérêts respectifs dans le cadre de litiges qu’ils n’ont pas initiés. En conséquence, la cour infirme la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de la CPAM de [Localité 9] à l’encontre des MMA et déclare recevable l’appel de la CPAM et les demandes formulées par elle.
Au fond, il résulte des pièces produites aux débats que la CPAM de [Localité 9] a notifié ses débours provisoires aux MMA le 10 novembre 2015 (pièce 6 MMA) pour un montant de 937'279,20 euros dont 861'618,95 euros au titre des frais futurs arrêtés au 23 juin 2015. Elle a assorti le relevé de ses débours d’une note détaillée relative aux frais futurs indiquant des prestations viagères comportant les éléments suivants :
' prothèses du membre supérieur :
prothèse myoélectrique – 19'851,75 euros
embrochure du bas-coude hybride Axon ARM Ergo à verrouillage Ottokock – 3570 euros
gant de recouvrement en PVC – 585 euros
' prothèse esthétique :
prothèse tubulaire – 685,86 euros
main souple – 289,14 euros
gant en silicone – 969,99 euros
moulage – 26,46 euros
Aux termes des courriers du 1er février 2017 (MMA à CPAM de [Localité 9]) et 7 avril 2017 (CPAM de [Localité 9] à MMA), échangés dans le cadre du PAOS, les MMA et la CPAM de [Localité 9] se sont accordées pour fixer l’assiette de recours de la CPAM au titre des frais futurs de prothèse sur la base des éléments suivants :
' main SensorSpeed – 8079,20 euros
' module de pronosupination – 3639,63 euros
' gant de recouvrement – 295,38 euros
' pincer étau – 7465,25 euros
' électrode – 2238,38 euros
Sur la base d’un renouvellement de cette prothèse tous les cinq ans, la rente capitalisée est de 144'062,52 euros. En vertu du protocole PAOS, l’assiette du recours de la CPAM est ramenée à la somme de 72 031,26 euros (« application du CB21 »).
Le courrier du 1er février 2017 des MMA à la CPAM indique expressément : «'le’PAOS prévoit qu’une évaluation des frais futurs doit être faite et intégrée dans la créance définitive, il ne prévoit en aucun cas une révision lorsque de nouveaux appareils apparaissent sur le marché et intègrent à terme la LPPR ; lorsqu’un accord intervient, le règlement des frais futurs est définitif ».
La réponse de la CPAM du 7 avril 2017 indique : « Pour trouver une issue à ce dossier à titre transactionnel et tout à fait exceptionnel, je vous informe que nous acceptons votre proposition concernant la prise en charge et la capitalisation de la main Sensor Speed pour un montant de 72'031,26 euros ».
La notification définitive de ses débours par la CPAM de [Localité 9], le 13 septembre 2019, alors qu’elle était désormais assignée à l’instance opposant M. [V] et les MMA, est assortie d’une note détaillée relative aux frais futurs indiquant des prestations viagères différentes des prestations détaillées dans la notification des débours provisoires du 10 novembre 2015, à savoir notamment, une main MichelAngelo, entraînant des frais de santé futures fixés à 1'403'211,23 euros .
Toutefois, l’accord conclu le 7 avril 2017, conformément au PAOS et après mise en 'uvre de la procédure d’escalade qui s’est achevée par une entente sur l’assiette du recours de la CPAM au titre des frais futurs, exclut expressément et sans aucune équivoque la possibilité pour la CPAM d’obtenir une révision de sa créance en cas d’apparition de nouveaux appareils sur le marché et de leur intégration à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Par conséquent, la CPAM ne peut, sans dénaturer l’accord qu’elle a passé avec les MMA, prétendre au paiement de ses débours à hauteur d’une créance pour frais de santé futures qu’elle évalue désormais à 1'403'211,23 euros en raison de l’inscription depuis un arrêté du 23 août 2017 de la prothèse MichelAngelo à la LPPR, alors qu’elle a accepté l’offre des MMA dès le 7 avril 2017. Au demeurant, la CPAM de [Localité 9] a elle-même fait cette analyse dans un courrier du 16 mai 2018 adressé au conseil de M. [V] aux termes duquel elle écrit avoir accepté, le 7 avril 2017, la proposition de règlement formulée par l’assureur le 1er février 2017 indemnisant notamment les dépenses de santé futures, et estime ainsi avoir rempli ses obligations vis-à-vis de M. [V] en tant qu’assuré social, invitant celui-ci, en cas de réclamation, à se rapprocher des MMA (pièce 4 M. [V]).
Par conséquent, il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces pièces que c’est à tort que la CPAM croit pouvoir être indemnisée par les MMA de sa créance au titre des frais de santé futurs réévaluée en septembre 2019 alors qu’un accord a mis un terme à toute contestation future sur cet objet en avril 2017. Il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes.
La demande des MMA contre M. [V] d’avoir à lui restituer la somme de 889'654 euros, formée pour la première fois dans leurs conclusions récapitulatives du 28 avril 2025, irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, devient en toute hypothèse sans objet.
Sur les frais irrépétibles et dépens
M. [V] et la CPAM de [Localité 9] succombent en appel. Compte tenu de la situation des parties, chacune conservera à sa charge les frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Les dépens de première instance et d’appel qu’elles ont respectivement exposés seront également laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions entreprises ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— DÉBOUTE M. [V] de sa demande en paiement d’une somme de 861'682 euros en indemnisation du solde de son préjudice de dépenses de santé futures dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— DÉBOUTE M. [V] de sa demande en paiement d’une rente quinquennale 228'749,30 euros au titre de son préjudice de dépenses de santé futures dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— DÉBOUTE M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la CPAM de [Localité 9] ;
— DÉBOUTE M. [V] de toutes ses autres demandes accessoires ;
— DÉCLARE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] recevable en sa demande à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles mais l’en déboute ;
— DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] de ses autres demandes ;
— DÉBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs autres demandes ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles ainsi que des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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