Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/09791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 avril 2024, N° 24/09791;24/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09791 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2024 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 24/00376
APPELANTS
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (USA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
Madame [R] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (USA)
[Adresse 5]
[Localité 6] USA
représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légauc domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2020, la société CA Consumer Finance sous l’enseigne Sofinco a consenti à M. [X] [O] engagé solidairement avec Mme [R] [O] née [P] un prêt personnel de 80 000 euros remboursable sur 60 mois par échéances de 1 511,94 euros hors assurance, au taux effectif global de 5,18 % l’an et au taux débiteur fixe 4,984 % l’an.
En raison de mensualités impayées non régularisées, la société CA Consumer Finance a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 30 octobre 2023 par la société CA Consumer Finance d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. et Mme [O] au paiement de la somme de 65 939,70 euros en exécution du contrat de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 avril 2024 auquel il convient de se reporter, a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 61 248,30 euros, avec intérêts au taux de 4,98 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023 outre une somme de 10 euros à titre d’indemnité contractuelle, a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
Après avoir constaté que le contrat relevait des dispositions des articles L. 331-30 et suivants du code de la consommation, le juge a constaté que le prêteur justifiait du principe de sa créance par la production des documents utiles.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 24 mai 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs conclusions remises électroniquement le 14 juin 2024, ils demandent à la cour :
— de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de juger la société CA Consumer Finance irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes fins et conclusions,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— vu l’obligation de mise en garde de la banque,
— de lui ordonner au regard de son manquement à son obligation de mise en garde, de les indemniser pour leur avoir faire perdre la chance de ne pas contracter,
— de fixer la perte de chance à 100 % du montant des condamnations réclamées par la banque,
— de condamner la banque à leur verser à titre de dommages intérêts la somme de 65 000 euros à titre de dommages intérêts,
— d’ordonner la compensation avec les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— plus subsidiairement encore, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation contre eux,
— de dire qu’ils bénéficieront d’un report de 24 mois de leurs dettes sans intérêt avec suspension de la clause résolutoire,
— de condamner la banque à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la société CA Consumer Finance doit être déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes « tendant au remboursement du capital au titre de la déchéance du terme du contrat » en soulevant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa nullité car cette clause n’offre aucun délai et ne permet pas à l’emprunteur de connaître le risque encouru en cas de défaillance. Ils rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation à cet égard et affirment qu’une telle clause qui ne prévoit aucun préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ils indiquent qu’il leur semble qu’aucune analyse financière relative à leur situation n’a été faite puisque la banque ne communique qu’un bulletin de salaire de monsieur et un avis d’imposition du couple. Ils remarquent qu’aucun questionnaire notamment sur l’état du passif n’est communiqué alors qu’ils sont lourdement endettés.
Ils font valoir que le prêteur a manqué à son obligation de mise en garde en les mettant en situation de contracter un nouvel emprunt pour apurer les précédents non remboursés alors que Mme [O] n’a aucun revenu et qu’ils sont dans l’incapacité de faire face à leurs engagements. Ils indiquent n’avoir aucun patrimoine, être poursuivis par au moins 3 établissements bancaires leur ayant délivré 5 assignations, qu’ils ne peuvent plus faire face au règlement de leur loyer et se sont vus condamnés à verser à leur bailleur la somme de 59 824,60 euros outre la somme de 4 792,78 euros par mois à compter du 28 juin 2023 jusqu’à la complète libération de l’appartement, leur expulsion ayant été ordonnée, qu’ils ont dû libérer leur appartement et sont repartis vivre aux États-Unis. Ils estiment que l’emprunt leur a été octroyé sans aucune appréciation de leur situation financière, qu’ils ont été totalement asphyxiés, qu’ils n’ont pas été alertés des risques et demandent une indemnisation de 65 000 euros.
Ils demandent des délais en soulignant que ceux-ci ne mettront pas en péril la survie économique de la banque tandis qu’à l’inverse la famille [O] se trouve gravement menacée par les procédures engagées.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 septembre 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— de condamner solidairement M. et Mme [O] aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la Cour de cassation a rappelé de manière expresse que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf dispositions expresses et non équivoques, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, qu’elle a entendu respecter scrupuleusement les conditions nécessaires à la déchéance du terme puisqu’après avoir constaté que les époux [O] avaient cessé de manière définitive de régler les échéances du prêt à compter du 2 juillet 2022, elle leur a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception et par laquelle elle sollicitait la régularisation des échéances échues et impayées, les informait du délai de 15 jours dont ils disposaient pour régulariser les échéances échues et impayées et les informait également de ce qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues puis a constaté la déchéance du terme du contrat.
Elle estime que c’est vainement que les appelants considèrent que la déchéance du terme n’aurait pas été valablement prononcée alors même que si la juridiction venait à considérer la clause de la déchéance du terme comme abusive, la sanction serait que cette clause de déchéance du terme serait réputée non écrite. Elle soutient qu’elle peut dans ce cas se fonder sur les dispositions légales pour exiger le paiement de sa créance dès lors qu’elle a respecté les conditions de la déchéance du terme établies par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2015.
Elle demande à titre subsidiaire la résolution du contrat au vu des impayés non régularisés.
Elle soutient avoir rempli ses obligations et avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, avoir remis une fiche d’informations précontractuelles contenant toutes les informations utiles, avoir fait remplir une fiche de dialogue aux termes de laquelle il est indiqué que M. [O] est marié, exerce en qualité de cadre supérieur dans le privé, a un enfant à charge et des revenus nets avant impôts de 20 000 euros par mois, que ses charges de loyer sont de 4 600 euros par mois et qu’il rembourse d’autres crédits à la consommation pour un montant de 1 200 euros par mois. Elle ajoute avoir corroboré les déclarations des emprunteurs à l’aide des pièces justificatives communiquées par eux à savoir la copie du passeport, le relevé d’identité bancaire, le justificatif de domicile (facture SFR), le bulletin de salaire du mois de septembre 2020, un avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus de l’année 2019 et un avis d’échéance de loyer. Elle note que l’avis d’imposition sur les revenus de 2019 montre que M. [O] disposait de revenus particulièrement importants, représentant 495 845 euros par an, soit 41 320 euros par mois et que pour le seul mois de septembre 2020, il a perçu une rémunération de 151 630 euros nets, prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu déjà déduit.
Elle en conclut que les revenus du couple lui permettaient donc parfaitement d’obtenir ce prêt qui a permis de racheter 4 crédits déjà souscrits. Elle tient à indiquer avoir découvert dans le cadre de la présente procédure au regard des pièces versées au débat, que les prêts qu’elle a rachetés n’étaient pas les seuls que les appelants avaient souscrits, que cette situation ne peut lui être opposée puisque les emprunteurs n’ont pas déclaré la réalité de leur endettement. Elle conclut que l’endettement excessif résulte manifestement de la seule responsabilité des époux [O] qui n’expliquent pas pour quelle raison ils ont souscrit autant de crédits à la consommation pour des montants aussi importants et qui tentent désormais d’imputer leur propre responsabilité au prêteur.
Elle demande de voir écarter la demande de dommages et intérêts ainsi que celle de délai de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que si M. et Mme [O] invoquent l’irrecevabilité des demandes de la banque, ils ne développent aucun moyen à ce titre dans leurs écritures, n’évoquant même pas la question de la recevabilité de l’action du prêteur au regard de la forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur une quelconque fin de non-recevoir mais seulement sur la recevabilité de l’action du prêteur au regard de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Si les appelants évoquent « la nullité de la clause de déchéance du terme », ou « son caractère abusif » dans le corps de leurs écritures, ils n’en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs conclusions au-delà du caractère irrecevable ou mal fondé de la demande de remboursement du capital au titre de la déchéance du terme du contrat. Il ne sera donc pas statué spécifiquement sur le caractère abusif de ladite clause au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation au delà de l’examen de la régularité de la déchéance du terme.
Enfin, si les appelants soutiennent que la banque a manqué à son obligation de vérification de solvabilité, ils n’en tirent pas non plus de conséquences dans le dispositif de leurs écritures puisqu’ils ne sollicitent pas de privation du prêteur de son droit à intérêts et qu’ils ne contestent au demeurant pas le montant de la créance fixée par le premier juge qu’il s’agisse du principal ou de l’indemnité de résiliation ou encore de l’application du taux contractuel.
Le contrat litigieux ayant été validé le 10 novembre 2020, le premier juge a à juste titre fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Sans que cela ne soit contesté, les fonds ont été débloqués le 17 novembre 2020 et les échéances sont demeurées impayées à compter du 30 septembre 2022 de sorte qu’en assignant le 30 octobre 2023 la banque doit être reçue en son action.
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe VI.2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés, outre intérêts de retard et indemnité de résiliation.
La banque a adressé à M. et Mme [O] des courriers recommandés datés du 14 avril 2023 dont l’un a été réceptionné par Mme [O], les mettant en demeure de régler la somme de 10 763,13 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle leur a ensuite adressé des courriers recommandés le 9 mai 2023 non réceptionnés, constatant l’absence de toute régularisation et les mettant donc en demeure de régler la somme totale de 66 124,59 euros représentant le solde du crédit.
Les courriers de mise en demeure préalables adressés par la société CA Consumer Finance offrent aux emprunteurs un délai parfaitement raisonnable pour régulariser leur situation et tenter de faire échec au jeu de la clause résolutoire en les alertant suffisamment quant aux conséquences de leur inertie et aux risques de déchéance du terme du contrat.
Il en résulte que le préteur a valablement mis en 'uvre la déchéance du terme et peut se prévaloir de l’exigibilité des sommes dues ce qu’il convient d’indiquer expressément au dispositif du présent arrêt.
Sur les sommes dues
La condamnation de M. et Mme [O] solidairement à régler la somme de 61 248,30 euros, avec intérêts au taux de 4,98 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023 au titre du solde du crédit outre une somme de 10 euros à titre d’indemnité contractuelle n’est contestée ni par la banque ni par les appelants de sorte que le jugement doit être confirmé de ces chefs.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la société CA Consumer Finance au regard du devoir de mise en garde
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il appartient aux emprunteurs de rapporter la preuve qu’ils doivent être considérés comme profanes et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, leur situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Le prêteur est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées par le client lequel doit faire preuve de loyauté et ne pas communiquer de renseignements erronés ou dissimuler des informations à l’établissement de crédit tentant d’apprécier la viabilité du concours financier, sous peine de ne pouvoir invoquer un manquement au devoir de mise en garde.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance produit aux débats la fiche dialogue signée par M. [O] qui a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements déclarés. Il en résulte que l’intéressé a indiqué exercer en qualité de cadre supérieur dans le privé, avec un enfant à charge et percevoir des revenus nets avant impôts de 20 000 euros par mois, pour des charges de loyer de 4 600 euros par mois outre des charges de crédits à la consommation de 1 200 euros par mois.
Ces déclarations sont corroborées par les éléments remis par les emprunteurs à la banque lors de la souscription du crédit à savoir outre la copie du passeport de M. [O], de son RIB, et d’un justificatif de domicile (facture SFR), son bulletin de salaire du mois de septembre 2020 laissant apparaître un appontement forfaitaire habituel de 15 690 euros en tant que directeur et un salaire net pour le mois de septembre 2020 de 151 630 euros outre un avis d’imposition du couple établi en 2020 sur les revenus de l’année 2019 attestant de revenus annuels déclarés de 495 845 euros soit 41 320 euros par mois, Mme [O] ne déclarant aucun revenu. Le montant du loyer est justifié par la production qu’une quittance de loyer du 18 septembre 2020 laissant apparaître un montant mensuel de 4 597,58 euros.
Il en résulte que les revenus du couple lui permettaient parfaitement d’honorer un prêt personnel de 80 000 euros remboursable sur 60 mois par échéances de 1 511,94 euros hors assurance, permettant de racheter 5 crédits (quatre auprès de la société BNP Paribas et un auprès de BPCE) et il appartenait aux époux [O] d’être loyaux envers la banque en ne dissimulant pas la réalité de leur endettement ce qu’ils ont manifestement choisi de faire. Ils ne peuvent ainsi reprocher à la banque de ne pas s’être préoccupée de leur endettement et partant d’un quelconque défaut de mise en garde dont elle n’était pas tenue, étant observé par ailleurs que la fonction de directeur « sustainaibility operation » c’est à dire de responsable des opérations de développement durable au sein d’un grand groupe exercée par M. [O] à l’époque de souscription du crédit interroge quant à sa qualité d’emprunteur non averti.
Ils convient en conséquence de les débouter de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Les intimés réclament de larges délais de paiement mais ils ne produisent aucun élément actualisé relatif à leur situation personnelle et financière, se contentant de produire au débat les assignations et décisions de justice rendues à leur encontre. Ils n’expliquent pas comment ils entendent apurer leur dette, se disant asphyxiés. Ils doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et au rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] qui succombent en leur appel doivent être tenus in solidum aux dépens et supporter les frais irrépétibles exposés par la banque à hauteur de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Déboute M. [X] [O] et Mme [R] [O] née [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [R] [O] née [P] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [R] [O] née [P] à verser une somme de 1 800 euros à la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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