Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ D ] [ Localité 5 ] c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°402
N° RG 25/00042
N° Portalis DBVL-V-B7J-VQLY
(Réf 1ère instance : 24/01016)
S.C.I. [D] [Localité 5]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2025
à :
— Me GAONAC’H
— Me HELIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. [D] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 juillet 2007, la SCI [D]-Vaillant (la SCI) a acquis un immeuble situé [Adresse 3] à Pleyben financé au moyen d’un prêt auprès de la caisse de Crédit mutuel de Pleyben, pour un montant de 175 000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, suivant acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a pratiqué une saisie attribution sur les créances de loyer détenues par la société [D]-[Localité 5] à l’égard de la société Mickphill.
La saisie attribution en cause a été dénoncée à la société [D]-[Localité 5] par acte de commissaire de justice le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la société [D]-Vaillant a assigné la caisse de Crédit mutuel de Pleyben devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper, notamment afin d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution.
Par jugement du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
— Débouté la société [D]-[Localité 5] de ses demandes d’irrecevabilité,
— Débouté la société [D]-[Localité 5] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— Débouté la société [D]-[Localité 5] de sa demande de délais de paiement,
— Condamné la société [D]-[Localité 5] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile,
— Condamné la société [D]-[Localité 5] au paiement des dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 janvier 2025, la société [D]-[Localité 5] a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, la société [D]-[Localité 5] demande à la cour de :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Débouté la société [D]-[Localité 5] de ses demandes d’irrecevabilité,
— Débouté la société [D]-[Localité 5] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— Débouté la société [D]-[Localité 5] de sa demande de délais de paiement,
— Condamné la société [D]-[Localité 5] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile,
— Condamné la société [D]-[Localité 5] au paiement des dépens,
En conséquence,
A titre principal,
— Déclarer abusive et non écrite la clause d’exigibilité du prêt n°725 468 7614 01 du 31 juillet 2007,
— Juger que l’action de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] n’est pas recevable et ce, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et l’article 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire,
— Enjoindre la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à produire un décompte précis faisant état des échéances impayées, de la date de la déchéance du terme et du capital restant dû et la déduction des cotisations qui ont été réglées entre le 15 septembre 2007 et le mois d’août 2018, et ce, pour un montant de 159,95 euros x 132 = 21 113,40 euros,
A défaut,
— Juger que l’action de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] est mal fondée et ce, conformément aux dispositions de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder à la société [D]-[Localité 5] des délais de paiement sur le solde de la créance ne faisant pas l’objet de la saisie attribution,
— Accorder à la société [D]-[Localité 5] de se libérer de sa dette par un versement de 200 euros sur 23 mois et le solde le 24ème mois,
En tout état de cause,
— Ordonner la main levée de la saisie attribution du 30 avril 2024 aux frais exclusifs de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] en vertu de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution sur les loyers versés par la société Mickphil,
— Débouter la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
— Condamner la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 7 avril 2025, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré qui a jugé que les dispositions du code de la consommation ne peuvent être invoquées par la société [D]-[Localité 5] et qui, en conséquence, l’a déboutée de cette demande d’irrecevabilité de sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
— Juger que la créance de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] est certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— Débouter la société [D]-[Localité 5] de sa contestation,
— Débouter la société [D]-[Localité 5] de sa demande de délais de grâce,
Subsidiairement,
— Juger que cette demande est infondée,
— Débouter, en conséquence, la société [D]-[Localité 5] de sa demande de communication d’un nouveau relevé de compte, de sa demande de main levée de saisie attribution du 30 avril 2024 ainsi que sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— Condamner la société [D]-[Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SCI conteste que la banque puisse se prévaloir d’une créance exigible lui permettant de pratiquer une saisie-attribution à son préjudice faute de déchéance du terme régulière. Elle fait valoir que la clause d’exigibilité qui figure au contrat est abusive.
La banque sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que le prêt a été consenti à la SCI en sa qualité de professionnelle de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer le caractère abusif de la clause.
L’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La SCI [D] Vaillant fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne pouvait revendiquer la réglementation applicable en matière de clause abusive en considérant qu’elle a conclu le prêt en qualité de professionnelle estimant que son activité n’a pas de lien avec l’obtention de concours bancaires.
Suivant les statuts de la SCI produits aux débats cette dernière a pour objet social :
'- la propriété, la construction, l’administration ou l’exploitation par bail, location ou autrement, la prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles
— et plus généralement, toutes opérations financières mobilières, ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptible d’en favoriser la réalisation à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.'
Il ressort des termes du contrat de prêt que celui-ci mentionne que l’objet du financement porte sur 'un achat d’ancien’ dont la destination est 'immobilier locatif.'
C’est par d’exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la souscription d’un prêt aux fins de financer l’acquisition d’un bien destiné à la location rentrait dans le cadre de l’activité professionnelle de la SCI s’agissant d’une opération financière accessoire se rattachant directement à son objet social d’acquisition de biens en vue de leur mise en location. C’est vainement que la SCI soutient que l’obtention de concours bancaire serait dépourvue de lien avec son activité.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a relevé que la SCI [D]-Vaillant est intervenue à l’acte de prêt en qualité de professionnelle au sens de l’article liminaire du code de la consommation de sorte qu’elle ne peut revendiquer le bénéficie des dispositions de l’article 132-1 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI de ses demandes tendant à voir déclarée abusive et non écrite la clause d’exigibilité figurant à l’acte de prêt du 31 juillet 2007.
Il ressort des stipulations de l’article 7 du contrat de prêt que toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires.
Le prêteur a notifié la déchéance du terme du crédit suivant lettre recommandée du 19 décembre 2023.
S’il est de principe, que, à défaut de dispense expresse, la clause de résolution de plein droit ne peut être acquise au prêteur sans la délivrance d’une mise en demeure préalable, il sera constaté que la Caisse de Crédit Mutuel de Pleyben justifie avoir préalablement à la déchéance du terme mis en demeure la SCI [D] Vaillant de régulariser son arriéré d’impayés dans un délai de 8 jours, suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juillet 2023 pour un arriéré de 16 0006,74 euros et du 6 octobre 2023 pour un arriéré de 18 825,16 euros ces lettres ayant été remises à leur destinataire.
Au regard de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le prêteur était fondé à se prévaloir de la clause d’exigibilité prévue au contrat.
La SCI [D] [Localité 5] conteste la régularité du décompte produit par la banque faisant valoir qu’elle est fondée à réclamer le remboursement des cotisations d’assurances réglées entre le 15 septembre 2007 et le mois d’août 2018 puisqu’il s’est avéré qu’aucune assurance de groupe n’avait été prise pour M. [D].
Il ressort des termes de l’offre de crédit annexée à l’acte authentique qu’il était prévu la souscription de la garantie d’assurance emprunteur Prévi-Crédits n° 5007.
Si suivant courrier du 29 janvier 2020, la société Suravenir a indiqué à M. [D] qu’elle n’était pas en mesure de lui transmettre le certificat d’adhésion faute d’en avoir obtenu le retour signé, par un courriel du 15 mai 2020, la société Suravenir a confirmé que le prêt bénéficiait depuis le 28 août 2007 de la garantie d’assurance.
Dès lors si la SCI fait valoir que l’assureur a refusé sa garantie lorsque M. [D] a rencontré des problèmes de santé entre octobre et décembre 2018, il n’apparaît pas que ce refus ait été motivé par un défaut d’assurance mais par des questions liés aux limites de prises en charge de sa pathologie.
Dès lors, la garantie ayant été accordée, les cotisations d’assurance ont été régulièrement prélevées de sorte que la SCI [D] ne justifie pas du bien fondé de ses contestations du décompte de créance. Il sera constaté que la banque produit aux débats un historique complet des paiements depuis l’origine établissant le bien fondé de sa saisie pratiquée pour la somme de 43 843,41 euros en principal, intérêts et frais.
Par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution lorsque la saisie-attribution porte sur une créance à exécution successive elle s’étend aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l’acte de saisie, et ce jusqu’à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits dans la limite de ce que le tiers saisi doit au débiteur.
La créance détenue par la SCI sur son locataire étant entrée à due concurrence dans le patrimoine du saisissant, la SCI n’est plus fondée à solliciter des délais de paiement pour faire échec à la mesure de saisie.
Au surplus, il ressort de l’historique du compte que la SCI a cessé tout règlement des échéances du prêt depuis le mois d’août 2022 de sorte que compte tenu de l’ancienneté des impayés, il ne saurait être fait droit à une telle demande.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCI [D] Vaillant succombant sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Pleyben la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant
Condamne la SCI [D]-Vaillant à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Pleyben la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI [D]-Vaillant aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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