Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 11 septembre 2025, n° 24/09791
TI Paris 26 avril 2024
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de la banque

    La cour a constaté que les appelants n'ont pas développé de moyen spécifique sur la recevabilité de l'action du prêteur, et n'ont pas tiré de conséquences de la nullité de la clause de déchéance du terme.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a jugé que les emprunteurs n'ont pas prouvé qu'ils étaient profanes et que la banque avait respecté son devoir de mise en garde en se fiant aux informations fournies par les emprunteurs.

  • Rejeté
    Perte de chance de ne pas contracter

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé qu'ils auraient pu éviter le contrat de prêt, et que la banque avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Demande de délais en raison de l'incapacité financière

    La cour a noté que les appelants n'ont pas fourni d'éléments actualisés sur leur situation financière et n'ont pas expliqué comment ils comptaient apurer leur dette.

  • Rejeté
    Demande de dommages intérêts pour abus de droit

    La cour a confirmé que la déchéance du terme a été mise en œuvre de manière régulière et que les appelants ne peuvent pas imputer la responsabilité à la banque.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/09791
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/09791
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 26 avril 2024, N° 24/09791;24/00376
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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