Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 11 avril 2025, N° 11-24-973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/03969 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XI74
AFFAIRE :
Société [11]
C/
S.A. [9] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-973
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Irène GABRIELIAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTERRE, substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
APPELANTE
****************
Madame [N] [H] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 janvier 2024, Mme [Z] a saisi la [10], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 février 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 24 mai 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 36 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 749 euros
Statuant sur le recours de Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 11 avril 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z],
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 30 mai 2025, la société [12] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 mai 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 août 2025.
* * *
A l’audience devant la cour d’appel,
La société [12] est représentée par son conseil qui demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, d’imposer à Mme [Z] des mesures de rééchelonnement de paiement de ses dettes.
Le conseil de l’appelante expose et fait valoir que la mesure de rétablissement personnel ne vaut pas paiement, qu’elle a donc repris la procédure d’expulsion à l’encontre de la débitrice, qu’un délai de 12 mois a été accordé par le juge de l’exécution à Mme [Z], que les parties se sont depuis rapprochées en vue d’un accord amiable de paiement sous la forme d’un plan d’apurement sur 5 ans, que l’accord n’a pas été signé à ce jour, que sa créance s’élève à la somme de 15 338 euros.
Mme [Z] qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement et d’imposer des mesures de paiement compatibles avec ses facultés contributives.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas sollicité du juge une mesure de rétablissement personnel, qu’elle n’a pas davantage pris l’initiative du protocole d’accord avec le bailleur, qu’elle n’a pas d’autre choix que d’accepter un plan d’apurement si elle veut pouvoir rester dans son logement, qu’elle vit seule avec trois enfants à charge, que l’aînée est âgée de 22 ans et présente un état de santé dégradé qui ne lui permet pas de travailler, que le second a 18 ans et a arrêté sa scolarité, que le cadet âgé de 11 ans est dans une école spécialisée en raison de son handicap, qu’elle perçoit une pension d’invalidité ainsi que des indemnités de France travail pendant encore quelques mois, qu’elle ignore comment elle pourra payer ses dettes et doit faire le point sur son budget avec son assistante sociale, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en
fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, en dépit de la demande de Mme [Z] de voir imposer un nouveau plan de rééchelonnement de sa dette, le premier juge a ainsi imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A hauteur d’appel, il résulte des explications de Mme [Z], étayées par les pièces versées aux débats, que celle-ci perçoit l’ARE d’un montant de 1 538,40 € depuis le mois de janvier 2025 et jusqu’en juillet 2026, une pension d’invalidité de 635,33 € par mois, et des prestations servies par la caisse d’allocations familiales d’un montant mensuel total de 502,21 € mais amputées d’une retenue d’un montant minimal de 249,50 € aux fins de règlement d’une dette de 8539,32€.
Ses ressources à la date du présent arrêt sont donc de 2 426,44 € par mois.
Ainsi, avec trois personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 335,85 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [Z] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage) : 1 177,04 €
— mutuelle : 87 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 247 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 295 €
— forfait chauffage : 255 €
Total: 3 061,04 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (2426,44 – 3061,04) et le budget de Mme [Z] fortement déficitaire. De surcroît, elle ne percevra plus l’ARE à compter d’août 2026.
Compte tenu de son état de santé, Mme [Z] se trouve dans une situation de précarité professionnelle ancrée dans le temps et il n’existe aucune perspective d’évolution favorable à court et moyen terme qui devrait lui permettre de dégager une capacité positive de remboursement.
Par ailleurs, il ressort du dossier que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a qualifié sa situation d’irrémédiablement compromise et imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [10], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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