Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 mai 2025, n° 23/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 72 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/01251 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 7 Décembre 2023.
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anis MALOUCHE (SELARL LEXINDIES AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. BROTHER OPTIK CARAIBES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Avril 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 19 Mai 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCEDURE.
M. [I] [K] a été recruté par la société Brother Optik Caraïbes par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 4 juillet 2022 à effet du même jour en qualité de monteur vendeur sur le site de Génipa Plaza en Martinique moyennant un temps de travail hebdomadaire de 39 heures et une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 700 euros.
Le 26 novembre 2022, M. [I] [K] a été affecté en Guadeloupe moyennant divers avantages financiers.
Le 28 mars 2023, M. [I] [K] a informé son employeur de sa volonté de procéder à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 4 avril 2023, M. [I] [K] a renoncé à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail mais a sollicité une mutation en Martinique en raison de la grossesse de sa compagne vivant en Martinique et de la présence en Martinique d’un enfant issu d’une précédente union.
Le 5 avril 2023, M. [I] [K] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023, la société Brother Optik Caraïbes a informé M. [I] [K] qu’elle refusait tant sa demande au titre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail que sa demande de mutation compte tenu du manque d’effectif en Guadeloupe.
Par lettre en date du 20 juin 2023 reçue par la société Brother Optik Caraïbes le 28 juin 2023, M. [I] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
M. [I] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 22 août 2023 aux fins de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer diverses indemnités.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— requalifié la prise d’acte de M. [I] [K] en démission,
— condamné la société Brother Optik Caraïbes à payer à M. [I] [K] la somme de 1 400 euros à titre de rappel de salaire des mois d’avril et mai 2023,
— ordonné à la société Brother Optik Caraïbes de remettre à M. [I] [K] ses documents de fin de contrat et dit que cette remise des documents de fin de contrat serait assortie d’une astreinte de 20 euros par jour et par document à compter de la date de la décision,
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Brother Optik Caraïbes à payer à M. [I] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Brother Optik Caraïbes aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M. [I] [K] le 21 décembre 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2023, M. [I] [K] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'appel limité aux chefs de jugement critiqués soit en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de M. [I] [K] en démission et débouté M. [I] [K] de ses demandes indemnitaires subséquentes, débouté M. [I] [K] du surplus de ses demandes.'
Par avis en date du 2 février 2024, M. [I] [K] a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel dès lors que l’intimée n’avait pas constitué avocat.
Par acte en date du 5 février 2024, notifié par le réseau privé virtuel des avocats, la société Brother Optik Caraïbes a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2024 par lesquelles M. [I] [K] demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Brother Optik au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des rappels de salaires correspondant aux avantages en nature supprimés,
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné à la société Brother Optik de remettre les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 28 juin 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— de condamner la société Brother Optik au paiement des sommes suivantes :
7.920 euros au titre des indemnités de préavis et de congés sur préavis,
825 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
7.200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.500 euros au titre de dommages intérêts pour comportement vexatoire,
— de débouter la société Brother Optik de sa demande reconventionnelle et de la déclarer irrecevable et infondée,
— de condamner la société Brother optik à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
M. [I] [K] justifie, pour l’essentiel, sa demande visant à la requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en exposant que l’employeur lui a opposé verbalement un refus à sa demande de rupture conventionnelle puis à sa demande rectificative de mutation en Martinique en prononçant sa rétrogradation immédiate devant l’ensemble des collaborateurs et donc de manière vexatoire. Il ajoute que l’employeur a cessé de lui payer partie de son salaire et l’a bloqué sur le groupe WhatsApp et la messagerie électronique de la boutique.
M. [K] soutient que l’appel incident de la société Brother Optik Caraïbes s’agissant du rappel de salaire est mal fondé dès lors que l’engagement de l’employeur à s’acquitter d’une partie de son loyer ne peut s’analyser en une libéralité et que celui s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis est irrecevable parce que la demande de l’employeur est nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause mal fondée parce qu’il était en arrêt maladie.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2025 par lesquelles la société Brother Optik Caraïbes demande à la cour :
— de la recevoir dans ses conclusions et dans son appel incident,
Sur la demande principale :
— de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a été condamnée à payer les rappels de salaires des mois d’avril et de mai 2023,
En conséquence,
— de déclarer M. [I] [K] non fondé dans son action judiciaire et dans l’ensemble de ses demandes,
— de constater l’absence de faute grave justifiant que la prise d’acte de rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de juger que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission,
— de constater l’absence de comportements vexatoires
En conséquence,
— de débouter M. [I] [K] de l’intégralité de ses demandes, notamment ses demandes indemnitaires :
— 7 200 ' au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 920 ' au titre des indemnités de préavis et congés payés sur préavis
— 825 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3 500 ' au titre de dommages intérêts pour comportements vexatoires
— de condamner M. [I] [K] à lui payer 2 900 euros de dédommagement au titre de l’indemnité de préavis, 290 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
Sur la demande incidente :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des rappels de salaire d’avril et mai 2023 au titre des « avantages en nature non versés »
Statuer à nouveau :
— de débouter M. [I] [K] de sa demande de rappels de salaires des mois d’avril et de mai 2023 au titre des avantages en nature logement non versés,
En tout état de cause
— de condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La société Brother Optik Caraïbes conteste, en substance, avoir commis les fautes que lui reproche M. [I] [K] et soutient que ce dernier souhaitant retourner en Martinique pour des raisons familiales et personnelles a pris acte de la rupture de son contrat de travail en essayant de lui faire supporter la responsabilité de celle-ci.
La société Brother Optik Caraïbes analyse la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en une démission.
La société Brother Optik Caraïbes forme un appel incident et sollicite l’infirmation du jugement déféré s’agissant du rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2023 en précisant que le paiement par elle d’une partie du loyer de M. [K] ne peut s’analyser que comme une libéralité à laquelle elle pouvait mettre fin à tout moment. La société Brother Optik Caraïbes sollicite également la condamnation de M. [K] à lui payer un mois de préavis dès lors que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission qui lui a causé un lourd préjudice.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] [K] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La présente juridiction, saisie par M. [I] [K], d’une demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit déterminer, d’une part, si les manquements invoqués par celui-ci sont établis et d’autre part, s’ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Demandeur à l’action c’est à M. [I] [K] qu’il appartient d’établir les manquements allégués à l’encontre de la société Brother Optik Caraïbes. Si un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, les juges doivent lui faire produire les effets d’une démission.
Dans sa lettre de prise d’acte de la rupture deson contrat de travail, M. [I] [K] reprochait à son employeur :
— de l’avoir rétrogradé de son poste de Directeur de magasin à celui de collaborateur en suite de sa demande de mutation à la Martinique et ce, sans justification, sans son accord et sans respecter la moindre procédure,
— de ne pas avoir tenu compte de l’augmentation de son salaire à la suite de la modification de ses fonctions à partir du mois de janvier 2023.
— de ne pas avoir pris en charge la contribution au loyer,
— de ne pas avoir déclaré les avantages en nature accordés depuis l’évolution de ses fonctions et notamment le paiement de son loyer sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2023,
— de n’avoir pas hésité à annoncé, en sa présence, sa rétrogradation aux autres collaborateurs en leur présentant son successeur.
Devant la cour et dans le cadre des écritures qu’il a versées aux débats, M. [I] [K] articule trois griefs essentiels à l’encontre de la société Brother Optik Caraïbes :
1. La modification unilatérale du contrat de travail notamment par sa rétrogradation,
2. Le comportement vexatoire de l’employeur,
3. La diminution de la rémunération.
1. et 2.
A l’appui du premier grief, M. [I] [K] affirme qu’il a eu un entretien le 4 avril 2023 avec un membre de la société Brother Optik Caraïbes au terme duquel lui aurait été signifié, le refus de sa demande de rupture conventionnelle, sa rétrogradation du poste de responsable de boutique à vendeur, le refus de sa demande de mutation et son remplacement par un autre responsable.
La preuve du grief qu’adresse M. [I] [K] à son employeur repose sur un courriel qu’il a adressé le 5 avril 2023 à M. [U] [S], le manager des magasins de Martinique, dont la teneur est la suivante :
'[U],
Je t’adresse ce mail qui fait suite à la journée d’hier le 4 avril 2023.
En effet, en début de journée je t’ai remis en main propre ma lettre de renonciation de demande de rupture conventionnelle et ayant pour autre demande une mutation sur mon territoire qui est la Martinique, lieu de mon embauche, ayant pour motif de rapprochement familial.
A la suite nous avons eu une discussion durant laquelle tu annonçais dans un premier temps que ma demande de rupture conventionnelle a été refusée et également ma mutation de façon verbale, mesure prise par M. [Z] [R].
Il a été également annoncé que j’étais rétrogradé sur le champ de directeur à opticien collaborateur et que mes avantages en salaire et loyer m’étaient retirés sur le champ par décision de M. [Z] [T]. Il a été annoncé à l’ensemble des collaborateurs cette rétrogradation.
Toutefois aucun document formel n’a été établi et signé entre les deux parties.
Je demande donc que cela soit notifié suivant le code du travail un employeur ne peut rétrograder un salarié sans une procédure réglementée et accord du salarié.
Et également le rétrograder sur son salaire et avantage liés à son poste actuel occupé ' (pièce4 de l’intimée).
M. [I] [K] entend également se prévaloir d’un message adressé au même [U] le 5 avril 2023 :
'Bonjour [U],
Je t’informe que je me suis absenté aujourd’hui à 9 h 20 je vais chez le médecin. [P] est prévenu de mon départ.' (pièce 4 de l’appelant)
De ce qui précède, M. [K] tire la conséquence qu’il a été rétrogradé de manière brutale et vexatoire.
M. [I] [K] ne donne aucun élément établissant qu’un entretien ait eu lieu le 4 avril 2023 au cours duquel un cadre de la société, M. [U] [S], l’aurait rétrogradé publiquement. Au demeurant, c’est à juste escient que la société Brother Optik Caraïbes fait valoir que M. [S] n’avait, en tout état de cause, pas ce pouvoir décisionnel qui appartenait au gérant de la structure, M. [R] [Z], lequel a signé le contrat de travail de M. [K] et refusé, le moment venu, la demande de mutation de M. [K] (pièce 5 de l’intimée lettre de M. [R] [Z] à M. [I] [K] en date du 12 avril 2023).
Quant au message précité du 5 avril 2023, il ne traduit, en aucune façon, un rapport hiérarchique entre M. [K] et M.[U] [S]. M. [K] prévient simplement son collègue de ce qu’il se rend chez le médecin.
M. [K] ne peut étayer davantage son grief dès lors qu’il a été placé en arrêt maladie précisément le 5 avril 2023 pour une durée d’un mois qui sera renouvelé jusqu’à sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Il ne peut donc établir qu’il a subi une diminution de ses responsabilités ou une nouvelle répartition de ses tâches.
Dans le courrier qu’il adressera à son salarié le 5 juillet 2023 en suite de la réception de sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, l’employeur contestera fermement l’avoir rétrogradé lui rappelant qu’il était toujours responsable du magasin de Houelbourg (pièce 7 de l’intimée).
Au demeurant, il ressort des bulletins de salaire produits par M. [I] [K] pour les mois d’avril et de mai 2023 qu’il était toujours à l’époque responsable de magasin au salaire de base de 2 900 euros (pièce 7 de l’appelant). Il n’a donc pas été rétrogradé.
M. [I] [K] affirme encore qu’il a été supprimé du groupe Whatsapp et de la messagerie électronique. Il produit à cet égard les pièces 8, 9, et 16.
La pièce 8 est un message électronique en date du 8 avril de M. [I] [K] à l’adresse de [Y] et [U], deux salariés de la société Brother Optik Caraïbes, qui n’a pu être délivré. Ce message contenait une pièce apparemment analysée comme un spam. Cependant la pièce 12 que M. [K] produit aux débats et consistant en un courriel adressé le 12 avril 2023 aux mêmes [U] et [M] démontre que sa messagerie n’était nullement bloquée puisque le message leur est parvenu sans encombre.
La pièce 16 n’a pu parvenir à son destinataire car il y avait une erreur sur l’adresse mail de la société, ce que M. [I] [K] admet finalement.
Reste la pièce 9 concernant la messagerie de groupe WhatsApp. A la date du 4 avril 2023, il est précisé : [U] Optical center vous a supprimé. Toutefois, le même [U] Optical center émettra un message vocal le 8 avril suivant.
Le grief n’est donc pas établi. La société Brother Optik Caraïbes démontre, par ailleurs, avec sa pièce 12 qu’il lui arrive, à elle également, que sa boite mail dysfonctionne.
Le comportement vexatoire n’est étayé par aucune pièce.
Les premier et deuxième griefs ne sont donc pas établis.
3.
Le contrat de travail de M. [K] n’a pas fait l’objet d’un avenant lorsqu’il a accepté le poste en Guadeloupe de responsable du magasin d’Houelbourg à la fin du mois de décembre 2022.
Pour autant, l’examen des fiches de paie montre que M. [K] a perçu un 'avantage en nature logement’ de 700 euros aux mois de janvier 2023, février 2023 et mars 2023.
'L’avantage en nature logement’ n’apparait plus sur les bulletins de paie des mois d’avril et mai 2023.
Ce fait est établi.
La société Brother Optik Caraïbes a, de manière unilatérale, consenti à M. [K] un avantage espèces en contribuant au paiement de son loyer en Guadeloupe à hauteur de 700 euros. Le loyer était de 900 euros et directement acquitté par M. [K] entre les mains des propriétaires du logement M et Mme [G] (pièce 11 de l’appelant).
Le règlement d’une partie du loyer de M. [K] à compter de son installation en Guadeloupe et régulièrement chaque mois à transmission de la quittance de loyer ne peut être analysé – ainsi que le soutient l’employeur comme une simple libéralité. Au demeurant, l’employeur soutient que le paiement de la partie du loyer était subordonné à ce que M. [K] fournisse le justificatif de sa domiciliation et les quittances de loyer.
Le défaut de paiement de la partie du loyer au mois d’avril et au mois de mai constituent donc des manquements de la société Brother Optik Caraïbes à son obligation de paiement du salaire.
Pour autant, M. [I] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2023.
Or, à cette date, M. [K] avait résilié son contrat de location depuis plus d’un mois et résidait de nouveau en Martinique (pièce 15 de l’appelant). Quant à sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, elle porte comme adresse son lieu de résidence en Martinique.
Le défaut de paiement de l’avantage en espèce s’agissant du loyer ne peut être la cause de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K]. En effet, quand M. [K] prend acte de la rupture de son contrat de travail, il a résilié son contrat de location.
*
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [K], qui vivait et travaillait, en Martinique a demandé dans un premier temps à bénéficier d’une promotion en Guadeloupe qui lui a été accordée à la fin du mois de novembre 2022.
M. [K] a donc occupé le poste de responsable de magasin à Houelbourg.
M. [I] [K] a, proposé, dès le 29 mars 2023, à son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il a renoncé à cette demande par un courrier en date du 4 avril 2023 sollicitant en lieu et place une mutation pour la Martinique (pièce 2 de l’intimée).
Dès le lendemain 5 avril 2023, il était placé en arrêt maladie et ne devait jamais revenir travailler.
Il résiliait son contrat d’habitation en Guadeloupe au début du mois de mai 2023.
Au regard de ce qui précède et compte tenu du manque de consistance des griefs reprochés à son employeur, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [I] [K] doit être analysée en démission.
M. [I] [K] sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis, de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en raison du comportement vexatoire de son employeur.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 décembre 2023 sera confirmé sur ce point.
II. Sur l’appel incident formé par la société Brother Optik Caraïbes.
1. Sur le rappel de salaire.
Si la société Brother Optik Caraïbes relève à juste escient que la somme de 700 euros qu’elle allouait à M. [K] ne pouvait s’analyser en un avantage en nature, c’est cependant ainsi qu’elle a qualifiée la somme remise mensuellement à compter du mois de janvier 2023 sur les bulletins de salaire délivrés au salarié.
En l’absence de tout avenant au contrat de travail de M. [K] en dépit du changement de ses fonctions et du lieu géographique d’exercice de celles-ci, l’avantage en espèces consenti à M. [K] au regard de sa régularité ne peut s’analyser en une simple libéralité que l’employeur pouvait supprimer de manière discrétionnaire.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 400 euros à M. [K] au titre du rappel de salaire.
2. Sur la demande au titre du préavis.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 566 du code de procédure civile édicte que :'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
L’article L 1237-1 du code du travail dispose que :'En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article'
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail injustifiée produit les effets d’une démission. Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L 1237-1 du code du travail précité.
La demande formée par l’employeur au titre du préavis est certes une demande nouvelle mais qui est directement la conséquence de la demande principale formée par M. [K].
Elle est donc recevable contrairement à ce que soutient M. [K].
C’est à juste escient que M. [K] fait valoir que la jurisprudence admet que n’est pas tenu au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis le salarié démissionnaire qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’exécuter son préavis au regard de son arrêt maladie.
M. [K] justifie par sa pièce 3 qu’au moment où il a remis sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, il était en arrêt maladie. Son arrêt maladie n’est toutefois justifié que jusqu’au 30 juin 2023 (pièce 3 de l’appelant).
La demande de la société Brother Optik Caraïbes sera, en conséquence, accueillie prorata temporis. M. [K] sera condamné au paiement de la somme de 2 610 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En revanche l’indemnité due par le salarié à l’employeur en cas de non-respect de son préavis n’ouvre pas droit à des congés payés au profit de l’employeur (Cass. soc. 22 novembre 2017 n°16-12.524). La société Brother Optik Caraïbes sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 décembre 2023 sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [K] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 décembre 2023 en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] à payer à la société Brother Optik Caraïbes la somme de 2 610 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute la société Brother Optik Caraïbes de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Déboute M. [I] [K] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [K] aux dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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