Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 avr. 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/
PC
N° RG 23/01515 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7B3
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 31 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 30 OCTOBRE 2023 rg n° 23/00246
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [D] [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 17 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE
LA COUR
Selon offre préalable n° 19301811633 acceptée le 19 décembre 2018, la SA. Société Réunionnaise de Financement (la SOREFI) a consenti à Madame [D] [C] [Y] un prêt personnel d’un montant de 21.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 434,87 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 5,89 % ( taux nominal de 4,92 %), assurance comprise.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 24 décembre 2021 reçue le 28 décembre 2021, la SOREFI a mis en demeure Madame [D] [C] [Y] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1.267,30 euros.
En l’absence de régularisation, la SOREFI a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée du 28 février 2022 reçue le 2 mars 2022.
Par acte du 17 janvier 2023, la SOREFI a fait assigner Madame [D] [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.739,16 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,92 % à compter du 28 février 2022, date de la déchéance du terme, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir ordonné la réouverture des débats, le juge a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Puis, par jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARE recevable et bien fondée la demande de la S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnité, frais et assurance de la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT au titre du contrat de prêt personnel conclu le 19 décembre 2018 avec Madame [D] [C] [Y], à compter de la date de conclusion du prêt,
CONDAMNE Madame [D] [C] [Y] payer à la S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT la somme de 7.118,86 euros, sauf à déduire les versements opérés depuis le 21 mars 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2022,
AUTORISE Madame [D] [C] [Y] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 100 euros et la 24ème à hauteur du solde de la dette en principal et intérêts,
DIT que chaque versement interviendra avant le 15ème jour de chaque mois à compter du mois
suivant la signification du présent jugement,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées , Madame [Y] sera déchue des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DÉBOUTE la SA. Société Réunionnaise de Financement du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [C] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2023, la SOREFI a interjeté appel de cette décision.
Elle a signifié la déclaration d’appel à Madame [Y] le 24 février 2024 après avis du greffe en date du 16 février 2024.
La SOREFI a déposé ses premières conclusions d’appelante le 30 novembre 2023, les signifiant à l’intimée non constituée le 7 décembre 2023.
Madame [Y] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à domicile pour la déclaration d’appel et à personne pour les conclusions de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
***
Par ses uniques conclusions, la SOREFI demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 31 juillet 2023, sous le RG n° 23/00246, par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE en ses chefs de jugement par lesquels :
— La déchéance totale du droit aux intérêts, indemnité, frais et assurance, a été prononcée,
— Le montant de la condamnation prononcée contre Madame [Y] a été réduit à la somme principale de 7.118.86 ', et sans majoration de plein droit des intérêts au taux légal,
— Des délais de paiement ont été accordés à Madame [Y],
— La SOREFI a été déboutée du surplus de ses demandes, dont les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
DIRE n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNER Madame [Y] à payer à la SA SOREFI la somme de 11 568.99', assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4.92%, à compter du 28 février 2022, date de la
déchéance du terme,
DIRE n’y avoir lieu à délais de paiement,
CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2500' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens d’appel. »
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Pour prononcer la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts de la SOREFI, le premier juge a considéré que le prêteur a produit une pièce incomplète et insuffisante pour démontrer qu’elle a respecté son obligation de vérification préalable de la situation de l’emprunteur auprès du fichier des incidents de paiements (FICP).
L’appelante fait valoir en substance que le jugement querellé retient à tort l’irrégularité du justificatif de consultation du FICP, au motif que certaines mentions n’y figureraient pas, alors que ces mentions n’étaient pas exigées à la date de la consultation réalisée. En retenant que le justificatif de consultation du FICP était irrégulier au regard des prescriptions de l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par celui du 17 février 2020, le jugement viole les dispositions de l’article 2 du code civil en appliquant au litige un texte qui ne lui est pas applicable, puisqu’entré en vigueur postérieurement à la date de signature de l’offre de prêt. En effet, l’article 13, dans sa rédaction antérieure à l’arrêté modificatif du 17 février 2020, n’impose aucune mention obligatoire pour justifier de la consultation du FICP.
Sur ce,
Pour rappel, en vertu de l’article 2 du code civil, sauf dispositions expresses, la loi en dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte des articles L. 751-1 et suivants, dans leur rédaction applicable au litige, qu’il existe un fichier national (le FICP) géré par la Banque de France qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et ce, aux fins de fournir aux établissement de crédit et aux sociétés de financement un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
L’article 13 « Modalités de justification des consultations et conservation des données » de l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose :
« I. ' En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
[…] »
Il appartient au prêteur de justifier qu’il a consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La consultation du fichier doit intervenir avant la conclusion du contrat, ou tout au moins avant la mise à disposition des fonds, elle peut être postérieure à l’émission de l’offre de crédit.
En vertu de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2019, la SOREFI a consenti à Madame [Y] le prêt personnel litigieux.
La SOREFI produit un document portant l’entête FICP BANQUE DE FRANCE (pièce n° 6), daté du 19 décembre 2018, mentionnant seulement qu’il n’y a aucun dossier « sous la clé BDF 250394NOEL. »
Chaque dossier est indexé par la banque de France dans une base de données au moyen d’une clé composée de la date de naissance (jjmmaa) suivie des 5 premières lettres du nom de famille de la personne concernée. Plusieurs personnes peuvent répondre à la même clé, on ajoute par conséquent un suffixe propre à chaque dossier ; Les établissements interrogent le fichier par le biais de cette clé d’indexation.
Ainsi, la pièce n° 6 de la SOREFI démontre la consultation préalable du FICP pour Madame [Y], née le [Date naissance 1] 1994 puisque la clé correspond exactement à sa date de naissance et à son patronyme.
C’est donc à tort que le premier juge a pris en compte l’arrêté du 17 février 2020 au lieu de l’arrêté en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 février 2020, ne prévoyant pas encore que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté » comme prescrit depuis le 20 février 2020.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur n’est pas encourue à ce titre.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
Sur les sommes restant dues au titre du prêt :
Compte tenu de l’absence de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la SOREFI produit le décompte de sa créance comme suit :
— 8.836.26 ' au titre du capital restant dû,
— 2.395,78 ' au titre des six échéances échues restées impayées,
— 30,22 ' au titre des intérêts de retard avant la déchéance du terme,
— 706,90 ' au titre de l’indemnité de résiliation légale de 8%.
Total : 11.739,16 euros.
Au soutien de sa demande, la SOREFI produit les pièces suivantes :
— l’offre de crédit n° 19301811633 ;
— Le tableau d’amortissement ;
— La lettre recommandée du 24 décembre 2021 valant mise en demeure préalable ;
— La lettre recommandée, avec accusé réception, du 28 février 2022 valant déchéance du terme ; – L’historique de compte ;
— Le décompte actualisé au 10 janvier 2023 ;
— Le tableau récapitulatif des versements au 15 mars 2023.
— Le décompte actualisé au 21 mars 2023.
L’appelante est donc bien fondée en sa demande en paiement.
Néanmoins, eu égard aux nombreuses échéances régulièrement payées par l’emprunteur avant la déchéance du terme, il convient de réduire d’office la clause pénale en la limitant à la somme de 100,00 euros au lieu de la somme réclamée de 706,90 euros, somme qui ne portera pas intérêt au taux contractuel mais au taux légal.
La créance de la SOREFI envers Madame [D] [C] [Y] s’établit comme suit au vu des éléments du dossier :
— 8.836.26 ' au titre du capital restant dû,
— 2.395,78 ' au titre des six échéances échues restées impayées,
— 30,22 ' au titre des intérêts de retard avant la déchéance du terme,
— 100,00 ' au titre de l’indemnité de résiliation réduite.
Soit un total de : 11.362,26 euros.
Madame [Y] sera donc condamnée à payer à la SOREFI la somme de 11.362,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.92% sur la somme de 11.262,26 euros, à compter du 28 février 2022, date de la déchéance du terme.
Sur les délais de paiement
Le juge des contentieux de la protection a fait droit à la demande de délais de paiement Madame [Y] en considérant que l’examen du décompte actualisé établi le 21 mars 2023 fait apparaître des versements réguliers de la défenderesse à hauteur de 100 euros comme elle s’en prévaut à l’audience .Au vu de la volonté affirmée par Madame [Y] d’apurer sa dette, il lui sera accordé des délais de paiement dans la limite de 24 mois selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Ses facultés de paiement imposent de dire que le taux légal devra s’appliquer pendant les délais indiqués et que les paiements qui interviendront pendant le délai octroyé s’imputeront en priorité sur le capital, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
La SOREFI s’oppose à cette mesure en soutenant que le jugement a accordé des délais de paiement à Madame [Y] « … au vu de la volonté affirmée par Madame [Y] d’apurer sa dette », alors que l’article 1343-5 du code civil exige de prendre en compte la situation du débiteur, ce qui n’a pas été fait.
Ceci étant exposé,
En l’absence de conclusions d’appel, Madame [Y] est présumée s’approprier les motifs du jugement querellé.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est de jurisprudence constante et ancienne que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de paiement peuvent être accordés au débiteur ou s’ils doivent lui être refusés.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [Y] n’est pas mise en cause car elle a tenté d’apurer sa dette par des versements réguliers depuis la déchéance du terme, ce qui résulte du décompte actualisé de la SOREFI (pièces n° 22 et 23).
En outre, les pièces produites par l’appelante, relatives à la situation de l’emprunteur au moment du contrat, suffisent à déterminer la situation de Madame [Y] laquelle avait sollicité la possibilité de poursuivre le paiement de sa dette par versements mensuels de 100 euros, tandis que la SOREFI avait pris en compte ces paiements, selon les termes du jugement entrepris.
Toutefois, ces versements de 100 euros par mois ne permettent pas l’apurement effectif de la créance de la SOREFI en deux ans, compte tenu du calcul des intérêts contractuels et du solde effectif de la dette de Madame [Y].
Aussi, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de débouter la SOREFI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [Y] à payer à la SOREFI la somme de 11.362,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.92% sur la somme de 11.262,26 euros, à compter du 28 février 2022 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à des délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la SOREFI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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