Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 20/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03169 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUSN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG19/00529
APPELANTE :
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]/ France
Représentant : Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me MOUFADIL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008850 du 26/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Le délibéré initialement prévu le 04 mars 2025 a été prorogé au 22 mai 2025
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2019, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir engager la responsabilité de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (CAF) en raison des fautes que cette dernière aurait commises à son égard.
Cette saisine faisait suite à une décision rendue le 3 décembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier qui s’était déclaré incompétent au profit du pôle social s’agissant de l’indu réclamé par la CAF à Mme [W] portant sur l’allocation adulte handicapé. (AAH) et au profit du tribunal administratif s’agissant de sa contestation indue réclamée par la CAF et portant sur les sommes versées au titre de l’aide personnalisée au logement (APL).
Par jugement rendu le 10 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a reçu Mme [W] en son recours mais l’a dit non fondé, a débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, a condamné Mme [W] au paiement du solde de l’indu d’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 6 445,69 ', a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] saisissait également le tribunal administratif de Montpellier qui par jugement du 15 octobre 2000 a rejeté sa requête portant sur la responsabilité pour faute de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, en raison de la notification d’un indu d’aide personnalisée au logement de montant de 4 900,47 ' portant sur la période de janvier 2014 à juin 2014 et d’une pénalité administrative de 900 '.
Mme [W] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 juillet 2020 qui lui a été signifié le 13 juillet 2020 suivant déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2020,.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2024.
Au soutien de ses conclusions, l’avocat de Mme [W] sollicite :
1 ' ENGAGER la responsabilité de la CAF de l’Hérault au regard des fautes commises à son égard
2- CONDAMNER la CAF de l’Hérault à lui verser la somme totale de 19 225,94 euros au titre de la réparation des préjudices subis, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la noti cation du jugement ;
3 ' CONDAMNER la CAF de l’Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve du renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application de l’articIe 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au soutien de ses conclusions, l’avocat de la CAF sollicite de :
' CONFIRMER l’ensemble du jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 30 juillet 2020 en ce qu’il :
« RECOIT Mme [H] [W] en son recours mais le dit non fondé ;
DEBOUTE Mme [H] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNE Mme [H] [W] au paiement du solde de l’indu d’allocations aux adultes handicapés à hauteur de 6 445,69 ' »
' DEBOUTER Mme [H] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Y ajoutant
' CONDAMNER Mme [H] [W] au paiement de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées pour l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Mme [W] soutient que les premiers juges ont estimé à tort qu’elle n’avait jamais remis en cause le bien-fondé de l’indu qui lui était réclamé avant la saisine du juge de l’exécution.
Elle argue du caractère erroné du rapport d’enquête établi par la CAF, de l’absence de preuve permettant d’af rmer sa présence sur le territoire espagnol, une situation de concubinage alors qu’elle n’a jamais été mariée ni pacsée avec M. [X] comme le démontre son livret de famille et que de ce fait aucune situation maritale ne peut être soulevée.
Elle considère que la caisse a commis une faute en refusant de baisser les retenues et une faute caractérisée en estimant qu’elle était redevable d’une somme globale de 14 325,94 euros au titre de l’AAH pour la période de 1er janvier 2014 à juin 2015 alors qu’elle a toujours résidé seule en France.
Elle ajoute que les fautes caractérisées de la CAF, alors que le lien de causalité est clairement établi, ont provoqué une perte financière conséquente pour elle-même et l’ont placée dans une situation extrêmement difficile financièrement et moralement dès lors qu’elle est restée sans ressources suffisantes pendant plus de trois ans.
La CAF objecte que l’appelante a effectué une déclaration de séparation à tort en se déclarant comme personne isolée alors que le contrôle a déterminé que sa séparation au 30 juin 2014 n’était pas effective et qu’elle vivait maritalement avec son concubin en Espagne depuis le premier janvier 2014 jusqu’à minima au 03 mars 2015, date de l’incarcération de ce dernier, de telle sorte qu’elle a effectué une fausse déclaration et que cette situation ne lui permettait pas de bénéficier des prestations ou divers taux versés pour la période de janvier 2014 à juin 2015 ce qui a justifié la notification d’un indu pour la somme de 19 226,41 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) et de l’AAH.
Selon l’article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article R.821-1 alinéas 2 à 4, du même code, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
' soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
' soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
L’article L.553-2 du même code, dans sa version applicable au litige dispose que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, faisant suite à la notification adressée par lettre du 21 juillet 2015 par la CAF, avisant l’intéressée de la notification d’un indu de prestations familiales pour un montant de 19 482,65 ' portant sur la période du 1er janvier 2014 au 3 mars 2015, cette dernière accusait réception de la lettre reçue et adressait le 30 juillet 2015 une lettre en réponse dans laquelle elle indiquait notamment :
« (') pourquoi vous me réclamez une somme aussi importante vous voulez me retenir 300 ' par mois (') Je ne peux pas assumer cette somme et vous demande de bien vouloir revoir le montant à la baisse soit aux alentours de 50 ' par mois. Dans l’attente de votre réponse, vous remerciant de votre compréhension (') ».
Il ressort en conséquence des éléments de la réponse apportée par Mme [W] qu’elle ne discutait pas le bien-fondé des sommes indues mais qu’elle sollicitait la mise en place d’un échéancier pour apurer sa dette et portant sur une somme « aux alentours de 50 ' ».
Si Mme [W] fait état du caractère erroné du rapport d’enquête établie par la CAF et dénie sa présence sur le territoire espagnol ainsi que sa situation du concubinage, alors qu’elle assure qu’elle a toujours résidé seule en France, il ressort de la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement remplie par Mme [W] le 9 août 2013 qu’il était mentionné :
en qualité d’allocataire elle-même
en qualité de conjoint concubin ou pacsé Monsieur [X] [Z].
La même déclaration de situation remplie et signée à la date du 31 mai 2014 ne fait plus état que de la seule allocataire.
Le 6 octobre 2014 la CAF lui adressait un courrier lui indiquant qu’elle avait fait une déclaration selon laquelle elle était célibataire alors que sa situation de concubinage était connue par la caisse et que s’il s’agissait d’une erreur qu’il convenait de noter les informations relatives à son conjoint notamment la date précise de séparation.
Le 10 novembre 2024 Mme [W] répondait qu’elle était effectivement célibataire depuis juin 2014.
Il ressort également du rapport d’enquête établi par le contrôleur assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme [W] était reçue le 13 mai 2015 à l’occasion d’un rendez-vous qui avait été convenu au siège de la CAF et auquel elle se présentait accompagnée de sa tante Mme [J].
Il en ressort qu’elle :
« ne conteste pas avoir vécu avec Monsieur [X] [Z], hors du territoire français du 1er janvier 2014 à la date deA l’interpellation de ce dernier par les services de police espagnole, en date du 3 mars 2015.
Elle est informée des règles de droit en matière de minima sociaux, lors des séjours prolongés hors du territoire français. Elle me confirme que durant son absence, elle avait autorisé sa s’ur, Mme [O] [L] à utiliser ses identifiants CAF pour faire ses démarches en ses lieux et place.
Elle me précise que Mme [L] dispose d’une procuration sur son compte bancaire.
J’ai informé Mme [W] ' [E] qu’elle ne doit pas confier ses identifiants à une tierce personne, pour que sa s’ur fasse ses démarches, elle doit disposer d’une procuration. Je l’informe que les agissements de sa s’ur, même avec son accord, relève de l’usurpation d’identité ».
Le contrôleur assermenté concluait en relevant :
« une situation non conforme : situation familiale
il convient de revoir les droits de Mme en tenant compte
' de l’absence d’isolement et de l’incarcération de Monsieur [X] au 3 mars 2015, ' du séjour hors du territoire français du groupe du 1er janvier 2014 au 3 mars 2015.
Mme [W] ' [E] de santé fragile, me fait de ses difficultés financières actuelles. Elle s’engage à rembourser l’indu qui lui sera notifié, en fonction de ses capacités financières ».
Il résulte en conséquence des éléments ci-avant énoncés que Mme [W] ne peut soutenir qu’elle n’a jamais vécu maritalement avec Monsieur [X] alors que cela ressort de sa propre déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement du 9 août 2013 mais également des déclarations recueillies par le contrôleur assermenté et encore de sa lettre en réponse enregistrée le 10/11/2014 par la CAF à qui elle confirmait : « effectivement je suis célibataire depuis juin 2014 ».
Bien qu’elle fournisse l’ensemble des relevés de compte sur la période et qu’elle ajoute avoir fait de nombreux paiements sur la ville de [Localité 4] ainsi que d’avoir toujours payé son loyer à [Localité 3], ces éléments ne sont pas de nature à remettre en question le contenu du rapport d’enquête, étayés par les éléments précédemment développés, alors qu’il ressort du rapport qu’elle avait autorisé sa s’ur, à utiliser ses identifiants CAF pour faire ses démarches en ses lieux et place, l’enquêtrice lui rappelant que les agissements de sa s’ur relevaient de l’usurpation d’identité.
Si elle soutient que sa s’ur n’avait pas de procuration sur son compte et ne pouvait donc procéder aux retraits sur son compte, ce qui établirait sa présence en France, la pièce communiquée consistant en une attestation de compte établie par le Crédit Agricole à la date du 2 juin 2020, mentionne que le compte « ne fonctionne pas à ce jour sous la signature de Mme [L] [O] », de sorte que cette attestation n’établit pas l’absence de procuration pour la période litigieuse.
Elle ajoute également avoir consulté régulièrement son médecin généraliste en raison de ses pathologies mais elle ne produit qu’une prescription médicale établie par le Docteur [A], médecin généraliste à [Localité 4], en date du 1er février 2019 soit donc postérieure à la période litigieuse.
Bien qu’elle fasse état d’une faute de la CAF portant sur le montant des retenues opérées, il ressort du barème communiqué que les retenues étaient conformes à la grille du barème national en matière de fraude verse aux débats par la caisse.
En conséquence il ressort des éléments sus ' énoncés que la CAF rapporte la preuve de ce que les conditions de perception de l’allocation d’adulte handicapé n’étaient pas réunies et qu’elle est fondée à ce titre dans sa demande de récupération de l’indu en résultant.
Ainsi, aucune faute ne peut être imputée à l’organisme social, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [W] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la CAF la somme de 1 200 ' au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 juillet 2020 ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [W] aux entiers dépens d’appel ;
— condamne Mme [W] à payer à la CAF la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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